Erwägungen (2 Absätze)
E. 04 xxxx81.T avait été notifié à A______ par le biais des autorités libanaises le 9 décembre 2004, que cet acte de poursuite avait été retourné à l’Office le 28 janvier 2005 puis expédié à B______ le 14 février 2005, que A______ n’avait pas fait opposition et que la portée du séquestre n’était pas encore connue dès lors que la
- 4 - D______ SA n’entendait pas donner ce renseignement tant que le séquestre ne serait pas devenu définitif. En date du 28 février 2005, le conseil de A______ a consulté le dossier de notification auprès de l’Office. Il ressort dudit dossier que le commandement de payer aurait été notifié le 9 décembre 2004 par un huissier dénommé H______ à « la société I______ par l’intermédiaire de l’employée, responsable dans la société et fondée de pouvoir, G______, qui a reçu les papiers et signé de sa main », mais que, selon l’exemplaire créancier du commandement de payer, l’acte de poursuite aurait été notifié à « A______, lui-même. Par les soins de l’Ambassade de Suisse à Beyrouth. Par la voie habituelle. », le 9 décembre 2004. Par un courrier du 4 mars 2004, le conseil de A______ a indiqué à l’Office que la notification du commandement de payer n° 04 xxxx81.T s’était déroulée de manière totalement irrégulière, qui allait faire l’objet d’une plainte, et qu’à toutes fins utiles il formait opposition totale audit commandement de payer. C. Par acte du 7 mars 2005, A______ a formé plainte auprès de la Commission de céans, en requérant l’effet suspensif, contre la notification du commandement de payer n° 04 xxxx81.T. Cette plainte a été enregistrée sous le n° A/518/2005. Le plaignant a notamment affirmé qu’il ignorait l’existence du commandement de payer jusqu’au 25 février 2005, date à laquelle son conseil l’avait contacté. Il a également relevé que la notification de l’acte de poursuite était intervenue postérieurement au courrier de son conseil du 16 novembre 2004, dans lequel il rappelait sa constitution à l’Office. A______ a indiqué avoir contacté « G______ », qui avait déclaré qu’un huissier de justice s’était présenté vers le 9 décembre 2004 pour notifier un document à la société I______ qui l’employait en qualité de secrétaire adjointe au service de la comptabilité, que l’huissier l’avait sommée de signer le document, qu’elle ne parlait pas le français, qu’elle avait expédié le document en Syrie, à J______, directeur de la société, et que A______, habitant au 8ème étage du même immeuble, ne venait plus à Beyrouth que quelques jours par an, étant retourné en ses bureaux d’Espagne. A______ a affirmé à cet égard n’avoir aucun intérêt dans la société I______ et ne pas travailler dans ses locaux. Il s’est par ailleurs étonné du fait que la notification du commandement de payer soit intervenue au Liban, dès lors que B______ et l’Office avaient été dûment avisés de son élection de domicile en l’Etude de son conseil. A______ a conclu à l’annulation de la notification irrégulière du commandement de payer, laquelle avait été faite en mains d’une personne non habilitée, tant au regard du droit libanais que du droit suisse, et subsidiairement à la restitution du délai d’opposition afin que l’Office admette l’opposition formée le 4 mars 2005.
- 5 - A l’appui de sa plainte, A______ a notamment produit les pièces suivantes :
- une attestation de G______ datée du 3 mars 2005 et traduite de l’arabe, dans laquelle elle relate notamment les circonstances de la notification du commandement de payer, telles que décrites plus haut et ajoute que : « …le Président Directeur Général de la société pour laquelle je travaille est J______, qui était alors en ses bureaux en Syrie, alors que A______ qui habite au 8ème étage du même immeuble, à ma connaissance ne vient plus à Beyrouth que quelques jours par an, étant retourné en ses bureaux d’Espagne » ;
- un extrait du registre du Département du commerce du Tribunal de commerce de Beyrouth, rédigé en anglais, dont il ressort notamment que les partenaires de la société I______, constituée le 27 janvier 1998, dont le siège est situé à « C______» sont J______, K______ et L______. Par ailleurs, les personnes autorisées à signer au nom de la société sont J______ et les directeurs qu’il aura dûment délégués (pièce n° 15 du chargé).
Par une ordonnance du 9 mars 2005, la Commission de céans a accordé l’effet suspensif à la plainte A/518/2006. D. Dans l’intervalle, soit le 2 mars 2005, l’Office avait établi un duplicata du commandement de payer n° 04 xxxx81.T, annulant et remplaçant le commandement de payer notifié le 9 décembre 2004, au motif que le nom de la personne à qui l’acte de poursuite avait été notifié était erroné, à savoir qu’il s’agissait non de A______ mais de « G______, employée de A______. Par les soins de l’Ambassade de Suisse à Beyrouth. Par la voie habituelle ». . Par un courrier du 7 mars 2005, B______ a interpellé l’Office afin de savoir s’il devait déposer une nouvelle réquisition de continuer la poursuite n° 04 xxxx81.T, suite à la communication du duplicata du commandement de payer, étant entendu qu’il avait déjà requis la continuation de cette poursuite le 21 février 2005. Par un courrier du 8 mars 2005, l’Office a répondu à B______ qu’il n’était pas nécessaire qu’il dépose une nouvelle réquisition de continuer la poursuite. E. Par ailleurs, par un courrier recommandé du 7 mars 2005 reçu le 9 mars 2005, l’Office a informé A______ que son opposition au commandement de payer n° 04 xxxx81.T, formée le 4 mars 2005, était tardive, le délai d’opposition étant arrivé à échéance le 7 février 2005. Le 23 mars 2005, tout en indiquant qu’en date du 15 mars 2005 l’Office avait notifié en mains du conseil de A______ un commandement payer n° 04 xxxx81.T annulant et remplaçant celui notifié le 9 décembre 2004 au Liban, A______ a formé une plainte dite complémentaire, assortie d’une demande d’effet suspensif, contre la décision précitée rejetant son opposition au commandement de payer n° 04 xxxx81.T notifié au Liban le 9 décembre 2004. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de cause A/574/2005.
- 6 - A______ a rappelé que le commandement de payer précité avait été notifié en mains d’une personne travaillant auprès d’une société sans le moindre rapport avec lui et ce, alors qu’il avait élu domicile en l’Etude de son conseil. A______ a également affirmé avoir eu connaissance de la notification du commandement de payer le 25 février 2005 et avoir formé opposition à l’acte de poursuite le 4 mars 2005. A______ a conclu, principalement, à la constatation de la nullité de la décision attaquée et à l'admission de l’opposition formée au commandement de payer, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et à l’admission de l’opposition, et plus subsidiairement à la restitution du délai d’opposition au commandement de payer, au sens de l’art. 33 al. 4 LP. . Par une ordonnance du 23 mars 2005, la Commission de céans a accordé l’effet suspensif à la plainte A/574/2005 et l’a jointe à la plainte A/518/2005. F. Dans son rapport du 18 mars 2005 sur la plainte A/518/2005, l’Office a d’abord rappelé la chronologie des faits, pièces à l’appui. Il a ensuite indiqué que le service des notifications spéciales n’avait eu connaissance de l’élection de domicile de A______ auprès de son conseil qu’après avoir été contacté par ce dernier, le 9 mars 2005, alors que le service des séquestres en avait été avisé par téléfax du 16 novembre 2004. Au vu des explications fournies par le conseil du plaignant, l’Office avait décidé d’annuler la notification du commandement de payer intervenue le 9 décembre 2004 et avait procédé, le 15 mars 2005, à une nouvelle notification de l’acte de poursuite en mains de son conseil, qui avait formé opposition. G. B______ a présenté ses observations sur les plaintes A/518/2005 et A/574/2005, en date du 30 mars 2005. Il a d’abord rappelé que selon la publication dans la FOSC du 23 mai 2001, A______ était prétendument inconnu à l’adresse C______ Beyrouth (Liban), alors qu’il s’agissait de l’adresse qu’il avait communiquée au cours des procédures de séquestre et de poursuite considérées. B______ a soutenu qu’il s’agissait bien là du domicile de A______. S’agissant de l’élection de domicile de A______ en l’Etude de son conseil, dont l’Office avait été informé par courrier du 25 mai 2001, B______ a indiqué que cette dernière était sans rapport avec la présente poursuite et ne valait pas élection de domicile, dès lors qu’elle n’était pas fondée sur la même cause. Il a affirmé à cet égard que contrairement aux allégations de A______, la requête de séquestre du 3 décembre 2003 était fondée sur un fait nouveau, soit une convention conclue entre les parties le 11 juillet 2001, et non pas sur la même cause que celle du 30 août 2000. Il a ajouté qu’en tout état ladite élection de domicile était générale et ne visait pas d’actes de poursuites en particulier. Or, une élection de domicile aux
- 7 - fins de poursuites devait être expressément stipulée. B______ a également relevé que dans son téléfax du 16 novembre 2004, le conseil de A______ indiquait représenter les intérêts de ce dernier, mais ne faisait pas état d’une élection de domicile. Par ailleurs B______ a affirmé que A______ était le directeur général, disposant des pleins pouvoirs, de la société I______ et que J______, président du conseil d’administration, n’était autre que son frère. De plus, selon les pièces produites par le plaignant, G______ était employée en charge de cette société et fondée de procuration et de pouvoir. Partant, il était évident que A______, contrairement à ses allégations, avait été informé de la notification du commandement de payer par l’intermédiaire de son frère ou de G______ avant le 25 février 2005. Il a ajouté qu’en application de l’art. 400 du Code de procédure civile libanais, l’agent notificateur aurait pu se contenter de remettre les documents à G______, car même en cas de refus de signature, la notification était réputée valable. B______ s’est également étonné du fait que G______ avait prétendu ne pas comprendre ce qu’elle signait, alors que selon les pièces du dossier, elle avait signé des documents en arabe. B______ a soutenu que dans l’hypothèse qui lui était la plus défavorable, A______ avait eu connaissance de la notification du commandement de payer à tout le moins à la fin décembre 2004 ou au début janvier 2005. Partant, la plainte A/518/2005 déposée le 7 mars 2005 était tardive. B______ a indiqué que si, par impossible, la Commission de céans devait entrer en matière sur le fond, il y aurait lieu de déclarer valable la notification, en application tant du droit libanais, applicable conformément à la Convention internationale de La Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954, que du droit suisse. S’agissant du droit libanais, B______ a affirmé qu’en application des art. 399 et 400 du Code de procédure civile libanais, le commandement de payer avait été notifié valablement à A______ à l’adresse de son domicile qui était également l’adresse de son lieu de travail, en mains de G______ qui, en sa qualité de fondée de procuration, était habilitée à recevoir l’acte de poursuite. En ce qui concerne le droit suisse, B______ a indiqué que la notification était également valable en regard de l’art. 64 LP. Sur la question d’une élection de domicile de A______ en l’Etude de son conseil, B______ a rappelé que la poursuite dont il était question dans le courrier du 25 mai 2001 avait trait à une ancienne procédure de séquestre fondée sur une autre cause. En outre, A______ n’avait jamais indiqué que l’élection de domicile valait pour la notification des actes de poursuite, contrairement aux exigences posées par la jurisprudence. Aussi a-t-il considéré que le courrier du 16 novembre 2004,
