Résumé: Une production tardive ne saurait être adaptée en fonction du dividende prévisible.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
E. 1.2 La voie de la plainte est ouverte pour tout vice de forme ou de procédure constaté lors de la collocation de la production tardive et en particulier contre une décision de l'administration de la faillite écartant une production tardive faute de caractère nouveau. L'admission ou le rejet des productions tardives, notamment pour défaut de justification matérielle, ne peuvent, en revanche, être contestés qu'auprès du juge de la collocation par une action prévue à l'art. 250 LP et le délai dans lequel le retardataire peut attaquer la décision totalement négative court dès la communication de l'avis rejetant la production (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 251 n° 13; Charles JAQUES, CR-LP, ad art. 251 n° 16 ss; Nicolas JEANDIN, FJS n° 990b, p.15 ss; ATF 108 III 80, JdT 1984 II 71; ATF 106 III 40, JdT 1982 2).
E. 1.3 En l'espèce, la plainte est dirigée contre la décision de l'Office écartant la production tardive de la plaignante faute de caractère nouveau. Elle a été formée dans le délai de dix jours dès sa connaissance par l'intéressée (art. 17 al. 2 LP) et respecte les exigences prescrites à l'art. 9 al. 1 LaLP.
Elle sera en conséquence déclarée recevable.
E. 2.1 En vertu de l'art. 251 LP, une production tardive est possible jusqu'à la clôture de la faillite (al. 1), à charge pour le créancier qui l'effectue de supporter les frais ainsi occasionnés (al. 2) et avec l'impossibilité pour lui - dans la seule procédure de liquidation ordinaire (art. 96 let. c OAOF a contrario) - de participer aux répartitions provisoires effectuées avant sa production (al. 3). Le créancier qui produit tardivement n'a pas à justifier son retard, mais il ne saurait user de la possibilité de produire tardivement pour tenter de remettre en question un refus de
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A/2052/2012-CS colloquer d'ores et déjà entré en force. Il n'est d'ailleurs admis à produire tardivement qu'une prétention réellement nouvelle et, d'une façon générale, il est lié par toutes les décisions antérieures de l'assemblée des créanciers, ainsi que par toutes autres mesures devenues définitives (Nicolas JEANDIN, Poursuite pour dettes et faillite, Etat de collocation, FJS 990b, p. 22 et les références citées à la note 117; Dieter HIERHOLZER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 17 ad art. 251 LP; arrêt du Tribunal fédéral 7B.94/2003 du 24 juin 2003 consid. 3.1).
Un intervenant qui a déjà produit une créance ne sera ainsi admis à production tardive que s'il s'agit d'une autre prétention qui ne découle pas du même complexe de faits que la créance primitive ou s'il s'agit, pour cette dernière, de faire valoir un montant supérieur, un droit de préférence ou une classe meilleure fondée sur des faits nouveaux qu'il n'était pas possible d'invoquer lors de la production initiale (ATF 106 II 374-377, c. 3 JdT 1982 II 59-62; ATF 108 III 82-83, JdT 1984 II 73-74, c. 5; ATF 115 III 72-73, JdT 1991 II 72-73; Pierre-Robert GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, n° 2011).
E. 2.2 En l'espèce, la production de la plaignante, à hauteur de 2'182'860 fr., a été écartée en totalité par décision de l'Office du 28 septembre 2011; la plaignante a contesté l'état de collocation, concluant à l'admission de sa créance à hauteur de 252'381 fr. 95 et à la réserve de son droit d'amplifier ledit montant si l'estimation de l'inventaire devait être revue à la hausse; à l'audience de débats d'instruction du 25 avril 2012, les parties ont déclaré renoncer aux débats principaux et être d'accord que la cause soit gardée à juger en l'état; par jugement du 31 mai 2012, le Tribunal de première instance, retenant en substance que la plaignante était en droit de faire valoir en capital son droit à la rente et que celle-ci correspondait à une créance de plus de 2'000'000 fr., a rectifié l'état de collocation, en ce sens que sa créance est admise en 3ème classe à hauteur de 252'381 fr. 95.
