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DCSO/312/2015

Genf · 2015-06-01 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 31 août 2015, le 29 août étant un samedi), le séquestre était devenu caduc conformément à l'art. 280 ch. 1 LP.

d. Dans ses observations datées du 23 septembre 2015, Mme F______ a elle aussi conclu au rejet de la requête de restitution de délai. Retenant à l'instar de l'Office que le séquestre n'avait pas été validé en temps utile, elle considère que l'on ne se trouve pas dans l'hypothèse d'un empêchement non fautif d'agir dès lors que le plaignant aurait dû prendre ses dispositions pour recevoir l'exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné. Il n'était pour le surplus pas établi que M. R______ avait requis la restitution du délai échu dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement allégué avait disparu, et, dans ce même délai, il n'avait ni requis la mainlevée de l'opposition ni introduit une action en reconnaissance de dette.

e. Les observations de l'Office et de Mme F______ ont été communiquées par pli du 25 septembre 2015 à M. R______, qui n'a pas réagi. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans l'un des délais fixés par la LP peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte omis.

La requête de restitution de délai doit respecter la forme écrite, comporter une motivation – laquelle doit notamment porter sur l'impossibilité non fautive d'agir alléguée par le requérant – et être accompagnée des moyens de preuve nécessaires (Francis NORDMANN, in BaK SchKG I, 2ème édition, 2010, STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN [éd.], n° 14 ad art.

E. 33 LP; Marc RUSSENBERGER/Karin MINET, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 27 ad art. 33 LP). Lorsque l'autorité auprès de laquelle l'acte omis doit être accompli n'est pas la même que celle à laquelle la requête de restitution doit être adressée, le requérant devra en particulier produire à l'appui de cette dernière la preuve que cet acte a été accompli en temps utile (Pauline ERARD, CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 27 ad art. 33 LP).

Lorsque l'acte omis devait être accompli devant une autorité judiciaire, c'est en principe à cette dernière, compétente pour statuer sur la demande ou la requête

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A/2958/2015-CS déposée tardivement, que la requête de restitution doit être adressée (NORDMANN, op. cit., n° 15 ad art. 33 LP; Hans Ulrich WALDER/Thomas M. KULL/Martin KOTTMANN, in Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n°17 ad art. 33 LP). Dans les autres cas, elle doit être déposée auprès de l'autorité de surveillance (Marc RUSSENBERGER/Karin MINET, op. cit., n° 28 ad art. 33 LP).

Le délai pour requérir la restitution du délai omis – et pour accomplir cet acte – se calcule à compter du jour suivant la cessation de l'impossibilité non fautive d'agir (NORDMANN, op. cit., n° 14 ad art. 33 LP; ERARD, op. cit., n° 28 ad art. 33 LP).

1.2 Il convient en l'occurrence d'examiner en premier lieu si c'est bien à la Chambre de céans, en sa qualité d'autorité de surveillance, que la requête de restitution du délai prévu par l'art. 279 al. 2 LP devait être adressée. Cette disposition impartit en effet au créancier séquestrant un délai pour saisir une autorité judiciaire – par le dépôt d'une requête de mainlevée d'opposition ou d'une demande en reconnaissance de dette – de telle sorte que, conformément aux principe énoncés ci-dessus, c'est à cette autorité que la requête de restitution aurait en théorie dû être adressée, simultanément à l'accomplissement de l'acte omis.

Le respect du délai de dix jours prévu par l'art. 279 al. 2 LP n'est cependant pas une condition de recevabilité de la requête de mainlevée ou de la demande en reconnaissance de dette, le juge saisi de l'une ou de l'autre devant entrer en matière – sous réserve de l'examen des conditions de recevabilité propres à l'acte – même s'il est saisi après l'expiration de ce délai : la question de savoir si la poursuite introduite en validation du séquestre peut être continuée (le cas échéant alors que les effets du séquestre auraient cessé) se pose en effet aussi longtemps que cette poursuite n'est pas périmée au sens de l'art. 88 al. 2 LP. Le juge saisi d'une requête de mainlevée ou d'une action en reconnaissance de dette n'aura donc en principe pas à examiner si le délai de dix jours prévu par l'art. 279 al. 2 LP a ou non été respecté. C'est bien plutôt à l'Office qu'il incombe de vérifier que le séquestre a été dûment validé par la saisine du juge dans le délai prévu par l'art. 279 al. 2 LP et, dans le cas contraire, d'en constater la caducité en vertu de l'art. 280 ch. 1 LP et de libérer les avoirs séquestrés (ATF 106 III 92 cons. 1). Sa décision à cet égard peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance (p. ex. ATF 129 III 599).

