opencaselaw.ch

DCSO/327/2026

Genf · 2026-05-15 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l’occurrence, les causes A/2845/2025 et A/3034/2025 opposent les mêmes parties, portent sur les mêmes actes de poursuite, s’inscrivent dans le même contexte de fait et interagissent intimement entre elles, de sorte que leur jonction sera ordonnée.

E. 2 Les parties s’opposent sur la validité de la notification par voie édictale du commandement de payer litigieux et les conséquences qu’il convient d’en tirer, tant sur le plan de la validité formelle des plaintes et que sur la suite de la poursuite. 2.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant en a eu connaissance (art. 17 al. 2 LP), contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). La notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), par le préposé, un employé de l'Office ou la poste (art. 72 al. 1 LP). Il est attesté sur chaque exemplaire de l'acte par la personne qui procède à la notification le jour où elle a lieu et la personne à qui il a été remis (art. 72 al. 2 LP). La notification irrégulière du commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès cette connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou

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A/2845/2025-CS pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités).

2.1.3 La notification à une société anonyme ou à responsabilité limitée s'effectue en mains d'un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit notamment à un administrateur, respectivement à un associé gérant (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). En règle générale, la notification a lieu dans les bureaux de la débitrice (cf. art. 65 al. 2 LP), mais elle est également possible au domicile privé de l'organe, conformément à l'art. 64 al. 1 LP (LEMBO, JEANNERET, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 6 et 18 ad art. 65 LP).

2.1.4 Selon l'art. 66 al. 4 LP, la notification peut intervenir par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1), lorsqu'il se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) et lorsque, cumulativement, son domicile se trouve à l’étranger et que la notification au sens de l'art. 66 al. 3 LP ne peut être obtenue dans un délai convenable (ch. 3).

En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (JEANNERET, LEMBO, op. cit., n° 19 ad art. 66 LP et les références citées).

Il ne peut être recouru à la notification par voie édictale en cas de domicile inconnu du débiteur que si le créancier et l'Office ont effectué toutes les recherches adaptées à la situation de fait pour trouver une adresse à laquelle la notification au débiteur pourrait intervenir (ATF 136 III 571 consid. 5, SJ 2011 I 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3; ATF 129 III 556 consid. 4; JdT 2004 II 26; 119 III 60 consid. 2a; 112 III 6). Il appartient en premier lieu au créancier de procéder à toutes les recherches raisonnablement exigibles de sa part afin de trouver une adresse de notification (ATF 112 III 6 consid. 4) et l'Office doit vérifier s'il a respecté cette incombance.

Seules de vaines tentatives de notifier un acte de poursuite dans le cadre tracé par les art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP permettent de recourir à la voie édictale. Ainsi, la simple absence du débiteur de son domicile habituel ne suffit pas, même si l’on ignore momentanément où il se trouve, pour autant qu’il ne soit pas évident que ce dernier a abandonné son domicile; la publication n’est possible que si toutes les tentatives, jusqu’au recours à la police, échouent (JEANNERET, LEMBO, op. cit., n° 20 ad art. 66 LP).

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A/2845/2025-CS

2.1.5 En application de l'article 78 LP, l'opposition suspend la poursuite. Elle ne peut être reprise qu'une fois obtenue une décision exécutoire écartant expressément l'opposition (art. 79 et 88 LP).

Les actes effectués en continuation de la poursuite alors qu'elle est suspendue par l'opposition sont nuls (ATF 92 III 55 = JT 1966 II 66; MUSTER, REYMOND, RUEDIN, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 2 ad art. 78 LP). Ainsi, une commination de faillite est nulle s'il s'avère ultérieurement que le prononcé de la mainlevée n'était pas encore en force au moment de sa notification ou qu'une action en libération de dette avait été introduite à temps (ATF 101 III 40 = JdT 1977 II 7, consid. 1; DCSO/270/2013 du 14 novembre 2013).

