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DCSO/317/2016

Genf · 2016-10-13 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 13 al. 1 et 17 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP).

E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et

E. 2 2.1.1 Le séquestre, en tant que mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier, doit être validé, en ce sens que le créancier doit obtenir un titre exécutoire (commandement de payer non frappé d'opposition ou dont l'opposition a été définitivement levée) qui lui permet de requérir la saisie (GILLIERON, Commentaire, n. 8 ad art. 279 LP).

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A/2470/2016-CS Ainsi, selon l'art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur n’a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié (al. 3). En l'absence de poursuite ou d'action préalable, l'art. 279 LP prévoit ainsi deux modes de validation du séquestre : la validation par la procédure de poursuite et celle par le biais d'une action civile (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand, nos 3 et 5 ss ad art. 279 LP). Quelle que soit la voie employée (poursuite ou action préalable, poursuite ou action en validation du séquestre), la systématique légale exige une réquisition de continuer la poursuite, dans les délais fixés par l'art. 279 al. 3 LP (cf. décision de la Chambre de surveillance DCSO/273/12, du 28 juin 2012, consid. 3.1; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., nos 7, 11 et 17 ad art. 279 LP; MEIER-DIETERLE, Arrestpraxis ab 1. Januar 2011, in AJP/PJA 2010 1211, no 20, p. 1214; JEKER, Die konkurs- und strafrechtliche Aufarbeitung der Kriminalinsolvenz, 2009, pp. 18 et 31). Le séquestre reste en force jusqu'à l'expiration du délai que le séquestrant doit observer pour requérir la continuation de la poursuite (GILLIERON, op. cit., n. 23 ad art. 279 LP). Tous les délais fixés par l'art. 279 LP et que doit observer le séquestrant sont des délais de forclusion, leur inobservation étant sanctionnée par la caducité du séquestre (art. 280 LP). S'agissant de délais pour agir, ils sont prolongeables (art. 33 al. 2 LP) et restituables (art. 33 al. 4 LP) (GILLIERON, op. cit., n. 40 et 41 ad art. 279 LP). Selon l'art. 280 ch. 1 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP. La caducité du séquestre intervient de plein droit, le débiteur recouvrant la libre disposition des biens séquestrés et ces derniers devant lui être restitués. L'Office est compétent pour constater la caducité du séquestre et, en conséquence, le lever, ce qu'il doit faire d'office et ne nécessite pas une décision formelle (GILLIÉRON, op. cit., n. 7 et 10 ad art. 280 LP et les références jurisprudentielles citées). L'Office doit ainsi libérer d'office les biens séquestrés et, s'il ne le fait pas, le séquestré peut lui demander en tout temps de s'exécuter (ATF non publié 5P.265/2005, du 8 décembre 2005, consid. 4.1; ATF 106 III 92, consid. 1 = JdT 1982 II 10; GILLIÉRON, op. cit.,

n. 7 ad art. 280 LP). 2.1.2 La poursuite commence par la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP).

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A/2470/2016-CS Dès le décès d’une personne, plus aucun acte de poursuite ne peut être accompli à son encontre, sous peine de nullité de tels actes (Thomas BAUER, in SchKG I, ad art. 59 n. 9; Carl JAEGER / Hans Ulrich WALDER / Thomas M. KULL / Martin KOTTMANN, SchKG, 4ème éd. 1997, ad art. 59 n. 4d). Une poursuite introduite contre un débiteur ne s’éteint pas du fait du décès de ce dernier, mais elle se trouve suspendue, déjà pendant les deux semaines qui suivent le décès, puis pendant les délais accordés aux héritiers pour accepter ou répudier la succession (art. 59 al. 1 LP).