- 8 - adressé à l’Office par le conseil de A______, ne pouvait constituer une élection de domicile. B______ a enfin indiqué que le grief tiré de la violation de l’art. 66 LP était dénué de fondement et que la question de la restitution du délai, prévue par l’art. 33 al. 4 LP, ne se posait pas. B______ a notamment conclu, avec suite de dépens, à l’irrecevabilité de la plainte formée par A______, le 7 mars 2005, et subsidiairement à la constatation de la validité de la notification du commandement de payer n° 04 xxxx81.T intervenue le 9 décembre 2004 au Liban, et s’agissant de la plainte formée le 21 mars 2005, à la constatation de la tardiveté de l’opposition formée le 4 mars 2005 au commandement de payer n° 04 xxxx81.T. H. Parallèlement, par un acte du 30 mars 2005, B______ a formé plainte contre la notification du commandement de payer n° 04 xxxx81.T du 15 mars 2005, annulant et remplaçant la notification intervenue le 9 décembre 2004. Cette plainte a été enregistrée sous le n° A/823/2005. Rappelant la chronologie des faits, B______ a notamment soutenu qu’à la date de notification du commandement de payer, soit le 9 décembre 2004, il n’y avait pas (et il n’y avait au demeurant toujours pas) d’élection de domicile en l’Etude du conseil de A______ permettant la notification d’actes de poursuite. Par ailleurs, B______ a relevé que A______ avait indiqué être domicilié à « C______, BEIRUT LIBAN », dans les deux plaintes A/518/2005 et A/574/2005 déposées auprès de la Commission de céans. B______ a considéré que sa plainte devait être examinée à titre préjudiciel par rapport à ces deux plaintes formées par A______. Il a également affirmé que compte tenu des faits exposés et des pièces déposées par A______, notamment la pièce 15, il apparaissait que l’Office avait été abusé par ce dernier, motif pour lequel il avait procédé à une nouvelle notification du commandement de payer, le 15 mars 2005. En effet, outre le fait que A______ avait menti sur sa qualité de directeur général de la société I______ et sur celle de G______, il avait également modifié la systématique des art. 399 ss du Code de procédure civile libanais, dans sa plainte du 7 mars 2005. B______ a estimé qu’il aurait été préférable que l’Office laisse la procédure de plainte suivre son cours et aboutir à une décision motivée plutôt que de faire usage de l’art. 17 al. 4 LP en procédant à une nouvelle notification. Par ailleurs, le plaignant a soutenu que par la notification opérée le 15 mars 2006 en l’Etude du conseil de A______, l’Office avait fait une application extensive et erronée de l’art. 66 LP, alors que, selon la doctrine et la jurisprudence, cette
- 9 - disposition devait être interprétée restrictivement. Il a indiqué que la forme de l’élection de domicile devait être sans équivoque et indiquer clairement le pouvoir de recevoir la notification des actes de poursuite. A cet égard, dans son courrier du 25 mai 2001, le conseil de A______ indiquait que ce dernier avait fait élection de domicile en son Etude dans le cadre de la poursuite n° 00 xxxx99.U, notifiée par voie édictale, en rapport avec un séquestre requis le 30 août 2000. Or, le commandement de payer faisant l’objet du présent litige était en relation avec une autre procédure de séquestre, qui n’est pas fondée sur la même cause, et dans le cadre de ce second séquestre, A______ n’avait pas fait élection de domicile dans l’Etude de son conseil, en vue de notification dans le cadre d’une poursuite en validation de séquestre. Il a précisé que le téléfax adressé à l’Office le 16 novembre 2004 ne pouvait être considéré comme tel, car il n’y est fait aucune référence à une quelconque élection de domicile et encore moins à une élection de domicile à des fins de notification de poursuite. B______ a ajouté qu’en application des principes dégagés par la jurisprudence, l’élection de domicile du 25 mai 2001 ne pouvait valoir dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxx81.T. B______ a ainsi indiqué que dans la mesure où il n’existait pas d’élection de domicile, le commandement de payer n° 04 xxxx81.T devait être notifié au domicile de A______ au Liban, ce qui avait été fait le 9 décembre 2004. Il a en outre soutenu que la notification du 9 décembre 2004 en mains de G______ était valable au regard du droit libanais, applicable conformément à la Convention de La Haye susmentionnée. Il a repris en substance l’argumentation développée à ce propos dans ses observations du 30 mars 2005 sur les plaintes A/518/2005 et A/574/2005 et a affirmé que l’annulation de cette notification par l’Office était injustifiée. B______ a conclu, avec suite de dépens, à ce qu’ordre soit donné à l’Office de produire l’intégralité de son dossier, dont les échanges de correspondance intervenus avec l’Etude du conseil de A______, à l’annulation du commandement de payer n° 04 xxxx81.T, notifié le 15 mars 2005, et à la constatation de la validité de la notification du commandement de payer n° 04 xxxx81.T intervenue le 9 décembre 2004. . Par une ordonnance du 30 mars 2005, la Commission de céans a accordé l’effet suspensif à la plainte A/823/2005 et l’a jointe aux plaintes A/518/2005 et A/724/2005. I. Dans ses rapports du 5 avril 2005 sur la plainte respectivement A/724/2005 de A______ et A/823/2005 de B______, l’Office a laissé soin à la Commission de céans de se prononcer.
- 10 - . A______ a présenté ses observations sur la plainte A/823/2005 de B______ le 12 avril 2005. Rectifiant un point contenu dans ses plaintes A/518/2005 et A/724/2005, le conseil de A______ a affirmé qu’il n’avait appris qu’après le dépôt de ses écritures que son mandant était directeur de la société I______, titre qui lui avait été conféré afin qu’il puisse agir dans l’éventualité d’un empêchement de J______. A______ a toutefois précisé qu’il n’était ni actionnaire, ni membre du conseil d’administration de la société et qu’il ne s’occupait pas de ses affaires courantes. Il n’était pas non plus en contact avec G______. Il a également soutenu que la pièce n° 15 qu’il avait produite à l’appui de sa plainte du 7 mars 2005 n’était pas un faux, contrairement à ce que prétendait B______, et qu’elle réservait la signature des directeurs dûment délégués par J______, sans en établir la liste. A______ a également indiqué qu’il n’avait jamais tenté de se soustraire à des notifications, preuve en étant son élection de domicile en l’Etude de son conseil. Il avait d’ailleurs interpellé l’Office à plusieurs reprises afin de s’enquérir de l’éventuelle validation du séquestre. Par ailleurs, A______ a affirmé que, contrairement aux allégations de B______, les deux séquestres étaient fondés sur les mêmes causes, la seule nuance étant que dans sa deuxième requête, ce dernier avait prétendu que les dettes auraient fait l’objet d’une reconnaissance en juillet 2001. S’agissant de l’élection de domicile, A______ a relevé que B______ lui-même en avait fait état dans sa requête de séquestre du 3 décembre 2003, indiquant que A______ avait élu domicile en l’Etude de son conseil. Il a ajouté que cette élection de domicile avait été signalée à l’Office le 25 mai 2001, sans restriction aux actes de notification. Elle avait au contraire été communiquée à l’Office, qui avait considéré que la notification au Liban était impossible et avait procédé par voie édictale. Au vu du contexte, l’élection de domicile se rapportait en premier lieu à la notification des actes de poursuite à A______. En outre, A______ n’a pas contesté être domicilié à C______, mais a précisé que depuis l’année dernière, il passait une grande partie de son temps en Allemagne et en Espagne, où il avait également des bureaux. A______ a également contesté avoir modifié la systématique du code de procédure civile libanais. Il a indiqué n’avoir produit que le premier paragraphe de l’art. 400 parce que le deuxième était sans pertinence. Il a relevé que B______ s’était considérablement éloigné, à son avantage, de la teneur exacte de l’art. 399 dudit code. Par ailleurs, il a soutenu une nouvelle fois que l’élection de domicile en l’Etude de son conseil ne pouvait être comprise que comme se rapportant à la notification
- 11 - d’actes de poursuite et qu’elle était suffisante en regard de l’art. 66 LP. Ainsi, la notification du 15 mars 2005 avait respecté les conditions légales. A______ a considéré que l’Office avait annulé à bon droit la notification du commandement de payer intervenue le 9 décembre 2004 au Liban, en mains de G______, cette notification étant nulle. En effet, selon l’art. 400 du code de procédure civile libanais, le notificateur doit d’abord chercher à notifier l’acte au destinataire à son domicile ou sa résidence et ce n’est que dans un deuxième temps et dans certains cas que la notification peut intervenir en mains de tiers. De plus, les tentatives de notification doivent être mentionnées. Or, A______ a relevé que dans le cas d’espèce, le notificateur s’était même trompé de destinataire, cherchant à notifier l’acte à la société I______ et non pas à lui-même. Il a ajouté que ni le commandement de payer, ni les documents de notification ne mentionnaient le fait qu’il n’avait pas été trouvé à son lieu de domicile ou de résidence. A______ a également indiqué qu’à teneur de l’art. 400 du code de procédure civile libanais, G______ n’était pas habilitée à recevoir le commandement de payer, dès lors qu’elle n’habitait pas avec lui et qu’elle n’était pas sa mandante. De plus, elle n’était pas à son service, mais au service de la société I______. A______ a en outre considéré, sous réserve d’un examen plus approfondi du droit libanais, qu’une notification à un tiers ne pouvait intervenir en dehors du domicile ou de la résidence. En effet, l’art. 399 du code de procédure civile libanais précisait que le destinataire pouvait se voir notifier personnellement à son domicile, sa résidence, son lieu de travail ou dans tout autre lieu où il se trouve, alors que l’art. 400 du code de procédure civile libanais, qui traite de la notification à un tiers, ne prenait en compte que les hypothèses où le destinataire ne se trouve ni à son domicile, ni à sa résidence. Partant, la notification à un tiers ne pouvait avoir lieu qu’au domicile ou à la résidence du destinataire, en son absence. Il a ajouté que la dernière phrase de l’art. 399 précitée, soit « En dehors du domicile ou de la résidence, les documents ne seront signifiés qu’à la personne même à notifier et après que le greffier se soit assuré des documents officiels certifiant son identité », confirmait cette interprétation, qui semblait d’ailleurs être partagée par B______. Ce dernier considérait toutefois que la notification était autorisée en l’espèce, dès lors que le débiteur aurait son domicile à la même adresse que la société I______. Or, A______ a admis qu’il s’agissait du même bâtiment, mais a indiqué qu’il était évident qu’il ne logeait pas dans les locaux de la société, son appartement étant situé au huitième étage. A______ a indiqué qu’en tout état, la notification intervenue au Liban était irrégulière car elle avait visé la « I______ » ce qui ressortait de la pièce 15 du chargé de pièces produit à l’appui des présentes observations. Il a ajouté que la notification avait en fait été effectuée selon l’art. 403 du code de procédure civile libanais, ne concernant que les personnes morales.
