Résumé: Recours formé au TF le 7 novembre 2016 par le créancier, rejeté par ATF du 29 mars 2017 (5A_836/2016).
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 13 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office des poursuites de Genève non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Bien qu'en l'espèce, le procès-verbal de séquestre n'ait pas encore été établi et communiqué à l'Etat plaignant, il convient d'admettre que celui-ci peut d'ores et déjà agir par la voie de la plainte, dès lors qu'il fait valoir la nullité du séquestre. Déposée dans les dix jours suivant la prise de connaissance de la mesure (art. 17
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A/1920/2016-CS al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme légales (art. 9 al. 1 et 2 LP; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.
E. 2 L'ordonnance de séquestre doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP, ainsi que la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3, in SJ 2013 I p. 463). En principe, l'office des poursuites doit exécuter un séquestre. Il ne peut refuser de le faire que si le séquestre est nul (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3). Tel est notamment le cas lorsque l'ordonnance vise des biens qui sont insaisissables (GILLIÉRON, op. cit., p. 384/385 et les références).
E. 2.1 Les biens appartenant à un Etat étranger qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique sont insaisissables (art. 92 ch. 11 LP). Cette disposition a été introduite par la révision de la LP du 16 décembre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997; la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la question de l'immunité d'exécution des États étrangers a ainsi été intégrée dans la loi. Selon cette jurisprudence, l'Etat étranger jouit de l'immunité seulement pour ses actes souverains (dits acte de jure imperii) et non pour ceux qu'il accomplit en tant que détenteur de droits privés, comme tout particulier. Ainsi, l'affectation que l'Etat étranger donne à ses biens peut, le cas échéant, exclure l'exécution forcée. La protection offerte par l'immunité s'étend en particulier aux biens que l'État étranger possède en Suisse et qui sont destinés à son service diplomatique ou à une autre tâche qui lui incombe en sa qualité de détenteur de la puissance publique (FF 1991 III 94/95 et les jurisprudences citées). Cette immunité d'exécution est indispensable pour assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des Etats (cf. protocole de la Convention de Vienne - RS 0.191.01). L'immunité d'exécution relève du droit international public, réservé par l'art. 30a LP. Cette réserve concerne en effet tant les traités internationaux que les principes non écrits du droit des gens comme celui de l'immunité (FF 1991 III 50). La pratique suisse déduite du droit des gens pose trois conditions cumulatives à l'exécution forcée sur les biens d'un Etat étranger (ATF 134 III 122; JAAC 1986
n. 43, p. 282; cf. Directives concernant le séquestre de biens d'Etats étrangers, Lettre du Département fédéral de justice et police du 8 juillet 1986 aux gouvernements cantonaux, BlSchK 1986 p. 234 ss; OCHSNER, Commentaire
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A/1920/2016-CS romand LP, n. 181-184 ad art. 92 LP): tout d'abord, la prétention du poursuivant doit être liée à l'activité iure gestionis et non iure imperii de l'Etat poursuivi (cf. sur ces notions ATF 130 III 136 consid. 2.1 et les références). La prétention déduite en poursuite doit ensuite être issue d'un rapport de droit qui présente un rattachement suffisant avec la Suisse (Binnenbeziehung). Enfin, les biens saisis en Suisse ne doivent pas être affectés à des tâches incombant à l'Etat comme détenteur de la puissance publique. Cette condition, qui appartient aux règles du droit des gens (cf. GILLIERON, op. cit., t. II, n. 205 ad art. 92 LP; également art. 19 let. c de la Convention des Nations Unies sur les immunités des Etats), est consacrée expressément à l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP. La notion de biens affectés à des tâches relevant de la puissance publique doit être interprétée de façon large (ATF 112 Ia 148 consid. 5a; OCHSNER, op. cit., n. 185 ad art. 92 LP; EGLI, L'immunité de juridiction et d'exécution des Etats étrangers et de leurs agents dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, in Centenaire de la LP, Zurich 1989, p. 211). Elle comprend en tous les cas les biens des missions diplomatiques protégés de façon absolue par l'art. 22 al. 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (RS 0.191.01).
E. 2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'acquisition de la parcelle séquestrée a été autorisée par le DFAE le 26 août 2015, en application des art. 16 et 17 LEH. Ce Département a constaté que l'Etat plaignant acquérait cette parcelle aux fins d'y construire des logements pour les diplomates de ses Missions permanentes à Genève, des bureaux à usage officiel et éventuellement, dans le futur, des salles de réunion pour ses besoins officiels; il s'agissait ainsi d'une acquisition effectuée pour les besoins officiels d'un bénéficiaire institutionnel au sens de l'art. 16 LEH. Cette autorisation est passée en force et il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle ferait l'objet d'une procédure de révision ou de reconsidération. Elle n'a pas non plus été assortie de conditions.
