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DCSO/326/2015

Genf · 2015-10-15 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4 ; 138 III 219 consid. 2.3 ; 129 III 595 consid. 3 ; 120 III 42 consid. 3).

La plainte doit être déposée dans la forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP ; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), cela dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

E. 1.2 En l'occurrence, la plainte déposée le 11 mars 2015 au greffe de la Chambre de surveillance est dirigée contre une décision administrative (troisième rappel de paiement) de l'Office datée du 3 mars 2015 et portant sur des frais encourus dans le cadre de la saisie, poursuite n° 11 xxxx28 D.

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A/837/2015-CS

Les plaignants y allèguent n’avoir jamais reçu le second procès-verbal de saisie, notifié le 25 novembre 2013 et mentionnant les frais occasionnés par cette nouvelle saisie.

Or, ils avaient formé une plainte contre cet acte de poursuite lui-même, cela dans le délai de dix jours dès sa notification, soit le 5 décembre 2013, étant précisé qu'il ressort du dossier que ce procès-verbal de saisie avait été envoyé aux parties par pli recommandé du 25 novembre 2013 et qu’il avait été retiré à la Poste par le conseil des plaignants, le 27 novembre 2013.

Toutefois, dans le cadre de cette plainte, les plaignants n’avaient pas remis en cause le montant de 254 fr. 05 retenu à titre de frais de saisie et faisant l'objet de leur présente plainte du 11 mars 2015.

Par conséquent, cette plainte, dirigée contre des frais ordonnés par procès-verbal de saisie du 25 novembre 2013, devrait a priori être considérée comme tardive.

Toutefois, l'Office a expressément indiqué, dans son troisième rappel de paiement du 3 mars 2015, qu'il pouvait être contesté par la voie de la plainte devant la présente Chambre de surveillance, dans le délai de 10 jours dès sa réception.

Il y a lieu dès lors d'entrer en matière sur cette plainte, laquelle sera donc considérée comme recevable.

E. 2 Au cours de l’instruction de cette plainte du 11 mars 2015, l'Office a reconsidéré sa position et a rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant celle du

E. 2.1 En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). Cette dérogation à l'effet dévolutif de la plainte vaut jusqu'au dépôt d'une éventuelle duplique qui serait ordonnée dans le cadre de la procédure (DCSO/33/2013 du 31 janvier 2013 consid. 2.1; DCSO/242/2010 du 20 mai 2010 consid. 3b; DCSO/466/2006 du 18 juillet 2006 consid. 1b; DCSO/250/04 du 19 mai 2004 consid. 2a; GILLIERON, Commentaire LP, n. 259 ad art. 17 LP)

E. 2.2 En l’espèce, la nouvelle décision de l’Office est intervenue le 31 juillet 2015, soit après le dépôt au greffe de la Chambre de surveillance de sa réponse et de sa duplique, de sorte qu'elle ne pouvait être prononcée en application de l’art. 17 al. 4 LP.

Il n'en reste pas moins qu'elle a rendu partiellement sans objet la précédente décision de l'Office, prononcée le 3 mars 2015.

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A/837/2015-CS

En effet, cette nouvelle décision du 31 juillet 2015 laisse subsister en partie la contestation des plaignants, en tant qu’elle prend en compte les erreurs de comptabilisation reconnues par l’Office et réduit en conséquence la somme qui serait encore due au titre de frais dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx28 D, sans annuler complètement ces frais comme le demandent les plaignants.

Ainsi la Chambre de surveillance doit-elle examiner cette nouvelle décision de l’Office, que les créanciers ont valablement critiquée par plainte expédiée le

E. 3 mars 2015, contre laquelle une nouvelle plainte a été déposée par les plaignants en date du 3 août 2015.

E. 3.1 A teneur de l’art. 68 al. 1 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur. Le poursuivant doit avancer les frais de tout acte de poursuite qui n’est exécuté par l'Office que sur réquisition ou sur requête, et dont il requiert précisément l’exécution. Il doit toutefois avancer tous les frais qu’entraîneraient les tâches que doit accomplir d’office l’Office à la suite de sa réquisition (GILLIERON, Commentaire LP, n. 24 ad art. 68).

Une avance de frais doit être versée pour chaque acte de poursuite requis. Si l’Office effectue l’opération malgré l’absence d’avance, il couvre ses frais par un prélèvement sur d’éventuels paiements du débiteur en ses mains ou sur le produit d'une réalisation, voire par réclamation au poursuivant, notamment par le biais d’une lettre contre remboursement (RUEDIN, in CR-LP, n. 18 – 23 et 24 ad art. 68).

