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DCSO/334/2019

Genf · 2019-08-15 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

E. 1.2 La décision attaquée, par laquelle l'Office a refusé de tenir compte de l'opposition pour non retour à meilleure fortune formée par le plaignant, peut être contestée par la voie de la plainte. Le plaignant, potentiellement lésé dans ses intérêts juridiquement protégés, a qualité pour former une plainte et son acte, qui respecte la forme écrite, comporte des conclusions et une motivation, répond aux exigences légales rappelées ci-dessus. La plainte est donc dans cette mesure recevable.

E. 1.3 Fait en revanche débat le respect du délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP, le pli contenant l'acte attaqué ayant été remis le 3 avril 2019 à une personne autorisée à cet effet par le plaignant et la plainte n'ayant été déposée que le 26 avril 2019, soit 19 jours plus tard.

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A/1650/2019-CS Le plaignant invoque à cet égard, de manière alternative, les al. 2 et 4 de l'art. 33 LP.

E. 1.3.1 Selon l'art. 33 al. 2 LP, il est possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication.

Cette disposition s'applique aux délais fixés par la loi, comme le délai d'opposition, de plainte ou de contestation, comme à ceux fixés par l'autorité. Bien que celle-ci dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, elle n'en est pas moins en principe tenue de prolonger les délais fixés si les conditions d'application de l'art. 33 al. 2 LP sont réalisées (ATF 106 III 1 consid. 2; RUSSENBERGER/MINET, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 6 ad art. 33 LP). S'agissant en particulier des parties domiciliées à l'étranger, la prolongation des délais qui leur sont fixés vise à leur permettre de faire un usage effectif de leurs droits malgré les délais – allongés – de transmission des communications postales ou les autres difficultés (par exemple nécessité de mandater et d'instruire un mandataire en Suisse) liées à ce domicile (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2012 du 22 février 2012 consid. 2.1; RUSSENBERGER/MINET, op. cit., n° 8 ad art. 33 LP). Le délai de plainte ou de recours imparti à une partie domiciliée en Egypte doit ainsi en principe être prolongé (ATF 106 III 1 consid. 2) alors que, pour une partie domiciliée en France, une prolongation ne se justifiera que dans des circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2012 précité consid. 2.2 et 2.3; 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 5.2 et 5.3).

E. 1.3.2 Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que le plaignant est domicilié au Luxembourg, soit dans un Etat européen et francophone avec lequel les communications sont excellentes. Comme pour une partie domiciliée en France, une prolongation ne pourrait ainsi se justifier que dans des circonstances particulières. Il est à cet égard douteux que la résidence temporaire à C______ du plaignant réponde à cette exigence dans la mesure où, ayant conservé son domicile au Luxembourg, il lui incombait de veiller à ce que les communications officielles faites à son adresse dans cet Etat lui parviennent effectivement, à lui ou à une personne pouvant le représenter, en temps utile. En déposant une plainte le 26 avril 2019 alors qu'il indique avoir effectivement pris connaissance de l'acte attaqué le 16 avril 2019, le plaignant admet par ailleurs que les conditions liées à ce lieu de résidence ne l'ont nullement empêché de mandater et d'instruire en temps utile un mandataire en Suisse. Cela étant, et dès lors que l'Office a lui-même mis au bénéfice le plaignant, officiellement domicilié au Luxembourg, de l'art. 33 al. 2 LP en lui octroyant un délai d'opposition de 20 jours au lieu de 10, il paraît, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, cohérent et conforme au principe de la protection de la bonne foi d'en faire de même avec le délai de plainte prévu par l'art. 17 al. 2 LP. Celui-ci sera donc également prolongé à 20 jours au lieu de 10, avec pour

- 6/9 -

A/1650/2019-CS conséquence qu'il aurait dû expirer le mardi 23 avril 2019. En application des art. 56 ch. 2 et 63 LP, il a toutefois été prolongé au mercredi 1er mai 2019, de telle sorte que la plainte déposée le 26 avril 2019 doit être déclarée recevable. La demande de restitution du délai de plainte formée à titre alternatif par le plaignant devient par là même sans objet.