Certes et comme le relève l'intimé, la parcelle est en l'état nue de toute construction et l'autorisation de construire n'a pas encore été délivrée, ni même requise. Il n'en demeure pas moins que la parcelle est destinée à des besoins officiels de la représentation diplomatique de l'Etat propriétaire. Les éléments précités ne permettent en tout cas pas de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que ce dernier aurait, dans ses démarches en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir la parcelle litigieuse, fourni des indications relatives à la destination du bien immobilier qui seraient contraires à ses intentions véritables. En outre, seul l'abus de droit manifeste n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). L'adjectif "manifeste" indique qu'il convient de se montrer restrictif dans l'admission de l'abus de droit (ATF 107 Ia 206 consid. 3b et les références citées). Le cas d'espèce ne révélant pas de circonstances caractéristiques d'un abus de droit manifeste, la Chambre de céans ne saurait retenir la nullité de l'autorisation
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A/1920/2016-CS accordée le 26 août 2015 par le DFAE ni, a fortiori, retenir que le bien immobilier ne bénéficierait pas de la protection ainsi accordée.
Au vu de ce qui précède, la parcelle litigieuse est insaisissable. Cette insaisissabilité entraîne, in casu, la nullité de l'ordonnance de séquestre. La plainte sera donc admise.
E. 3 La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/1920/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 juin 2016 par l'Etat A______ contre l'exécution du séquestre n° 16 xxxx15 R. Au fond : Admet la plainte. Constate la nullité de l'ordonnance de séquestre C/1______ rendue le 30 mai 2016 par le Tribunal de première instance. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1920/2016-CS DCSO/310/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 OCTOBRE 2016 Plainte 17 LP (A/1920/2016-CS) formée en date du 9 juin 2016 par l'Etat A______, élisant domicile en l'étude de Me Robert HENSLER, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 26 octobre 2016 à :
- L'ETAT A______ c/o Me Robert HENSLER Etude Fontanet & Ass. Grand'Rue 25 Case postale 3200 1211 Genève 3.
- B______ c/o Me Manuel BOLIVAR Felder Lammar Bolivar Sommaruga & de Morawitz Rue des Pâquis 35 1201 Genève.
- Office des poursuites.
A/1920/2016-CS
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A/1920/2016-CS EN FAIT A.
a. Par ordonnance du 30 mai 2016 (C/1______), le Tribunal de première instance a, sur requête de B______, ordonné le séquestre à hauteur de 101'788 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2006 de la parcelle n° 1______ sise à Genève, section C______, appartenant à l'Etat A______.
b. Le même jour, l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l’Office) a requis du Registre foncier d'inscrire une restriction du droit d'aliéner cette parcelle.
c. Par courriers du 30 mai 2016, l’Office a informé la Mission Permanente de la Suisse auprès des Organisations internationales, la Chancelière de l'Etat de Genève ainsi que le Chef du Département des finances de la République et Canton de Genève de l'exécution de ce séquestre. Le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) a informé le 31 mai 2016 l'Etat A______ de l'exécution du séquestre.
d. L'acquisition de la parcelle frappée par le séquestre a été autorisée par le DFAE le 26 août 2015, en application des art. 16 et 17 de la Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités ainsi que sur les aides financières accordées par la Suisse en tant qu'Etat hôte (LEH; RS 192.12). Ce Département a constaté que l'Etat A______ acquérait cette parcelle aux fins d'y construire des logements pour les diplomates de ses Missions permanentes à Genève, des bureaux à usage officiel et éventuellement, dans le futur, des salles de réunion pour ses besoins officiels; il s'agissait ainsi d'une acquisition effectuée pour les besoins officiels d'un bénéficiaire institutionnel au sens de l'art. 16 LEH.
e. L'acte de vente de l'immeuble date du 31 août 2015. La parcelle est, en l'état, dépourvue de toute construction. L'Etat A______ a produit un extrait d'un plan d'implantation établi par un architecte. Aucune autorisation de construire n'a été à ce jour délivrée. Il n'est pas allégué qu'une telle autorisation aurait été demandée.