Aux termes de l’art. 3 OELP, une partie peut demander que soit établi, à ses frais, un décompte détaillé des frais de poursuite.

E. 3.2 L'Office qui entend se retourner contre celui qui a bénéficié indûment d'un versement ne peut se borner à le sommer de restituer les fonds reçus ; si l'intéressé refuse de s'exécuter volontairement, l'Office doit intenter l'action en enrichissement illégitime à son encontre (ATF 123 III 335 consid. 1 et les références citées).

E. 3.3 En l’espèce, les plaignants ont requis la continuation de la poursuite n° 11 xxxx28 D à l’encontre du débiteur, sans toutefois verser d’avance de frais correspondante, à teneur du dossier.

L’Office a néanmoins procédé à la saisie requise en juillet 2013 et il a facturé aux plaignants les frais correspondants, par facture n° xx30xxx10 du 29 octobre 2013, alors même que le procès-verbal de la saisie a été notifié ultérieurement aux parties, le 5 novembre 2013.

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A/837/2015-CS

Or, au regard des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.1, l’Office aurait ensuite dû couvrir les frais afférents à cette saisie par un prélèvement sur la somme de 4'003 fr. 65 versée en date du 10 avril 2014 par le débiteur.

D'une part, c'est ainsi à tort qu'en lieu et place de ce prélèvement, l’Office a reversé aux plaignants la somme de 4'253 fr. 05 en sa possession pour solder la poursuite en cause.

D'autre part, il réclame aujourd'hui auxdits plaignants le remboursement du montant de 127 fr. 40, inclus dans ce montant versé de 4'253 fr. 05 et correspondant aux frais de saisie encourus par cet Office.

Toutefois, lors de ce versement, les plaignants n’ont pas requis le décompte correspondant et l’Office n’a pas, de son côté, fait suite à l’ordonnance du

E. 5 août 2015. 3. Les plaignants font grief à l’Office, sur le principe et indépendamment du montant réclamé, de leur demander le paiement des frais relatifs à l’établissement du procès-verbal de saisie notifié le 25 novembre 2013 et à l’exécution de celle-ci.

E. 10 juillet 2015, par laquelle la Chambre de surveillance lui demandait des explications, justificatifs à l'appui, sur la ventilation des sommes reçues de 4'003 fr. 65 et versées de 4'253 fr. 05.

Un défaut de paiement par le débiteur des frais et émoluments de saisie dus à l’Office et réclamés par ce dernier aux plaignants n’est donc pas clairement établi à ce jour ni d'ailleurs que la somme de 4'253 fr. 05 versée à ces derniers incluait la couverture de ces frais.

Il appartiendra dès lors d'abord audit Office de fournir aux plaignants tous les justificatifs nécessaires à démontrer ce qui précède.

Ensuite seulement pourra-t-il agir par la voie judiciaire de l'action en enrichissement illégitime pour leur réclamer le remboursement de montants qui leur auraient été indûment versés et qu'ils refuseraient de rétrocéder à l'Office.

Vu l'ensemble de ce qui précède, la présente plainte sera admise.

La décision de l’Office du 31 juillet 2015, annulant et remplaçant celle du 3 mars 2015, sera annulée et ledit Office invité à agir au sens des considérants ci-dessus. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut y être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/837/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 août 2015 par M. et Mme P______ contre la décision administrative prononcée le 31 juillet 2015 par l'Office des poursuites. Au fond : L'admet. Annule cette décision du 31 juillet 2015. Invite en conséquence l'Office des poursuites à agir dans le sens du considérant 3.3 in fine de la présente décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/837/2015-CS DCSO/326/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015 Plainte 17 LP (A/837/2015-CS) formée en date du 11 mars 2015 par M. et Mme P______, élisant domicile en l’étude de Me Otto GUTH, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 19 octobre 2015 à :

- M. P______ c/o Me Otto GUTH, avocat Rue Charles-Bonnet 2 1206 Genève

- Mme P______ c/o Me Otto GUTH, avocat Rue Charles-Bonnet 2 1206 Genève

- M. N______.

- Office des poursuites

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A/837/2015-CS EN FAIT A.

a. Dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx28 D opposant M. et Mme P______, créanciers, et M. N______, débiteur, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a dressé le 14 décembre 2012 un premier procès-verbal de saisie n° 96 xxxx50 W.

b. Les créanciers ont formé plainte contre celui-ci, sollicitant de l’Office une instruction complémentaire sur la situation financière du débiteur, ce qui a été accordé par décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) du 13 juin 2013.

c. A la suite de cette instruction, l’Office a dressé un second procès-verbal de saisie le 19 juillet 2013, portant sur une saisie de créance en mains d’un tiers et expédié par courriers recommandés du 25 novembre 2013 aux parties.