E. 2 Le plaignant considère avoir formé opposition pour non-retour à meilleure fortune en temps utile – soit dans les vingt jours à compter de la notification du commandement de payer – en remettant le 14 mars 2019 à un service de messagerie international, à l'attention de l'Office, la lettre par laquelle il déclarait cette opposition.

E. 2.1 Le commandement de payer est un acte sujet à notification (art. 72 LP). Lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP).

Dans les relations entre la Suisse et le Luxembourg, l'entraide judiciaire en matière de signification et notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires – notion comprenant les actes de poursuite (ATF 96 III 62 cons. 1) – est régie par la CLaH 65.

Selon l'art. 3 CLaH 65, l'autorité requérante adresse à l'autorité centrale de l'état requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la Convention, à laquelle il joint l'acte devant être notifié (art. 3 al. 2 CLaH 65). Sous réserve d'une demande particulière de l'autorité requérante (art. 5 al. 1 let. b CLaH 65), la notification intervient selon la législation de l'Etat requis (art. 5 al. 1 CLaH 65), l'acte pouvant par ailleurs toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement (art. 5 al. 2 CLaH 65). La législation de l'Etat requis régit non seulement la forme de la notification (ATF 109 III 97 cons. 2; 122 III 395 cons. 2.c) mais également qui a qualité pour recevoir une notification pour le compte d'une personne morale ou d'une société (ATF 96 III 62 cons. 1).

Une fois la notification exécutée, l'autorité centrale de l'Etat requis, ou toute autre autorité qu'il aura désignée à cette fin, établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention (art. 6 al. 1 CLaH 65). Cette attestation relate l'exécution de la demande, indiquant la forme, le lieu et la date de la remise, la personne à laquelle l'acte a été remis ainsi que ses liens de parenté, de subordination ou autres avec le destinataire de l'acte (art. 6 al. 2 CLaH 65 et formule modèle d'attestation annexée à la Convention). L'attestation d'exécution est adressée à l'autorité requérante (art. 6 al. 4 CLaH 65). Si elle n'est pas établie par l'autorité centrale de l'Etat requis ou par une autorité judiciaire de cet Etat, l'autorité requérante peut demander qu'elle soit visée par l'une de ces autorités (art. 6 al. 3 CLaH 65). L'attestation entraîne la présomption – réfragable – que la notification s'est déroulée conformément à la législation de l'Etat requis (Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, 3ème édition, 2006, n° 130 et 170).

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A/1650/2019-CS L'attestation dressée conformément à l'art. 6 al. 1 et 2 CLaH 65 tient lieu de procès-verbal de notification du commandement de payer au sens de l'art. 72 al. 2 LP, les deux attestations revêtant la même fonction probatoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2013 du 21 août 2013, cons. 2.2).

E. 2.2 Lorsqu'un acte doit être déposé dans un délai déterminé, il doit être remis au plus tard le dernier jour dudit délai soit à l'autorité destinataire soit, à l'attention de cette dernière, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). La remise directe à l'autorité peut intervenir par le truchement d'un auxiliaire de la partie intéressée, par exemple une entreprise de messagerie privée (TAPPY, in CR CPC, 2ème édition, 2019, N 9 ad art. 143 CPC). La date de dépôt sera alors celle de la délivrance effective de l'acte à l'autorité et non celle de sa remise à l'entreprise de messagerie privée. Le principe de l'expédition, selon lequel l'acte est réputé déposé dès sa remise à la poste suisse, ne vaut en effet que pour cette institution (TAPPY, op. cit., N 13 ad art. 143 CPC et jurisprudences citées ).