La poursuite commencée avant le décès peut être continuée contre la succession en conformité de l'art. 49 LP (art. 59 al. 2 LP). 2.1.3 A teneur de l'art. 49 LP, qui concerne le for de poursuite d'une succession, aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession peut être poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable. Il n'y a pas nécessairement identité entre le lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi au moment de son décès et le lieu où s'ouvre sa succession. Le lieu où le défunt pouvait être poursuivi au moment de son décès ne détermine pas seulement le for de la poursuite où doit être introduite une poursuite contre les ayants cause en commun (art. 49 LP), mais aussi le lieu où doit être continuée une poursuite, introduite contre le défunt, contre ses ayant cause en commun (art. 59 al. 2 renvoyant à l'art. 49 LP) ou contre ses héritiers personnellement en leur qualité de débiteurs solidaires (art. 59 al. 3 LP et art. 53 LP, appliqué par analogie). Il faut donc, dans les trois cas, s'en tenir au for de poursuite contre le défunt déterminé par les articles 46, 48, 50, 51 et 52 LP, notamment lorsque les héritiers en commun sont substitués au défunt (art. 59 al. 2 LP) (GILLIERON, op. cit., ad art 49

n. 22). La poursuite en validation du séquestre peut s'opérer au for du séquestre, soit au lieu où l'objet séquestré se trouve (art. 52 LP). Si le séquestrant a choisi de maintenir en force le séquestre en requérant une poursuite ou si, ayant choisi d'ouvrir action, il doit ensuite requérir une poursuite, il ne peut le faire, si le poursuivi n'a pas de for de poursuite en Suisse, qu'au for du séquestre, alors que si le poursuivi a un for de poursuite en Suisse, il peut soit requérir la poursuite au for du séquestre soit au for où le séquestré peut être poursuivi (GILLIÉRON, op. cit.,

n. 15 et 19 ad art. 279 LP et les références jurisprudentielles citées). Si le séquestre a été exécuté avant le décès du poursuivi, la poursuite en validation du séquestre peut être commencée et continuée au for du séquestre contre les héritiers en commun (art. 49 LP) et être continuée contre les héritiers en commun ou les héritiers, débiteurs solidaires (art. 59 al. 2 et 3 LP), si elle y avait été

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A/2470/2016-CS introduite du vivant du séquestré (GILLIERON, op. cit., ad art 49 n. 23). Dans les rapports internationaux, une poursuite en validation de séquestre peut être commencée au for du séquestre – qu'il soit alternatif ou exclusif – sans violer la Convention de Lugano (GILLIÉRON, op. cit., n. 11 ad art. 52 LP et la référence jurisprudentielle citée). 2.1.4 A teneur de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Aussi longtemps que les biens sont encore sous mains de la justice, une restitution de délai conformément à l'art. 33 al. 4 LP reste possible (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 9 ad art. 280 LP).

E. 2.2 En l'espèce, le séquestre sollicité a été autorisé ainsi que valablement exécuté à Genève le 1er juin 2015 au lieu de situation des valeurs séquestrées (art. 271 et 272 LP). La poursuite en validation de cette mesure conservatoire a ensuite été valablement introduite contre le débiteur à Genève au for du séquestre (for exclusif; art. 52 LP) par un commandement de payer dûment notifié à ce dernier de son vivant à son domicile au Portugal le 27 octobre 2015. Le décès du débiteur intervenu le 22 novembre 2015 au Portugal, après la notification précitée du commandement de payer, a eu pour effet non pas d'éteindre, mais de suspendre la poursuite introduite durant deux semaines et les délais accordés pour accepter ou répudier la succession (art. 59 al. 1 LP). A l'échéance de cette suspension, la poursuite pouvait être valablement continuée à Genève, au for du séquestre, contre les héritiers en commun (art. 59 al. 2 LP), indépendamment du lieu d'ouverture de la succession, mais à certaines conditions tenant au statut de celle-ci à ce stade, à savoir notamment à l'existence d'une procédure de partage ou de liquidation (art. 49 LP). Cette réquisition de continuer la poursuite non seulement pouvait, mais également devait intervenir, au for du séquestre et contre les héritiers en commun, dans les vingt jours à compter de la date – comprise entre le 13 et le 16 février 2016 – à laquelle le double du commandement de payer a été notifié au plaignant (art. 279 al. 3 LP). Cette réquisition de continuer la poursuite, déposée par le plaignant le 16 février 2016, l'a bien été avant l'échéance du délai précité au for du séquestre, mais elle a été dirigée contre le débiteur décédé et non contre ses héritiers en commun. Du fait qu'il a été dirigé contre une personne inexistante, cet acte de poursuite est nul de plein droit, ce qui peut être constaté d'office et en tout temps.