- 12 - A______ a enfin considéré que l’Office était libre d’annuler le commandement de payer notifié au Liban, en application de l’art. 17 LP. Il a indiqué persister dans les conclusions de ses plaintes A/518/2005 et A/724/2005 et a conclu au déboutement des conclusions de B______ et à la constatation de la validité de l’annulation du commandement de payer n° 04 xxxx81.T notifié le 9 décembre 2004. Sous pièce n° 15 de son chargé, A______ a notamment produit le commandement de payer n° 04 xxxx81.T, et une traduction certifiée conforme de ses annexes relatives à la notification intervenue au Liban, dont il ressort notamment que l’huissier H______ a notifié l’acte de poursuite le 9 décembre 2004 à la « société I______ par l’intermédiaire de l’employée responsable, dans la société et fondée de pouvoir, G______, qui a reçu les papiers et a signé de sa main ». J. Sur requête conjointe de B______ et A______, alors en pourparlers en vue de trouver un accord transactionnel, la Commission de céans a suspendu l’instruction des causes jointes n° A/518/2005, A/724/2005 et A/823/2005, par une ordonnance du 10 juin 2005. . Les parties n’étant pas parvenues à un accord, B______ a sollicité la reprise de la procédure le 11 janvier 2006. . Ayant reçu l’occasion d’actualiser leur détermination respective sur ces causes, les parties ont indiqué en substance ne pas souhaiter modifier leur position et persister dans leurs conclusions. E N D R O I T 1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale (unique) de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).
Les mesures attaquées en l’espèce sont respectivement la notification du commandement de payer intervenue le 9 décembre 2004 au Liban (plainte A/518/2005), la décision de l’Office rejetant pour cause de tardiveté l’opposition à ce commandement de payer formée le 4 mars 2005 par A______ (plainte A/724/2005), ainsi que l’annulation de ladite notification du 9 décembre 2004 au Liban et son remplacement par une nouvelle notification dudit commandement de payer effectuée le 15 mars 2005 par l’Office en mains du conseil de A______ (plainte A/823/2005). Il s’agit de trois mesures sujettes à plainte (art. 17 al. 1 LP).
En leurs qualités respectives de poursuivi et poursuivant, A______ et B______ sont légitimés à contester par cette voie les mesures qu’ils ont attaquées, au
- 13 - surplus par le biais d’actes satisfaisant aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Tous deux ont agi dans les dix jours à compter de celui où ils indiquent avoir eu connaissance desdites mesures, soit en temps utile (art. 17 al. 2 LP). Sans doute ne serait-ce pas le cas de A______, à s’en tenir à l’affirmation de B______, qui prétend que A______ a eu connaissance de la notification intervenue au Liban au plus tard à fin décembre 2004 ou au début janvier 2005, donc bien avant le 25 février 2005, date à laquelle il prétend l’avoir apprise. B______ ne le démontre cependant pas, sinon en invoquant une prétendue évidence qui n’a pas en elle- même de force probante ; ses griefs ou arguments relèvent de l’examen de la validité tant de la notification du 9 décembre 2004 au Liban que de l’annulation de cette mesure et de son remplacement par une nouvelle notification en mains du conseil du poursuivi, décidés le 15 mars 2005.
Les trois plaintes jointes seront donc déclarées recevables. 1.b. Il n’est en l’espèce ni contestable ni contesté que l’Office a annulé la notification litigieuse effectuée au Liban avant l’envoi de sa réponse à la plainte A/518/2005 formée par le poursuivi contre cette mesure, soit alors que cette plainte n’avait pas encore déployé un plein effet dévolutif (art. 17 al. 4 LP ; DCSO/784/05 consid. 4.b du 23 décembre 2005 ; DCSO/250/05 consid. 2.a du 19 mai 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 259). A cet égard, l’annulation de ladite notification n’était pas critiquable d’un point de vue juridique, quand bien même elle comportait le risque, qui s’est réalisé en l’espèce, que cette décision d’annulation fasse l’objet d’une plainte de la part de l’autre partie à la procédure et que le même problème fasse finalement l’objet de deux plaintes successives, avec simplement une inversion du rôle procédural des parties.
Il y a lieu d’examiner en priorité la validité de la notification intervenue le 9 décembre 2004 au Liban. 2.a. Lorsque, comme en l’espèce, le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la notification par l’intermédiaire des autorités de sa résidence ; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l’Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent (art. 66 al. 3 LP). Les dispositions de conventions internationales auxquelles la Suisse et l’Etat requis sont parties priment le droit interne dans les matières qu’elles régissent (ATF 122 III 395 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 31 ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 66 n° 14 ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 66 n° 10 ss). 2.b. Depuis le 1er janvier 1995, c’est la convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, conclue à La Haye le 15 novembre 1965 (RS 0.274.131), qui régit la communication des actes de poursuite suisses à des destinataires à l’étranger (et
- 14 - vice versa), dans la mesure où l’Etat de résidence du destinataire (ou l’Etat requérant) est lui aussi partie à cette convention, étant précisé d’une part que les actes de poursuite sont considérés comme des « actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile et commerciale », du moins pour des poursuites tendant au paiement d’une prétention de droit privé (ATF 94 III 35 consid. 2 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 25), et d’autre part que la Suisse a déclaré que cette convention s’applique de manière exclusive entre les Etats contractants (ATF 122 III 395 consid. 2a).
Le Liban n’est cependant pas partie à ladite Convention. Il l’est en revanche, de même que la Suisse, à la convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 1er mars 1954 (RS 0.274.12). Aussi est-ce au regard de cette convention qu’il faut examiner la validité de la notification litigieuse du 9 décembre 2004, en particulier de ses art. 1 à 7 sur la communication d’actes judiciaires et extrajudiciaires (ATF 122 III 395 consid. 2a ; SJ 2000 II 210). 2.c. D’après cette convention-ci, la signification doit se faire par les soins de l’autorité compétente selon les lois de l’Etat requis, ladite autorité pouvant se borner à effectuer la signification par la remise de l’acte au destinataire qui l’accepte volontairement (art. 2), sauf les cas où, pour un acte à signifier rédigé dans la langue de l’autorité requise ou dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés ou pour un acte accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues et où, au surplus, le désir lui en est exprimé dans la demande, l’autorité requise fait signifier l’acte dans la forme prescrite par sa législation intérieure pour l’exécution de significations analogues, ou dans une forme spéciale, pourvu qu’elle ne soit pas contraire à cette législation (art. 3 al. 2 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 39 in medio).
Il ne résulte pas du dossier produit par l’Office que le désir aurait été exprimé par les autorités suisses que la notification du commandement de payer considéré (en plus du procès-verbal de séquestre) intervienne dans la forme prescrite par la législation libanaise pour des actes analogues ou dans une forme spéciale. La note n° 2______ que l’Ambassade de Suisse à Beyrouth a envoyée le 8 avril 2004 au Ministère des Affaires Etrangères et des Emigrés de la République Libanaise invite simplement les autorités libanaises compétentes à notifier et remettre ledit acte « au prénommé » (à savoir A______, domicilié à C______) et de renvoyer seulement le récépissé « dûment daté et signé par ce dernier ». Le rappel que l’Office a adressé le 15 novembre 2004 à l’Office fédéral de la police ne comporte pas non plus l’expression d’un tel désir.
La notification du commandement de payer considéré devait donc se faire selon les lois libanaises, qui pouvaient se contenter d’une « remise de l’acte au destinataire qui l’accepte volontairement ».
- 15 - 2.d. Cette forme-ci de notification est conçue comme une forme le cas échéant simplifiée par rapport à celle, plus formaliste, que prévoient par hypothèse les lois de l’Etat requis. Cette simplification n’est toutefois admise que si la notification est faite au destinataire qui l’accepte volontairement, et qui renonce de la sorte au bénéfice de normes plus protectrices, qui prévoiraient par exemple que la notification doit se faire en un lieu déterminé (comme le domicile ou le lieu de travail) et/ou en une forme spécifique (comme par remise de l’acte ouvert avec lecture d’une mention relative à la possibilité de faire opposition). Il ne saurait s’agir de n’importe quel destinataire acceptant la remise de l’acte ; il doit s’agir du destinataire de l’acte lui-même (en l’occurrence A______).
Or, en l’espèce, il est constant que le commandement de payer n’a pas été remis directement à A______, mais à la dénommée G______. La forme simplifiée prévue par l’art. 2 de la Convention de la Haye relative à la procédure civile n’entre pas ici en considération. C’est le lieu de signaler que c’est par erreur que l’Office avait indiqué sur l’exemplaire créancier du commandement de payer que l’acte de poursuite avait été notifié le 9 décembre 2004 à « A______, lui-même. Par les soins de l’Ambassade de Suisse à Beyrouth. Par la voie habituelle ». L’Office a entendu corriger cette erreur, le 2 mars 2005, par l’établissement d’un duplicata mentionnant que le commandement de payer considéré avait été remis en mains de G______, par la voie diplomatique (cf. consid. 2.f).
Pour le surplus, les deux plaignants présentent une version en réalité assez similaire des dispositions de droit libanais sur la notification des actes, soit des art. 399 à 410 du code de procédure civile libanais. 2.e. D’après la traduction certifiée conforme qu’un traducteur-juré agréé dans le canton de Genève a faite de ces dispositions produites en arabe par l’Institut suisse de droit comparé, la remise de l’acte à notifier à un employé se trouvant sur place est prévue pour les personnes morales, à défaut, pour le notificateur, de trouver un représentant de la personne morale au siège de cette dernière ou dans une filiale (cf. art. 403 du code de procédure civile libanais). En l’occurrence, la poursuite considérée en validation de séquestre n’est cependant pas dirigée, comme d’ailleurs le séquestre lui-même, contre une personne morale, mais contre A______ personnellement. Cette disposition n’est donc pas applicable.