Le 25 avril 2012, la plaignante a ainsi renoncé à amplifier sa demande et limité en en conséquence ses prétentions dans la faillite au montant de 252'381 fr. 95 (cf. art. 227 à 230 CPC).
Or, à cette date, elle avait connaissance de l'estimation de l'ensemble des biens inventoriés, l'état de collocation - intégrant l'état des charges de l'immeuble inventorié sous n° 64 (cf. art. 247 al. 2 LP) et faisant notamment mention de son estimation - ayant été déposé à nouveau le 21 février 2012 et ce dépôt ayant fait l'objet d'une publication dans la FOSC du même jour.
E. 2.3 La plaignante ne conteste pas que la production querellée était déjà comprise dans sa production primitive. Elle fait toutefois valoir que celle-là est fondée sur un fait nouveau, à savoir l'augmentation de l'estimation des actifs, et partant celle du dividende.
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A/2052/2012-CS
Comme rappelé ci-dessus (consid. 2.2 in fine), c'est à tort que la plaignante soutient que ce n'est qu'après la notification du jugement du 31 mai 2012 qu'elle a eu l'occasion d'amplifier son montant. L'état de collocation, intégrant l'état des charges a, en effet, été déposé à nouveau le 21 février 2012, soit plus de deux mois avant l'audience de débats d'instruction du 25 avril 2012. Quant à l'argument selon lequel elle a réduit ses prétentions afin de diminuer les droits de greffe, il ne lui est d'aucun secours.
Quoi qu'il en soit et comme le relève l'Office, une production ne saurait être adaptée en fonction du dividende prévisible. L'augmentation du dividende, suite à l'inventorisation de nouveaux actifs ou, comme en l'espèce, à l'estimation d'actifs déjà portés à l'inventaire, ne saurait en effet constituer un fait nouveau au sens de la doctrine et de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
E. 2.4 Infondée, la plainte sera en conséquence rejetée.
* * * * *
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A/2052/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 juillet 2012 par Mme D______ contre la décision de l'Office des faillites du 26 juin 2012 rejetant sa production tardive dans la faillite de la succession répudiée de feu M. D______. Au fond : La rejette. Déboute Mme D______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philippe GANZONI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2052/2012-CS DCSO/324/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 AOÛT 2012
Plainte 17 LP (A/2052/2012-CS) formée en date du 5 juillet 2012 par Mme D______, élisant domicile en l'étude de Me Serge FASEL, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- Mme D______ c/o Me Serge FASEL, avocat FBT Avocats SA Rue du XXXI-Décembre 47 Case postale 6120 1211 Genève 6.
- Masse en faillite de la succession répudiée de feu M. D______ c/o Office des faillites (Faillite n° 2011 000286 P / OFA2).
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A/2052/2012-CS EN FAIT A.
a. Par jugement du 7 avril 2011, le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation, selon les règles de la faillite, de la succession répudiée de M. D______, décédé le 7 février 2009.
b. Le 21 juillet 2011, Mme D______, ex-épouse du défunt, a produit dans la faillite une créance à hauteur de 2'182'860 fr., au titre de la rente qui lui avait été allouée par jugement de divorce du 14 janvier 1999; ce montant correspondait, d'une part, à un arriéré pour les mois de février 2009 à août 2011 (279'000 fr. en capital plus 11'700 fr. d'intérêts) et, d'autre part, à la rente mensuelle capitalisée au taux de 3.5% à compter de septembre 2011 (1'892'160 fr.).
c. L'inventaire et l'état de collocation ont été déposés à l'Office des faillites (ci-après : l'Office) le 28 septembre 2011.
