Résumé: Distinction entre l'invocation par le tiers débiteur d'un droit préférable (106 LP) et contestation de la créance.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1).
A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/ WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP). Une conclusion en constatation de droit n'est possible que dans le cadre de l'art. 22 LP (nullité).
E. 1.2 En l'occurrence, la plainte respecte la forme écrite prévue par la loi et a été déposée dans les dix jours à compter de la réception par le conseil de la plaignante de la décision attaquée. Par cette mesure, l'Office a qualifié de litigieuse à hauteur de 15'000 fr. la créance saisie et a fixé à la plaignante un délai pour en requérir la réalisation. Dès lors qu'elle déploie des effets externes, a pour objet la continuation de la procédure d'exécution forcée et ne peut être contestée par la voie judiciaire, cette décision peut être attaquée par la voie de la plainte. La plaignante, qui se voit impartir un délai pour requérir la réalisation alors que, selon elle, l'Office devrait procéder à l'encaissement du solde de la créance saisie, est touché dans ses intérêts juridiquement protégés et a donc qualité pour agir.
- 6/10 -
A/327/2018-CS La plainte est donc recevable dans la mesure où la plaignante conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que l'Office ordonne à l'intimée de lui verser le montant de 15'000 fr. Les conclusions de nature constatatoire, visant à ce qu'il soit constaté que ce montant de 15'000 fr. n'a fait l'objet d'aucune revendication, respectivement a fait l'objet d'une revendication tardive, sont en revanche irrecevables.
E. 2.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; TSCHUMY, in CR LP, N 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (ATF 84 III 141 consid. 5; ROHNER, in KUKO SchKG, N 14 ad art. 106 LP; TSCHUMY, op. cit., N 11 ad art. 106 LP; GILLIÉRON, Commentaire LP, N 187 ad art. 106 LP). La loi ne fixant aucun délai pour former une déclaration de revendication, celle-ci peut en principe intervenir dès le moment où l'intéressé a eu connaissance de l'exécution valide de la saisie jusqu'à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP). Toutefois, une annonce tardive par le revendiquant de ses prétentions peut compromettre les droits du créancier, qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance. La déclaration de revendication doit donc être formée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tard malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière. La temporisation dans l'annonce de la revendication n'est toutefois pas contraire à la bonne foi lorsque le créancier poursuivant sait qu'un tiers déterminé pourrait faire valoir des droits sur les valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (ATF 120 III 123 consid. 2a et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_543/2015 du 16 novembre 2015 consid. 4.2.1). Le droit invoqué par le revendiquant doit être fondé sur le droit matériel et avoir une composante réelle (arrêt du Tribunal fédéral 5C.169/2001 du 19 novembre 2001 consid. 6.a.bb et 6.b.dd; TSCHUMY, op. cit., N 5 ad art. 106 LP). L'invocation de la compensation ne peut être assimilée à la revendication d'un droit de nature à faire obstacle à la saisie ou devant être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, au sens de l'art. 106 al. 1 LP. Le tiers faisant valoir la compensation soutient en effet que la créance devant être saisie a été
- 7/10 -
A/327/2018-CS éteinte en totalité ou en partie par compensation : il conteste ainsi l'existence, respectivement la quotité de la créance, laquelle doit dès lors être considérée comme une créance contestée, sans qu'il y ait lieu d'ouvrir la procédure de revendication des art. 106 ss. LP (ATF 120 III 18 consid. 4).
E. 2.2 La réalisation d'un bien saisi nécessite en principe une réquisition de réaliser de la part du poursuivant (art. 116 al. 1 LP). L'Office doit toutefois procéder, sans réquisition du créancier, à l'encaissement des créances saisies si celles-ci sont échues et non contestées (art. 100 LP). Si la créance est versée à l'Office en francs suisses, son encaissement vaut réalisation (ATF 127 III 182 consid. 2b).