E. 2.3 Dans le cas d'espèce, il résulte de l'attestation de notification établie le 15 février 2019 par les autorités luxembourgeoises que le commandement de payer a été notifié à cette même date conformément à la législation de cet état. C'est donc a priori à compter de cette date également que le délai de 20 jours dont disposait le plaignant a commencé à courir, de telle sorte qu'il a expiré sans avoir été utilisé le jeudi 7 mars 2019, comme l'a retenu l'Office. On aboutirait au demeurant au même résultat si l'on retenait – apparemment en dérogation à la législation luxembourgeoise applicable au cas d'espèce – que le délai de 20 jours n'a commencé à courir que le 22 février 2019, date de la remise effective du pli contenant notamment le commandement de payer en mains de la fille du plaignant, autorisée par son père à relever son courrier. Dans cette hypothèse en effet, le délai aurait expiré le jeudi 14 mars 2019, à nouveau sans avoir été utilisé. Contrairement à ce que paraît penser le plaignant, en effet, la remise à cette date du pli contenant son courrier d'opposition à un service privé de messagerie international, à l'attention de l'Office, n'équivalait pas au dépôt de ce courrier, comme cela aurait été le cas si le pli avait été remis en mains de la poste suisse ou d'une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Ce n'est que le 18 mars 2019, date à laquelle le pli a effectivement été délivré à l'Office, que le dépôt de l'opposition est – tardivement – intervenu. L'on ne saurait enfin entrer en matière sur la thèse soutenue par le plaignant selon laquelle le délai pour former opposition n'aurait en réalité commencé à courir que le 5 mars 2019 au plus tôt, soit lorsqu'il a effectivement pris connaissance du commandement de payer. Ayant autorisé sa fille à relever le courrier lui étant adressé à son domicile luxembourgeois officiel, il lui appartenait de s'organiser de manière à pouvoir respecter les délais impartis. En donnant pour instruction à cette dernière de ne pas ouvrir ledit courrier mais de le lui faire suivre par pli

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A/1650/2019-CS ordinaire, il a accepté de ne prendre effectivement connaissance du contenu des communications qui lui étaient adressées qu'une dizaine de jours voire plus après leur remise à son représentant et doit en supporter les conséquences. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/1650/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 avril 2019 par A______ contre la décision rendue le 19 mars 2019 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1650/2019-CS DCSO/334/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 AOUT 2019

Plainte 17 LP (A/1650/2019-CS) formée en date du 26 avril 2019 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Sylvie HOROWITZ-CHALLANDE, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 août 2019 à :

- A______ c/o Me HOROWITZ-CHALLANDE Sylvie Budin & Associés Rue De-Candolle 17 Case postale 166 1211 Genève 12.

- B______ ______ ______.

- Office cantonal des poursuites.

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A/1650/2019-CS EN FAIT A.

a. A______ est domicilié au Luxembourg. Son adresse officielle est le 1______, Luxembourg.

b. S'absentant fréquemment, et en particulier résidant depuis la fin du mois de janvier 2019 à C______ (Emirats arabes unis), A______ a pris des dispositions afin que le courrier qui lui était envoyé à son adresse officielle luxembourgeoise lui parvienne. Il a ainsi donné pour instruction aux services postaux luxem- bourgeois (Post Courrier Luxembourg) de réexpédier ledit courrier à une case postale ouverte à son nom auprès du bureau de poste de D______ (VD), à laquelle sa fille, E______, domiciliée à F______ (VD), avait accès. Celle-ci se rendait une à deux fois par semaine au bureau de poste de D______ pour y relever ladite case postale et, le cas échéant, se faire délivrer au guichet les envois recommandés adressés à son père. Elle n'était pas autorisée par ce dernier à ouvrir les envois dont elle prenait ainsi possession, ce "pour des raisons de confidentialité", mais les réexpédiait une fois par semaine [à la société de consulting] G______ à C______, à l'attention de son père. A réception du pli contenant les courriers réexpédiés, la directrice [de] G______ en informait A______, qui venait "une à deux fois par semaine" en prendre possession. B.

