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DCSO/337/2012

Genf · 2012-08-30 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de céans est compétente pour connaître de plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1, 2 et 3 LaLP; art. 65 al. 1 LPA).

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A/1046/2012-CS

E. 1.2 Déposée selon ces prescriptions, la plainte est recevable.

E. 2 Seule la communication du procès-verbal de saisie au plaignant est litigieuse.

E. 2.1 Le procès-verbal de saisie est un acte de poursuite dont la communication s'opère selon les modalités des art. 34 et 35 LP (Commentaire Romand LP, ad art. 114 no 2). L'art. 34 LP est une prescription d'ordre prévoyant que les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement. A teneur de l'art. 47 LPA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. La violation de l'art. 34 LP ne conduit pas à l'invalidité de la communication, son but étant de permettre à l'Office d'apporter la preuve de la communication en tout temps par l'attestation de courrier recommandé ou le reçu. En l'absence de ces derniers documents, il appartient à l'Office de prouver que l'acte est parvenu en mains du destinataire, faute de quoi la communication ne sera pas considérée comme accomplie (Commentaire Romand, ad art. 34 LP no 2). A teneur de l'art. 66 al. 3 LP, applicable par analogie lorsque le destinataire d'une communication écrite demeure à l'étranger (Commentaire Romand LP, ad art. 34 no 11), il est procédé à la notification d'actes de poursuite par l'intermédiaire des autorités de sa résidence ou par la poste. S'il existe une convention internationale en la matière, l'Office doit se conformer à ses dispositions (ATF 122 III 395 consid. 2). La preuve de la notification correcte incombe à cet Office (ATF 120 III 117 consid. 2; ATF 117 III 10 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2010 consid. 3; ANGST, Basler Kommentar, 2010, n. 14 zu art. 66 SchKG).

E. 2.2 La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131; ci-après CLaH 65), entrée en vigueur le 10 février 1969 pour l'Egypte et le 1er janvier 1995 pour la Suisse, prévoit deux modes de notifications. D'abord, la simple remise selon l'art. 5 al. 2 CLaH 65, qui est valable si le destinataire l'accepte. A défaut, une notification formelle au sens de l'art. 5 al. 1 CLaH 65 (ATF 129 III 570 consid. 3.2 = JdT 2005 I p. 21). Selon l'art. 5 al. 1 let. a CLaH 65, la notification doit intervenir selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis régissant la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire. Il s'agit de l'adage "locus regit actum" qui n'est pas inconnu du droit

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A/1046/2012-CS suisse (ATF 122 III 395 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 487/1999 consid. 2a = SJ 2000 I p. 89). L'art. 6 CLaH 65 prévoit en outre que l'autorité centrale de l'Etat requis ou toute autre autorité qu'il aura désignée doit établir un certificat qui relate les circonstances de l'exécution de la demande, en indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. L'existence de ce certificat implique que l'autorité requérante doit se fier aux indications qu'il contient (arrêts du Tribunal fédéral 487/1999 consid. 2a = SJ 2000 I p. 89, 5F_6/2010 consid. 3.1 et 4P.7/2007 consid. 4.5), étant précisé qu'il n'emporte qu'une simple présomption d'une notification correcte (Conclusions et recommandations de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique des conventions de la Haye apostille, notification, obtention de preuve et accès à la justice, février 2009, n. 33).

E. 2.3 Le contenu du droit étranger est établi d'office par le juge. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (art. 16 al. 1 LDIP).

Le juge apprécie librement les justificatifs du droit étranger qui lui sont soumis. Il doit être à tout le moins convaincu de la vraisemblance de leur exactitude et de leur exhaustivité (MÄCHLER-ERNE/WOLF-METTIER, Basler Kommentar, 2007, n. 15 zu art. 16 IPRG; DUTOIT, Droit international privé suisse, 2005, n. 7 ad art. 16 LDIP; KELLER/GIRSBERGER, Zurcher Kommentar, 2004, n. 44 zu art. 16 IPRG). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le caractère complet du droit étranger (DUTOIT, op. cit., n. 7 ad art. 16 LDIP; KELLER/GIRSBERGER, op. cit., n. 45 zu art. 16 IPRG).