E. 2.3 Dans le cas d'espèce, le séquestre, puis la saisie, ont porté sur diverses créances dont la débitrice était titulaire à l'encontre de l'intimée, tierce débitrice. Sitôt informée de la conversion du séquestre en saisie, soit en temps utile, cette dernière a revendiqué, par courrier daté du 10 août 2015, un droit de "rétention et/ou de gage" sur les créances saisies, fondé sur un acte de nantissement signé en sa faveur par la débitrice. Conformément aux exigences relatives à la déclaration de revendication, elle a indiqué avec précision les éléments de patrimoine revendiqués, soit un montant total de 49'748 fr. 64 (46'858 fr. 50 + 2'890 fr. 14). Contestée par la plaignante, créancière poursuivante, cette revendication a été admise au terme d'une procédure judiciaire à hauteur de 55'374 fr. 49 (48'327 fr. + 7'047 fr. 49) : l'existence et l'assiette d'un droit de l'intimée devant être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution sont ainsi, dans cette mesure, établies. Il ne résulte en revanche pas du dossier que l'intimée aurait, antérieurement à la présente procédure de plainte, formellement revendiqué le même droit sur le montant de 15'000 fr. concerné par la présente procédure de plainte. Ce montant, qui n'est pas mentionné dans la déclaration de revendication du 10 août 2015, n'apparaît pour la première fois que huit mois plus tard, dans le courrier de l'intimée daté du 15 avril 2015 (recte : 2016). Il n'est alors mentionné qu'après que cette dernière eut rappelé revendiquer un montant total de 55'707 fr. 75 (48'996 fr. + 6'711 fr. 75), correspondant aux postes déjà invoqués dans sa revendication du 10 août 2015. Les courriers subséquents de l'intimée ne sont pas plus clairs à cet égard, notamment quant à la cause juridique lui permettant, selon elle, de conserver le montant de 15'000 fr. au titre de frais futurs liés à la contre-garantie jusqu'à son échéance. A supposer même qu'il faille retenir que l'intimée ait effectivement formulé, dans son courrier du 15 avril 2016 ou dans l'un de ses courriers postérieurs, une déclaration de revendication en relation avec le montant de 15'000 fr., celle-ci devrait être considérée comme tardive. D'une part en effet, l'intimée n'explique pas pour quelle raison il ne lui aurait pas été possible de formuler une revendication en relation avec les frais futurs de maintien de la contre-garantie en même temps qu'elle l'a fait pour la garantie elle-même; il paraît au contraire vraisemblable que l'évaluation de ces frais futurs ne présentait pas plus de
- 8/10 -
A/327/2018-CS complexité en août 2015 qu'en avril 2016. D'autre part, l'annonce tardive d'une éventuelle revendication a eu pour effet concret en l'occurrence que seule une partie du litige en contestation de la revendication a pu être soumise au juge, le créancier poursuivant se voyant le cas échéant contraint, s'il entendait contester une éventuelle revendication complémentaire en relation avec les frais futurs de maintien de la contre-garantie, à introduire une nouvelle action, avec les retards et frais qui en résultent. Il faut ainsi retenir qu'aucune déclaration de revendication n'a été formée en relation avec les frais futurs de maintien de la contre-garantie jusqu'au dépôt de la plainte, et qu'une telle déclaration serait en tout état tardive. Il en résulte que, dans le cadre de la poursuite en cours contre la débitrice, l'intimée ne peut se prévaloir d'aucun droit préférable en sa faveur au sens de l'art. 106 al. 1 LP.