A teneur de l'état de collocation, seules deux créances (garanties par gage mobilier), pour un montant total de 3'586 fr., ont été admises; la production de Mme D______ a été écartée en totalité au motif que le défunt et la masse successorale ne sont pas débiteurs des rentes d'entretien.
Figuraient à l'inventaire de l'argent comptant (nos 1 à 3, 58 et 59, estimés à 237'772 fr. 95), des objets mobiliers et divers (nos 4 à 57 et 60, estimés 3'195 fr.) ainsi que trois véhicules (nos 61 à 63), dont seul le premier (n° 61) était estimé (15'000 fr.), les deux autres, se trouvant à X______(Valais), apparaissaient "pour mémoire"; sous la rubrique "Immobiliers", étaient inscrits un appartement et un garage (n° 64), sis à X______ (Valais), avec la précision que leur estimation était en cours. Le total de l'estimation s'élevait ainsi à 255'967 fr. 95.
d. Par avis du 28 septembre 2011, l'Office a informé Mme D______ du rejet de sa production.
e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 18 octobre 2011 à l'encontre de la masse en faillite, Mme D______ a contesté l'état de collocation; elle a conclu à l'annulation de la décision de l'Office du 28 septembre 2011, à l'admission de sa créance à hauteur de 252'381 fr. 95 (montant probable du dividende : 255'967 fr. 95 - 3'586 fr.) ainsi qu'à la réserve de son droit d'amplifier ledit montant si l'estimation de l'inventaire devait être revu à la hausse.
e. Le 8 février 2012, l'Office a dressé un nouvel inventaire. Y figurent l'estimation des biens immobiliers (n° 64), soit 274'000 fr., selon expertise du 4 août 2011, un lot d'objets mobiliers se trouvant dans l'appartement sis à X______(n° 65, estimé à
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A/2052/2012-CS 1'680 fr.) ainsi que l'estimation des véhicules (nos 62 et 63), soit 7'000 fr. Le total de l'estimation s'élevait ainsi à 538'647 fr. 95.
f. L'état de collocation, intégrant l'état des charges de l'immeuble inventorié sous n° 64 et faisant notamment mention de son estimation, a été déposé à nouveau le 21 février 2012. Ce dépôt a fait l'objet d'une publication dans la FOSC à la même date.
g. Par jugement du 31 mai 2012, le Tribunal de première instance a rectifié l'état de collocation, en ce sens que la créance de Mme D______ est admise en 3ème classe à hauteur de 252'381 fr. 95. Le Tribunal a retenu que Mme D______ était en droit de faire valoir en capital son droit à la rente, prévu dans le cadre d'une convention ratifiée par le juge du divorce, pour la période postérieure au décès de son ex-conjoint; cette rente correspondait à une créance de plus de 2'000'000 fr.; son action tendant à la collocation d'un montant de 252'381 fr. 95 à ce titre devait en conséquence être admise. Il ressort des considérants "EN FAIT" du jugement qu'à l'audience de débats d'instruction tenue le 25 avril 2012, les parties ont déclaré renoncer aux débats principaux et être d'accord que la cause soit gardée à juger en l'état (consid. 8).
h. Par courrier du 7 juin 2012, Mme D______ a écrit à l'Office qu'elle déposait une production tardive - fondée sur des faits nouveaux, soit l'augmentation de l'estimation du premier inventaire - à hauteur 282'678 fr. (538'647 fr. 95 - 3'586 fr. [montant admis à l'état de collocation au titre de gages mobiliers] - 252'383 fr. 95); sa créance totale en 3ème classe s'élevait en conséquence à 535'061 fr. 94 (252'383 fr. 95 selon jugement du 31 mai 2012 + 282'678 fr.).