Les parties doivent non seulement être entendues sur le principe de l'application du droit étranger, mais ont aussi le droit d'être renseignées et de prendre position sur le contenu du droit étranger, tel qu'il résulte des preuves fournies par elles ou des avis de droit requis par le juge auprès d'instituts, d'autorités ou de tiers spécialisés (ATF 124 I 49 consid. 3c).

E. 2.4 Selon l'art. 10 du code de procédure civile égyptien (CPCE), les documents à notifier doivent être remis à la personne concernée ou à son domicile. Ils peuvent être remis au domicile élu dans les cas prévu par la loi (al. 1). Si l'huissier ne trouve pas le destinataire à son domicile, il peut remettre le document à une personne munie de sa procuration, à un employé ou à tout membre de sa famille vivant sous son toit (al. 2).

Il résulte de l'art. 11 CPCE que si l'acte ne peut être notifié conformément aux dispositions de l'art. 10 CPCE ou que si une personne habilitée à recevoir l'acte

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A/1046/2012-CS refuse sa notification, l'huissier doit remettre le document le jour même, selon les cas, au commissaire de police, au maire ou au chef du village de la circonscription dans laquelle est situé le domicile du destinataire. L'huissier doit en outre adresser dans les 24 heures un pli recommandé au domicile ou au domicile élu du destinataire avec une copie de l'acte à signifier, en l'avertissant qu'une copie a également été délivrée à l'autorité compétente précitée.

E. 2.5 En l'espèce, les parties ont chacune produit une traduction des dispositions légales égyptiennes applicables, accompagnée d'avis de droit qui ne paraissent pas devoir prêter le flanc à la critique quant à leur exactitude et leur exhaustivité. La teneur et l'application in casu des dispositions précitées du CPCE n'y sont pas contestée. Y est en revanche divergente l'interprétation de ces dispositions quant au moment de la notification. Il ressort en effet de l'avis de droit produit par l'intimée que la notification est réputée avoir lieu au moment où l'huissier a déposé les documents à notifier au poste de police du quartier du plaignant. A teneur de l'avis de droit produit par ledit plaignant, la notification n'étant valable qu'après la réception par le destinataire d'un courrier recommandé de l'huissier l'informant du dépôt de l'acte au poste de police et l'existence d'un tel courrier n'étant pas démontrée par l'Office en l'espèce, la notification du procès- verbal de saisie en cause n'est pas intervenue valablement.

E. 2.6 Cela étant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités égyptiennes ont rempli et retourné aux autorités suisses le certificat prévu par l'art. 6 CLaH 65 et reproduit au verso de la formule de demande de notification. En outre, d'après le procès-verbal relatif à la notification litigeuse, l'huissier égyptien a remis l'acte concerné au Commandant du poste de police de Sheikh Zayed, à la suite d'une tentative infructueuse de notification au plaignant en son domicile. Il n'apparaît toutefois pas que le plaignant aurait, par la suite, reçu, par courrier recommandé de cet huissier envoyé dans les vingt quatre heures, voire en mains propres, la copie de l'acte à signifier. La mention de la remise d'une copie figurant au procès-verbal de notification précité n'indique en effet pas clairement si cette copie a été remise au plaignant lui-même ou au Commandant de police de son quartier au Caire, la seconde hypothèse étant toutefois plus probable au vu de la teneur de ce procès-verbal qui,

- 7/9 -

A/1046/2012-CS en outre, ne précise pas par quel biais ni dans quel délai la copie du procès-verbal de saisie aurait, le cas échéant, été remise au plaignant. Enfin, le fait que le Ministère des Affaires étrangères égyptien a affirmé dans sa note du 10 octobre 2011 aux autorités diplomatiques suisses que l'acte en question avait été dûment signifié n'est pas suffisant pour démontrer sa notification régulière et valable au plaignant selon les formes légales. Par conséquent, la remise de l'acte au Commissaire de police du quartier du plaignant, seule circonstance démontrée en l'espèce, ne correspond pas à sa notification conforme au droit égyptien applicable, et partant aux exigences de la Convention de la Haye de 1965. La plainte devrait donc a priori être admise sous cet angle.