Ainsi, même si le délai fixé par l'art. 279 al. 2 LP est un délai pour saisir une autorité judiciaire, son respect doit être vérifié par les autorités de poursuite, auxquelles il appartient également de tirer les conséquences d'une éventuelle absence de validation du séquestre. Ces considérations conduisent à retenir que la demande de restitution de ce délai doit être adressée à l'autorité de surveillance, et non au juge saisi d'une éventuelle requête de mainlevée ou d'une action en reconnaissance de dette.

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A/2958/2015-CS

La Chambre de céans est donc compétente pour connaître de la présente requête de restitution de délai.

1.3 Selon les explications du requérant, c'est à réception, le 31 août 2015, du courrier de l'Office daté du 25 août 2015 l'invitant à justifier du dépôt d'une requête de mainlevée ou d'une action en reconnaissance de dette qu'il a réalisé que la citée n'avait pas formé opposition au séquestre, et que le délai prévu par l'art. 279 al. 2 LP pour valider le séquestre n'était donc pas suspendu. A supposer que l'on voie dans cette représentation erronée de la situation une impossibilité d'agir (cf. sur ce point ch. 2.2 ci-dessous), celle-ci aurait ainsi pris fin le 31 août 2015 : le délai pour requérir la restitution du délai non respecté, identique au délai lui- même, soit dix jours, a ainsi expiré le 11 septembre 2015 (le 10 septembre étant un jour férié).

La requête de restitution a dès lors été formée en temps utile. Elle respecte par ailleurs la forme écrite et est dûment motivée.

En revanche, le requérant n'allègue ni n'établit par pièces avoir accompli l'acte omis – soit l'introduction d'une requête de mainlevée ou le dépôt d'une action en reconnaissance de dette – dans le même délai de dix jours expirant le 11 septembre 2015. Sa requête doit donc être déclarée irrecevable pour ce motif. 2. Quand bien même elle aurait été recevable, la requête de restitution du délai de l'art. 279 al. 2 LP aurait dû être rejetée.

2.1 La restitution du délai échu sans avoir été respecté n'est possible que si l'intéressé s'est trouvé, sans faute de sa part, empêché d'agir.

Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; RUSSENBERGER/MINET, op. cit., n° 22 ad art. 33 LP; NORDMANN, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (NORDMANN, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; ERARD, in CR LP, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3).

2.2 En l'espèce, le requérant ne prétend pas, à juste titre, que le fait qu'il n'ait pas reçu l'exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné au plus tard le

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A/2958/2015-CS dernier jour du délai de garde, soit le 19 août 2015, ne lui soit pas imputable à faute. Ayant déposé une réquisition de poursuite le 22 juin 2015, il devait en effet s'attendre à recevoir un exemplaire du commandement de payer notifié à la débitrice poursuivie et, par voie de conséquence, prendre toutes dispositions utiles pour que cet acte puisse être reçu malgré le départ en vacances de la personne chez qui il avait élu domicile.