E. 2.4 Selon la plaignante, l'absence de toute déclaration de revendication, respectivement le caractère tardif d'une telle déclaration, aurait dû conduire l'Office à ordonner à l'intimée de lui verser le montant de 15'000 fr. retenu par cette dernière. Cette opinion ne peut être suivie. L'Office est certes tenu de pourvoir à l'encaissement des créances échues et non contestées (art. 100 LP), ce qui paraissait être le cas de celles dont la débitrice était titulaire à l'encontre de l'intimée. Dès lors toutefois que le tiers débiteur, invoquant un motif de droit matériel tel la compensation, ne s'acquitte pas ou ne s'acquitte que partiellement en mains de l'Office du montant de la créance saisie, celle-ci devient, pour le solde non versé, contestée (pour la compensation : ATF 120 III 18 consid. 4). L'Office ne saurait alors "ordonner" au tiers débiteur de lui verser le montant qu'il conteste devoir, seul le juge pouvant prononcer une telle condamnation. L'Office n'est pas davantage tenu d'entamer une procédure de recouvrement par voie de poursuite (GILLIERON, op. cit., N 16 ad art. 100 LP). Dans la mesure où elle est contestée, la créance saisie doit au contraire être réalisée par une vente aux enchères ou conformément à l'art. 131 LP (ZOPFI, in KUKO SchKG, N 5 ad art. 100 LP), ce qui suppose toutefois, contrairement à l'encaissement d'une créance échue et non contestée, une réquisition de réalisation de la part du créancier poursuivant. En l'occurrence, l'Office a, dans un premier temps, considéré comme non contestée la partie de la créance saisie non concernée par la déclaration de revendication du 10 août 2015. Il est toutefois apparu dans le courant de l'année 2016 que l'intimée – pour des motifs juridiques qu'elle n'a en l'état pas clairement exposés – estimait pouvoir retenir sur le montant de cette créance, outre les postes ayant fait l'objet d'une revendication, un montant de 15'000 fr. correspondant aux frais de maintien d'une contre-garantie jusqu'à son échéance. L'Office, par la décision attaquée, a alors considéré cette partie de la créance saisie comme contestée.
- 9/10 -
A/327/2018-CS Contrairement à ce que soutient la plaignante, cette manière de procéder n'est pas critiquable. L'Office ne pouvait en particulier, comme y conclut la plaignante, ordonner à l'intimée de lui verser le montant retenu, une telle injonction n'étant prévue par aucune disposition légale : l'art. 100 ne s'applique en effet qu'aux créances non contestées, alors que l'art. 99 LP, qui vise les créances saisies non échues et/ou contestées, ne prévoit pas que le tiers débiteur puisse être contraint de s'en acquitter en mains de l'Office. Il importe peu à cet égard que le motif juridique invoqué par l'intimée pour contester son obligation de paiement ne résulte pas clairement de ses écrits : dès lors qu'il avait constaté à juste titre (consid. 2.3 ci-dessus) que ce refus ne pouvait être fondé sur une déclaration de revendication valable, l'Office, faute de pouvoir ouvrir une procédure de revendication, n'avait d'autre choix que d'en prendre acte et constater que la créance était contestée à hauteur de 15'000 fr., avec pour conséquence que sa réalisation ne pouvait se résumer à son encaissement d'office au sens de l'art. 100 LP mais devait se dérouler selon les dispositions des art. 125 et ss. et 131 LP.
E. 2.5 La plaignante conteste enfin le délai que lui a imparti l'Office pour requérir la réalisation de la part contestée de la créance saisie, soutenant avoir déjà requis cette réalisation. Elle n'indique toutefois pas à quel moment elle l'aurait fait et aucun des actes du dossier ne permet de conclure qu'une réquisition de réalisation, au sens de l'art. 116 al. 1 LP, aurait été déposée. Le grief est donc mal fondé.
E. 2.6 Les conclusions formulées par la plaignante sont ainsi mal fondées dans la mesure où elles sont recevables, avec pour conséquence que la plainte doit être rejetée.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 10/10 -
A/327/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 janvier 2018 par A______ contre la décision rendue le 17 janvier 2018 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Eric DE PREUX, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/327/2018-CS DCSO/310/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 MAI 2018
Plainte 17 LP (A/327/2018-CS) formée en date du 29 janvier 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe Preti, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- A______ c/o Me PRETI Philippe Mentha Avocats Rue de l'Athénée 4 Case postale 330 1211 Genève 12.
