Résumé: Recours au Tribunal fédéral formé le 3 juin 2026 par la débitrice (5A_506/2026)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1812/2026-CS DCSO/329/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 19 MAI 2026
Plainte 17 LP (A/1812/2026-CS) formée en date du 16 mai 2026 par A______.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ ______ ______.
- Office cantonal des poursuites.
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A/1812/2026-CS Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet de plusieurs poursuites participant à la série n° 81 1______; Que par courrier du 11 mai 2026, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a informé A______ qu'il ne donnerait pas suite à sa demande de reconsidération du 4 mai 2026, dès lors que les plaintes qu'elle avait déposées contre la saisie, le calcul du minimum vital et le tableau de distribution établis dans cette série avaient fait l'objet de décisions définitives; qu'il a en outre indiqué qu'il procéderait prochainement à la distribution des deniers en faveur des créanciers; Que les plaintes déposées par la poursuivie contre le calcul de son minimum vital effectué par l'Office et le tableau de distribution qu'il a établi dans le cadre de cette série ont été rejetées par la Chambre de céans par décisions DCSO/540/2025 et DCSO/541/2025 rendues le 16 octobre 2025; que les recours formés contre ces décisions auprès du Tribunal fédéral ont été rejetés par arrêts du 28 avril 2026; Que par acte expédié le 16 mai 2026, A______ a saisi la Chambre de surveillance d'une plainte au sens de l'art. 17 LP dirigée contre le refus de l'Office de réexaminer sa situation financière et l'annonce de la distribution des fonds saisis; Qu'elle se plaint d'une atteinte à son minimum vital, de la non prise en compte des charges de sa fille majeure en études et d'erreurs dans la prise en compte de certains versements dans le tableau de distribution; Qu'elle a, à titre préalable, requis l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte; Que par un second acte également expédié le 16 mai 2026 à la Chambre de surveillance, A______ a sollicité des mesures superprovisionnelles au sens de l'art. 265 CPC tendant à la suspension immédiate de toute distribution des fonds saisis dans la série n° 81 1______; qu'elle indique requérir ces mesures indépendamment de sa plainte formée le même jour; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète; que l'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question; qu’il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3; 142 III 425 consid. 3.3; 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; 116 III 91 consid. 1; 95 III 1 consid. 1; Cometta, Möckli, in BSK, SchKG,
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A/1812/2026-CS 2021, n° 19-21 ad art. 17 LP; Jeandin, in CR LP, 2025, n° 13 ss, notamment 19, ad art. 17 LP); que la confirmation par l'Office d'une décision déjà prise ou le refus de revenir sur une mesure prise antérieurement ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte et n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3.2; 113 III 26 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_13/2007 consid. 3.2; Cometta/Möckli in BSK SchKG I, 2021, n° 22 ad art. 17 LP); qu'il en va de même d'une communication de l'office sur ses intentions ou un avis (Gillieron, Commentaire LP, n. 184 et 185 ad art. 17 LP; Jeandin, in CR LP, 2025, n. 19 ad art. 17 LP; cf. ATF 142 III 643 consid. 3; 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l’art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'en l'espèce, la plaignante critique le refus de l'Office de reconsidérer sa situation dans le cadre de la série n° 81 1______; qu'un tel refus de l'Office ne constitue pas une mesure d'exécution forcée sujette à plainte; Que sa plainte est en conséquence manifestement irrecevable, ce qu’il y a lieu de constater d’entrée de cause, sans instruction préalable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP); Que la présente décision mettant un terme à la procédure, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet; Qu'il en va de même de la requête de mesures superprovisionnelles formée par la requérante le même jour, laquelle se confond avec la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif puisqu'elle tend également à la suspension de la procédure de poursuite jusqu'à droit jugé sur la plainte; Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).
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A/1812/2026-CS
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 16 mai 2026 par A______ contre le refus de l'Office cantonal des poursuites du 11 mai 2026 de reconsidérer sa situation dans la série n° 81 1______. Constate que la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 16 mai 2026 dans le dossier n° 81 1______ n'a plus d'objet. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.