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A/2470/2016-CS Il en découle que le délai de l'art. 279 al. 3 LP n'a pas été observé et qu'ainsi les effets du séquestre exécuté ont cessé de plein droit, avec pour conséquence que l'Office doit restituer d'office au poursuivi, ou aux héritiers de celui-ci le cas échéant, les valeurs séquestrées. Dès lors que ces valeurs ont été séquestrées en mains de la CSC, la décision de l'Office de les restituer à cette dernière plutôt qu'à d'éventuels héritiers inconnus, n'est pas critiquable. Au demeurant, le plaignant n'a aucun intérêt juridique à obtenir une modification de la décision entreprise sur ce dernier point, lequel n'a aucune incidence en ce qui le concerne. Il est précisé que si la réquisition de continuer la poursuite avait été formée avant le décès du poursuivi, ce qui n'est cependant pas le cas en l'espèce, il aurait dû y être donné suite, sans autre, contre la communauté de ses héritiers lorsque la suspension de la poursuite pour cause de décès du poursuivi aurait pris fin, à la condition que la succession de ce dernier ne soit pas répudiée (GILLIERON, op. cit., ad art 59 n. 29). Par ailleurs, point n'est besoin de se pencher sur la question de savoir si l'ignorance du décès du débiteur par le plaignant a constitué un empêchement non fautif pour celui-ci de respecter le délai de l'art. 279 al. 3 LP au sens de l'art. 33 al. 4 LP. En effet, le plaignant n'a pas formé de demande de restitution dudit délai et n'a pas introduit l'acte juridique omis dès la fin de l'empêchement, intervenu selon lui à la réception de la décision de l'Office entreprise, soit le 11 juillet 2016. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la plainte contre cette décision de l'Office du 8 juillet 2016 sera rejetée.

E. 3 La procédure de plainte est une procédure gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) dans le cadre de laquelle aucun dépens ne peuvent être alloués (art. 62 al. 2 OELP). La présente décision est ainsi rendue sans allocation de frais, ni dépens.

* * * * *

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A/2470/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 juillet 2016 par le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) contre la décision de l'Office des poursuites de Genève du 8 juillet 2016 dans la poursuite n° 15 xxxx86 W. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2470/2016-CS DCSO/317/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 OCTOBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2470/2016-CS) formée en date du 21 juillet 2016 par l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 octobre 2016 à :

- ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3.

- Office des poursuites

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A/2470/2016-CS EN FAIT A.

a. Le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) (ci-après : le SCARPA) a conclu avec A______ une convention, avec effet au 1er mars 2006, aux fins que le premier procède au recouvrement de la contribution d'entretien en faveur de la seconde, mise à la charge de B______ dans le cadre d'un jugement de divorce prononcé le 10 mai 2001.

b. Le 29 mai 2015, le SCARPA a requis le séquestre en mains de la Caisse suisse de compensation (CSC) des rentes et d'un rétroactif AVS dus à B______. Ce séquestre a été ordonné puis exécuté par avis de séquestre expédié le 1er juin 2015 à ladite CSC par l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office). Le procès- verbal de séquestre a été notifié au SCARPA le 8 juillet 2015.

c. Le 9 juillet 2015, le SCARPA a déposé auprès de l'Office une réquisition de poursuite en validation de ce séquestre. Le commandement de payer dans la poursuite n° 15 xxxx86 W en résultant a été valablement notifié sans opposition de B______ à son domicile au Portugal le 27 octobre 2015 par les voies diplomatiques usuelles.

d. Le 22 novembre 2015, le débiteur est décédé au Portugal.

e. Le 12 février 2016, l'exemplaire revenant au créancier du commandement de payer notifié à B______ dans la poursuite précitée a été adressé au SCARPA.