E. 2.2 En l’espèce, l’Office allègue avoir procédé à la notification du commandement de payer par voie de publication après une tentative de notification par voie postale qui n’a pas abouti, la Poste ayant déclaré la destinataire introuvable, ce qui implique qu’elle n’a pas mis d’avis dans une quelconque boîte-aux-lettres. L’Office ajoute qu’un de ses employés s’était rendu sur place le 10 avril 2025 et avait constaté qu’il n’y avait pas de nom sur les boîtes-aux-lettres, ni de locaux au nom de la débitrice. Sur la base de ces éléments, il a immédiatement opté pour la publication, sans procéder à d’autres mesures, notamment auprès de l’administrateur unique et par l’intervention de la police. Ce faisant, il n’a, de son propre aveu, pas entrepris toutes les mesures préalables à la notification par voie de publication exigées par la loi et la jurisprudence, de sorte qu’elle est entachée d’irrégularités susceptible d’entraîner sa nullité pour ces seuls faits. Peu importe dès lors de savoir si l’Office et la Poste auraient de surcroît fait preuve de négligence lors de leurs tentatives de notification à la rue 1______ no. ______ en prétendant ne pas avoir constaté l’existence d’une boîte-aux-lettres ni de locaux de la débitrice et ne pas y avoir laissé d’avis de retrait ou de passage.

De surcroît, l’Office reconnaît que la publication du ______ juin 2025 était également lacunaire puisqu’elle ne mentionnait pas la voie de l’opposition, de sorte que la débitrice n’aurait pas été en mesure de prendre connaissance d’une des informations essentielles devant impérativement figurer sur le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 4 LP), même si elle avait lu la Feuille d’avis officielle (en revanche, la débitrice se trompe lorsqu’elle reproche à la publication de ne pas mentionner le numéro de la poursuite; il y figure bien).

Finalement, rien ne permet de soutenir que la débitrice aurait pris connaissance du commandement de payer, ou à tout le moins d’un contenu similaire, avant la date alléguée par elle-même de la découverte de la publication, le 14 août 2025.

Il découle de ce qui précède que non seulement la notification du commandement de payer était entachée d’irrégularité, mais encore la débitrice n’en a-t-elle pris connaissance que le 14 août 2025 – et encore incomplètement –, de sorte qu’elle est nulle.

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A/2845/2025-CS

Il en résulte d’une part que tant la plainte de la débitrice que son opposition ont été formées valablement dans le délai de dix jours dès la prise connaissance complète du commandement de payer, vraisemblablement le 14 août 2025 ou peu après. L’Office était ainsi fondé à admettre l’opposition formée par la débitrice le 14 août 2025.

Il en résulte d’autre part que la créancière ne peut se prévaloir de la notification par voie édictale du ______ juin 2025 pour soutenir qu’elle a valablement requis la continuation de la poursuite, celle-ci étant nulle, cela même si elle avait pu de bonne foi croire, sur le vu de la première version du commandement de payer qui lui était destinée, que cet acte avait été valablement notifié et n’avait pas été frappé d’opposition.

Le commandement de payer ayant été désormais valablement porté à la connaissance de la débitrice et frappé d’opposition, la continuation de la poursuite n’est plus possible et l’Office ne pouvait que la refuser en application des art. 78, 79 et 88 LP.

En conclusion, la plainte formée par la débitrice contre la notification édictale du commandement de payer est devenue sans objet, l’Office ayant admis sa nullité et que le délai d’opposition ne pouvait courir que dès la connaissance effective du commandement de payer et ayant reçu l’opposition dans le délai applicable. Quant à la plainte de la créancière, recevable pour avoir été déposée selon les formes et dans le délai contre les décisions de l’Office des 21 et 22 août 2025, elle sera rejetée.

E. 3 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/2845/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/3034/2025 et A/2845/2025, sous ce dernier numéro. A la forme : Déclare recevables les plaintes déposées le 21 août 2025 par A______ SA contre la notification par voie édictale du commandement de payer, poursuite n° 2______, et le

E. 4 septembre 2025 par B______ contre les décisions des 21 et 22 août 2025 de l’Office cantonal de poursuite admettant l’opposition formée le 14 août 2025 par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 2______, et rejetant la réquisition de continuer la poursuite n° 2______. Au fond : Constate que la plainte du 21 août 2025 de A______ SA est devenue sans objet. Rejette la plainte du 4 septembre 2025 de B______. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président :

Jean REYMOND

La greffière :

Véronique AMAUDRY- PISCETTA

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A/2845/2025-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2845/2025-CS DCSO/327/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 15 MAI 2026

Plaintes 17 LP (A/2845/2025-CS et A/3035/2025-CS) formées en date du 21 août 2025 et 4 septembre 2025 par A______ SA, représenté par Me Jean REIMANN, avocat, et B______, représentée par Me Olivier WASMER.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______ SA c/o Me REIMANN Jean Zellweger & Associés Rue de la Fontaine 9 Case postale 3435 1211 Genève 3.