a. A______ fait l'objet de la poursuite n° 2______, introduite à son encontre le 20 novembre 2018 par la B______ en recouvrement des montants de 2'714'573 fr., 3'091'704 fr. et 4'233'420 fr. 40 allégués être dus selon actes de défaut de biens du 12 novembre 1999.

b. Le 6 décembre 2018, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le commandement de payer conformément aux indications figurant dans la réquisition de poursuite. En application de l'art. 33 al. 2 LP, l'Office a indiqué sur l'acte que le délai d'opposition était de 20 jours et non de 10 comme prévu par l'art. 74 al. 1 LP.

c. Le 7 décembre 2018, l'Office a adressé au Procureur général du Luxembourg, en sa qualité d'Autorité centrale au sens de l'art. 2 al. 1 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131; ci-après : CLaH 65), une requête de notification du commandement de payer au poursuivi.

Conformément à la législation luxembourgeoise, le Procureur général luxembourgeois a chargé Me H______, huissier judiciaire, de procéder à la signification. Une collaboratrice de cet huissier, huissière suppléante, s'est rendue à l'adresse luxembourgeoise de A______ (1______) mais ne l'y a pas trouvé, non plus que de boîte aux lettres ou de sonnette à son nom. En application de la loi luxembourgeoise, il a dès lors été procédé à la signification par l'envoi à A______, le 15 février 2019, à sa dernière adresse luxembourgeoise connue (1______), de deux plis, l'un recommandé avec accusé de réception et l'autre

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A/1650/2019-CS simple, contenant chacun une copie de l'acte à signifier (le commandement de payer) et du procès-verbal de recherche ainsi qu'une mention que l'acte pouvait être retiré dans les trois mois auprès de l'Etude de Me H______. Selon accusé de réception établi par les services postaux luxembourgeois, l'envoi recommandé a été délivré le 22 février 2019.

Par courrier daté du 20 février 2019, le Procureur général luxembourgeois a adressé à l'Office les documents attestant de la notification du commandement de payer conformément à la législation luxembourgeoise, soit notamment un procès- verbal de notification daté du 15 février 2019 et une attestation conforme à l'art. 6 CLaH 65 datée du même jour, dûment remplie et signée.

d. Le pli recommandé envoyé le 15 février 2019 par l'Etude H______ à A______, à son adresse luxembourgeoise, a été réexpédié selon les instructions qu'il avait données à sa case postale à D______, où il a été retiré le 22 février 2019 par sa fille. Celle-ci, comme elle en avait été instruite par son père, ne l'a pas ouvert mais l'a réexpédié le lundi 25 ou le mardi 26 février 2019 [à] G______ à C______, à l'attention de A______. Selon les indications de ce dernier, le pli de sa fille contenant l'envoi de l'Etude H______ aurait été réceptionné [à] G______ de C______ au plus tôt le 4 ou le 5 mars 2019, où il l'aurait retiré. Ainsi, il n'aurait eu effectivement connaissance du commandement de payer et de son contenu que le 5 mars 2019 au plus tôt.

e. Le jeudi 14 mars 2019, A______ a remis à un service privé de messagerie internationale (I______), à C______, un courrier daté du 9 mars 2019 adressé à l'Office par lequel il déclarait former opposition totale au commandement de payer, en raison du fait qu'il n'était pas revenu à meilleure fortune.