f. Le 16 février 2016, le SCARPA a requis auprès de l'Office la continuation de cette poursuite à l'encontre de B______ par la voie de la saisie.

g. Par décision du 8 juillet 2016, notifiée le 11 juillet 2016 au SCARPA, l'Office a considéré que la poursuite n° 15 xxxx86 W en validation de séquestre en cause s'était éteinte du fait du décès de B______ et que la totalité des montants perçus depuis le 1er juin 2015 en exécution de ce séquestre devaient dès lors être rétrocédés à la CSC. L'Office a exposé qu'en application de l'art. 59 LP, la poursuite pour des dettes grevant une succession était suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès ainsi que pendant les délais accordés aux héritiers pour accepter ou répudier la succession. A teneur de l'art. 59 al. 2 LP, la poursuite commencée avant le décès pouvait être continuée contre la succession en conformité de l'art. 49 LP. Le SCARPA n'avait cependant pas continué la poursuite engagée à l'encontre de B______ contre la succession de celui-ci, pour autant qu'il en existât une à Genève. La poursuite diligentée à l'encontre de celui-ci était donc devenue caduque suite à son décès. Selon l'Office, le séquestre n'avait pas été converti en

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A/2470/2016-CS saisie définitive, de sorte que les montants perçus depuis l'exécution de celui-ci – 11'097 fr. 80 – ne pouvaient revenir à la poursuivante. Par ailleurs, en application de l'art. 21 al. 2 de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), le droit à la prestation s'éteignait avec le décès de l'ayant droit, de sorte que les prestations versées par la CSC pour les mois de décembre 2015, janvier et février 2016 l'avaient été à tort.

h. Le SCARPA allègue avoir pris connaissance du décès de B______ à la lecture, le 11 juillet 2016, de la décision précitée de l'Office du 8 juillet 2016. B.

a. Par acte expédié le 21 juillet 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le SCARPA a formé une plainte, assortie d'une requête d'effet suspensif, contre la décision précitée de l'Office. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit dit que les rentes saisies jusqu'à fin novembre 2015 lui soient attribuées pour un montant de 8'939 fr. 60, le solde saisi en 2'158 fr. 20 après ce décès pouvant être rétrocédé à la CSC.

Il a fait valoir que l'Office avait à tort considéré que la poursuite s'est éteinte à la suite du décès du débiteur. Selon lui, à teneur de l'art. 59 al. 2 LP, la poursuite commencée avant le décès pouvait être continuée contre la succession en conformité de l'art. 49 LP, à savoir aussi longtemps que le partage n'avait pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'avait pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'avait pas été ordonnée. En l'occurrence aucune information n'était disponible en l'état sur la succession. La saisie exécutée du vivant du débiteur déployait ses effets, dès lors que l'ordonnance de séquestre et le commandement de payer avaient tous deux été notifiés au débiteur, sans que ce dernier n'y fasse opposition, ce qui avait eu pour effet de valider le séquestre exécuté le 1er juin 2015. Partant, les montants saisis du 1er juin au 30 novembre 2015 l'avaient été à bon droit, du vivant du débiteur et sur la base d'un séquestre exécuté et validé. Il en découlait que ces montants revenaient au créancier ou à tout le moins à la succession du de cujus, pour autant qu'elle existe, mais en aucun cas à la CSC. Les versements effectués par la CSC postérieurement au décès du débiteur, soit du 1er décembre 2015 au 29 février 2016, n'avaient en revanche pas de fondement et devaient effectivement être restitués à la CSC.

b. Par ordonnance du 28 juillet 2016, la Chambre de surveillance a fait droit à la requête d'effet suspensif.

c. Dans le complément apporté à sa plainte par courrier du 18 août 2016, le SCARPA persiste dans ses conclusions.

d. Dans ses observations du 19 août 2016, l'Office s'en rapporte à la justice s'agissant des montants versés par la CSC durant la période du 1er juin au 30 novembre 2015 et conclut au maintien de sa décision concernant les montants