- B______ ______ Genève .
- Office des poursuites.
- 2/10 -
A/327/2018-CS EN FAIT A.
a. Le 17 juillet 2014, A______ (ci-après : A______) a obtenu du Tribunal de première instance le séquestre, à hauteur d'un montant de 2'018'260 fr. plus intérêts, de divers avoirs appartenant à la société de droit luxembourgeois C______ ou dont celle-ci était titulaire, parmi lesquels un compte bancaire auprès de la banque B______ (ci-après : la Banque ou B______). Le séquestre a été exécuté le 18 juillet 2014 par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office).
b. Le séquestre a été validé par une poursuite n° 1______. Le commandement de payer établi dans cette poursuite a été notifié le 27 mai 2015 par voie diplomatique au curateur de C______, dont la faillite avait dans l'intervalle été prononcée. Il n'a pas été frappé d'opposition. Le 29 juin 2015, A______ a requis la continuation de la poursuite. Le 30 juin 2015, l'Office a informé B______ de la conversion en saisie, dans le cadre de la série n° 1______, du séquestre exécuté le 18 juillet 2014.
c. Par lettre datée du 10 août 2015, B______ a indiqué à l'Office que le séquestre avait porté sur trois comptes (ou sous-comptes) présentant, respectivement, un solde positif de 60'703,17 €, un solde positif de 73'555,43 $ et un solde négatif de 3'105,52 $. La Banque a par ailleurs ajouté ce qui suit : "Nous vous prions de bien vouloir prendre note du fait que nous revendiquons :
1. CHF 46'858.50, soit la contrevaleur de EUR 45'000.-, au cours du jour de l'avis de conversion du séquestre;
2. CHF 2'890.14, soit la contrevaleur de USD 3'105.52, au cours du jour de l'avis de conversion du séquestre. La revendication sous chiffre 1 se fonde sur notre droit de rétention et/ou de gage (v. pièce 1 : acte de nantissement signé par le client en faveur de la Banque en date du 14 septembre 2010) à raison de la couverture exigée en relation avec la contre-garantie n° 2______ que nous avons émise en date du 14 février 2012 d'ordre de C______ en faveur de B______S.A. d'un montant total de EUR 45'000.- (pièce 2). S'agissant du montant de la revendication sous chiffre 2 qui est égal au montant au débit du compte 3______, il se fonde également sur notre droit de gage découlant de l'acte de nantissement susmentionné. Subsidiairement et à toute bonne fin, nous déclarons faire valoir notre droit de compensation."
- 3/10 -
A/327/2018-CS
d. Dans le délai que lui avait imparti l'Office pour ce faire (art. 108 al. 2 LP), A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une action en contestation de la revendication invoquée par la Banque. Par jugement daté du 6 décembre 2016, aujourd'hui entré en force, le Tribunal a rejeté l'action en contestation de la revendication et soustrait à l'exécution forcée, singulièrement à la saisie dans la série n° 1______, "les montants de EUR 45'000.- , correspondant à CHF 48'327.- et USD 6'952.66, correspondant à CHF 7'047.49, valeur au 28.11.2016".
e. Entretemps, soit par courrier daté du 15 avril 2015 (recte : 2016), la Banque avait indiqué à l'Office que les montants saisis s'élevaient au total, après conversion en francs suisses, à 132'712 fr. 12 et qu'elle revendiquait un montant total de 55'707 fr. 75, correspondant à la contrevaleur en francs suisses de 45'000 € et de 6'952.66 $. Expliquant en outre que les frais relatifs au maintien jusqu'à son échéance de la contre-garantie de 45'000 € n° 2______ pouvaient être estimés à 15'000 fr., elle avait informé l'Office être dans l'attente de ses instructions pour le versement en ses mains du solde, soit 62'004 fr. 37. Le 5 juillet 2016, B______ avait effectivement versé ce montant à l'Office. Par courrier daté du 20 juillet 2016, elle s'était référée pour son calcul à sa lettre du 15 avril 2016.