i. Par décision du 26 juin 2012, communiquée sous pli recommandé et reçue pas sa destinataire le 28 du même mois, l'Office a rejeté la production "tardive" de Mme D______ au motif que l'immeuble dont le défunt était propriétaire figurait déjà dans l'inventaire du 28 septembre 2011 et que le fait que sa valeur ait été estimée postérieurement ne constituait pas un fait nouveau. B.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 5 juillet 2012, Mme D______ a formé plainte contre la décision de l'Office, indiquant que, parallèlement, elle avait ouvert une action en contestation de l'état de collocation. Elle conclut à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'admettre sa production tardive à hauteur de 282'678 fr. Mme D______ invoque une violation de l'art. 251 LP; elle soutient qu'elle n'a jamais renoncé à l'entier de sa créance et que ce n'est qu'après la notification du jugement du 31 mai 2012 qu'elle a eu l'occasion d'amplifier son montant, prenant alors en considération le second inventaire dressé après le dépôt de son action en contestation de l'état de collocation; elle ajoute que les conclusions prises dans le cadre de cette action s'imposait d'autant plus que la procédure n'est pas gratuite, les droits de greffe
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A/2052/2012-CS étant perçus sur la valeur litigieuse; or, elle est sans ressources liquides immédiatement disponibles.
b. L'Office conclut au rejet de la plainte. Il fait valoir, en substance, que les prétentions de Mme D______, qui a fait le choix de les limiter à un montant de 252'381 fr. 95, ont déjà fait l'objet d'une production, au sujet de laquelle une décision judiciaire a été rendue, et que l'intéressée ne saurait dès lors, par une production prétendument tardive, remettre en cause un jugement entré en force de chose jugée; il relève, par ailleurs, que le montant d'une créance à colloquer ne saurait dépendre des actifs disponibles à distribuer.
EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
1.2 La voie de la plainte est ouverte pour tout vice de forme ou de procédure constaté lors de la collocation de la production tardive et en particulier contre une décision de l'administration de la faillite écartant une production tardive faute de caractère nouveau. L'admission ou le rejet des productions tardives, notamment pour défaut de justification matérielle, ne peuvent, en revanche, être contestés qu'auprès du juge de la collocation par une action prévue à l'art. 250 LP et le délai dans lequel le retardataire peut attaquer la décision totalement négative court dès la communication de l'avis rejetant la production (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 251 n° 13; Charles JAQUES, CR-LP, ad art. 251 n° 16 ss; Nicolas JEANDIN, FJS n° 990b, p.15 ss; ATF 108 III 80, JdT 1984 II 71; ATF 106 III 40, JdT 1982 2).
1.3 En l'espèce, la plainte est dirigée contre la décision de l'Office écartant la production tardive de la plaignante faute de caractère nouveau. Elle a été formée dans le délai de dix jours dès sa connaissance par l'intéressée (art. 17 al. 2 LP) et respecte les exigences prescrites à l'art. 9 al. 1 LaLP.
Elle sera en conséquence déclarée recevable. 2. 2.1 En vertu de l'art. 251 LP, une production tardive est possible jusqu'à la clôture de la faillite (al. 1), à charge pour le créancier qui l'effectue de supporter les frais ainsi occasionnés (al. 2) et avec l'impossibilité pour lui - dans la seule procédure de liquidation ordinaire (art. 96 let. c OAOF a contrario) - de participer aux répartitions provisoires effectuées avant sa production (al. 3). Le créancier qui produit tardivement n'a pas à justifier son retard, mais il ne saurait user de la possibilité de produire tardivement pour tenter de remettre en question un refus de
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A/2052/2012-CS colloquer d'ores et déjà entré en force. Il n'est d'ailleurs admis à produire tardivement qu'une prétention réellement nouvelle et, d'une façon générale, il est lié par toutes les décisions antérieures de l'assemblée des créanciers, ainsi que par toutes autres mesures devenues définitives (Nicolas JEANDIN, Poursuite pour dettes et faillite, Etat de collocation, FJS 990b, p. 22 et les références citées à la note 117; Dieter HIERHOLZER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 17 ad art. 251 LP; arrêt du Tribunal fédéral 7B.94/2003 du 24 juin 2003 consid. 3.1).