Pour les personnes physiques, la notification doit intervenir à la personne elle- même, à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail ou dans tout autre lieu où elle se trouve ; si le notificateur ne connaît pas la personne à laquelle l’acte doit être notifié, il le remet à la personne qui se déclare être la personne concernée par cette notification, au domicile ou à la résidence de cette personne, une vérification de l’identité sur la base de papiers officiels devant intervenir en cas de remise en dehors du domicile ou de la résidence (cf. art. 399 du code de procédure civile libanais). En l’espèce, la notification n’est pas intervenue en mains mêmes de la personne concernée, à savoir A______.
- 16 -
La notification en mains d’un tiers n’est pas inconnue du droit libanais. Elle peut être effectuée, faute pour le notificateur de trouver la personne concernée, par la remise de l’acte à quiconque se déclare être son mandant (d’après ladite traduction, mais probablement plutôt son mandataire), ou à quiconque travaille à son service ou à une personne qui habite avec lui en qualité de conjoint, proche parent ou allié, probablement dans les trois hypothèses visées si ladite personne a l’air d’avoir dix-huit ans révolus et s’il n’y a pas de conflit d’intérêts entre ces personnes et le destinataire de la notification (cf. art. 400 du code de procédure civile libanais). En l’occurrence, il n’est pas même allégué ni a fortiori établi que G______ serait ou aurait déclaré être la mandataire (ou même la mandante) de A______ ou qu’elle habiterait avec ce dernier en l’une ou l’autre des qualités susmentionnées. Il reste à examiner si elle peut être tenue comme travaillant au service de A______. 2.f. L’Ambassade de Suisse à Beyrouth a certes écrit à l’Office fédéral de la police, le
E. 5 Déboute les parties de toute autre conclusion. Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur, et Mme Valérie CARERA, juge assesseure suppléante. Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Le président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/332/06 Tout recours à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral doit être formé par écrit, déposé en trois exemplaires à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites (Rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3), accompagné d'une expédition de la décision attaquée, dans les dix jours dès la notification de la présente décision (art. 19 al. 1 LP) ou cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 20 LP). Le recours doit indiquer les points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée et mentionner brièvement les règles de droit fédéral qui sont violées par la décision et en quoi consiste la violation.
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MARDI 30 MAI 2006 Causes A/518/2005 et A/724/2005, plaintes 17 LP formées respectivement les 7 et 21 mars 2005 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Vincent JEANNERET, avocat à Genève, et cause n° A/823/2005, plainte 17 LP formée le 30 mars 2005 par B______, élisant domicile en l’étude de Me Serge ROUVINET, avocat à Genève, dans la poursuite n° 04 xxxx81.T en validation du séquestre n° 03 xxxx54 H.
Décision communiquée à :
- A______ domicile élu : Etude de Me Vincent JEANNERET, avocat Rue des Alpes 15bis
Case postale 2088
1211 Genève 1
- B______ domicile élu : Etude de Me Serge ROUVINET, avocat Rue du Marché 3
Case postale 3649
1211 Genève 3
- Office des poursuites
- 2 -
E N F A I T A. A la requête de B______, le Tribunal de première instance a ordonné, le 30 août 2000, le séquestre contre A______, domicilié à « C______, BEIRUT LIBAN », de « tous avoirs et toutes sommes en quelque monnaie que ce soit, notamment francs suisses, francs français, dollars, livres sterling, etc ; papiers valeurs, titres obligations, etc ; accréditifs, garanties bancaires, créances, droits, effets de change, lingots de métaux précieux déposés au nom et pour le compte de A______ auprès de la D______ SA ; ayant son siège E______ GENEVE, à concurrence de CHF 7'717'369,10 (sept millions sept cent dix sept mille trois cent soixante neuf et dix centimes) correspondant à la contre-valeur de FF 32'567'298.- (trente deux millions cinq cent soixante sept mille deux cent nonante huit), au taux de 4. 22 de ce jour, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 1994 ». L’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a enregistré ce séquestre sous le n° 00 xxxx70.C. A la suite d’une réquisition de poursuite, enregistrée sous le n° 00 xxxx99.U, en validation de ce séquestre n° 00 xxxx70.C formée par B______, l’Office a procédé à la notification du commandement de payer par voie de publication dans la FOSC du 23 mai 2001 à l’encontre de A______, domicilié « précédemment : C______, Beyrouth, Liban ». La publication précisait que, selon rapport des autorités libanaises compétentes, le débiteur était inconnu à l’adresse mentionnée, que la notification édictale intervenait en application de l’art. 66 al. 4 ch. 1 LP, et que la cause de l’obligation était un prêt de FF 20'000'000 octroyé par B______ à A______ et de sa transformation effective en actions F______, selon un contrat de prêt du 22 avril 1992 et un projet de convention du 9 janvier 1996 ainsi que l’affectation de FF 12'567'298 correspondant au solde du compte de B______ auprès de la D______ SA, en actions F______ par convention du 8 juin 1994. Par un courrier recommandé du 25 mai 2001, le conseil de A______, indiquant que ce dernier faisait élection de domicile en son Etude, a constaté que l’Office avait procédé par voie édictale et a déclaré former opposition au commandement de payer n° 00 xxxx99.U en validation du séquestre n° 00 xxxx70.C, et il lui a transmis la copie d’un arrêt de la Cour de justice du 17 mai 2001 confirmant la révocation du séquestre n° 00 xxxx70.C et rendant de ce fait sans objet la poursuite n° 00 xxxx99.U. B. En date du 3 décembre 2003, B______ a déposé une nouvelle requête en séquestre contre A______ domicilié à l’adresse précitée au Liban « mais faisant élection de domicile aux fins des présentes en l’Etude de Me Vincent JEANNERET… ». Suite à cette requête, le Tribunal de première instance a ordonné, le 4 décembre 2003, le séquestre « au préjudice de A______, à concurrence de CHF
- 3 - 7'599'034,60 correspondant à la contre-valeur de FF 32'000'000 (…) En main de la D______ SA, ayant son siège, E______ Genève, ainsi qu’auprès de toutes ses agences et/ou succursales : Toutes valeurs, choses mobilières, comptes, espèses, titres, métaux précieux, créances, dépôts, portefeuilles de titres, contenus de coffres, actions nominatives ou au porteur, bons de jouissance, bons de participation, dividendes ou tout autre droit appartenant à A______, sous son propre nom, ou toute autre désignation conventionnelle (notamment chiffres, pseudonymes, société à actionnaire ou ayant droit unique de droit suisse ou étranger) dont le dépositaire sait ou doit savoir qu’ils sont la propriété du débiteur ou que ce dernier en est l’ayant droit économique ». Sous la rubrique cause de l’obligation, il est mentionné : « Convention conclue entre B______ et A______ le 11. 07. 2001 ». Ce séquestre a été enregistré sous le numéro 03 xxxx54.H. A______ a formé opposition à ce séquestre n° 03 xxxx54.H en date du 26 janvier
2004. Le Tribunal de première instance l’a déclarée irrecevable par un jugement du 17 février 2004, qui a été confirmé par la Cour de justice le 17 juin 2004. Par une télécopie du 16 novembre 2004 à l’Office, commençant par les mots : « Vous me savez représenter à Genève les intérêts de A______ … », le conseil de A______ a interpellé l’Office sur la question de la validation du séquestre n° 03 xxxx54.H. Il a relancé l’Office les 7 décembre 2004, 7 janvier 2005, 2 février 2005 et 21 février 2005.
Le 15 novembre 2004, l’Office avait demandé à l’Office fédéral de la police des nouvelles de la notification du procès-verbal de séquestre n° 03 xxxx54.H et du commandement de payer n° 04 xxxx81.T le validant qu’il avait fait transmettre aux autorités libanaises par la voie diplomatique. Le 5 janvier 2005, l’Ambassade de Suisse à Beyrouth avait transmis à l’Office fédéral de la police une note n° 1______ datée du 31 décembre 2004 du Ministère des Affaires Etrangères et des Emigrés de la République Libanaise confirmant - selon ladite Ambassade - que A______ avait reçu les documents judiciaires par son employée G______, qui avait, elle, « signé personnellement le 09.12.2004 au verso de la note », ladite note indiquant que A______ « avait reçu les documents judiciaires selon les normes ». Par une télécopie du 25 février 2005, l’Office a informé le conseil de A______ qu’une réquisition de poursuite en validation dudit séquestre avait été enregistrée le 3 mars 2004 (réquisition ne comportant ni mention d’un conseil constitué ni élection de domicile en l’Etude dudit conseil), qu’un commandement de payer n° 04 xxxx81.T avait été notifié à A______ par le biais des autorités libanaises le 9 décembre 2004, que cet acte de poursuite avait été retourné à l’Office le 28 janvier 2005 puis expédié à B______ le 14 février 2005, que A______ n’avait pas fait opposition et que la portée du séquestre n’était pas encore connue dès lors que la
- 4 - D______ SA n’entendait pas donner ce renseignement tant que le séquestre ne serait pas devenu définitif. En date du 28 février 2005, le conseil de A______ a consulté le dossier de notification auprès de l’Office. Il ressort dudit dossier que le commandement de payer aurait été notifié le 9 décembre 2004 par un huissier dénommé H______ à « la société I______ par l’intermédiaire de l’employée, responsable dans la société et fondée de pouvoir, G______, qui a reçu les papiers et signé de sa main », mais que, selon l’exemplaire créancier du commandement de payer, l’acte de poursuite aurait été notifié à « A______, lui-même. Par les soins de l’Ambassade de Suisse à Beyrouth. Par la voie habituelle. », le 9 décembre 2004. Par un courrier du 4 mars 2004, le conseil de A______ a indiqué à l’Office que la notification du commandement de payer n° 04 xxxx81.T s’était déroulée de manière totalement irrégulière, qui allait faire l’objet d’une plainte, et qu’à toutes fins utiles il formait opposition totale audit commandement de payer. C. Par acte du 7 mars 2005, A______ a formé plainte auprès de la Commission de céans, en requérant l’effet suspensif, contre la notification du commandement de payer n° 04 xxxx81.T. Cette plainte a été enregistrée sous le n° A/518/2005. Le plaignant a notamment affirmé qu’il ignorait l’existence du commandement de payer jusqu’au 25 février 2005, date à laquelle son conseil l’avait contacté. Il a également relevé que la notification de l’acte de poursuite était intervenue postérieurement au courrier de son conseil du 16 novembre 2004, dans lequel il rappelait sa constitution à l’Office. A______ a indiqué avoir contacté « G______ », qui avait déclaré qu’un huissier de justice s’était présenté vers le 9 décembre 2004 pour notifier un document à la société I______ qui l’employait en qualité de secrétaire adjointe au service de la comptabilité, que l’huissier l’avait sommée de signer le document, qu’elle ne parlait pas le français, qu’elle avait expédié le document en Syrie, à J______, directeur de la société, et que A______, habitant au 8ème étage du même immeuble, ne venait plus à Beyrouth que quelques jours par an, étant retourné en ses bureaux d’Espagne. A______ a affirmé à cet égard n’avoir aucun intérêt dans la société I______ et ne pas travailler dans ses locaux. Il s’est par ailleurs étonné du fait que la notification du commandement de payer soit intervenue au Liban, dès lors que B______ et l’Office avaient été dûment avisés de son élection de domicile en l’Etude de son conseil. A______ a conclu à l’annulation de la notification irrégulière du commandement de payer, laquelle avait été faite en mains d’une personne non habilitée, tant au regard du droit libanais que du droit suisse, et subsidiairement à la restitution du délai d’opposition afin que l’Office admette l’opposition formée le 4 mars 2005.