Selon les explications du requérant, ce n'est toutefois pas cette prise de connaissance tardive de l'opposition formée au commandement de payer qui l'a empêché de requérir la mainlevée ou d'agir en reconnaissance de dette en temps utile mais la conviction – erronée – que la débitrice avait formé une opposition à séquestre, ce qui aurait suspendu le délai de l'art. 279 al. 2 LP. On ne discerne cependant pas, dans l'exposé des faits sur lequel se fonde le requérant, comment il aurait pu acquérir cette conviction sans faute de sa part. En particulier, le simple fait que, dans ses écrits adressés aussi bien à l'Office qu'à la Chambre de céans, la débitrice ait indiqué contester la créance faisant l'objet de la poursuite ne permet aucunement de déduire avec une quelconque certitude une intention de sa part de former opposition au séquestre, étant rappelé que le juge du séquestre limite son examen à la simple vraisemblance de la créance (art. 272 al. 1 ch. 1 LP). C'est au contraire par la voie de l'opposition au commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite validant le séquestre que le débiteur poursuivi contestera le plus souvent l'existence de la créance en poursuite. Les déclarations – au demeurant nullement établies – de la débitrice poursuivie ou de son conseil selon lesquelles elle aurait eu l'intention de former opposition au séquestre ne permettaient pas davantage au requérant de partir de l'idée qu'une telle démarche avait bien été entreprise dans la mesure où, d'une part, il était loisible à la débitrice de changer d'avis et où, d'autre part, le terme français d'"opposition", qui recouvre aussi bien l'opposition au séquestre (Einsprache) que l'opposition au commandement de payer (Rechtsvorschlag), est source de confusion. A tout le moins le requérant, s'il entendait partir de l'idée que les délais de validation fixés par l'art. 279 étaient suspendus, aurait-il dû prendre la précaution de s'assurer auprès du Tribunal qu'une opposition à séquestre avait bien été déposée.

L'omission de respecter le délai de l'art. 279 al. 2 LP est ainsi imputable à faute au requérant. Sa requête en restitution de délai était donc vouée à l'échec, à supposer qu'elle eût été recevable. 3. Il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).

* * * * *

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A/2958/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la requête en restitution de délai formée le 4 septembre 2015 par M. R______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2958/2015-CS DCSO/312/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015

Demande de restitution de délai (A/2958/2015-CS) formée en date du 4 septembre 2015 par M. R______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. R______.

- Mme F______ c/o Me Jean-Marie FAIVRE Rue de la Rôtisserie 2 Case postale 3809 1211 Genève 3.

- Office des poursuites

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A/2958/2015-CS EN FAIT A.

a. Par ordonnance du 1er juin 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, sur requête de M. R______, ordonné le séquestre au préjudice de Mme F______, à hauteur de 1'852 fr. plus intérêts au taux de 5% dès le 1er mai 2015, des comptes bancaires dont cette dernière est titulaire auprès d'UBS SA ainsi que du salaire qui lui est versé par H______. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté le séquestre (n° 15 xxxxx6 M) le même jour, par avis adressés à UBS SA et à H______. Le procès-verbal de séquestre a été remis à M. R______ le 22 juin 2015.

b. Par réquisition du même jour, M. R______ a introduit à l'encontre de Mme F______ une poursuite en validation du séquestre. Lui-même étant domicilié à l'étranger, il a indiqué dans sa réquisition de poursuite élire domicile chez Mme A______, à X______.

c. Par courrier de son conseil adressé le 24 juin 2015 à l'Office, Mme F______ a contesté l'assiette du séquestre portant sur son salaire, soit 2'500 fr. par mois, mentionnant que la créance elle-même était "par ailleurs" contestée. Par acte déposé le 8 juillet au greffe de la Chambre de surveillance, Mme F______ a par ailleurs formé une plainte au sens de l'art. 17 LP (cause n° A/2373/2015, en cours) dans le cadre de laquelle elle a conclu à l'annulation de la décision par laquelle l'Office avait fixé l'assiette du séquestre à un montant à son sens trop élevé. Elle y rappelle que la prétention faisant l'objet du séquestre est elle-même contestée. Selon M. R______, Mme F______ l'aurait par ailleurs informé, à une date non déterminée, de ce qu'elle aurait formé opposition au séquestre. Cette indication aurait corroboré celle reçue par l'avocate française de M. R______ de la part de l'avocat français de Mme F______.

d. Le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx37 E, établi par l'Office conformément aux indications figurant sur la réquisition de poursuite déposée par M. R______, a été notifié le 15 juillet 2015 à Mme F______, qui a formé opposition le jour même.

e. L'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier a été adressé par pli recommandé du 11 août 2015 à M. R______, à son domicile élu chez Mme A______. Le pli n'ayant pu être distribué le 12 août 2015, celle-ci a été informée par avis de retrait qu'il pouvait être retiré jusqu'au 19 août 2015. Personne ne s'est toutefois présenté pour le retirer pendant le délai de garde, de telle sorte qu'à

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A/2958/2015-CS l'expiration dudit délai le pli contenant l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier a été retourné à l'Office.