Ledit procès-verbal indiquait que les coûts afférents à son établissement et à l’exécution de la saisie totalisaient 254 fr. 05.

d. Par facture n° xx30xxx10 du 29 octobre 2013, l’Office a requis le paiement de la somme précitée des créanciers.

e. Le 5 décembre 2013, ces derniers ont formé une plainte contre ce second procès-verbal de saisie, en requérant à nouveau de l’Office une instruction complémentaire, ce qui a derechef été accordé par décision de la Chambre de surveillance du 6 mars 2014.

f. Le 10 avril 2014, M. N______ a remboursé la somme de 4'003 fr. 65 en mains de l’Office, afin de solder la poursuite n° 11 xxxx28 D.

g. Le 28 avril 2014, l’Office a reversé la somme de 4'253 fr. 05 en mains des créanciers, ce montant soldant la poursuite précitée.

h. M. et Mme P______ ne s’étant pas acquittés de la facture n° xx30xxx10, l’Office leur a envoyé deux rappels de paiement à hauteur de 254 fr. 05, restés également sans réponse.

Par décision administrative du 3 mars 2015, l’Office a alors expédié aux créanciers un troisième rappel de paiement, fondé sur l’art. 68 LP.

Cette décision mentionnait expressément qu'elle pouvait être contestée par la voie de la plainte devant la présente Chambre de surveillance, dans le délai de 10 jours dès sa réception.

- 3/8 -

A/837/2015-CS B.

a. Par plainte expédiée le 11 mars 2015 au greffe de la Chambre de surveillance, M. et Mme P______ ont conclu à l’annulation de cette décision administrative, au motif qu'en application de l’art. 68 LP, ils ne sont pas les débiteurs des frais et émoluments réclamés par l’Office.

Préalablement, ils ont sollicité l’octroi de l’effet suspensif à leur plainte, lequel a été accordé par ordonnance du 12 mars 2015.

b. Dans ses observations reçues le 20 avril 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte et a invité M. et Mme P______ à s’acquitter des frais relatifs à l’établissement du procès-verbal de saisie du 25 novembre 2015 ainsi qu'à l’exécution de celle-ci.

L'Office a en effet fait valoir que dans le cadre du versement précité que lui-même avait effectué le 28 avril 2014 en leur faveur, à hauteur de 4'253 fr. 05, les créanciers avaient indûment encaissé les frais dévolus à l’Office au regard de la saisie ordonnée en juillet 2013, de sorte que ceux-ci restaient impayés.

c. Par réplique du 19 mai 2015, M. et Mme P______ ont persisté dans leur conclusion.

Ils ont fait valoir que le second procès-verbal de saisie ne leur avait pas été notifié, de sorte qu’ils n'en avaient eu connaissance que dans le cadre de la présente procédure de plainte.

Cela étant en outre, l’Office ne pouvait pas leur réclamer le paiement litigieux au regard des règles sur l’enrichissement illégitime.

d. Par duplique du 4 juin 2015, l’Office a persisté dans son argumentation et ses conclusions.

e. Par ordonnance du 10 juillet 2015, la Chambre de surveillance a requis de l’Office la production de plusieurs documents, ainsi que de préciser quels éventuels frais avaient été perçus du débiteur, dans le montant de 4'003 fr. 65 qu'il avait réglé, et sur quels postes, par ailleurs, la somme de 4'253 fr. 05 distribuée aux créanciers avait été ventilée.

f. Par nouvelle décision faisant suite à cette ordonnance, reçue le 3 août 2015 au greffe de la Chambre de surveillance, l’Office a annulé la facture n° xx30xxx10 du 29 octobre 2013, leur a adressé en conséquence une nouvelle facture n° x15xxx35 à hauteur de 124 fr. 70 et les a invité à restituer le trop perçu de 129 fr. 70 au débiteur au regard de la somme de 254 fr. 05 qu'ils avaient perçue à tort.

- 4/8 -

A/837/2015-CS

L'Office a en effet relevé l'existence d'une erreur de comptabilité, de sorte que les frais relatifs à l’exécution de la saisie et à l’établissement du second procès-verbal correspondant du 19 juillet 2013 s’élevaient à 124 fr. 70 et non à 254 fr. 05.