- 5 - A l’appui de sa plainte, A______ a notamment produit les pièces suivantes :
- une attestation de G______ datée du 3 mars 2005 et traduite de l’arabe, dans laquelle elle relate notamment les circonstances de la notification du commandement de payer, telles que décrites plus haut et ajoute que : « …le Président Directeur Général de la société pour laquelle je travaille est J______, qui était alors en ses bureaux en Syrie, alors que A______ qui habite au 8ème étage du même immeuble, à ma connaissance ne vient plus à Beyrouth que quelques jours par an, étant retourné en ses bureaux d’Espagne » ;
- un extrait du registre du Département du commerce du Tribunal de commerce de Beyrouth, rédigé en anglais, dont il ressort notamment que les partenaires de la société I______, constituée le 27 janvier 1998, dont le siège est situé à « C______» sont J______, K______ et L______. Par ailleurs, les personnes autorisées à signer au nom de la société sont J______ et les directeurs qu’il aura dûment délégués (pièce n° 15 du chargé).
Par une ordonnance du 9 mars 2005, la Commission de céans a accordé l’effet suspensif à la plainte A/518/2006. D. Dans l’intervalle, soit le 2 mars 2005, l’Office avait établi un duplicata du commandement de payer n° 04 xxxx81.T, annulant et remplaçant le commandement de payer notifié le 9 décembre 2004, au motif que le nom de la personne à qui l’acte de poursuite avait été notifié était erroné, à savoir qu’il s’agissait non de A______ mais de « G______, employée de A______. Par les soins de l’Ambassade de Suisse à Beyrouth. Par la voie habituelle ». . Par un courrier du 7 mars 2005, B______ a interpellé l’Office afin de savoir s’il devait déposer une nouvelle réquisition de continuer la poursuite n° 04 xxxx81.T, suite à la communication du duplicata du commandement de payer, étant entendu qu’il avait déjà requis la continuation de cette poursuite le 21 février 2005. Par un courrier du 8 mars 2005, l’Office a répondu à B______ qu’il n’était pas nécessaire qu’il dépose une nouvelle réquisition de continuer la poursuite. E. Par ailleurs, par un courrier recommandé du 7 mars 2005 reçu le 9 mars 2005, l’Office a informé A______ que son opposition au commandement de payer n° 04 xxxx81.T, formée le 4 mars 2005, était tardive, le délai d’opposition étant arrivé à échéance le 7 février 2005. Le 23 mars 2005, tout en indiquant qu’en date du 15 mars 2005 l’Office avait notifié en mains du conseil de A______ un commandement payer n° 04 xxxx81.T annulant et remplaçant celui notifié le 9 décembre 2004 au Liban, A______ a formé une plainte dite complémentaire, assortie d’une demande d’effet suspensif, contre la décision précitée rejetant son opposition au commandement de payer n° 04 xxxx81.T notifié au Liban le 9 décembre 2004. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de cause A/574/2005.
- 6 - A______ a rappelé que le commandement de payer précité avait été notifié en mains d’une personne travaillant auprès d’une société sans le moindre rapport avec lui et ce, alors qu’il avait élu domicile en l’Etude de son conseil. A______ a également affirmé avoir eu connaissance de la notification du commandement de payer le 25 février 2005 et avoir formé opposition à l’acte de poursuite le 4 mars 2005. A______ a conclu, principalement, à la constatation de la nullité de la décision attaquée et à l'admission de l’opposition formée au commandement de payer, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et à l’admission de l’opposition, et plus subsidiairement à la restitution du délai d’opposition au commandement de payer, au sens de l’art. 33 al. 4 LP. . Par une ordonnance du 23 mars 2005, la Commission de céans a accordé l’effet suspensif à la plainte A/574/2005 et l’a jointe à la plainte A/518/2005. F. Dans son rapport du 18 mars 2005 sur la plainte A/518/2005, l’Office a d’abord rappelé la chronologie des faits, pièces à l’appui. Il a ensuite indiqué que le service des notifications spéciales n’avait eu connaissance de l’élection de domicile de A______ auprès de son conseil qu’après avoir été contacté par ce dernier, le 9 mars 2005, alors que le service des séquestres en avait été avisé par téléfax du 16 novembre 2004. Au vu des explications fournies par le conseil du plaignant, l’Office avait décidé d’annuler la notification du commandement de payer intervenue le 9 décembre 2004 et avait procédé, le 15 mars 2005, à une nouvelle notification de l’acte de poursuite en mains de son conseil, qui avait formé opposition. G. B______ a présenté ses observations sur les plaintes A/518/2005 et A/574/2005, en date du 30 mars 2005. Il a d’abord rappelé que selon la publication dans la FOSC du 23 mai 2001, A______ était prétendument inconnu à l’adresse C______ Beyrouth (Liban), alors qu’il s’agissait de l’adresse qu’il avait communiquée au cours des procédures de séquestre et de poursuite considérées. B______ a soutenu qu’il s’agissait bien là du domicile de A______. S’agissant de l’élection de domicile de A______ en l’Etude de son conseil, dont l’Office avait été informé par courrier du 25 mai 2001, B______ a indiqué que cette dernière était sans rapport avec la présente poursuite et ne valait pas élection de domicile, dès lors qu’elle n’était pas fondée sur la même cause. Il a affirmé à cet égard que contrairement aux allégations de A______, la requête de séquestre du 3 décembre 2003 était fondée sur un fait nouveau, soit une convention conclue entre les parties le 11 juillet 2001, et non pas sur la même cause que celle du 30 août 2000. Il a ajouté qu’en tout état ladite élection de domicile était générale et ne visait pas d’actes de poursuites en particulier. Or, une élection de domicile aux
- 7 - fins de poursuites devait être expressément stipulée. B______ a également relevé que dans son téléfax du 16 novembre 2004, le conseil de A______ indiquait représenter les intérêts de ce dernier, mais ne faisait pas état d’une élection de domicile. Par ailleurs B______ a affirmé que A______ était le directeur général, disposant des pleins pouvoirs, de la société I______ et que J______, président du conseil d’administration, n’était autre que son frère. De plus, selon les pièces produites par le plaignant, G______ était employée en charge de cette société et fondée de procuration et de pouvoir. Partant, il était évident que A______, contrairement à ses allégations, avait été informé de la notification du commandement de payer par l’intermédiaire de son frère ou de G______ avant le 25 février 2005. Il a ajouté qu’en application de l’art. 400 du Code de procédure civile libanais, l’agent notificateur aurait pu se contenter de remettre les documents à G______, car même en cas de refus de signature, la notification était réputée valable. B______ s’est également étonné du fait que G______ avait prétendu ne pas comprendre ce qu’elle signait, alors que selon les pièces du dossier, elle avait signé des documents en arabe. B______ a soutenu que dans l’hypothèse qui lui était la plus défavorable, A______ avait eu connaissance de la notification du commandement de payer à tout le moins à la fin décembre 2004 ou au début janvier 2005. Partant, la plainte A/518/2005 déposée le 7 mars 2005 était tardive. B______ a indiqué que si, par impossible, la Commission de céans devait entrer en matière sur le fond, il y aurait lieu de déclarer valable la notification, en application tant du droit libanais, applicable conformément à la Convention internationale de La Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954, que du droit suisse. S’agissant du droit libanais, B______ a affirmé qu’en application des art. 399 et 400 du Code de procédure civile libanais, le commandement de payer avait été notifié valablement à A______ à l’adresse de son domicile qui était également l’adresse de son lieu de travail, en mains de G______ qui, en sa qualité de fondée de procuration, était habilitée à recevoir l’acte de poursuite. En ce qui concerne le droit suisse, B______ a indiqué que la notification était également valable en regard de l’art. 64 LP. Sur la question d’une élection de domicile de A______ en l’Etude de son conseil, B______ a rappelé que la poursuite dont il était question dans le courrier du 25 mai 2001 avait trait à une ancienne procédure de séquestre fondée sur une autre cause. En outre, A______ n’avait jamais indiqué que l’élection de domicile valait pour la notification des actes de poursuite, contrairement aux exigences posées par la jurisprudence. Aussi a-t-il considéré que le courrier du 16 novembre 2004,
- 8 - adressé à l’Office par le conseil de A______, ne pouvait constituer une élection de domicile. B______ a enfin indiqué que le grief tiré de la violation de l’art. 66 LP était dénué de fondement et que la question de la restitution du délai, prévue par l’art. 33 al. 4 LP, ne se posait pas. B______ a notamment conclu, avec suite de dépens, à l’irrecevabilité de la plainte formée par A______, le 7 mars 2005, et subsidiairement à la constatation de la validité de la notification du commandement de payer n° 04 xxxx81.T intervenue le 9 décembre 2004 au Liban, et s’agissant de la plainte formée le 21 mars 2005, à la constatation de la tardiveté de l’opposition formée le 4 mars 2005 au commandement de payer n° 04 xxxx81.T. H. Parallèlement, par un acte du 30 mars 2005, B______ a formé plainte contre la notification du commandement de payer n° 04 xxxx81.T du 15 mars 2005, annulant et remplaçant la notification intervenue le 9 décembre 2004. Cette plainte a été enregistrée sous le n° A/823/2005. Rappelant la chronologie des faits, B______ a notamment soutenu qu’à la date de notification du commandement de payer, soit le 9 décembre 2004, il n’y avait pas (et il n’y avait au demeurant toujours pas) d’élection de domicile en l’Etude du conseil de A______ permettant la notification d’actes de poursuite. Par ailleurs, B______ a relevé que A______ avait indiqué être domicilié à « C______, BEIRUT LIBAN », dans les deux plaintes A/518/2005 et A/574/2005 déposées auprès de la Commission de céans. B______ a considéré que sa plainte devait être examinée à titre préjudiciel par rapport à ces deux plaintes formées par A______. Il a également affirmé que compte tenu des faits exposés et des pièces déposées par A______, notamment la pièce 15, il apparaissait que l’Office avait été abusé par ce dernier, motif pour lequel il avait procédé à une nouvelle notification du commandement de payer, le 15 mars 2005. En effet, outre le fait que A______ avait menti sur sa qualité de directeur général de la société I______ et sur celle de G______, il avait également modifié la systématique des art. 399 ss du Code de procédure civile libanais, dans sa plainte du 7 mars 2005. B______ a estimé qu’il aurait été préférable que l’Office laisse la procédure de plainte suivre son cours et aboutir à une décision motivée plutôt que de faire usage de l’art. 17 al. 4 LP en procédant à une nouvelle notification. Par ailleurs, le plaignant a soutenu que par la notification opérée le 15 mars 2006 en l’Etude du conseil de A______, l’Office avait fait une application extensive et erronée de l’art. 66 LP, alors que, selon la doctrine et la jurisprudence, cette