Ce courrier a été délivré le lundi 18 mars 2019 à l'Office.

f. Par décision datée du 19 mars 2019, l'Office a refusé de tenir compte de l'opposition formée par A______, considérant que le délai d'opposition avait expiré le 7 mars 2019. Cette décision précisait qu'elle pouvait être contestée par la voie d'une plainte déposée auprès de la Chambre de surveillance dans un délai de dix jours dès sa prise de connaissance par la partie concernée. Le Luxembourg admettant la notification directe d'actes judiciaires au sens de l'art. 10a CLaH 65, l'Office a adressé sa décision à A______ à son adresse luxem- bourgeoise par pli recommandé. Les services postaux luxembourgeois ont réexpédié ledit pli à la case postale ouverte par le poursuivi à D______, d'où il a été retiré par sa fille le 3 avril 2019. Celle-ci ne l'a pas ouvert mais l'a envoyé à C______, où son père indique l'avoir reçu – et donc avoir pris connaissance de la décision datée du 19 mars 2019 – le 16 avril 2019. C.

a. Par acte adressé le 26 avril 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP accompagnée d'une requête de restitution du délai prévu par l'art. 17 al. 2 LP, concluant à l'annulation de la décision de l'Office datée du 19 mars 2019, à la prise en considération de l'opposition pour

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A/1650/2019-CS non retour à meilleure fortune et à l'annulation des actes de poursuite effectués postérieurement.

b. Par ordonnance datée du 2 mai 2019, la Chambre de céans, faisant droit à la conclusion préalable formée en ce sens par le plaignant, a octroyé l'effet suspensif à la plainte.

c. Dans ses observations datées du 21 mai 2019, l'Office s'en est remis à l’appréciation de la Chambre de surveillance, tout en relevant que le commande- ment de payer avait été valablement notifié avec effet au 15 février 2019, de telle sorte que le délai de 20 jours pour former opposition avait expiré le 7 mars 2019.

d. Par détermination datée du 21 mai 2019, la B______ a conclu au rejet de la plainte, considérant que le commandement de payer avait été valablement notifié par les autorités luxembourgeoises et que les modalités d'acheminement de son courrier aménagées par le poursuivi n'étaient pas déterminantes.

e. Par avis daté du 23 mai 2019, la Chambre de surveillance a informé les parties et l'Office que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La décision attaquée, par laquelle l'Office a refusé de tenir compte de l'opposition pour non retour à meilleure fortune formée par le plaignant, peut être contestée par la voie de la plainte. Le plaignant, potentiellement lésé dans ses intérêts juridiquement protégés, a qualité pour former une plainte et son acte, qui respecte la forme écrite, comporte des conclusions et une motivation, répond aux exigences légales rappelées ci-dessus. La plainte est donc dans cette mesure recevable. 1.3 Fait en revanche débat le respect du délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP, le pli contenant l'acte attaqué ayant été remis le 3 avril 2019 à une personne autorisée à cet effet par le plaignant et la plainte n'ayant été déposée que le 26 avril 2019, soit 19 jours plus tard.

- 5/9 -

A/1650/2019-CS Le plaignant invoque à cet égard, de manière alternative, les al. 2 et 4 de l'art. 33 LP.