- B______ c/o Me WASMER Olivier Grand'Rue 8 1204 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

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A/2845/2025-CS EN FAIT A.

a. A______ SA est une société anonyme ayant son siège à Genève, dont l’adresse inscrite au Registre du commerce est rue 1______ no. ______, [code postal] Genève. Son but est la promotion des arts martiaux. Son administrateur unique est C______, domicilié à D______ (VD).

Elle exploite une arcade dotée d’une enseigne « ______ ».

b. B______ a requis, le 14 mars 2025, la poursuite de A______ SA pour deux créances salariales de 2'760 fr. 40 plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 mai 2020 et 700 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 14 juillet 2020.

c. L’Office cantonal des poursuites (ci-après l’Office) a établi le 25 mars 2025 un commandement de payer, poursuite n° 2______, qu’il a tenté de notifier à la débitrice au siège social, à l’adresse indiquée au Registre du commerce, sans succès, la société ayant cessé son activité dans ces locaux.

Ayant confié la notification à La Poste, il ressort du « statut de l’envoi » que la distribution a été « infructueuse » le 27 mars 2025, le destinataire étant « introuvable à l’adresse indiquée ».

L’Office expose qu’un de ses employés s’était également rendu sur place, le 10 avril 2025, et avait constaté que la société y était inconnue et que son nom ne figurait ni sur la porte, ni sur la boîte-aux-lettres.

d. L’Office a invité la créancière, par courrier du 22 avril 2025, à lui communiquer l’adresse d’un représentant de la société ou d’autres locaux où elle exercerait son activité. Si elle ne disposait pas de telles informations, elle était invitée à signifier son accord avec la notification du commandement de payer par voie édictale. A défaut de réponse dans les 20 jours, l’Office annonçait qu’il rendrait une décision de non-lieu de notification.

e. B______ s’est étonnée de cette réponse par courrier du 27 mai 2025 dès lors que A______ SA exploitait une salle de sport à l’adresse susmentionnée.

f. L’Office a rendu le 1er juin 2025 une décision de non-lieu de notification, la créancière ne lui ayant pas communiqué d’adresse de notification.

g. La créancière a demandé, le 5 juin 2025, que l’Office revienne sur cette décision et procède à la notification par voie édictale.

h. Elle a réglé le même jour la facture des frais de publication en 102 fr. 80 que l’Office lui avait adressée.

i. L’Office a procédé à la notification du commandement de payer par publication le ______ juin 2025.

Il a retourné à la créancière sa version du commandement de payer non frappé d’opposition après l’écoulement du délai de 10 jours pour former opposition.

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A/2845/2025-CS

j. A______ SA s’est adressée le 14 août 2025 à l’Office pour s’étonner d’avoir découvert la publication du commandement de payer qui ne comportait pas toutes les mentions obligatoires, notamment la possibilité de faire opposition. Elle formait opposition.

k. B______ a requis la continuation de la poursuite le 19 août 2025.

l. Par courrier du 21 août 2025, l’Office a annoncé à la créancière que la publication du commandement de payer ne comportait pas toutes les mentions nécessaires à sa validité, notamment la voie de l’opposition, de sorte qu’il avait l’intention de donner une suite favorable à l’opposition formée par la débitrice et de rejeter la réquisition de continuer la poursuite.

m. Par décision du 21 août 2025 notifiée à la créancière le 26 août 2025, l’Office a admis l’opposition de la débitrice.