E. 3 Il y a lieu toutefois de l'examiner également sous l'angle de l'abus de droit.

E. 3.1 L'art. 2 CC, consacrant des principes généraux applicables en dehors du droit civil fédéral, prévoit que chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle notification d'un commandement de payer, lorsque son destinataire en a pris néanmoins connaissance et qu'il a pu porter plainte ou faire opposition dans le délai qui a couru dès cette prise de connaissance (ATF 128 III 465 consid. 1). Il est par ailleurs abusif de se prévaloir de la nullité de la signification lorsque le destinataire a pris connaissance de l'acte à la suite de sa notification chez son avocat, alors qu'il n'avait pas élu domicile en l'étude de ce dernier (ATF 132 I 249 consid. 7). Cette jurisprudence concerne un commandement de payer mais elle est, a fortiori, applicable à la notification d'un procès-verbal de saisie.

E. 3.2 En l'espèce, la Chambre de céans constate que le plaignant a reçu le procès- verbal de saisie litigieux, au plus tard par télécopie de l'Office adressée le 28 avril 2012 à son conseil. Ce dernier a ensuite formé la présente plainte en temps utile, en contestant uniquement la validité de la notification de ce procès-verbal en Égypte. Aucun élément dans son écriture ne permet en effet de penser que le plaignant aurait eu d'autres griefs à soumettre à la Chambre de surveillance. Il n'a ainsi pas critiqué le contenu dudit procès-verbal de saisie ni soulevé, en particulier, la question de l'insaisissabilité de certains biens.

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A/1046/2012-CS Il découle de ce qui précède que sa notification irrégulière en Egypte n'a pas empêché le plaignant de former plainte en temps utile contre cette notification. Il ne subit dès lors aucun préjudice du fait de cette notification irrégulière, de sorte qu'il n'a aucun intérêt juridique digne de protection lui permettant d'exiger de recevoir à nouveau le procès-verbal de saisie en cause. Par conséquent, la décision de l'Office du 28 mars 2012, subséquente à la notification en Egypte du procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx02 M, a été valablement prise et ne saurait être annulée. La présente plainte est ainsi rejetée.

E. 5 Conformément aux 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de décision, ni alloué des dépens.

* * * * *

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A/1046/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par N______ le 4 avril 2012 contre l'avis de l'Office des poursuites du 28 mars 2012 dans le cadre de la saisie série n° 08 xxxx02 M. Au fond : Rejette cette plainte. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1046/2012-CS DCSO/337/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 AOUT 2012

Plainte 17 LP (A/1046/2012) formée le 4 avril 2012 par N______ élisant domicile en l'Etude de Me Rodolphe GAUTIER, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- N______ p.a. Me Rodolphe GAUTIER, avocat

Rue Pedro-Meylan 5 1208 Genève.

- R______

p.a. Me Jean de SAUGY, avocat

Boulevard des Philosophes 9

1205 Genève

- Office des poursuites.

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A/1046/2012-CS EN FAIT A. R______ est créancière de son ex-époux, N______, pour plusieurs montants résultant de jugements définitifs et exécutoires rendus par des Tribunaux anglais et croates. B. A sa requête, un séquestre n° 10 xxxx11B a été ordonné par le Tribunal de Première instance sur les biens de N______, en particulier ceux en mains de la BANK A. (SWITZERLAND), à Genève. Ce séquestre a été validé par la poursuite n° 10 xxxx33 F. Toutefois, l'avis de conversion de ce séquestre en saisie définitive a été annulé par décision de la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) du 12 janvier 2012, en raison de l'irrégularité de la notification à N______, en Égypte, du commandement de payer validant ledit séquestre. C. Un autre séquestre n° 08 xxxx92 B avait été ordonné par le Tribunal de première instance le 17 juin 2008 sur les biens de N______ auprès de la BANK A. (SWITZERLAND), portant sur un montant à recouvrer de 60'654 fr. Le 10 mai 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré la réquisition de continuer la poursuite n° 08 xxxx02 M en vue de convertir le séquestre n° 08 xxxx92 B en saisie définitive en application de l'art. 279 al. 3 LP. Le procès-verbal de saisie correspondant a été établi le 19 août 2011. D. Le 29 août 2011, l'Office a adressé une requête au Ministère de la justice de la République arabe d'Égypte en vue de la notification de ce procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx02, à N______, en application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH 65). L'huissier chargé de cette notification au Caire s'est rendu le 20 septembre 2011 au domicile de N______ dans cette ville, à l'adresse Y______, xxxx City, Compound Ghizera, Le Caire. N______ étant absent, le procès-verbal de saisie à notifier a été remis au Commandant du poste de police de Sheikh Zayed. E. Par courrier du 14 novembre 2011, parvenu à l'Office le 28 novembre 2011, l'Ambassade de Suisse en Égypte lui a transmis une note du 10 octobre 2011 du Ministère des affaires étrangères de la République arabe d'Égypte lui indiquant que la notification requise avait été dûment effectuée.