f. Par lettres datées des 3 octobre 2016 et 16 mai 2017, A______ a contesté le droit pour la Banque de retenir des montants supérieurs à ceux annoncés dans sa déclaration de revendication du 10 août 2015 – soit 45'000 € et 3'105.52 $ - et invité l'Office à réclamer le versement de la différence. Interpellée par l'Office, B______, par courrier daté du 26 juillet 2017, a relevé que les montants de 45'000 € et de 6'952.66 $ avaient été admis par le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le Tribunal. Elle a pour le surplus expliqué que les frais de maintien jusqu'à son échéance de la contre-garantie n° 2______ étaient prélevés progressivement sur les actifs qu'elle avait conservés. En conclusion, elle n'entendait pas, d'ici l'échéance de la contre-garantie, verser à l'Office un quelconque montant complémentaire.
g. Par décision datée du 17 janvier 2018, reçue le surlendemain par le conseil de A______, l'Office a décidé de considérer comme litigieuse, à hauteur de 15'000 fr., la créance saisie au préjudice de C______ en mains de B______ et imparti à A______ un délai de trois mois pour en requérir la réalisation. B.
a. Par acte adressé le 29 janvier 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP à l'encontre de la décision de l'Office datée du 17 janvier 2018, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit que "la
- 4/10 -
A/327/2018-CS revendication (compensation)" invoquée par la Banque ne porte pas sur le montant de 15'000 fr. retenu par cette dernière, subsidiairement à la constatation de la tardiveté de cette "revendication/compensation", et en tout état à ce qu'il soit ordonné à la Banque de transférer à l'Office, en exécution de la saisie, le montant de 15'000 fr.
A l'appui de sa plainte, A______ a expliqué que le montant litigieux de 15'000 fr. n'avait fait l'objet d'aucune déclaration de revendication formelle de la part de B______. A supposer même que la mention de ce montant dans la lettre de la Banque du 15 avril 2016 doive être considérée comme une revendication, elle aurait été tardive. Il incombait dès lors à l'Office d'ordonner à B______ de lui verser ce montant. En tout état, c'est à tort que l'Office avait imparti à la plaignante un délai pour requérir la réalisation, puisque cette réalisation avait déjà été requise.
b. Par ordonnance datée du 31 janvier 2018, la Chambre de surveillance a partiellement fait droit à la requête d'effet suspensif formée par la plaignante en ce sens que le délai imparti à cette dernière pour requérir la réalisation ne courait pas pendant la procédure de plainte.
c. Dans sa détermination datée du 21 février 2018, B______ a conclu au rejet de la plainte. Elle a expliqué avoir informé l'Office, déjà au moment de l'exécution du séquestre, de ce que les frais et commissions continueraient d'être prélevés. Sa déclaration de revendication du 10 août 2015 portait sur les montants connus à ce stade, soit le montant nécessaire à couvrir la contre-garantie et le débit sur l'une des extensions du compte, sur laquelle étaient prélevés les frais et commissions. Ces frais et commissions avaient continué à être prélevés par la suite, ce qui avait été admis par le juge de l'action en contestation de revendication puisque celui-ci, dans son jugement du 6 décembre 2016, avait soustrait à l'exécution forcée un montant tenant compte de l'augmentation du débit de l'extension de compte concernée. La revendication relative aux frais futurs, finalisée dans le courrier du 15 avril 2016, était justifiée aussi bien dans son principe que dans son montant.
d. Dans ses observations datées du 5 mars 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Les courriers des 15 avril 2016 et 26 juillet 2017 de la Banque exprimaient en effet sa volonté d'invoquer la compensation en relation avec le montant de 15'000 fr. relatif aux frais et commissions pour la contre-garantie. Cette compensation étant contestée par la plaignante, la créance saisie devait être considérée comme contestée à due concurrence. Pour qu'elle soit réalisée, il était nécessaire que la réalisation soit requise, d'où le délai imparti à cette fin à la plaignante.
e. A______ et B______ ont répliqué, respectivement dupliqué, par courriers datés des 19 et 28 mars 2018, persistant dans leurs conclusions. Par lettre datée du 3 avril 2018, l'Office a renoncé à dupliquer.