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A/2470/2016-CS versés par la CSC du 1er décembre 2015 au 29 février 2016. Il conclut également, de manière contradictoire avec ce qui précède, au rejet de la plainte s'agissant des montants versés par la CSC pour la période du 1er juin au 30 novembre 2015. Selon l'Office, bien qu'un commandement de payer en validation de séquestre ait été notifié au débiteur par les voies diplomatiques, cette mesure était demeurée au stade d'une mesure conservatoire, dès lors que l'Office n'avait pas pu donner suite à la réquisition de continuer la poursuite en conversion du séquestre du 16 février 2016. Faute d'une saisie définitive, les montants séquestrés avant le décès du débiteur ne pouvaient pas revenir au créancier. Au surplus, pour autant que l'art. 59 al. 2 LP s'applique à un séquestre obtenu contre un débiteur domicilié à l'étranger, ce qui paraissait douteux, vu l'absence de for au dernier domicile du défunt, le créancier n'avait pas continué la poursuite contre l'éventuelle succession du débiteur en Suisse. L'Office ignorait tout de l'ouverture d'une éventuelle succession au Portugal et n'avait pas connaissance de l'existence d'éventuels héritiers, de sorte que s'il était d'avis que les montants séquestrés avant le décès du débiteur devaient revenir à ces derniers, il ne lui appartenait pas de mener des investigations afin de les identifier. La décision entreprise devait donc être maintenue, à charge pour la CSC de procéder au versement des montants dus au débiteur avant son décès à ses héritiers éventuels. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 13 al. 1 et 17 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). En l'espèce, formée le 21 juillet 2016 contre une mesure notifiée le 11 juillet 2016, la plainte l'a été en temps utile (art. 31 LP et 142 al. 1 et 3 CPC). Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi, elle est recevable. 2. 2.1.1 Le séquestre, en tant que mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier, doit être validé, en ce sens que le créancier doit obtenir un titre exécutoire (commandement de payer non frappé d'opposition ou dont l'opposition a été définitivement levée) qui lui permet de requérir la saisie (GILLIERON, Commentaire, n. 8 ad art. 279 LP).

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A/2470/2016-CS Ainsi, selon l'art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur n’a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié (al. 3). En l'absence de poursuite ou d'action préalable, l'art. 279 LP prévoit ainsi deux modes de validation du séquestre : la validation par la procédure de poursuite et celle par le biais d'une action civile (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand, nos 3 et 5 ss ad art. 279 LP). Quelle que soit la voie employée (poursuite ou action préalable, poursuite ou action en validation du séquestre), la systématique légale exige une réquisition de continuer la poursuite, dans les délais fixés par l'art. 279 al. 3 LP (cf. décision de la Chambre de surveillance DCSO/273/12, du 28 juin 2012, consid. 3.1; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., nos 7, 11 et 17 ad art. 279 LP; MEIER-DIETERLE, Arrestpraxis ab 1. Januar 2011, in AJP/PJA 2010 1211, no 20, p. 1214; JEKER, Die konkurs- und strafrechtliche Aufarbeitung der Kriminalinsolvenz, 2009, pp. 18 et 31). Le séquestre reste en force jusqu'à l'expiration du délai que le séquestrant doit observer pour requérir la continuation de la poursuite (GILLIERON, op. cit., n. 23 ad art. 279 LP). Tous les délais fixés par l'art. 279 LP et que doit observer le séquestrant sont des délais de forclusion, leur inobservation étant sanctionnée par la caducité du séquestre (art. 280 LP). S'agissant de délais pour agir, ils sont prolongeables (art. 33 al. 2 LP) et restituables (art. 33 al. 4 LP) (GILLIERON, op. cit., n. 40 et 41 ad art. 279 LP). Selon l'art. 280 ch. 1 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP. La caducité du séquestre intervient de plein droit, le débiteur recouvrant la libre disposition des biens séquestrés et ces derniers devant lui être restitués. L'Office est compétent pour constater la caducité du séquestre et, en conséquence, le lever, ce qu'il doit faire d'office et ne nécessite pas une décision formelle (GILLIÉRON, op. cit., n. 7 et 10 ad art. 280 LP et les références jurisprudentielles citées). L'Office doit ainsi libérer d'office les biens séquestrés et, s'il ne le fait pas, le séquestré peut lui demander en tout temps de s'exécuter (ATF non publié 5P.265/2005, du 8 décembre 2005, consid. 4.1; ATF 106 III 92, consid. 1 = JdT 1982 II 10; GILLIÉRON, op. cit.,

n. 7 ad art. 280 LP). 2.1.2 La poursuite commence par la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP).