f. Le 9 juin 2016, l'Etat A______ a formé opposition au séquestre par-devant le Tribunal, au motif que la créance alléguée ainsi que le cas de séquestre n’existaient pas et que la parcelle n° 1______ ne pouvait faire l'objet d’un séquestre, celle-ci ayant été acquise pour les besoins officiels de l'Etat A______. B. Par plainte du même jour, l'Etat A______ conclut, principalement, à la nullité du séquestre et de son exécution et à la levée immédiate de celui-ci, subsidiairement à son annulation. Il fait valoir que la parcelle séquestrée a été acquise, avec l'accord du DFAE par décision du 26 août 2015, afin d'être affectée à des tâches incombant à l'Etat A______ comme détenteur de la puissance publique, dès lors qu'il veut y construire des logements de fonction.
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A/1920/2016-CS B______ conclut, principalement, au rejet de la plainte et à la confirmation du séquestre querellé, subsidiairement, à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans la procédure en constatation de l’illicéité de la décision du DFAE du 26 août 2015. Il relève qu'en l'état aucune autorisation de construire n'a été déposée pour la parcelle visée par l'interdiction de construire. La parcelle se situe dans une zone forêt et doit, selon le plan directeur, être affectée à des espaces de verdure, d'esplanades, d'espaces publics et de rues de village. L'autorisation du DFAE violait la Constitution fédérale et était nulle, de sorte que la Chambre ne pouvait se fonder sur celle-ci. L'Office s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans. Il relève que le bien immobilier est dépourvu de constructions, que le registre foncier ne fait pas mention de sa destination à des fins officielles par le propriétaire et que la Mission permanente de la Suisse auprès des Organisations internationales n'a pas réagi à sa communication du 30 mai 2016. C. Par ordonnance du 12 juillet 2016, le Tribunal a refusé de suspendre la procédure d’opposition à séquestre jusqu'à droit connu dans la présente procédure de plainte, en raison du principe de célérité. D. Il ressort de l'échange de messages électroniques entretenu entre l'intimé et le DFAE qu'il a pour objet l'accès au dossier de ce département en relation avec l'autorisation donnée le 26 août 2015. Le DFAE a indiqué qu'il pourrait donner suite à cette requête, mais qu'il était dans l'obligation de consulter le canton de Genève à ce sujet. Il suggérait à l'intimé, afin de gagner du temps, que celui-ci adresse une demande d'accès au dossier aux autorités genevoises compétentes. L'intimé a répondu au DFAE qu'il préférait que ce dernier se charge de cette démarche. Enfin, le DFAE a indiqué, le 19 juillet 2016, qu'il reviendrait à l'intimé dès que possible. E. Par ordonnance du 12 septembre 2016, la Chambre de céans a refusé de suspendre la présente procédure dans l'attente de l'apport des pièces sollicitées par l'intimé auprès du DFAE et a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 13 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office des poursuites de Genève non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Bien qu'en l'espèce, le procès-verbal de séquestre n'ait pas encore été établi et communiqué à l'Etat plaignant, il convient d'admettre que celui-ci peut d'ores et déjà agir par la voie de la plainte, dès lors qu'il fait valoir la nullité du séquestre. Déposée dans les dix jours suivant la prise de connaissance de la mesure (art. 17
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A/1920/2016-CS al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme légales (art. 9 al. 1 et 2 LP; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. L'ordonnance de séquestre doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP, ainsi que la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3, in SJ 2013 I p. 463). En principe, l'office des poursuites doit exécuter un séquestre. Il ne peut refuser de le faire que si le séquestre est nul (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3). Tel est notamment le cas lorsque l'ordonnance vise des biens qui sont insaisissables (GILLIÉRON, op. cit., p. 384/385 et les références).