- 5/10 -
A/327/2018-CS
La cause a été gardée à juger le 25 avril 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1).
A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/ WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP). Une conclusion en constatation de droit n'est possible que dans le cadre de l'art. 22 LP (nullité). 1.2 En l'occurrence, la plainte respecte la forme écrite prévue par la loi et a été déposée dans les dix jours à compter de la réception par le conseil de la plaignante de la décision attaquée. Par cette mesure, l'Office a qualifié de litigieuse à hauteur de 15'000 fr. la créance saisie et a fixé à la plaignante un délai pour en requérir la réalisation. Dès lors qu'elle déploie des effets externes, a pour objet la continuation de la procédure d'exécution forcée et ne peut être contestée par la voie judiciaire, cette décision peut être attaquée par la voie de la plainte. La plaignante, qui se voit impartir un délai pour requérir la réalisation alors que, selon elle, l'Office devrait procéder à l'encaissement du solde de la créance saisie, est touché dans ses intérêts juridiquement protégés et a donc qualité pour agir.
- 6/10 -
A/327/2018-CS La plainte est donc recevable dans la mesure où la plaignante conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que l'Office ordonne à l'intimée de lui verser le montant de 15'000 fr. Les conclusions de nature constatatoire, visant à ce qu'il soit constaté que ce montant de 15'000 fr. n'a fait l'objet d'aucune revendication, respectivement a fait l'objet d'une revendication tardive, sont en revanche irrecevables. 2. 2.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; TSCHUMY, in CR LP, N 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (ATF 84 III 141 consid. 5; ROHNER, in KUKO SchKG, N 14 ad art. 106 LP; TSCHUMY, op. cit., N 11 ad art. 106 LP; GILLIÉRON, Commentaire LP, N 187 ad art. 106 LP). La loi ne fixant aucun délai pour former une déclaration de revendication, celle-ci peut en principe intervenir dès le moment où l'intéressé a eu connaissance de l'exécution valide de la saisie jusqu'à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP). Toutefois, une annonce tardive par le revendiquant de ses prétentions peut compromettre les droits du créancier, qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance. La déclaration de revendication doit donc être formée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tard malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière. La temporisation dans l'annonce de la revendication n'est toutefois pas contraire à la bonne foi lorsque le créancier poursuivant sait qu'un tiers déterminé pourrait faire valoir des droits sur les valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (ATF 120 III 123 consid. 2a et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_543/2015 du 16 novembre 2015 consid. 4.2.1). Le droit invoqué par le revendiquant doit être fondé sur le droit matériel et avoir une composante réelle (arrêt du Tribunal fédéral 5C.169/2001 du 19 novembre 2001 consid. 6.a.bb et 6.b.dd; TSCHUMY, op. cit., N 5 ad art. 106 LP). L'invocation de la compensation ne peut être assimilée à la revendication d'un droit de nature à faire obstacle à la saisie ou devant être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, au sens de l'art. 106 al. 1 LP. Le tiers faisant valoir la compensation soutient en effet que la créance devant être saisie a été
- 7/10 -