- 9 - disposition devait être interprétée restrictivement. Il a indiqué que la forme de l’élection de domicile devait être sans équivoque et indiquer clairement le pouvoir de recevoir la notification des actes de poursuite. A cet égard, dans son courrier du 25 mai 2001, le conseil de A______ indiquait que ce dernier avait fait élection de domicile en son Etude dans le cadre de la poursuite n° 00 xxxx99.U, notifiée par voie édictale, en rapport avec un séquestre requis le 30 août 2000. Or, le commandement de payer faisant l’objet du présent litige était en relation avec une autre procédure de séquestre, qui n’est pas fondée sur la même cause, et dans le cadre de ce second séquestre, A______ n’avait pas fait élection de domicile dans l’Etude de son conseil, en vue de notification dans le cadre d’une poursuite en validation de séquestre. Il a précisé que le téléfax adressé à l’Office le 16 novembre 2004 ne pouvait être considéré comme tel, car il n’y est fait aucune référence à une quelconque élection de domicile et encore moins à une élection de domicile à des fins de notification de poursuite. B______ a ajouté qu’en application des principes dégagés par la jurisprudence, l’élection de domicile du 25 mai 2001 ne pouvait valoir dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxx81.T. B______ a ainsi indiqué que dans la mesure où il n’existait pas d’élection de domicile, le commandement de payer n° 04 xxxx81.T devait être notifié au domicile de A______ au Liban, ce qui avait été fait le 9 décembre 2004. Il a en outre soutenu que la notification du 9 décembre 2004 en mains de G______ était valable au regard du droit libanais, applicable conformément à la Convention de La Haye susmentionnée. Il a repris en substance l’argumentation développée à ce propos dans ses observations du 30 mars 2005 sur les plaintes A/518/2005 et A/574/2005 et a affirmé que l’annulation de cette notification par l’Office était injustifiée. B______ a conclu, avec suite de dépens, à ce qu’ordre soit donné à l’Office de produire l’intégralité de son dossier, dont les échanges de correspondance intervenus avec l’Etude du conseil de A______, à l’annulation du commandement de payer n° 04 xxxx81.T, notifié le 15 mars 2005, et à la constatation de la validité de la notification du commandement de payer n° 04 xxxx81.T intervenue le 9 décembre 2004. . Par une ordonnance du 30 mars 2005, la Commission de céans a accordé l’effet suspensif à la plainte A/823/2005 et l’a jointe aux plaintes A/518/2005 et A/724/2005. I. Dans ses rapports du 5 avril 2005 sur la plainte respectivement A/724/2005 de A______ et A/823/2005 de B______, l’Office a laissé soin à la Commission de céans de se prononcer.
- 10 - . A______ a présenté ses observations sur la plainte A/823/2005 de B______ le 12 avril 2005. Rectifiant un point contenu dans ses plaintes A/518/2005 et A/724/2005, le conseil de A______ a affirmé qu’il n’avait appris qu’après le dépôt de ses écritures que son mandant était directeur de la société I______, titre qui lui avait été conféré afin qu’il puisse agir dans l’éventualité d’un empêchement de J______. A______ a toutefois précisé qu’il n’était ni actionnaire, ni membre du conseil d’administration de la société et qu’il ne s’occupait pas de ses affaires courantes. Il n’était pas non plus en contact avec G______. Il a également soutenu que la pièce n° 15 qu’il avait produite à l’appui de sa plainte du 7 mars 2005 n’était pas un faux, contrairement à ce que prétendait B______, et qu’elle réservait la signature des directeurs dûment délégués par J______, sans en établir la liste. A______ a également indiqué qu’il n’avait jamais tenté de se soustraire à des notifications, preuve en étant son élection de domicile en l’Etude de son conseil. Il avait d’ailleurs interpellé l’Office à plusieurs reprises afin de s’enquérir de l’éventuelle validation du séquestre. Par ailleurs, A______ a affirmé que, contrairement aux allégations de B______, les deux séquestres étaient fondés sur les mêmes causes, la seule nuance étant que dans sa deuxième requête, ce dernier avait prétendu que les dettes auraient fait l’objet d’une reconnaissance en juillet 2001. S’agissant de l’élection de domicile, A______ a relevé que B______ lui-même en avait fait état dans sa requête de séquestre du 3 décembre 2003, indiquant que A______ avait élu domicile en l’Etude de son conseil. Il a ajouté que cette élection de domicile avait été signalée à l’Office le 25 mai 2001, sans restriction aux actes de notification. Elle avait au contraire été communiquée à l’Office, qui avait considéré que la notification au Liban était impossible et avait procédé par voie édictale. Au vu du contexte, l’élection de domicile se rapportait en premier lieu à la notification des actes de poursuite à A______. En outre, A______ n’a pas contesté être domicilié à C______, mais a précisé que depuis l’année dernière, il passait une grande partie de son temps en Allemagne et en Espagne, où il avait également des bureaux. A______ a également contesté avoir modifié la systématique du code de procédure civile libanais. Il a indiqué n’avoir produit que le premier paragraphe de l’art. 400 parce que le deuxième était sans pertinence. Il a relevé que B______ s’était considérablement éloigné, à son avantage, de la teneur exacte de l’art. 399 dudit code. Par ailleurs, il a soutenu une nouvelle fois que l’élection de domicile en l’Etude de son conseil ne pouvait être comprise que comme se rapportant à la notification
- 11 - d’actes de poursuite et qu’elle était suffisante en regard de l’art. 66 LP. Ainsi, la notification du 15 mars 2005 avait respecté les conditions légales. A______ a considéré que l’Office avait annulé à bon droit la notification du commandement de payer intervenue le 9 décembre 2004 au Liban, en mains de G______, cette notification étant nulle. En effet, selon l’art. 400 du code de procédure civile libanais, le notificateur doit d’abord chercher à notifier l’acte au destinataire à son domicile ou sa résidence et ce n’est que dans un deuxième temps et dans certains cas que la notification peut intervenir en mains de tiers. De plus, les tentatives de notification doivent être mentionnées. Or, A______ a relevé que dans le cas d’espèce, le notificateur s’était même trompé de destinataire, cherchant à notifier l’acte à la société I______ et non pas à lui-même. Il a ajouté que ni le commandement de payer, ni les documents de notification ne mentionnaient le fait qu’il n’avait pas été trouvé à son lieu de domicile ou de résidence. A______ a également indiqué qu’à teneur de l’art. 400 du code de procédure civile libanais, G______ n’était pas habilitée à recevoir le commandement de payer, dès lors qu’elle n’habitait pas avec lui et qu’elle n’était pas sa mandante. De plus, elle n’était pas à son service, mais au service de la société I______. A______ a en outre considéré, sous réserve d’un examen plus approfondi du droit libanais, qu’une notification à un tiers ne pouvait intervenir en dehors du domicile ou de la résidence. En effet, l’art. 399 du code de procédure civile libanais précisait que le destinataire pouvait se voir notifier personnellement à son domicile, sa résidence, son lieu de travail ou dans tout autre lieu où il se trouve, alors que l’art. 400 du code de procédure civile libanais, qui traite de la notification à un tiers, ne prenait en compte que les hypothèses où le destinataire ne se trouve ni à son domicile, ni à sa résidence. Partant, la notification à un tiers ne pouvait avoir lieu qu’au domicile ou à la résidence du destinataire, en son absence. Il a ajouté que la dernière phrase de l’art. 399 précitée, soit « En dehors du domicile ou de la résidence, les documents ne seront signifiés qu’à la personne même à notifier et après que le greffier se soit assuré des documents officiels certifiant son identité », confirmait cette interprétation, qui semblait d’ailleurs être partagée par B______. Ce dernier considérait toutefois que la notification était autorisée en l’espèce, dès lors que le débiteur aurait son domicile à la même adresse que la société I______. Or, A______ a admis qu’il s’agissait du même bâtiment, mais a indiqué qu’il était évident qu’il ne logeait pas dans les locaux de la société, son appartement étant situé au huitième étage. A______ a indiqué qu’en tout état, la notification intervenue au Liban était irrégulière car elle avait visé la « I______ » ce qui ressortait de la pièce 15 du chargé de pièces produit à l’appui des présentes observations. Il a ajouté que la notification avait en fait été effectuée selon l’art. 403 du code de procédure civile libanais, ne concernant que les personnes morales.
- 12 - A______ a enfin considéré que l’Office était libre d’annuler le commandement de payer notifié au Liban, en application de l’art. 17 LP. Il a indiqué persister dans les conclusions de ses plaintes A/518/2005 et A/724/2005 et a conclu au déboutement des conclusions de B______ et à la constatation de la validité de l’annulation du commandement de payer n° 04 xxxx81.T notifié le 9 décembre 2004. Sous pièce n° 15 de son chargé, A______ a notamment produit le commandement de payer n° 04 xxxx81.T, et une traduction certifiée conforme de ses annexes relatives à la notification intervenue au Liban, dont il ressort notamment que l’huissier H______ a notifié l’acte de poursuite le 9 décembre 2004 à la « société I______ par l’intermédiaire de l’employée responsable, dans la société et fondée de pouvoir, G______, qui a reçu les papiers et a signé de sa main ». J. Sur requête conjointe de B______ et A______, alors en pourparlers en vue de trouver un accord transactionnel, la Commission de céans a suspendu l’instruction des causes jointes n° A/518/2005, A/724/2005 et A/823/2005, par une ordonnance du 10 juin 2005. . Les parties n’étant pas parvenues à un accord, B______ a sollicité la reprise de la procédure le 11 janvier 2006. . Ayant reçu l’occasion d’actualiser leur détermination respective sur ces causes, les parties ont indiqué en substance ne pas souhaiter modifier leur position et persister dans leurs conclusions. E N D R O I T 1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale (unique) de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).