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A/2470/2016-CS Dès le décès d’une personne, plus aucun acte de poursuite ne peut être accompli à son encontre, sous peine de nullité de tels actes (Thomas BAUER, in SchKG I, ad art. 59 n. 9; Carl JAEGER / Hans Ulrich WALDER / Thomas M. KULL / Martin KOTTMANN, SchKG, 4ème éd. 1997, ad art. 59 n. 4d). Une poursuite introduite contre un débiteur ne s’éteint pas du fait du décès de ce dernier, mais elle se trouve suspendue, déjà pendant les deux semaines qui suivent le décès, puis pendant les délais accordés aux héritiers pour accepter ou répudier la succession (art. 59 al. 1 LP).

La poursuite commencée avant le décès peut être continuée contre la succession en conformité de l'art. 49 LP (art. 59 al. 2 LP). 2.1.3 A teneur de l'art. 49 LP, qui concerne le for de poursuite d'une succession, aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession peut être poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable. Il n'y a pas nécessairement identité entre le lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi au moment de son décès et le lieu où s'ouvre sa succession. Le lieu où le défunt pouvait être poursuivi au moment de son décès ne détermine pas seulement le for de la poursuite où doit être introduite une poursuite contre les ayants cause en commun (art. 49 LP), mais aussi le lieu où doit être continuée une poursuite, introduite contre le défunt, contre ses ayant cause en commun (art. 59 al. 2 renvoyant à l'art. 49 LP) ou contre ses héritiers personnellement en leur qualité de débiteurs solidaires (art. 59 al. 3 LP et art. 53 LP, appliqué par analogie). Il faut donc, dans les trois cas, s'en tenir au for de poursuite contre le défunt déterminé par les articles 46, 48, 50, 51 et 52 LP, notamment lorsque les héritiers en commun sont substitués au défunt (art. 59 al. 2 LP) (GILLIERON, op. cit., ad art 49

n. 22). La poursuite en validation du séquestre peut s'opérer au for du séquestre, soit au lieu où l'objet séquestré se trouve (art. 52 LP). Si le séquestrant a choisi de maintenir en force le séquestre en requérant une poursuite ou si, ayant choisi d'ouvrir action, il doit ensuite requérir une poursuite, il ne peut le faire, si le poursuivi n'a pas de for de poursuite en Suisse, qu'au for du séquestre, alors que si le poursuivi a un for de poursuite en Suisse, il peut soit requérir la poursuite au for du séquestre soit au for où le séquestré peut être poursuivi (GILLIÉRON, op. cit.,

n. 15 et 19 ad art. 279 LP et les références jurisprudentielles citées). Si le séquestre a été exécuté avant le décès du poursuivi, la poursuite en validation du séquestre peut être commencée et continuée au for du séquestre contre les héritiers en commun (art. 49 LP) et être continuée contre les héritiers en commun ou les héritiers, débiteurs solidaires (art. 59 al. 2 et 3 LP), si elle y avait été