Ces frais se composaient de ceux du nouvel avis de saisie du 30 octobre 2013 (8 fr. 85), de ceux de l’exécution de la saisie (65 fr.), de ceux de l’avis de saisie de créance au tiers (13 fr.), de ceux de la copie du procès-verbal de saisie (32 fr.) et des frais postaux (5 fr. 85). C.

a. Par nouvelle plainte expédiée le 5 août 2015 au greffe de la Chambre de surveillance, M. et Mme P______ ont conclu à l’irrecevabilité de cette nouvelle décision, l’application de l’art. 17 al. 4 LP étant tardive.

Préalablement, ils ont requis l’octroi de l’effet suspensif à leur plainte, lequel a été accordé par ordonnance du 12 août 2015.

b. Dans sa détermination sur effet suspensif du 10 août 2015, l’Office a déclaré maintenir sa nouvelle décision du 31 juillet 2015.

c. Dans leurs observations complémentaires du 19 août 2015, M. et Mme P______ ont persisté dans leur argumentation et conclusions.

Ils ont par ailleurs indiqué n'avoir reçu aucun décompte ventilant le capital, les intérêts et les frais composant la somme de 4'253 fr. 05 qui leur avait été versée par l’Office. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4 ; 138 III 219 consid. 2.3 ; 129 III 595 consid. 3 ; 120 III 42 consid. 3).

La plainte doit être déposée dans la forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP ; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), cela dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte déposée le 11 mars 2015 au greffe de la Chambre de surveillance est dirigée contre une décision administrative (troisième rappel de paiement) de l'Office datée du 3 mars 2015 et portant sur des frais encourus dans le cadre de la saisie, poursuite n° 11 xxxx28 D.

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A/837/2015-CS

Les plaignants y allèguent n’avoir jamais reçu le second procès-verbal de saisie, notifié le 25 novembre 2013 et mentionnant les frais occasionnés par cette nouvelle saisie.

Or, ils avaient formé une plainte contre cet acte de poursuite lui-même, cela dans le délai de dix jours dès sa notification, soit le 5 décembre 2013, étant précisé qu'il ressort du dossier que ce procès-verbal de saisie avait été envoyé aux parties par pli recommandé du 25 novembre 2013 et qu’il avait été retiré à la Poste par le conseil des plaignants, le 27 novembre 2013.

Toutefois, dans le cadre de cette plainte, les plaignants n’avaient pas remis en cause le montant de 254 fr. 05 retenu à titre de frais de saisie et faisant l'objet de leur présente plainte du 11 mars 2015.

Par conséquent, cette plainte, dirigée contre des frais ordonnés par procès-verbal de saisie du 25 novembre 2013, devrait a priori être considérée comme tardive.

Toutefois, l'Office a expressément indiqué, dans son troisième rappel de paiement du 3 mars 2015, qu'il pouvait être contesté par la voie de la plainte devant la présente Chambre de surveillance, dans le délai de 10 jours dès sa réception.

Il y a lieu dès lors d'entrer en matière sur cette plainte, laquelle sera donc considérée comme recevable. 2. Au cours de l’instruction de cette plainte du 11 mars 2015, l'Office a reconsidéré sa position et a rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant celle du 3 mars 2015, contre laquelle une nouvelle plainte a été déposée par les plaignants en date du 3 août 2015.

2.1 En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). Cette dérogation à l'effet dévolutif de la plainte vaut jusqu'au dépôt d'une éventuelle duplique qui serait ordonnée dans le cadre de la procédure (DCSO/33/2013 du 31 janvier 2013 consid. 2.1; DCSO/242/2010 du 20 mai 2010 consid. 3b; DCSO/466/2006 du 18 juillet 2006 consid. 1b; DCSO/250/04 du 19 mai 2004 consid. 2a; GILLIERON, Commentaire LP, n. 259 ad art. 17 LP)

2.2 En l’espèce, la nouvelle décision de l’Office est intervenue le 31 juillet 2015, soit après le dépôt au greffe de la Chambre de surveillance de sa réponse et de sa duplique, de sorte qu'elle ne pouvait être prononcée en application de l’art. 17 al. 4 LP.

Il n'en reste pas moins qu'elle a rendu partiellement sans objet la précédente décision de l'Office, prononcée le 3 mars 2015.

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A/837/2015-CS

En effet, cette nouvelle décision du 31 juillet 2015 laisse subsister en partie la contestation des plaignants, en tant qu’elle prend en compte les erreurs de comptabilisation reconnues par l’Office et réduit en conséquence la somme qui serait encore due au titre de frais dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx28 D, sans annuler complètement ces frais comme le demandent les plaignants.