Un intervenant qui a déjà produit une créance ne sera ainsi admis à production tardive que s'il s'agit d'une autre prétention qui ne découle pas du même complexe de faits que la créance primitive ou s'il s'agit, pour cette dernière, de faire valoir un montant supérieur, un droit de préférence ou une classe meilleure fondée sur des faits nouveaux qu'il n'était pas possible d'invoquer lors de la production initiale (ATF 106 II 374-377, c. 3 JdT 1982 II 59-62; ATF 108 III 82-83, JdT 1984 II 73-74, c. 5; ATF 115 III 72-73, JdT 1991 II 72-73; Pierre-Robert GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, n° 2011).
2.2 En l'espèce, la production de la plaignante, à hauteur de 2'182'860 fr., a été écartée en totalité par décision de l'Office du 28 septembre 2011; la plaignante a contesté l'état de collocation, concluant à l'admission de sa créance à hauteur de 252'381 fr. 95 et à la réserve de son droit d'amplifier ledit montant si l'estimation de l'inventaire devait être revue à la hausse; à l'audience de débats d'instruction du 25 avril 2012, les parties ont déclaré renoncer aux débats principaux et être d'accord que la cause soit gardée à juger en l'état; par jugement du 31 mai 2012, le Tribunal de première instance, retenant en substance que la plaignante était en droit de faire valoir en capital son droit à la rente et que celle-ci correspondait à une créance de plus de 2'000'000 fr., a rectifié l'état de collocation, en ce sens que sa créance est admise en 3ème classe à hauteur de 252'381 fr. 95.
Le 25 avril 2012, la plaignante a ainsi renoncé à amplifier sa demande et limité en en conséquence ses prétentions dans la faillite au montant de 252'381 fr. 95 (cf. art. 227 à 230 CPC).
Or, à cette date, elle avait connaissance de l'estimation de l'ensemble des biens inventoriés, l'état de collocation - intégrant l'état des charges de l'immeuble inventorié sous n° 64 (cf. art. 247 al. 2 LP) et faisant notamment mention de son estimation - ayant été déposé à nouveau le 21 février 2012 et ce dépôt ayant fait l'objet d'une publication dans la FOSC du même jour.
2.3 La plaignante ne conteste pas que la production querellée était déjà comprise dans sa production primitive. Elle fait toutefois valoir que celle-là est fondée sur un fait nouveau, à savoir l'augmentation de l'estimation des actifs, et partant celle du dividende.
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A/2052/2012-CS
Comme rappelé ci-dessus (consid. 2.2 in fine), c'est à tort que la plaignante soutient que ce n'est qu'après la notification du jugement du 31 mai 2012 qu'elle a eu l'occasion d'amplifier son montant. L'état de collocation, intégrant l'état des charges a, en effet, été déposé à nouveau le 21 février 2012, soit plus de deux mois avant l'audience de débats d'instruction du 25 avril 2012. Quant à l'argument selon lequel elle a réduit ses prétentions afin de diminuer les droits de greffe, il ne lui est d'aucun secours.
Quoi qu'il en soit et comme le relève l'Office, une production ne saurait être adaptée en fonction du dividende prévisible. L'augmentation du dividende, suite à l'inventorisation de nouveaux actifs ou, comme en l'espèce, à l'estimation d'actifs déjà portés à l'inventaire, ne saurait en effet constituer un fait nouveau au sens de la doctrine et de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
2.4 Infondée, la plainte sera en conséquence rejetée.
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A/2052/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 juillet 2012 par Mme D______ contre la décision de l'Office des faillites du 26 juin 2012 rejetant sa production tardive dans la faillite de la succession répudiée de feu M. D______. Au fond : La rejette. Déboute Mme D______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philippe GANZONI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.