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A/2470/2016-CS introduite du vivant du séquestré (GILLIERON, op. cit., ad art 49 n. 23). Dans les rapports internationaux, une poursuite en validation de séquestre peut être commencée au for du séquestre – qu'il soit alternatif ou exclusif – sans violer la Convention de Lugano (GILLIÉRON, op. cit., n. 11 ad art. 52 LP et la référence jurisprudentielle citée). 2.1.4 A teneur de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Aussi longtemps que les biens sont encore sous mains de la justice, une restitution de délai conformément à l'art. 33 al. 4 LP reste possible (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 9 ad art. 280 LP). 2.2 En l'espèce, le séquestre sollicité a été autorisé ainsi que valablement exécuté à Genève le 1er juin 2015 au lieu de situation des valeurs séquestrées (art. 271 et 272 LP). La poursuite en validation de cette mesure conservatoire a ensuite été valablement introduite contre le débiteur à Genève au for du séquestre (for exclusif; art. 52 LP) par un commandement de payer dûment notifié à ce dernier de son vivant à son domicile au Portugal le 27 octobre 2015. Le décès du débiteur intervenu le 22 novembre 2015 au Portugal, après la notification précitée du commandement de payer, a eu pour effet non pas d'éteindre, mais de suspendre la poursuite introduite durant deux semaines et les délais accordés pour accepter ou répudier la succession (art. 59 al. 1 LP). A l'échéance de cette suspension, la poursuite pouvait être valablement continuée à Genève, au for du séquestre, contre les héritiers en commun (art. 59 al. 2 LP), indépendamment du lieu d'ouverture de la succession, mais à certaines conditions tenant au statut de celle-ci à ce stade, à savoir notamment à l'existence d'une procédure de partage ou de liquidation (art. 49 LP). Cette réquisition de continuer la poursuite non seulement pouvait, mais également devait intervenir, au for du séquestre et contre les héritiers en commun, dans les vingt jours à compter de la date – comprise entre le 13 et le 16 février 2016 – à laquelle le double du commandement de payer a été notifié au plaignant (art. 279 al. 3 LP). Cette réquisition de continuer la poursuite, déposée par le plaignant le 16 février 2016, l'a bien été avant l'échéance du délai précité au for du séquestre, mais elle a été dirigée contre le débiteur décédé et non contre ses héritiers en commun. Du fait qu'il a été dirigé contre une personne inexistante, cet acte de poursuite est nul de plein droit, ce qui peut être constaté d'office et en tout temps.

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A/2470/2016-CS Il en découle que le délai de l'art. 279 al. 3 LP n'a pas été observé et qu'ainsi les effets du séquestre exécuté ont cessé de plein droit, avec pour conséquence que l'Office doit restituer d'office au poursuivi, ou aux héritiers de celui-ci le cas échéant, les valeurs séquestrées. Dès lors que ces valeurs ont été séquestrées en mains de la CSC, la décision de l'Office de les restituer à cette dernière plutôt qu'à d'éventuels héritiers inconnus, n'est pas critiquable. Au demeurant, le plaignant n'a aucun intérêt juridique à obtenir une modification de la décision entreprise sur ce dernier point, lequel n'a aucune incidence en ce qui le concerne. Il est précisé que si la réquisition de continuer la poursuite avait été formée avant le décès du poursuivi, ce qui n'est cependant pas le cas en l'espèce, il aurait dû y être donné suite, sans autre, contre la communauté de ses héritiers lorsque la suspension de la poursuite pour cause de décès du poursuivi aurait pris fin, à la condition que la succession de ce dernier ne soit pas répudiée (GILLIERON, op. cit., ad art 59 n. 29). Par ailleurs, point n'est besoin de se pencher sur la question de savoir si l'ignorance du décès du débiteur par le plaignant a constitué un empêchement non fautif pour celui-ci de respecter le délai de l'art. 279 al. 3 LP au sens de l'art. 33 al. 4 LP. En effet, le plaignant n'a pas formé de demande de restitution dudit délai et n'a pas introduit l'acte juridique omis dès la fin de l'empêchement, intervenu selon lui à la réception de la décision de l'Office entreprise, soit le 11 juillet 2016. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la plainte contre cette décision de l'Office du 8 juillet 2016 sera rejetée. 3. La procédure de plainte est une procédure gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) dans le cadre de laquelle aucun dépens ne peuvent être alloués (art. 62 al. 2 OELP). La présente décision est ainsi rendue sans allocation de frais, ni dépens.

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A/2470/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 juillet 2016 par le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) contre la décision de l'Office des poursuites de Genève du 8 juillet 2016 dans la poursuite n° 15 xxxx86 W. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.