- 3/9 -

A/1046/2012-CS Cette note reproduisait en langue française la teneur d'un procès-verbal de notification établi le 20 septembre 2011 par l'huissier du Tribunal du 6 Octobre, à savoir que ce dernier s'était déplacé et avait notifié l'acte au Commandant du poste de Sheikh Zayed "étant donné que la personne à notifier était absente". L'huissier a précisé dans ledit procès-verbal "lui" avoir remis une copie de l'acte "afin qu'il n'en allègue pas l'ignorance". Par télécopie du 28 mars 2012, l'Office a informé le conseil de N______ que la notification à ce dernier du procès-verbal de saisie n° 08 xxxx02 M avait été effectuée par les autorités compétentes égyptiennes et que les fonds saisis en mains de l'Office allaient être débloqués et transférés à R______. L'Office également transmis à ce conseil une copie du procès-verbal de saisie précité. F. Par acte expédié le 4 avril 2012 au greffe de la Chambre de surveillance, N______ a formé une plainte par laquelle il conclut à la constatation de l'irrégularité de la notification du procès-verbal de saisie en Égypte et à l'annulation de la décision précitée du 28 mars 2012. Il conteste avoir eu connaissance du procès-verbal de saisie n° 08 xxxx02 M et il reproche dès lors à l'Office d'avoir décidé prématurément de procéder au transfert des fonds saisis à la créancière séquestrante. Par ordonnance du 5 avril 2012, la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif à cette plainte. L'Office des poursuites et R______ ont conclu au rejet de ladite plainte. N______ et R______ ont chacun produit un chargé de pièces incluant des avis de droit émanant de juristes égyptiens. G. Les arguments des parties seront examinés ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de céans est compétente pour connaître de plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1, 2 et 3 LaLP; art. 65 al. 1 LPA).

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A/1046/2012-CS

1.2. Déposée selon ces prescriptions, la plainte est recevable. 2. Seule la communication du procès-verbal de saisie au plaignant est litigieuse. 2.1 Le procès-verbal de saisie est un acte de poursuite dont la communication s'opère selon les modalités des art. 34 et 35 LP (Commentaire Romand LP, ad art. 114 no 2). L'art. 34 LP est une prescription d'ordre prévoyant que les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement. A teneur de l'art. 47 LPA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. La violation de l'art. 34 LP ne conduit pas à l'invalidité de la communication, son but étant de permettre à l'Office d'apporter la preuve de la communication en tout temps par l'attestation de courrier recommandé ou le reçu. En l'absence de ces derniers documents, il appartient à l'Office de prouver que l'acte est parvenu en mains du destinataire, faute de quoi la communication ne sera pas considérée comme accomplie (Commentaire Romand, ad art. 34 LP no 2). A teneur de l'art. 66 al. 3 LP, applicable par analogie lorsque le destinataire d'une communication écrite demeure à l'étranger (Commentaire Romand LP, ad art. 34 no 11), il est procédé à la notification d'actes de poursuite par l'intermédiaire des autorités de sa résidence ou par la poste. S'il existe une convention internationale en la matière, l'Office doit se conformer à ses dispositions (ATF 122 III 395 consid. 2). La preuve de la notification correcte incombe à cet Office (ATF 120 III 117 consid. 2; ATF 117 III 10 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2010 consid. 3; ANGST, Basler Kommentar, 2010, n. 14 zu art. 66 SchKG). 2.2 La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131; ci-après CLaH 65), entrée en vigueur le 10 février 1969 pour l'Egypte et le 1er janvier 1995 pour la Suisse, prévoit deux modes de notifications. D'abord, la simple remise selon l'art. 5 al. 2 CLaH 65, qui est valable si le destinataire l'accepte. A défaut, une notification formelle au sens de l'art. 5 al. 1 CLaH 65 (ATF 129 III 570 consid. 3.2 = JdT 2005 I p. 21). Selon l'art. 5 al. 1 let. a CLaH 65, la notification doit intervenir selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis régissant la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire. Il s'agit de l'adage "locus regit actum" qui n'est pas inconnu du droit