A/327/2018-CS éteinte en totalité ou en partie par compensation : il conteste ainsi l'existence, respectivement la quotité de la créance, laquelle doit dès lors être considérée comme une créance contestée, sans qu'il y ait lieu d'ouvrir la procédure de revendication des art. 106 ss. LP (ATF 120 III 18 consid. 4). 2.2 La réalisation d'un bien saisi nécessite en principe une réquisition de réaliser de la part du poursuivant (art. 116 al. 1 LP). L'Office doit toutefois procéder, sans réquisition du créancier, à l'encaissement des créances saisies si celles-ci sont échues et non contestées (art. 100 LP). Si la créance est versée à l'Office en francs suisses, son encaissement vaut réalisation (ATF 127 III 182 consid. 2b). 2.3 Dans le cas d'espèce, le séquestre, puis la saisie, ont porté sur diverses créances dont la débitrice était titulaire à l'encontre de l'intimée, tierce débitrice. Sitôt informée de la conversion du séquestre en saisie, soit en temps utile, cette dernière a revendiqué, par courrier daté du 10 août 2015, un droit de "rétention et/ou de gage" sur les créances saisies, fondé sur un acte de nantissement signé en sa faveur par la débitrice. Conformément aux exigences relatives à la déclaration de revendication, elle a indiqué avec précision les éléments de patrimoine revendiqués, soit un montant total de 49'748 fr. 64 (46'858 fr. 50 + 2'890 fr. 14). Contestée par la plaignante, créancière poursuivante, cette revendication a été admise au terme d'une procédure judiciaire à hauteur de 55'374 fr. 49 (48'327 fr. + 7'047 fr. 49) : l'existence et l'assiette d'un droit de l'intimée devant être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution sont ainsi, dans cette mesure, établies. Il ne résulte en revanche pas du dossier que l'intimée aurait, antérieurement à la présente procédure de plainte, formellement revendiqué le même droit sur le montant de 15'000 fr. concerné par la présente procédure de plainte. Ce montant, qui n'est pas mentionné dans la déclaration de revendication du 10 août 2015, n'apparaît pour la première fois que huit mois plus tard, dans le courrier de l'intimée daté du 15 avril 2015 (recte : 2016). Il n'est alors mentionné qu'après que cette dernière eut rappelé revendiquer un montant total de 55'707 fr. 75 (48'996 fr. + 6'711 fr. 75), correspondant aux postes déjà invoqués dans sa revendication du 10 août 2015. Les courriers subséquents de l'intimée ne sont pas plus clairs à cet égard, notamment quant à la cause juridique lui permettant, selon elle, de conserver le montant de 15'000 fr. au titre de frais futurs liés à la contre-garantie jusqu'à son échéance. A supposer même qu'il faille retenir que l'intimée ait effectivement formulé, dans son courrier du 15 avril 2016 ou dans l'un de ses courriers postérieurs, une déclaration de revendication en relation avec le montant de 15'000 fr., celle-ci devrait être considérée comme tardive. D'une part en effet, l'intimée n'explique pas pour quelle raison il ne lui aurait pas été possible de formuler une revendication en relation avec les frais futurs de maintien de la contre-garantie en même temps qu'elle l'a fait pour la garantie elle-même; il paraît au contraire vraisemblable que l'évaluation de ces frais futurs ne présentait pas plus de
- 8/10 -
A/327/2018-CS complexité en août 2015 qu'en avril 2016. D'autre part, l'annonce tardive d'une éventuelle revendication a eu pour effet concret en l'occurrence que seule une partie du litige en contestation de la revendication a pu être soumise au juge, le créancier poursuivant se voyant le cas échéant contraint, s'il entendait contester une éventuelle revendication complémentaire en relation avec les frais futurs de maintien de la contre-garantie, à introduire une nouvelle action, avec les retards et frais qui en résultent. Il faut ainsi retenir qu'aucune déclaration de revendication n'a été formée en relation avec les frais futurs de maintien de la contre-garantie jusqu'au dépôt de la plainte, et qu'une telle déclaration serait en tout état tardive. Il en résulte que, dans le cadre de la poursuite en cours contre la débitrice, l'intimée ne peut se prévaloir d'aucun droit préférable en sa faveur au sens de l'art. 106 al. 1 LP. 2.4 Selon la plaignante, l'absence de toute déclaration de revendication, respectivement le caractère tardif d'une telle déclaration, aurait dû conduire l'Office à ordonner à l'intimée de lui verser le montant de 15'000 fr. retenu par cette dernière. Cette opinion ne peut être suivie. L'Office est certes tenu de pourvoir à l'encaissement des créances échues et non contestées (art. 100 LP), ce qui paraissait être le cas de celles dont la débitrice était titulaire à l'encontre de l'intimée. Dès lors toutefois que le tiers débiteur, invoquant un motif de droit matériel tel la compensation, ne s'acquitte pas ou ne s'acquitte que partiellement en mains de l'Office du montant de la créance saisie, celle-ci devient, pour le solde non versé, contestée (pour la compensation : ATF 120 III 18 consid. 