f. Par courrier recommandé du 25 août 2015, l'Office a invité M. R______ à lui confirmer qu'il avait requis la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, respectivement introduit une action en reconnaissance de dette, dans le délai de dix jours après communication de l'opposition, conformément à l'art. 279 al. 2 LP. Son attention était attirée sur le fait que, faute d'une telle confirmation, le séquestre serait levé le 3 septembre 2015 à 9h00.

g. Par courriel adressé le 2 septembre à l'Office, M. R______ a sollicité la restitution du délai de dix jours fixé par l'art. 279 al. 2 LP, expliquant que la personne chez qui il avait élu domicile, Mme A______, était en vacances lors de la distribution du pli contenant l'exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné. Il n'avait pas jugé nécessaire d'en informer l'Office car, se fiant aux contestations de la créance par Mme F______ et aux déclarations émanant de cette dernière selon lesquelles elle entendait former opposition au séquestre, il était parti de l'idée qu'une telle opposition avait bien été formée et que le délai de l'art. 279 al. 2 LP était donc suspendu en application de l'art. 279 al. 5 ch. 1 LP. Par courriel du 3 septembre 2015, l'Office a invité M. R______ à adresser une éventuelle demande de restitution de délai à la Chambre de surveillance, et à l'assortir d'une requête d'effet suspensif. B.

a. Par acte déposé le 4 septembre 2015 au greffe de la Chambre de surveillance, M. R______ a requis la restitution du délai pour requérir la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx37 E, et sollicité l'octroi de l'effet suspensif. Il a expliqué être parti de bonne foi de l'idée que Mme F______ avait déposé une opposition à séquestre auprès du Tribunal, en plus de ses démarches auprès de l'Office et de la Chambre de céans. Considérant que le délai prévu par l'art. 279 al. 2 LP était dès lors suspendu en application de l'art. 279 al. 5 ch. 1 LP, il n'avait dès lors pas jugé utile d'informer l'Office de l'absence pour vacances, au début du mois d'août 2015, de Mme A______. Ce n'est qu'à réception, le 31 août 2015 selon ses déclarations, du courrier de l'Office daté du 25 août 2015 qu'il avait réalisé que, contrairement à ses déclarations selon lesquelles elle contestait la créance en poursuite, Mme F______ n'avait pas déposé d'opposition à séquestre, avec pour conséquence qu'il avait omis de respecter le délai de l'art. 279 al. 2 LP.

b. Par ordonnance du 4 septembre 2015, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif à la requête de restitution de délai formée par M. R______.

c. Dans ses observations datées du 16 septembre 2015, l'Office a conclu au rejet de la requête de restitution de délai et à la confirmation de la caducité du séquestre n° 15 xxxxx6 M. Selon lui, M. R______, qui avait déposé une réquisition de

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A/2958/2015-CS poursuite en validation du séquestre et devait donc s'attendre à recevoir l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier, était réputé l'avoir reçu le dernier jour du délai de garde, soit le 19 août 2015. Comme il était constant qu'il n'avait ni requis la mainlevée de l'opposition ni introduit une action en reconnaissance de dette dans les dix jours à compter de cette date (soit jusqu'au 31 août 2015, le 29 août étant un samedi), le séquestre était devenu caduc conformément à l'art. 280 ch. 1 LP.

d. Dans ses observations datées du 23 septembre 2015, Mme F______ a elle aussi conclu au rejet de la requête de restitution de délai. Retenant à l'instar de l'Office que le séquestre n'avait pas été validé en temps utile, elle considère que l'on ne se trouve pas dans l'hypothèse d'un empêchement non fautif d'agir dès lors que le plaignant aurait dû prendre ses dispositions pour recevoir l'exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné. Il n'était pour le surplus pas établi que M. R______ avait requis la restitution du délai échu dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement allégué avait disparu, et, dans ce même délai, il n'avait ni requis la mainlevée de l'opposition ni introduit une action en reconnaissance de dette.

e. Les observations de l'Office et de Mme F______ ont été communiquées par pli du 25 septembre 2015 à M. R______, qui n'a pas réagi. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans l'un des délais fixés par la LP peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte omis.