Ainsi la Chambre de surveillance doit-elle examiner cette nouvelle décision de l’Office, que les créanciers ont valablement critiquée par plainte expédiée le 5 août 2015. 3. Les plaignants font grief à l’Office, sur le principe et indépendamment du montant réclamé, de leur demander le paiement des frais relatifs à l’établissement du procès-verbal de saisie notifié le 25 novembre 2013 et à l’exécution de celle-ci.

3.1 A teneur de l’art. 68 al. 1 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur. Le poursuivant doit avancer les frais de tout acte de poursuite qui n’est exécuté par l'Office que sur réquisition ou sur requête, et dont il requiert précisément l’exécution. Il doit toutefois avancer tous les frais qu’entraîneraient les tâches que doit accomplir d’office l’Office à la suite de sa réquisition (GILLIERON, Commentaire LP, n. 24 ad art. 68).

Une avance de frais doit être versée pour chaque acte de poursuite requis. Si l’Office effectue l’opération malgré l’absence d’avance, il couvre ses frais par un prélèvement sur d’éventuels paiements du débiteur en ses mains ou sur le produit d'une réalisation, voire par réclamation au poursuivant, notamment par le biais d’une lettre contre remboursement (RUEDIN, in CR-LP, n. 18 – 23 et 24 ad art. 68).

Aux termes de l’art. 3 OELP, une partie peut demander que soit établi, à ses frais, un décompte détaillé des frais de poursuite.

3.2 L'Office qui entend se retourner contre celui qui a bénéficié indûment d'un versement ne peut se borner à le sommer de restituer les fonds reçus ; si l'intéressé refuse de s'exécuter volontairement, l'Office doit intenter l'action en enrichissement illégitime à son encontre (ATF 123 III 335 consid. 1 et les références citées).

3.3 En l’espèce, les plaignants ont requis la continuation de la poursuite n° 11 xxxx28 D à l’encontre du débiteur, sans toutefois verser d’avance de frais correspondante, à teneur du dossier.

L’Office a néanmoins procédé à la saisie requise en juillet 2013 et il a facturé aux plaignants les frais correspondants, par facture n° xx30xxx10 du 29 octobre 2013, alors même que le procès-verbal de la saisie a été notifié ultérieurement aux parties, le 5 novembre 2013.

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A/837/2015-CS

Or, au regard des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.1, l’Office aurait ensuite dû couvrir les frais afférents à cette saisie par un prélèvement sur la somme de 4'003 fr. 65 versée en date du 10 avril 2014 par le débiteur.

D'une part, c'est ainsi à tort qu'en lieu et place de ce prélèvement, l’Office a reversé aux plaignants la somme de 4'253 fr. 05 en sa possession pour solder la poursuite en cause.

D'autre part, il réclame aujourd'hui auxdits plaignants le remboursement du montant de 127 fr. 40, inclus dans ce montant versé de 4'253 fr. 05 et correspondant aux frais de saisie encourus par cet Office.

Toutefois, lors de ce versement, les plaignants n’ont pas requis le décompte correspondant et l’Office n’a pas, de son côté, fait suite à l’ordonnance du 10 juillet 2015, par laquelle la Chambre de surveillance lui demandait des explications, justificatifs à l'appui, sur la ventilation des sommes reçues de 4'003 fr. 65 et versées de 4'253 fr. 05.

Un défaut de paiement par le débiteur des frais et émoluments de saisie dus à l’Office et réclamés par ce dernier aux plaignants n’est donc pas clairement établi à ce jour ni d'ailleurs que la somme de 4'253 fr. 05 versée à ces derniers incluait la couverture de ces frais.

Il appartiendra dès lors d'abord audit Office de fournir aux plaignants tous les justificatifs nécessaires à démontrer ce qui précède.

Ensuite seulement pourra-t-il agir par la voie judiciaire de l'action en enrichissement illégitime pour leur réclamer le remboursement de montants qui leur auraient été indûment versés et qu'ils refuseraient de rétrocéder à l'Office.

Vu l'ensemble de ce qui précède, la présente plainte sera admise.

La décision de l’Office du 31 juillet 2015, annulant et remplaçant celle du 3 mars 2015, sera annulée et ledit Office invité à agir au sens des considérants ci-dessus. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut y être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/837/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 août 2015 par M. et Mme P______ contre la décision administrative prononcée le 31 juillet 2015 par l'Office des poursuites. Au fond : L'admet. Annule cette décision du 31 juillet 2015. Invite en conséquence l'Office des poursuites à agir dans le sens du considérant 3.3 in fine de la présente décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.