Il parallèlement notifié un « duplicata » de la version du commandement de payer destinée à la créancière, mentionnant l’opposition du 14 août 2025.

n. Par décision du 22 août 2025 notifiée à la créancière le 26 août 2025, il a rejeté sa réquisition de continuer la poursuite, l’opposition admise à la poursuite n’ayant pas été levée. B.

a. Par acte expédié le 21 août 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 2______ par voie de publication et conclu au constat de sa nullité, de même que de celle de la poursuite consécutive, subsidiairement à l’annulation du commandement de payer et des actes de poursuite consécutifs. Elle a en substance soutenu que les conditions pour une notification édictale n’étaient pas réunies, l’Office n’ayant pas tenté toutes les démarches raisonnables et exigibles de l’atteindre ou d’atteindre une personne autorisée. La salle de sport qu’elle exploitait dans les locaux était toujours sur place, dotée d’une enseigne et son nom figurait sur la boîte-aux-lettres. Or, aucun avis de passage n’avait été laissé dans la boîte-aux-lettres et aucune notification n’avait été tentée au domicile de l’administrateur. Finalement, elle soulevait que l’avis publié ne mentionnait ni le numéro de la poursuite, ni la possibilité de former opposition.

Subsidiairement, A______ SA a conclu à la restitution du délai pour former opposition.

b. Le numéro A/2845/2025 a été attribué à la cause.

c. Par courrier du 27 août 2025 à la Chambre de surveillance, l’Office a conclu au constat que la plainte était devenue sans objet dès lors qu’il avait accepté de restituer le délai d’opposition et d’enregistrer cette dernière.

d. Dans ses déterminations du 15 septembre 2025, B______ a conclu à l’irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Elle a soutenu que la

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A/2845/2025-CS plainte était tardive car intervenue plus de dix jours après la notification par voie de publication du commandement de payer.

e. A______ SA a répliqué le 9 octobre 2025, soutenant ne pas avoir pu se douter de la notification d’un commandement de payer par voie édictale, en l’absence de tout avis préalable, notamment dans sa boîte-aux-lettres. On ne pouvait donc lui reprocher de n’avoir pris connaissance de la publication que le 14 août 2025.

f. Les parties ont été informées par avis du 17 novembre 2025 que la cause était gardée à juger. C.

a. Par acte expédié le 4 septembre 2025 à la Chambre de surveillance, B______ a formé une plainte contre les décisions de l’Office des 21 et 22 août 2025 admettant l’opposition formée par A______ SA à la poursuite n° 2______ et rejetant sa réquisition de continuer la poursuite. Elle a conclu à leur annulation et à ce qu’il soit donné suite à sa réquisition de continuer la poursuite.

Elle a soutenu qu’elle avait, conformément à l’art. 88 al. 1 LP, requis la continuation de la poursuite dans les vingt jours suivant la notification valable du commandement de payer par voie édictale en produisant un commandement de payer non frappé d’opposition. L’Office était par conséquent tenu d’y donner suite.

b. Le numéro A/3034/2025 a été attribué à la cause.

c. Dans ses déterminations du 23 septembre 2025, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il a persisté dans ses décisions, exposant que la notification par voie édictale du commandement de payer était nulle faute de comporter les mentions impératives prévues par l’art. 69 al. 2 LP. Il avait par conséquent remplacé la première notification de la version, nulle, du commandement de payer destinée à la créancière par une seconde, valable, conformément à l’art. 22 al. 2 LP.

d. Dans ses observations du 30 septembre 2025, A______ SA a conclu préalablement à la jonction de la cause A/2845/2025 avec la cause A/3034/2025 puis, au fond, au rejet de la plainte. Elle renvoyait à l’argumentation développée dans sa propre plainte contre la publication du commandement de payer, dont elle considérait que les conditions n’étaient pas réunies, toutes les démarches raisonnablement exigibles n’ayant pas été entreprises pour l’atteindre avant la notification par voie de publication. Elle relevait que son nom figurait sur sa boîte-aux-lettres à la rue 1______ no. ______, libellé comme suit : « A______ SA Ecole de kungfu [illisible] » et n’avait pas été ôté, nonobstant une intervention de la police le 13 mars 2025 dans les locaux. Des avis postaux pouvaient par conséquent lui être remis et des courriers l’avaient atteinte en avril, mai et juin 2025.

e. Les parties ont été informées par avis du 1er octobre 2025 que l’instruction de la cause était close sous réserve de mesures d’instruction que la Chambre de surveillance jugerait utiles.

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A/2845/2025-CS D. La Chambre de surveillance a interpellé les 14 et 30 octobre 2025 les parties sur la requête en jonction des causes formée par A______ SA.