Les mesures attaquées en l’espèce sont respectivement la notification du commandement de payer intervenue le 9 décembre 2004 au Liban (plainte A/518/2005), la décision de l’Office rejetant pour cause de tardiveté l’opposition à ce commandement de payer formée le 4 mars 2005 par A______ (plainte A/724/2005), ainsi que l’annulation de ladite notification du 9 décembre 2004 au Liban et son remplacement par une nouvelle notification dudit commandement de payer effectuée le 15 mars 2005 par l’Office en mains du conseil de A______ (plainte A/823/2005). Il s’agit de trois mesures sujettes à plainte (art. 17 al. 1 LP).
En leurs qualités respectives de poursuivi et poursuivant, A______ et B______ sont légitimés à contester par cette voie les mesures qu’ils ont attaquées, au
- 13 - surplus par le biais d’actes satisfaisant aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Tous deux ont agi dans les dix jours à compter de celui où ils indiquent avoir eu connaissance desdites mesures, soit en temps utile (art. 17 al. 2 LP). Sans doute ne serait-ce pas le cas de A______, à s’en tenir à l’affirmation de B______, qui prétend que A______ a eu connaissance de la notification intervenue au Liban au plus tard à fin décembre 2004 ou au début janvier 2005, donc bien avant le 25 février 2005, date à laquelle il prétend l’avoir apprise. B______ ne le démontre cependant pas, sinon en invoquant une prétendue évidence qui n’a pas en elle- même de force probante ; ses griefs ou arguments relèvent de l’examen de la validité tant de la notification du 9 décembre 2004 au Liban que de l’annulation de cette mesure et de son remplacement par une nouvelle notification en mains du conseil du poursuivi, décidés le 15 mars 2005.
Les trois plaintes jointes seront donc déclarées recevables. 1.b. Il n’est en l’espèce ni contestable ni contesté que l’Office a annulé la notification litigieuse effectuée au Liban avant l’envoi de sa réponse à la plainte A/518/2005 formée par le poursuivi contre cette mesure, soit alors que cette plainte n’avait pas encore déployé un plein effet dévolutif (art. 17 al. 4 LP ; DCSO/784/05 consid. 4.b du 23 décembre 2005 ; DCSO/250/05 consid. 2.a du 19 mai 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 259). A cet égard, l’annulation de ladite notification n’était pas critiquable d’un point de vue juridique, quand bien même elle comportait le risque, qui s’est réalisé en l’espèce, que cette décision d’annulation fasse l’objet d’une plainte de la part de l’autre partie à la procédure et que le même problème fasse finalement l’objet de deux plaintes successives, avec simplement une inversion du rôle procédural des parties.
Il y a lieu d’examiner en priorité la validité de la notification intervenue le 9 décembre 2004 au Liban. 2.a. Lorsque, comme en l’espèce, le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la notification par l’intermédiaire des autorités de sa résidence ; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l’Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent (art. 66 al. 3 LP). Les dispositions de conventions internationales auxquelles la Suisse et l’Etat requis sont parties priment le droit interne dans les matières qu’elles régissent (ATF 122 III 395 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 31 ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 66 n° 14 ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 66 n° 10 ss). 2.b. Depuis le 1er janvier 1995, c’est la convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, conclue à La Haye le 15 novembre 1965 (RS 0.274.131), qui régit la communication des actes de poursuite suisses à des destinataires à l’étranger (et
- 14 - vice versa), dans la mesure où l’Etat de résidence du destinataire (ou l’Etat requérant) est lui aussi partie à cette convention, étant précisé d’une part que les actes de poursuite sont considérés comme des « actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile et commerciale », du moins pour des poursuites tendant au paiement d’une prétention de droit privé (ATF 94 III 35 consid. 2 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 25), et d’autre part que la Suisse a déclaré que cette convention s’applique de manière exclusive entre les Etats contractants (ATF 122 III 395 consid. 2a).
Le Liban n’est cependant pas partie à ladite Convention. Il l’est en revanche, de même que la Suisse, à la convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 1er mars 1954 (RS 0.274.12). Aussi est-ce au regard de cette convention qu’il faut examiner la validité de la notification litigieuse du 9 décembre 2004, en particulier de ses art. 1 à 7 sur la communication d’actes judiciaires et extrajudiciaires (ATF 122 III 395 consid. 2a ; SJ 2000 II 210). 2.c. D’après cette convention-ci, la signification doit se faire par les soins de l’autorité compétente selon les lois de l’Etat requis, ladite autorité pouvant se borner à effectuer la signification par la remise de l’acte au destinataire qui l’accepte volontairement (art. 2), sauf les cas où, pour un acte à signifier rédigé dans la langue de l’autorité requise ou dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés ou pour un acte accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues et où, au surplus, le désir lui en est exprimé dans la demande, l’autorité requise fait signifier l’acte dans la forme prescrite par sa législation intérieure pour l’exécution de significations analogues, ou dans une forme spéciale, pourvu qu’elle ne soit pas contraire à cette législation (art. 3 al. 2 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 39 in medio).
Il ne résulte pas du dossier produit par l’Office que le désir aurait été exprimé par les autorités suisses que la notification du commandement de payer considéré (en plus du procès-verbal de séquestre) intervienne dans la forme prescrite par la législation libanaise pour des actes analogues ou dans une forme spéciale. La note n° 2______ que l’Ambassade de Suisse à Beyrouth a envoyée le 8 avril 2004 au Ministère des Affaires Etrangères et des Emigrés de la République Libanaise invite simplement les autorités libanaises compétentes à notifier et remettre ledit acte « au prénommé » (à savoir A______, domicilié à C______) et de renvoyer seulement le récépissé « dûment daté et signé par ce dernier ». Le rappel que l’Office a adressé le 15 novembre 2004 à l’Office fédéral de la police ne comporte pas non plus l’expression d’un tel désir.
La notification du commandement de payer considéré devait donc se faire selon les lois libanaises, qui pouvaient se contenter d’une « remise de l’acte au destinataire qui l’accepte volontairement ».
- 15 - 2.d. Cette forme-ci de notification est conçue comme une forme le cas échéant simplifiée par rapport à celle, plus formaliste, que prévoient par hypothèse les lois de l’Etat requis. Cette simplification n’est toutefois admise que si la notification est faite au destinataire qui l’accepte volontairement, et qui renonce de la sorte au bénéfice de normes plus protectrices, qui prévoiraient par exemple que la notification doit se faire en un lieu déterminé (comme le domicile ou le lieu de travail) et/ou en une forme spécifique (comme par remise de l’acte ouvert avec lecture d’une mention relative à la possibilité de faire opposition). Il ne saurait s’agir de n’importe quel destinataire acceptant la remise de l’acte ; il doit s’agir du destinataire de l’acte lui-même (en l’occurrence A______).
Or, en l’espèce, il est constant que le commandement de payer n’a pas été remis directement à A______, mais à la dénommée G______. La forme simplifiée prévue par l’art. 2 de la Convention de la Haye relative à la procédure civile n’entre pas ici en considération. C’est le lieu de signaler que c’est par erreur que l’Office avait indiqué sur l’exemplaire créancier du commandement de payer que l’acte de poursuite avait été notifié le 9 décembre 2004 à « A______, lui-même. Par les soins de l’Ambassade de Suisse à Beyrouth. Par la voie habituelle ». L’Office a entendu corriger cette erreur, le 2 mars 2005, par l’établissement d’un duplicata mentionnant que le commandement de payer considéré avait été remis en mains de G______, par la voie diplomatique (cf. consid. 2.f).
Pour le surplus, les deux plaignants présentent une version en réalité assez similaire des dispositions de droit libanais sur la notification des actes, soit des art. 399 à 410 du code de procédure civile libanais. 2.e. D’après la traduction certifiée conforme qu’un traducteur-juré agréé dans le canton de Genève a faite de ces dispositions produites en arabe par l’Institut suisse de droit comparé, la remise de l’acte à notifier à un employé se trouvant sur place est prévue pour les personnes morales, à défaut, pour le notificateur, de trouver un représentant de la personne morale au siège de cette dernière ou dans une filiale (cf. art. 403 du code de procédure civile libanais). En l’occurrence, la poursuite considérée en validation de séquestre n’est cependant pas dirigée, comme d’ailleurs le séquestre lui-même, contre une personne morale, mais contre A______ personnellement. Cette disposition n’est donc pas applicable.
Pour les personnes physiques, la notification doit intervenir à la personne elle- même, à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail ou dans tout autre lieu où elle se trouve ; si le notificateur ne connaît pas la personne à laquelle l’acte doit être notifié, il le remet à la personne qui se déclare être la personne concernée par cette notification, au domicile ou à la résidence de cette personne, une vérification de l’identité sur la base de papiers officiels devant intervenir en cas de remise en dehors du domicile ou de la résidence (cf. art. 399 du code de procédure civile libanais). En l’espèce, la notification n’est pas intervenue en mains mêmes de la personne concernée, à savoir A______.
- 16 -
La notification en mains d’un tiers n’est pas inconnue du droit libanais. Elle peut être effectuée, faute pour le notificateur de trouver la personne concernée, par la remise de l’acte à quiconque se déclare être son mandant (d’après ladite traduction, mais probablement plutôt son mandataire), ou à quiconque travaille à son service ou à une personne qui habite avec lui en qualité de conjoint, proche parent ou allié, probablement dans les trois hypothèses visées si ladite personne a l’air d’avoir dix-huit ans révolus et s’il n’y a pas de conflit d’intérêts entre ces personnes et le destinataire de la notification (cf. art. 400 du code de procédure civile libanais). En l’occurrence, il n’est pas même allégué ni a fortiori établi que G______ serait ou aurait déclaré être la mandataire (ou même la mandante) de A______ ou qu’elle habiterait avec ce dernier en l’une ou l’autre des qualités susmentionnées. Il reste à examiner si elle peut être tenue comme travaillant au service de A______. 2.f. L’Ambassade de Suisse à Beyrouth a certes écrit à l’Office fédéral de la police, le 5 janvier 2005, que la note n° 1______ datée du 31 décembre 2004 du Ministère des Affaires Etrangères et des Emigrés de la République Libanaise confirmait que A______ avait « reçu les documents judiciaires par son employée G______ ». Sans doute est-ce la raison pour laquelle l’Office, lorsqu’il a établi le duplicata précité le 2 mars 2005, a mentionné que le commandement de payer avait été remis en mains de G______, « employée de A______ ». Mais force est de constater que l’Ambassade de Suisse à Beyrouth a cédé à une interprétation rapide de la note précitée, qui ne fait nulle référence à un rapport de travail ou même de service entre G______ et A______, mais se borne à indiquer que « A______ a reçu les documents judiciaires selon les normes ». Or, on ne saurait inférer de cette affirmation que G______ était l’employée de A______, d’autant moins d’ailleurs qu’en transmettant les actes à notifier au Ministère des Affaires Etrangères et des Emigrés de la République Libanaise, le 8 avril 2004, l’Ambassade de Suisse l’avait prié d’inviter les autorités libanaises compétentes à notifier et remettre « cet acte au prénommé » (c’est-à-dire à A______) et à « renvoyer seulement le récépissé dûment daté et signé par ce dernier », ce qui n’a pas été le cas.