4). L'Office ne saurait alors "ordonner" au tiers débiteur de lui verser le montant qu'il conteste devoir, seul le juge pouvant prononcer une telle condamnation. L'Office n'est pas davantage tenu d'entamer une procédure de recouvrement par voie de poursuite (GILLIERON, op. cit., N 16 ad art. 100 LP). Dans la mesure où elle est contestée, la créance saisie doit au contraire être réalisée par une vente aux enchères ou conformément à l'art. 131 LP (ZOPFI, in KUKO SchKG, N 5 ad art. 100 LP), ce qui suppose toutefois, contrairement à l'encaissement d'une créance échue et non contestée, une réquisition de réalisation de la part du créancier poursuivant. En l'occurrence, l'Office a, dans un premier temps, considéré comme non contestée la partie de la créance saisie non concernée par la déclaration de revendication du 10 août 2015. Il est toutefois apparu dans le courant de l'année 2016 que l'intimée – pour des motifs juridiques qu'elle n'a en l'état pas clairement exposés – estimait pouvoir retenir sur le montant de cette créance, outre les postes ayant fait l'objet d'une revendication, un montant de 15'000 fr. correspondant aux frais de maintien d'une contre-garantie jusqu'à son échéance. L'Office, par la décision attaquée, a alors considéré cette partie de la créance saisie comme contestée.
- 9/10 -
A/327/2018-CS Contrairement à ce que soutient la plaignante, cette manière de procéder n'est pas critiquable. L'Office ne pouvait en particulier, comme y conclut la plaignante, ordonner à l'intimée de lui verser le montant retenu, une telle injonction n'étant prévue par aucune disposition légale : l'art. 100 ne s'applique en effet qu'aux créances non contestées, alors que l'art. 99 LP, qui vise les créances saisies non échues et/ou contestées, ne prévoit pas que le tiers débiteur puisse être contraint de s'en acquitter en mains de l'Office. Il importe peu à cet égard que le motif juridique invoqué par l'intimée pour contester son obligation de paiement ne résulte pas clairement de ses écrits : dès lors qu'il avait constaté à juste titre (consid. 2.3 ci-dessus) que ce refus ne pouvait être fondé sur une déclaration de revendication valable, l'Office, faute de pouvoir ouvrir une procédure de revendication, n'avait d'autre choix que d'en prendre acte et constater que la créance était contestée à hauteur de 15'000 fr., avec pour conséquence que sa réalisation ne pouvait se résumer à son encaissement d'office au sens de l'art. 100 LP mais devait se dérouler selon les dispositions des art. 125 et ss. et 131 LP. 2.5 La plaignante conteste enfin le délai que lui a imparti l'Office pour requérir la réalisation de la part contestée de la créance saisie, soutenant avoir déjà requis cette réalisation. Elle n'indique toutefois pas à quel moment elle l'aurait fait et aucun des actes du dossier ne permet de conclure qu'une réquisition de réalisation, au sens de l'art. 116 al. 1 LP, aurait été déposée. Le grief est donc mal fondé. 2.6 Les conclusions formulées par la plaignante sont ainsi mal fondées dans la mesure où elles sont recevables, avec pour conséquence que la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 10/10 -
A/327/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 janvier 2018 par A______ contre la décision rendue le 17 janvier 2018 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Eric DE PREUX, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.