2.1 Les biens appartenant à un Etat étranger qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique sont insaisissables (art. 92 ch. 11 LP). Cette disposition a été introduite par la révision de la LP du 16 décembre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997; la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la question de l'immunité d'exécution des États étrangers a ainsi été intégrée dans la loi. Selon cette jurisprudence, l'Etat étranger jouit de l'immunité seulement pour ses actes souverains (dits acte de jure imperii) et non pour ceux qu'il accomplit en tant que détenteur de droits privés, comme tout particulier. Ainsi, l'affectation que l'Etat étranger donne à ses biens peut, le cas échéant, exclure l'exécution forcée. La protection offerte par l'immunité s'étend en particulier aux biens que l'État étranger possède en Suisse et qui sont destinés à son service diplomatique ou à une autre tâche qui lui incombe en sa qualité de détenteur de la puissance publique (FF 1991 III 94/95 et les jurisprudences citées). Cette immunité d'exécution est indispensable pour assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des Etats (cf. protocole de la Convention de Vienne - RS 0.191.01). L'immunité d'exécution relève du droit international public, réservé par l'art. 30a LP. Cette réserve concerne en effet tant les traités internationaux que les principes non écrits du droit des gens comme celui de l'immunité (FF 1991 III 50). La pratique suisse déduite du droit des gens pose trois conditions cumulatives à l'exécution forcée sur les biens d'un Etat étranger (ATF 134 III 122; JAAC 1986
n. 43, p. 282; cf. Directives concernant le séquestre de biens d'Etats étrangers, Lettre du Département fédéral de justice et police du 8 juillet 1986 aux gouvernements cantonaux, BlSchK 1986 p. 234 ss; OCHSNER, Commentaire
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A/1920/2016-CS romand LP, n. 181-184 ad art. 92 LP): tout d'abord, la prétention du poursuivant doit être liée à l'activité iure gestionis et non iure imperii de l'Etat poursuivi (cf. sur ces notions ATF 130 III 136 consid. 2.1 et les références). La prétention déduite en poursuite doit ensuite être issue d'un rapport de droit qui présente un rattachement suffisant avec la Suisse (Binnenbeziehung). Enfin, les biens saisis en Suisse ne doivent pas être affectés à des tâches incombant à l'Etat comme détenteur de la puissance publique. Cette condition, qui appartient aux règles du droit des gens (cf. GILLIERON, op. cit., t. II, n. 205 ad art. 92 LP; également art. 19 let. c de la Convention des Nations Unies sur les immunités des Etats), est consacrée expressément à l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP. La notion de biens affectés à des tâches relevant de la puissance publique doit être interprétée de façon large (ATF 112 Ia 148 consid. 5a; OCHSNER, op. cit., n. 185 ad art. 92 LP; EGLI, L'immunité de juridiction et d'exécution des Etats étrangers et de leurs agents dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, in Centenaire de la LP, Zurich 1989, p. 211). Elle comprend en tous les cas les biens des missions diplomatiques protégés de façon absolue par l'art. 22 al. 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (RS 0.191.01).
2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'acquisition de la parcelle séquestrée a été autorisée par le DFAE le 26 août 2015, en application des art. 16 et 17 LEH. Ce Département a constaté que l'Etat plaignant acquérait cette parcelle aux fins d'y construire des logements pour les diplomates de ses Missions permanentes à Genève, des bureaux à usage officiel et éventuellement, dans le futur, des salles de réunion pour ses besoins officiels; il s'agissait ainsi d'une acquisition effectuée pour les besoins officiels d'un bénéficiaire institutionnel au sens de l'art. 16 LEH. Cette autorisation est passée en force et il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle ferait l'objet d'une procédure de révision ou de reconsidération. Elle n'a pas non plus été assortie de conditions.
Certes et comme le relève l'intimé, la parcelle est en l'état nue de toute construction et l'autorisation de construire n'a pas encore été délivrée, ni même requise. Il n'en demeure pas moins que la parcelle est destinée à des besoins officiels de la représentation diplomatique de l'Etat propriétaire. Les éléments précités ne permettent en tout cas pas de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que ce dernier aurait, dans ses démarches en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir la parcelle litigieuse, fourni des indications relatives à la destination du bien immobilier qui seraient contraires à ses intentions véritables. En outre, seul l'abus de droit manifeste n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). L'adjectif "manifeste" indique qu'il convient de se montrer restrictif dans l'admission de l'abus de droit (ATF 107 Ia 206 consid. 3b et les références citées). Le cas d'espèce ne révélant pas de circonstances caractéristiques d'un abus de droit manifeste, la Chambre de céans ne saurait retenir la nullité de l'autorisation
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A/1920/2016-CS accordée le 26 août 2015 par le DFAE ni, a fortiori, retenir que le bien immobilier ne bénéficierait pas de la protection ainsi accordée.
Au vu de ce qui précède, la parcelle litigieuse est insaisissable. Cette insaisissabilité entraîne, in casu, la nullité de l'ordonnance de séquestre. La plainte sera donc admise. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/1920/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 juin 2016 par l'Etat A______ contre l'exécution du séquestre n° 16 xxxx15 R. Au fond : Admet la plainte. Constate la nullité de l'ordonnance de séquestre C/1______ rendue le 30 mai 2016 par le Tribunal de première instance. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.