La requête de restitution de délai doit respecter la forme écrite, comporter une motivation – laquelle doit notamment porter sur l'impossibilité non fautive d'agir alléguée par le requérant – et être accompagnée des moyens de preuve nécessaires (Francis NORDMANN, in BaK SchKG I, 2ème édition, 2010, STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN [éd.], n° 14 ad art. 33 LP; Marc RUSSENBERGER/Karin MINET, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 27 ad art. 33 LP). Lorsque l'autorité auprès de laquelle l'acte omis doit être accompli n'est pas la même que celle à laquelle la requête de restitution doit être adressée, le requérant devra en particulier produire à l'appui de cette dernière la preuve que cet acte a été accompli en temps utile (Pauline ERARD, CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 27 ad art. 33 LP).

Lorsque l'acte omis devait être accompli devant une autorité judiciaire, c'est en principe à cette dernière, compétente pour statuer sur la demande ou la requête

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A/2958/2015-CS déposée tardivement, que la requête de restitution doit être adressée (NORDMANN, op. cit., n° 15 ad art. 33 LP; Hans Ulrich WALDER/Thomas M. KULL/Martin KOTTMANN, in Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n°17 ad art. 33 LP). Dans les autres cas, elle doit être déposée auprès de l'autorité de surveillance (Marc RUSSENBERGER/Karin MINET, op. cit., n° 28 ad art. 33 LP).

Le délai pour requérir la restitution du délai omis – et pour accomplir cet acte – se calcule à compter du jour suivant la cessation de l'impossibilité non fautive d'agir (NORDMANN, op. cit., n° 14 ad art. 33 LP; ERARD, op. cit., n° 28 ad art. 33 LP).

1.2 Il convient en l'occurrence d'examiner en premier lieu si c'est bien à la Chambre de céans, en sa qualité d'autorité de surveillance, que la requête de restitution du délai prévu par l'art. 279 al. 2 LP devait être adressée. Cette disposition impartit en effet au créancier séquestrant un délai pour saisir une autorité judiciaire – par le dépôt d'une requête de mainlevée d'opposition ou d'une demande en reconnaissance de dette – de telle sorte que, conformément aux principe énoncés ci-dessus, c'est à cette autorité que la requête de restitution aurait en théorie dû être adressée, simultanément à l'accomplissement de l'acte omis.

Le respect du délai de dix jours prévu par l'art. 279 al. 2 LP n'est cependant pas une condition de recevabilité de la requête de mainlevée ou de la demande en reconnaissance de dette, le juge saisi de l'une ou de l'autre devant entrer en matière – sous réserve de l'examen des conditions de recevabilité propres à l'acte – même s'il est saisi après l'expiration de ce délai : la question de savoir si la poursuite introduite en validation du séquestre peut être continuée (le cas échéant alors que les effets du séquestre auraient cessé) se pose en effet aussi longtemps que cette poursuite n'est pas périmée au sens de l'art. 88 al. 2 LP. Le juge saisi d'une requête de mainlevée ou d'une action en reconnaissance de dette n'aura donc en principe pas à examiner si le délai de dix jours prévu par l'art. 279 al. 2 LP a ou non été respecté. C'est bien plutôt à l'Office qu'il incombe de vérifier que le séquestre a été dûment validé par la saisine du juge dans le délai prévu par l'art. 279 al. 2 LP et, dans le cas contraire, d'en constater la caducité en vertu de l'art. 280 ch. 1 LP et de libérer les avoirs séquestrés (ATF 106 III 92 cons. 1). Sa décision à cet égard peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance (p. ex. ATF 129 III 599).

Ainsi, même si le délai fixé par l'art. 279 al. 2 LP est un délai pour saisir une autorité judiciaire, son respect doit être vérifié par les autorités de poursuite, auxquelles il appartient également de tirer les conséquences d'une éventuelle absence de validation du séquestre. Ces considérations conduisent à retenir que la demande de restitution de ce délai doit être adressée à l'autorité de surveillance, et non au juge saisi d'une éventuelle requête de mainlevée ou d'une action en reconnaissance de dette.

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A/2958/2015-CS

La Chambre de céans est donc compétente pour connaître de la présente requête de restitution de délai.