Par réponses des 21 octobre et 7 novembre 2025, elles ne s’y sont pas opposées. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l’occurrence, les causes A/2845/2025 et A/3034/2025 opposent les mêmes parties, portent sur les mêmes actes de poursuite, s’inscrivent dans le même contexte de fait et interagissent intimement entre elles, de sorte que leur jonction sera ordonnée. 2. Les parties s’opposent sur la validité de la notification par voie édictale du commandement de payer litigieux et les conséquences qu’il convient d’en tirer, tant sur le plan de la validité formelle des plaintes et que sur la suite de la poursuite. 2.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant en a eu connaissance (art. 17 al. 2 LP), contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). La notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), par le préposé, un employé de l'Office ou la poste (art. 72 al. 1 LP). Il est attesté sur chaque exemplaire de l'acte par la personne qui procède à la notification le jour où elle a lieu et la personne à qui il a été remis (art. 72 al. 2 LP). La notification irrégulière du commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès cette connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou

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A/2845/2025-CS pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités).

2.1.3 La notification à une société anonyme ou à responsabilité limitée s'effectue en mains d'un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit notamment à un administrateur, respectivement à un associé gérant (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). En règle générale, la notification a lieu dans les bureaux de la débitrice (cf. art. 65 al. 2 LP), mais elle est également possible au domicile privé de l'organe, conformément à l'art. 64 al. 1 LP (LEMBO, JEANNERET, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 6 et 18 ad art. 65 LP).

2.1.4 Selon l'art. 66 al. 4 LP, la notification peut intervenir par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1), lorsqu'il se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) et lorsque, cumulativement, son domicile se trouve à l’étranger et que la notification au sens de l'art. 66 al. 3 LP ne peut être obtenue dans un délai convenable (ch. 3).

En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (JEANNERET, LEMBO, op. cit., n° 19 ad art. 66 LP et les références citées).

Il ne peut être recouru à la notification par voie édictale en cas de domicile inconnu du débiteur que si le créancier et l'Office ont effectué toutes les recherches adaptées à la situation de fait pour trouver une adresse à laquelle la notification au débiteur pourrait intervenir (ATF 136 III 571 consid. 5, SJ 2011 I 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3; ATF 129 III 556 consid. 4; JdT 2004 II 26; 119 III 60 consid. 2a; 112 III 6). Il appartient en premier lieu au créancier de procéder à toutes les recherches raisonnablement exigibles de sa part afin de trouver une adresse de notification (ATF 112 III 6 consid. 4) et l'Office doit vérifier s'il a respecté cette incombance.

Seules de vaines tentatives de notifier un acte de poursuite dans le cadre tracé par les art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP permettent de recourir à la voie édictale. Ainsi, la simple absence du débiteur de son domicile habituel ne suffit pas, même si l’on ignore momentanément où il se trouve, pour autant qu’il ne soit pas évident que ce dernier a abandonné son domicile; la publication n’est possible que si toutes les tentatives, jusqu’au recours à la police, échouent (JEANNERET, LEMBO, op. cit., n° 20 ad art. 66 LP).

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A/2845/2025-CS

2.1.5 En application de l'article 78 LP, l'opposition suspend la poursuite. Elle ne peut être reprise qu'une fois obtenue une décision exécutoire écartant expressément l'opposition (art. 79 et 88 LP).

Les actes effectués en continuation de la poursuite alors qu'elle est suspendue par l'opposition sont nuls (ATF 92 III 55 = JT 1966 II 66; MUSTER, REYMOND, RUEDIN, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 2 ad art. 78 LP). Ainsi, une commination de faillite est nulle s'il s'avère ultérieurement que le prononcé de la mainlevée n'était pas encore en force au moment de sa notification ou qu'une action en libération de dette avait été introduite à temps (ATF 101 III 40 = JdT 1977 II 7, consid. 1; DCSO/270/2013 du 14 novembre 2013).