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A/1046/2012-CS suisse (ATF 122 III 395 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 487/1999 consid. 2a = SJ 2000 I p. 89). L'art. 6 CLaH 65 prévoit en outre que l'autorité centrale de l'Etat requis ou toute autre autorité qu'il aura désignée doit établir un certificat qui relate les circonstances de l'exécution de la demande, en indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. L'existence de ce certificat implique que l'autorité requérante doit se fier aux indications qu'il contient (arrêts du Tribunal fédéral 487/1999 consid. 2a = SJ 2000 I p. 89, 5F_6/2010 consid. 3.1 et 4P.7/2007 consid. 4.5), étant précisé qu'il n'emporte qu'une simple présomption d'une notification correcte (Conclusions et recommandations de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique des conventions de la Haye apostille, notification, obtention de preuve et accès à la justice, février 2009, n. 33).

2.3 Le contenu du droit étranger est établi d'office par le juge. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (art. 16 al. 1 LDIP).

Le juge apprécie librement les justificatifs du droit étranger qui lui sont soumis. Il doit être à tout le moins convaincu de la vraisemblance de leur exactitude et de leur exhaustivité (MÄCHLER-ERNE/WOLF-METTIER, Basler Kommentar, 2007, n. 15 zu art. 16 IPRG; DUTOIT, Droit international privé suisse, 2005, n. 7 ad art. 16 LDIP; KELLER/GIRSBERGER, Zurcher Kommentar, 2004, n. 44 zu art. 16 IPRG). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le caractère complet du droit étranger (DUTOIT, op. cit., n. 7 ad art. 16 LDIP; KELLER/GIRSBERGER, op. cit., n. 45 zu art. 16 IPRG).

Les parties doivent non seulement être entendues sur le principe de l'application du droit étranger, mais ont aussi le droit d'être renseignées et de prendre position sur le contenu du droit étranger, tel qu'il résulte des preuves fournies par elles ou des avis de droit requis par le juge auprès d'instituts, d'autorités ou de tiers spécialisés (ATF 124 I 49 consid. 3c). 2.4 Selon l'art. 10 du code de procédure civile égyptien (CPCE), les documents à notifier doivent être remis à la personne concernée ou à son domicile. Ils peuvent être remis au domicile élu dans les cas prévu par la loi (al. 1). Si l'huissier ne trouve pas le destinataire à son domicile, il peut remettre le document à une personne munie de sa procuration, à un employé ou à tout membre de sa famille vivant sous son toit (al. 2).

Il résulte de l'art. 11 CPCE que si l'acte ne peut être notifié conformément aux dispositions de l'art. 10 CPCE ou que si une personne habilitée à recevoir l'acte

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A/1046/2012-CS refuse sa notification, l'huissier doit remettre le document le jour même, selon les cas, au commissaire de police, au maire ou au chef du village de la circonscription dans laquelle est situé le domicile du destinataire. L'huissier doit en outre adresser dans les 24 heures un pli recommandé au domicile ou au domicile élu du destinataire avec une copie de l'acte à signifier, en l'avertissant qu'une copie a également été délivrée à l'autorité compétente précitée. 2.5. En l'espèce, les parties ont chacune produit une traduction des dispositions légales égyptiennes applicables, accompagnée d'avis de droit qui ne paraissent pas devoir prêter le flanc à la critique quant à leur exactitude et leur exhaustivité. La teneur et l'application in casu des dispositions précitées du CPCE n'y sont pas contestée. Y est en revanche divergente l'interprétation de ces dispositions quant au moment de la notification. Il ressort en effet de l'avis de droit produit par l'intimée que la notification est réputée avoir lieu au moment où l'huissier a déposé les documents à notifier au poste de police du quartier du plaignant. A teneur de l'avis de droit produit par ledit plaignant, la notification n'étant valable qu'après la réception par le destinataire d'un courrier recommandé de l'huissier l'informant du dépôt de l'acte au poste de police et l'existence d'un tel courrier n'étant pas démontrée par l'Office en l'espèce, la notification du procès- verbal de saisie en cause n'est pas intervenue valablement. 2.6 Cela étant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités égyptiennes ont rempli et retourné aux autorités suisses le certificat prévu par l'art. 6 CLaH 65 et reproduit au verso de la formule de demande de notification. En outre, d'après le procès-verbal relatif à la notification litigeuse, l'huissier égyptien a remis l'acte concerné au Commandant du poste de police de Sheikh Zayed, à la suite d'une tentative infructueuse de notification au plaignant en son domicile. Il n'apparaît toutefois pas que le plaignant aurait, par la suite, reçu, par courrier recommandé de cet huissier envoyé dans les vingt quatre heures, voire en mains propres, la copie de l'acte à signifier. La mention de la remise d'une copie figurant au procès-verbal de notification précité n'indique en effet pas clairement si cette copie a été remise au plaignant lui-même ou au Commandant de police de son quartier au Caire, la seconde hypothèse étant toutefois plus probable au vu de la teneur de ce procès-verbal qui,