1.3.1 Selon l'art. 33 al. 2 LP, il est possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication.

Cette disposition s'applique aux délais fixés par la loi, comme le délai d'opposition, de plainte ou de contestation, comme à ceux fixés par l'autorité. Bien que celle-ci dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, elle n'en est pas moins en principe tenue de prolonger les délais fixés si les conditions d'application de l'art. 33 al. 2 LP sont réalisées (ATF 106 III 1 consid. 2; RUSSENBERGER/MINET, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 6 ad art. 33 LP). S'agissant en particulier des parties domiciliées à l'étranger, la prolongation des délais qui leur sont fixés vise à leur permettre de faire un usage effectif de leurs droits malgré les délais – allongés – de transmission des communications postales ou les autres difficultés (par exemple nécessité de mandater et d'instruire un mandataire en Suisse) liées à ce domicile (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2012 du 22 février 2012 consid. 2.1; RUSSENBERGER/MINET, op. cit., n° 8 ad art. 33 LP). Le délai de plainte ou de recours imparti à une partie domiciliée en Egypte doit ainsi en principe être prolongé (ATF 106 III 1 consid. 2) alors que, pour une partie domiciliée en France, une prolongation ne se justifiera que dans des circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2012 précité consid. 2.2 et 2.3; 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 5.2 et 5.3). 1.3.2 Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que le plaignant est domicilié au Luxembourg, soit dans un Etat européen et francophone avec lequel les communications sont excellentes. Comme pour une partie domiciliée en France, une prolongation ne pourrait ainsi se justifier que dans des circonstances particulières. Il est à cet égard douteux que la résidence temporaire à C______ du plaignant réponde à cette exigence dans la mesure où, ayant conservé son domicile au Luxembourg, il lui incombait de veiller à ce que les communications officielles faites à son adresse dans cet Etat lui parviennent effectivement, à lui ou à une personne pouvant le représenter, en temps utile. En déposant une plainte le 26 avril 2019 alors qu'il indique avoir effectivement pris connaissance de l'acte attaqué le 16 avril 2019, le plaignant admet par ailleurs que les conditions liées à ce lieu de résidence ne l'ont nullement empêché de mandater et d'instruire en temps utile un mandataire en Suisse. Cela étant, et dès lors que l'Office a lui-même mis au bénéfice le plaignant, officiellement domicilié au Luxembourg, de l'art. 33 al. 2 LP en lui octroyant un délai d'opposition de 20 jours au lieu de 10, il paraît, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, cohérent et conforme au principe de la protection de la bonne foi d'en faire de même avec le délai de plainte prévu par l'art. 17 al. 2 LP. Celui-ci sera donc également prolongé à 20 jours au lieu de 10, avec pour

- 6/9 -

A/1650/2019-CS conséquence qu'il aurait dû expirer le mardi 23 avril 2019. En application des art. 56 ch. 2 et 63 LP, il a toutefois été prolongé au mercredi 1er mai 2019, de telle sorte que la plainte déposée le 26 avril 2019 doit être déclarée recevable. La demande de restitution du délai de plainte formée à titre alternatif par le plaignant devient par là même sans objet. 2. Le plaignant considère avoir formé opposition pour non-retour à meilleure fortune en temps utile – soit dans les vingt jours à compter de la notification du commandement de payer – en remettant le 14 mars 2019 à un service de messagerie international, à l'attention de l'Office, la lettre par laquelle il déclarait cette opposition. 2.1 Le commandement de payer est un acte sujet à notification (art. 72 LP). Lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP).

Dans les relations entre la Suisse et le Luxembourg, l'entraide judiciaire en matière de signification et notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires – notion comprenant les actes de poursuite (ATF 96 III 62 cons. 1) – est régie par la CLaH 65.

Selon l'art. 3 CLaH 65, l'autorité requérante adresse à l'autorité centrale de l'état requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la Convention, à laquelle il joint l'acte devant être notifié (art. 3 al. 2 CLaH 65). Sous réserve d'une demande particulière de l'autorité requérante (art. 5 al. 1 let. b CLaH 65), la notification intervient selon la législation de l'Etat requis (art. 5 al. 1 CLaH 65), l'acte pouvant par ailleurs toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement (art. 5 al. 2 CLaH 65). La législation de l'Etat requis régit non seulement la forme de la notification (ATF 109 III 97 cons. 2; 122 III 395 cons. 2.c) mais également qui a qualité pour recevoir une notification pour le compte d'une personne morale ou d'une société (ATF 96 III 62 cons. 1).

Une fois la notification exécutée, l'autorité centrale de l'Etat requis, ou toute autre autorité qu'il aura désignée à cette fin, établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention (art. 6 al. 1 CLaH 65). Cette attestation relate l'exécution de la demande, indiquant la forme, le lieu et la date de la remise, la personne à laquelle l'acte a été remis ainsi que ses liens de parenté, de subordination ou autres avec le destinataire de l'acte (art. 6 al. 2 CLaH 65 et formule modèle d'attestation annexée à la Convention). L'attestation d'exécution est adressée à l'autorité requérante (art. 6 al. 4 CLaH 65). Si elle n'est pas établie par l'autorité centrale de l'Etat requis ou par une autorité judiciaire de cet Etat, l'autorité requérante peut demander qu'elle soit visée par l'une de ces autorités (art. 6 al. 3 CLaH 65). L'attestation entraîne la présomption – réfragable – que la notification s'est déroulée conformément à la législation de l'Etat requis (Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, 3ème édition, 2006, n° 130 et 170).