2.2 En l’espèce, l’Office allègue avoir procédé à la notification du commandement de payer par voie de publication après une tentative de notification par voie postale qui n’a pas abouti, la Poste ayant déclaré la destinataire introuvable, ce qui implique qu’elle n’a pas mis d’avis dans une quelconque boîte-aux-lettres. L’Office ajoute qu’un de ses employés s’était rendu sur place le 10 avril 2025 et avait constaté qu’il n’y avait pas de nom sur les boîtes-aux-lettres, ni de locaux au nom de la débitrice. Sur la base de ces éléments, il a immédiatement opté pour la publication, sans procéder à d’autres mesures, notamment auprès de l’administrateur unique et par l’intervention de la police. Ce faisant, il n’a, de son propre aveu, pas entrepris toutes les mesures préalables à la notification par voie de publication exigées par la loi et la jurisprudence, de sorte qu’elle est entachée d’irrégularités susceptible d’entraîner sa nullité pour ces seuls faits. Peu importe dès lors de savoir si l’Office et la Poste auraient de surcroît fait preuve de négligence lors de leurs tentatives de notification à la rue 1______ no. ______ en prétendant ne pas avoir constaté l’existence d’une boîte-aux-lettres ni de locaux de la débitrice et ne pas y avoir laissé d’avis de retrait ou de passage.

De surcroît, l’Office reconnaît que la publication du ______ juin 2025 était également lacunaire puisqu’elle ne mentionnait pas la voie de l’opposition, de sorte que la débitrice n’aurait pas été en mesure de prendre connaissance d’une des informations essentielles devant impérativement figurer sur le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 4 LP), même si elle avait lu la Feuille d’avis officielle (en revanche, la débitrice se trompe lorsqu’elle reproche à la publication de ne pas mentionner le numéro de la poursuite; il y figure bien).

Finalement, rien ne permet de soutenir que la débitrice aurait pris connaissance du commandement de payer, ou à tout le moins d’un contenu similaire, avant la date alléguée par elle-même de la découverte de la publication, le 14 août 2025.

Il découle de ce qui précède que non seulement la notification du commandement de payer était entachée d’irrégularité, mais encore la débitrice n’en a-t-elle pris connaissance que le 14 août 2025 – et encore incomplètement –, de sorte qu’elle est nulle.

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Il en résulte d’une part que tant la plainte de la débitrice que son opposition ont été formées valablement dans le délai de dix jours dès la prise connaissance complète du commandement de payer, vraisemblablement le 14 août 2025 ou peu après. L’Office était ainsi fondé à admettre l’opposition formée par la débitrice le 14 août 2025.

Il en résulte d’autre part que la créancière ne peut se prévaloir de la notification par voie édictale du ______ juin 2025 pour soutenir qu’elle a valablement requis la continuation de la poursuite, celle-ci étant nulle, cela même si elle avait pu de bonne foi croire, sur le vu de la première version du commandement de payer qui lui était destinée, que cet acte avait été valablement notifié et n’avait pas été frappé d’opposition.

Le commandement de payer ayant été désormais valablement porté à la connaissance de la débitrice et frappé d’opposition, la continuation de la poursuite n’est plus possible et l’Office ne pouvait que la refuser en application des art. 78, 79 et 88 LP.

En conclusion, la plainte formée par la débitrice contre la notification édictale du commandement de payer est devenue sans objet, l’Office ayant admis sa nullité et que le délai d’opposition ne pouvait courir que dès la connaissance effective du commandement de payer et ayant reçu l’opposition dans le délai applicable. Quant à la plainte de la créancière, recevable pour avoir été déposée selon les formes et dans le délai contre les décisions de l’Office des 21 et 22 août 2025, elle sera rejetée. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2845/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/3034/2025 et A/2845/2025, sous ce dernier numéro. A la forme : Déclare recevables les plaintes déposées le 21 août 2025 par A______ SA contre la notification par voie édictale du commandement de payer, poursuite n° 2______, et le 4 septembre 2025 par B______ contre les décisions des 21 et 22 août 2025 de l’Office cantonal de poursuite admettant l’opposition formée le 14 août 2025 par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 2______, et rejetant la réquisition de continuer la poursuite n° 2______. Au fond : Constate que la plainte du 21 août 2025 de A______ SA est devenue sans objet. Rejette la plainte du 4 septembre 2025 de B______. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président :

Jean REYMOND

La greffière :

Véronique AMAUDRY- PISCETTA

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A/2845/2025-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.