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A/1046/2012-CS en outre, ne précise pas par quel biais ni dans quel délai la copie du procès-verbal de saisie aurait, le cas échéant, été remise au plaignant. Enfin, le fait que le Ministère des Affaires étrangères égyptien a affirmé dans sa note du 10 octobre 2011 aux autorités diplomatiques suisses que l'acte en question avait été dûment signifié n'est pas suffisant pour démontrer sa notification régulière et valable au plaignant selon les formes légales. Par conséquent, la remise de l'acte au Commissaire de police du quartier du plaignant, seule circonstance démontrée en l'espèce, ne correspond pas à sa notification conforme au droit égyptien applicable, et partant aux exigences de la Convention de la Haye de 1965. La plainte devrait donc a priori être admise sous cet angle. 3. Il y a lieu toutefois de l'examiner également sous l'angle de l'abus de droit. 3.1. L'art. 2 CC, consacrant des principes généraux applicables en dehors du droit civil fédéral, prévoit que chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle notification d'un commandement de payer, lorsque son destinataire en a pris néanmoins connaissance et qu'il a pu porter plainte ou faire opposition dans le délai qui a couru dès cette prise de connaissance (ATF 128 III 465 consid. 1). Il est par ailleurs abusif de se prévaloir de la nullité de la signification lorsque le destinataire a pris connaissance de l'acte à la suite de sa notification chez son avocat, alors qu'il n'avait pas élu domicile en l'étude de ce dernier (ATF 132 I 249 consid. 7). Cette jurisprudence concerne un commandement de payer mais elle est, a fortiori, applicable à la notification d'un procès-verbal de saisie. 3.2. En l'espèce, la Chambre de céans constate que le plaignant a reçu le procès- verbal de saisie litigieux, au plus tard par télécopie de l'Office adressée le 28 avril 2012 à son conseil. Ce dernier a ensuite formé la présente plainte en temps utile, en contestant uniquement la validité de la notification de ce procès-verbal en Égypte. Aucun élément dans son écriture ne permet en effet de penser que le plaignant aurait eu d'autres griefs à soumettre à la Chambre de surveillance. Il n'a ainsi pas critiqué le contenu dudit procès-verbal de saisie ni soulevé, en particulier, la question de l'insaisissabilité de certains biens.

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A/1046/2012-CS Il découle de ce qui précède que sa notification irrégulière en Egypte n'a pas empêché le plaignant de former plainte en temps utile contre cette notification. Il ne subit dès lors aucun préjudice du fait de cette notification irrégulière, de sorte qu'il n'a aucun intérêt juridique digne de protection lui permettant d'exiger de recevoir à nouveau le procès-verbal de saisie en cause. Par conséquent, la décision de l'Office du 28 mars 2012, subséquente à la notification en Egypte du procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx02 M, a été valablement prise et ne saurait être annulée. La présente plainte est ainsi rejetée. 5. Conformément aux 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de décision, ni alloué des dépens.

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A/1046/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par N______ le 4 avril 2012 contre l'avis de l'Office des poursuites du 28 mars 2012 dans le cadre de la saisie série n° 08 xxxx02 M. Au fond : Rejette cette plainte. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.