1.3 Selon les explications du requérant, c'est à réception, le 31 août 2015, du courrier de l'Office daté du 25 août 2015 l'invitant à justifier du dépôt d'une requête de mainlevée ou d'une action en reconnaissance de dette qu'il a réalisé que la citée n'avait pas formé opposition au séquestre, et que le délai prévu par l'art. 279 al. 2 LP pour valider le séquestre n'était donc pas suspendu. A supposer que l'on voie dans cette représentation erronée de la situation une impossibilité d'agir (cf. sur ce point ch. 2.2 ci-dessous), celle-ci aurait ainsi pris fin le 31 août 2015 : le délai pour requérir la restitution du délai non respecté, identique au délai lui- même, soit dix jours, a ainsi expiré le 11 septembre 2015 (le 10 septembre étant un jour férié).

La requête de restitution a dès lors été formée en temps utile. Elle respecte par ailleurs la forme écrite et est dûment motivée.

En revanche, le requérant n'allègue ni n'établit par pièces avoir accompli l'acte omis – soit l'introduction d'une requête de mainlevée ou le dépôt d'une action en reconnaissance de dette – dans le même délai de dix jours expirant le 11 septembre 2015. Sa requête doit donc être déclarée irrecevable pour ce motif. 2. Quand bien même elle aurait été recevable, la requête de restitution du délai de l'art. 279 al. 2 LP aurait dû être rejetée.

2.1 La restitution du délai échu sans avoir été respecté n'est possible que si l'intéressé s'est trouvé, sans faute de sa part, empêché d'agir.

Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; RUSSENBERGER/MINET, op. cit., n° 22 ad art. 33 LP; NORDMANN, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (NORDMANN, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; ERARD, in CR LP, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3).

2.2 En l'espèce, le requérant ne prétend pas, à juste titre, que le fait qu'il n'ait pas reçu l'exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné au plus tard le

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A/2958/2015-CS dernier jour du délai de garde, soit le 19 août 2015, ne lui soit pas imputable à faute. Ayant déposé une réquisition de poursuite le 22 juin 2015, il devait en effet s'attendre à recevoir un exemplaire du commandement de payer notifié à la débitrice poursuivie et, par voie de conséquence, prendre toutes dispositions utiles pour que cet acte puisse être reçu malgré le départ en vacances de la personne chez qui il avait élu domicile.

Selon les explications du requérant, ce n'est toutefois pas cette prise de connaissance tardive de l'opposition formée au commandement de payer qui l'a empêché de requérir la mainlevée ou d'agir en reconnaissance de dette en temps utile mais la conviction – erronée – que la débitrice avait formé une opposition à séquestre, ce qui aurait suspendu le délai de l'art. 279 al. 2 LP. On ne discerne cependant pas, dans l'exposé des faits sur lequel se fonde le requérant, comment il aurait pu acquérir cette conviction sans faute de sa part. En particulier, le simple fait que, dans ses écrits adressés aussi bien à l'Office qu'à la Chambre de céans, la débitrice ait indiqué contester la créance faisant l'objet de la poursuite ne permet aucunement de déduire avec une quelconque certitude une intention de sa part de former opposition au séquestre, étant rappelé que le juge du séquestre limite son examen à la simple vraisemblance de la créance (art. 272 al. 1 ch. 1 LP). C'est au contraire par la voie de l'opposition au commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite validant le séquestre que le débiteur poursuivi contestera le plus souvent l'existence de la créance en poursuite. Les déclarations – au demeurant nullement établies – de la débitrice poursuivie ou de son conseil selon lesquelles elle aurait eu l'intention de former opposition au séquestre ne permettaient pas davantage au requérant de partir de l'idée qu'une telle démarche avait bien été entreprise dans la mesure où, d'une part, il était loisible à la débitrice de changer d'avis et où, d'autre part, le terme français d'"opposition", qui recouvre aussi bien l'opposition au séquestre (Einsprache) que l'opposition au commandement de payer (Rechtsvorschlag), est source de confusion. A tout le moins le requérant, s'il entendait partir de l'idée que les délais de validation fixés par l'art. 279 étaient suspendus, aurait-il dû prendre la précaution de s'assurer auprès du Tribunal qu'une opposition à séquestre avait bien été déposée.

L'omission de respecter le délai de l'art. 279 al. 2 LP est ainsi imputable à faute au requérant. Sa requête en restitution de délai était donc vouée à l'échec, à supposer qu'elle eût été recevable. 3. Il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).

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A/2958/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la requête en restitution de délai formée le 4 septembre 2015 par M. R______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.