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A/1650/2019-CS L'attestation dressée conformément à l'art. 6 al. 1 et 2 CLaH 65 tient lieu de procès-verbal de notification du commandement de payer au sens de l'art. 72 al. 2 LP, les deux attestations revêtant la même fonction probatoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2013 du 21 août 2013, cons. 2.2).

2.2 Lorsqu'un acte doit être déposé dans un délai déterminé, il doit être remis au plus tard le dernier jour dudit délai soit à l'autorité destinataire soit, à l'attention de cette dernière, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). La remise directe à l'autorité peut intervenir par le truchement d'un auxiliaire de la partie intéressée, par exemple une entreprise de messagerie privée (TAPPY, in CR CPC, 2ème édition, 2019, N 9 ad art. 143 CPC). La date de dépôt sera alors celle de la délivrance effective de l'acte à l'autorité et non celle de sa remise à l'entreprise de messagerie privée. Le principe de l'expédition, selon lequel l'acte est réputé déposé dès sa remise à la poste suisse, ne vaut en effet que pour cette institution (TAPPY, op. cit., N 13 ad art. 143 CPC et jurisprudences citées ).

2.3 Dans le cas d'espèce, il résulte de l'attestation de notification établie le 15 février 2019 par les autorités luxembourgeoises que le commandement de payer a été notifié à cette même date conformément à la législation de cet état. C'est donc a priori à compter de cette date également que le délai de 20 jours dont disposait le plaignant a commencé à courir, de telle sorte qu'il a expiré sans avoir été utilisé le jeudi 7 mars 2019, comme l'a retenu l'Office. On aboutirait au demeurant au même résultat si l'on retenait – apparemment en dérogation à la législation luxembourgeoise applicable au cas d'espèce – que le délai de 20 jours n'a commencé à courir que le 22 février 2019, date de la remise effective du pli contenant notamment le commandement de payer en mains de la fille du plaignant, autorisée par son père à relever son courrier. Dans cette hypothèse en effet, le délai aurait expiré le jeudi 14 mars 2019, à nouveau sans avoir été utilisé. Contrairement à ce que paraît penser le plaignant, en effet, la remise à cette date du pli contenant son courrier d'opposition à un service privé de messagerie international, à l'attention de l'Office, n'équivalait pas au dépôt de ce courrier, comme cela aurait été le cas si le pli avait été remis en mains de la poste suisse ou d'une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Ce n'est que le 18 mars 2019, date à laquelle le pli a effectivement été délivré à l'Office, que le dépôt de l'opposition est – tardivement – intervenu. L'on ne saurait enfin entrer en matière sur la thèse soutenue par le plaignant selon laquelle le délai pour former opposition n'aurait en réalité commencé à courir que le 5 mars 2019 au plus tôt, soit lorsqu'il a effectivement pris connaissance du commandement de payer. Ayant autorisé sa fille à relever le courrier lui étant adressé à son domicile luxembourgeois officiel, il lui appartenait de s'organiser de manière à pouvoir respecter les délais impartis. En donnant pour instruction à cette dernière de ne pas ouvrir ledit courrier mais de le lui faire suivre par pli

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A/1650/2019-CS ordinaire, il a accepté de ne prendre effectivement connaissance du contenu des communications qui lui étaient adressées qu'une dizaine de jours voire plus après leur remise à son représentant et doit en supporter les conséquences. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/1650/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 avril 2019 par A______ contre la décision rendue le 19 mars 2019 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.