Il peut être retenu que G______ était l’employée de la société I______. Toutefois, comme déjà dit, la poursuite considérée n’était pas dirigée contre cette dernière, mais contre A______ personnellement. Pour la notification des actes de poursuite, il n’y a pas lieu d’amalgamer ou confondre une personne morale et une personne physique, quand bien même celle-ci aurait la qualité d’organe de celle-là. Au demeurant, s’il est admis, en droit suisse, que les art. 64 à 66 LP sur la notification des actes de poursuite forment un tout et qu’ainsi les dispositions applicables aux personnes physiques puissent à certains égards compléter celles sur les personnes morales (ATF 125 III 384 ; DCSO/788/05 consid. 3.a du 22 décembre 2005 et ATF 9/2006 du 26 janvier 2006 ; DCSO/194/03 du 22 mai 2003 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives aux art. 64-66 n° 12 ss ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 65 n° 9), rien n’indique que le droit libanais précité
- 17 - doive être appliqué sans différencier selon que l’acte à notifier concerne une personne physique ou une personne morale. Une certaine rigueur se dégage au contraire des normes susmentionnées, et - sied-il d’ajouter - elle n’est pas inappropriée lorsqu’elle conduit à faire échec à une notification qui, comme en l’espèce, a été requise à Genève avec l’indication de la seule adresse du poursuivi à l’étranger, sans mention aucune d’un conseil constitué à Genève, en validation d’un séquestre qui, lui, avait été requis avec la précision de la constitution d’un conseil à Genève et d’une élection de domicile en son Etude (d’un conseil qui, au surplus, avait aussitôt formé opposition à une précédente poursuite notifiée par voie édictale en validation de séquestre requise par le même poursuivant contre le même poursuivi).
Il résulte de l’extrait du registre officiel versé au dossier que A______ n’y est pas mentionné comme organe de la société employant G______, I______. Si A______, rectifiant une information contenue dans ses plaintes, a indiqué qu’il avait néanmoins la fonction de directeur de cette société, il ne s’ensuit pas qu’un commandement de payer lui étant destiné personnellement pouvait lui être valablement notifié par l’intermédiaire d’une employée de ladite société, et non de lui-même. 2.g. Il appert par ailleurs que le notificateur a quelque peu confondu la personne morale précitée et A______, se trompant de destinataire, puisque, d’après l’attestation qu’il a établie le 21 avril 2004 (selon la traduction certifiée conforme du 8 février 2005 versée au dossier), il a procédé à la notification des actes considérés à « la société I______ par l’intermédiaire de l’employée, responsable dans la société et fondée de pouvoir, G______, qui a reçu les papiers et signé de sa main ». G______ a attesté de son côté, le 3 mars 2005, que la notification considérée a été faite « au nom de la société pour laquelle (elle) travaille I______ par un huissier de justice », auquel elle a déclaré, affirme-t-elle, qu’elle n’avait « aucune fonction pour recevoir des documents officiels » et qui l’a sommée, ajoute-t-elle, de « signer la notification dans l’intérêt de la société » ; un indice supplémentaire de cette confusion réside dans le fait que G______ a ensuite envoyé les actes notifiés (procès-verbal de séquestre et commandement de payer le validant), avec d’autres courriers, en Syrie au président directeur général de la société I______, le dénommé J______.
Quand bien même celui-ci serait un frère de A______, ce dernier ne peut être réputé avoir reçu notification dudit commandement de payer dès le jour, d’ailleurs inconnu, où la réexpédition effectuée par G______ est parvenue en la sphère de puissance de J______, et il n’apparaît pas que ledit J______ serait habilité à recevoir notification d’actes de poursuite pour le compte de A______.
Il sied de rappeler que c’est en première ligne à l’Office de prouver la notification régulière des actes de poursuite, y compris en cas de notification à un débiteur à l’étranger (ATF 117 III 10 consid. 5c-5e ; DCSO/307/03 consid. 2.a du 31 juillet
- 18 - 2003 ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 66 n° 15 in fine). Or, en l’occurrence, il n’a pas rapporté cette preuve. 2.h. En conclusion, il y a lieu de retenir que cette notification-ci n’a pas été effectuée valablement. La plainte A/518/2005 de A______ devrait être admise et ladite notification être annulée si l’Office lui-même, faisant usage en temps utile de son pouvoir de modifier la décision contestée (consid. 1.b), n’avait annulé la notification litigieuse effectuée le 9 décembre 2004 au Liban en mains de G______. D’un point de vue procédural, il s’ensuit que c’est la décision de l’Office d’annuler ladite notification qui est bien fondée et qu’en conséquence c’est la plainte A/823/2005 de B______ qu’il faut rejeter, ce qui rend sans objet la plainte A/518/2005 de A______. 3.a. La plainte A/823/2005 de B______ comporte aussi la contestation que la notification du commandement de payer considéré pouvait être faite valablement en mains du conseil de A______, tant initialement que même le 15 mars 2005 en même temps que la communication de l’annulation de la notification litigieuse, faute d’élection de domicile en bonne et due forme en l’Etude du conseil du poursuivi. 3.b. Il n’y a pas lieu d’examiner si la notification devait se faire en l’Etude du conseil du poursuivi avant que ne surgisse la contestation de la validité de la notification du 9 décembre 2004, autrement dit sur la base de l’élection de domicile que A______ avait faite en l’Etude de son avocat le 25 mai 2001 dans le cadre de la poursuite n° 00 xxxx99 U en validation du séquestre n° 00 xxxx70 C, ou sur la base de la télécopie que ledit avocat avait envoyée à l’Office le 16 novembre 2004 pour s’enquérir de l’existence d’une éventuelle poursuite en validation du séquestre n° 03 xxxx54 H, alors que les actes avaient déjà été envoyés depuis plusieurs mois au Liban par la voie diplomatique.
Tout au plus sied-il de remarquer que ce fax, concernant le séquestre considéré en l’espèce, était très lapidaire sur cette question, puisqu’il se limitait à indiquer à ce sujet que « Vous me savez représenter à Genève les intérêts de A______ », mais que cette affirmation pouvait être mise en relation avec la requête de séquestre en question, comportant, à l’initiative du poursuivant, la mention explicite d’une élection de domicile (donc connue du poursuivant) en l’Etude du conseil de A______. C’est aussi l’occasion de relever que, nonobstant sa taille considérable et sa structuration en services, l’Office ne saurait tirer argument du fait qu’une élection de domicile aurait été communiquée au service des séquestres et non à celui des notifications spéciales, pour prétendre pouvoir ignorer une telle élection de domicile, dans la mesure où celle-ci serait propre à une procédure déterminée et non toute générale. 3.c. Dans la mesure où l’Office annulait la notification du 9 décembre 2004, il lui fallait procéder à une nouvelle notification, et c’est le moment de la nouvelle
- 19 - notification qui était décisif pour juger du point de savoir s’il y avait élection de domicile en bonne et due forme pour que la notification puisse et doive intervenir en mains du conseil du poursuivi.
Au 15 mars 2005, il ne faisait pas de doute que A______ avait constitué un avocat et fait élection de domicile en l’Etude de ce dernier précisément pour la poursuite en validation du séquestre considéré. Ce point doit s’apprécier au regard de l’ensemble des circonstances de la cause ; or, à la date précitée, A______ avait déjà formé la plainte A/518/2005, par laquelle il plaidait avoir fait élection de domicile en l’Etude de son conseil pour ladite procédure.
C’est donc bien à l’avocat constitué par le poursuivi que le commandement de payer devait être notifié, le 15 mars 2005, après l’annulation de la notification litigieuse du 9 décembre 2004, ledit avocat constituant un représentant au for de la poursuite en validation de séquestre habilité à recevoir cet acte de poursuite (art. 66 al. 1 LP ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 66 n° 7 et 10).
La plainte A/823/2005 de B______ est mal fondée également sur ce point. Elle sera donc rejetée.
Cette issue rend sans objet la plainte A/724/2004 de A______ dirigée contre le rejet de l’opposition formée à toutes fins utiles par ce dernier le 4 mars 2005 au commandement de payer considéré notifié au Liban, étant précisé qu’opposition a aussitôt été formée au commandement de payer lors de sa nouvelle notification, le 15 mars 2005. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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- 20 - P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : 1. Déclare recevables les plaintes A/518/2005 et A/724/2005 formées respectivement les 7 et 21 mars 2005 par A______ et la plainte A/823/2005 formée le 30 mars 2005 par B______ dans la poursuite n° 04 xxxx81.T en validation du séquestre n° 03 xxxx54 H. Au fond : 2. Rejette la plainte A/823/2005 de B______ dirigée contre l’annulation de la notification du commandement de payer n° 04 xxxx81 T en validation du séquestre n° 03 xxxx54 H intervenue le 9 décembre 2004 au Liban et son remplacement par une notification effectuée le 15 mars 2005 en mains du conseil de A______ à Genève. 3. Dit que la plainte A/518/2005 de A______ contre la notification du commandement de payer n° 04 xxxx81 T en validation du séquestre n° 03 xxxx54 H intervenue le 9 décembre 2004 au Liban est de ce fait sans objet. 4. Dit que la plainte A/724/2005 de A______ contre le rejet pour cause de tardiveté de son opposition du 4 mars 2005 au commandement de payer n° 04 xxxx81 T en validation du séquestre n° 03 xxxx54 H intervenue le 9 décembre 2004 au Liban, est de ce fait sans objet. 5. Déboute les parties de toute autre conclusion. Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur, et Mme Valérie CARERA, juge assesseure suppléante. Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Le président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le