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DCSO/308/2014

Genf · 2014-11-20 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 13 al. 1 et 17 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP).

Une décision de non-lieu de séquestre est un acte sujet à plainte, que la créancière a qualité pour attaquer par cette voie.

E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et

E. 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).

En l'espèce, formée le 30 juin 2014 contre une mesure notifiée le 18 juin 2014, la plainte l'a été en temps utile (art. 31 LP et 142 al. 1 et 3 CPC). Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi, elle est recevable.

E. 2.1 Le séquestre de l'art. 272 al. 1 LP est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier. Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Il ne doit pas trancher de manière définitive, en particulier, la question de la titularité des biens dont le séquestre est demandé. L'ordonnance de séquestre du juge (art. 272 et 274 LP) et les conditions de fond du séquestre, en particulier l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), sont contrôlées par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP).

De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Ses compétences sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. En tant qu'organe d'exécution, il ne peut notamment donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, soit par exemple une ordonnance qui ne désigne pas

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A/1885/2014-CS les biens à séquestrer avec suffisamment de précision ou qui ne contient pas toutes les informations requises par l'art. 274 LP. L'office doit respecter les dispositions en matière de saisie (art. 92 à 106 LP) et ne peut pas exécuter une ordonnance de séquestre indubitablement nulle. L'exécution doit également être refusée lorsque l'ordonnance a été rendue par un juge manifestement incompétent. Il n'appartient cependant pas à l'office de se prononcer sur la propriété des biens ou la titularité des créances, conditions de fond du séquestre qui relèvent de la compétence du juge de l'opposition. Ainsi, selon la jurisprudence constante relative à l'art. 99 LP, également applicable au séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur poursuivi ou du tiers débiteur, saisir les créances dont le créancier poursuivant allègue l'existence, et cela alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle serait éteinte ensuite, par exemple, de cession ou de compensation. L'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP). Il n'a toutefois pas la compétence de se prononcer sur l'existence de la créance saisie, soit sur les relations juridiques existant entre le poursuivi saisi et un tiers désigné comme son débiteur et qui conteste sa dette. Tout au plus l'office a-t-il la compétence de se prononcer à cet égard lorsqu'il apparaît clairement que les prétendus droits à saisir sont en réalité inexistants (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; 136 III 379 consid. 3 et 4.2.2; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 et 5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 4.1 à 4.3; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6; 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.3; 7B.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1).

E. 2.2 En l'occurrence, l'Office a prononcé le non-lieu de séquestre du fait que la succursale genevoise de la tierce débitrice avait contesté être la débitrice de la créance à séquestrer, au motif qu'elle n'était pas partie à la relation contractuelle fondant cette créance, qui avait exclusivement été nouée entre sa maison-mère et la débitrice poursuivie.

Or ce grief relevait de la titularité de la créance/dette et des conditions de fond du séquestre, toutes questions d'ores et déjà tranchées, sous l'angle de la vraisemblance, par le juge du séquestre - qui avait estimé devoir ordonner le séquestre de la créance de la débitrice poursuivie à l'encontre de la succursale genevoise de la tierce débitrice – mais qui pouvaient encore faire l'objet d'un contrôle, toutefois par le juge de l'opposition exclusivement et non par l'organe de l'exécution qu'était l'Office.

En prononçant ce non-lieu de séquestre, l'Office a en conséquence violé les art. 272 al. 1 et 275 LP.

Il sera donc fait droit aux conclusions de la plaignante.

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A/1885/2014-CS

Le procès-verbal de non-lieu de séquestre entrepris doit donc être annulé et l'Office invité à exécuter l'ordonnance de séquestre prononcée par le Tribunal le 25 avril 2014, cela sans préjudice du résultat d'une éventuelle action en opposition de ce séquestre déposée devant ce Tribunal.

Cela étant, il convient de préciser que ce cas - en tant qu'il vise le séquestre d'une créance du débiteur poursuivi à l'encontre de la succursale d'un tiers débiteur, selon l'ordonnance rendue par le juge du séquestre s'estimant compétent au vu du lieu de situation du bien en application de l'art. 272 al. 1 LP - est différent de celui où l'ordonnance de séquestre porterait sur une créance à séquestrer du débiteur poursuivi à l'encontre d'un tiers débiteur, en mains de la succursale de celui-ci, et où, par conséquent, se poserait la question de la localisation éventuelle auprès de cette succursale, de la créance à l'encontre de son siège, question ressortant de la compétence de l'organe d'exécution en application de l'art. 275 LP.

E. 3 Pour le surplus, voudrait-on admettre que l'Office avait bien la compétence ratione materiae de prononcer le non-lieu de séquestre critiqué, en sa qualité d'organe d'exécution dans le cadre de l'art. 275 LP - ce qui n'est pas le cas comme vu ci-dessus sous ch. 2. -, il conviendrait tout de même d'annuler cette décision, de non-lieu sur le fond.

E. 4 C'est en effet à tort que l'Office a estimé qu'il était incompétent ratione loci et que la créance visée ne pouvait pas être séquestrée en mains de la succursale genevoise de la société tierce débitrice (cf ch. 4.1 à 4.3 infra).

E. 4.1 La compétence ratione loci du juge (ou de l'office) appelé à statuer sur une requête de séquestre au sens des art. 271 et 272 LP (ou à exécuter une ordonnance de séquestre au sens des art. 275 et 92 à 106 LP) se détermine en fonction du lieu de situation des biens à séquestrer. Les créances qui ne sont pas incorporées dans un papier-valeur peuvent être séquestrées au domicile suisse du titulaire du droit en cause - débiteur séquestré - ou, lorsque celui-ci est domicilié à l'étranger (art. 271 al. 1 ch. 4 LP), au domicile en Suisse du tiers débiteur, plus précisément soit au siège principal de ce débiteur, soit auprès d'une succursale, selon le lieu où se sont déroulées les opérations sur lesquelles se fonde la prétention.

Lorsque le tiers débiteur possède son siège à l'étranger et une succursale en Suisse, un séquestre peut être exécuté en mains de cette succursale si son siège est le lieu où se sont déroulées les relations d'affaires entre le poursuivi et le tiers débiteur qui sont à la base de cette créance, ou lorsque le débiteur, domicilié à l'étranger, tire sa créance d'affaires traitées avec cette succursale. Ce cas se limite aux prétentions issues d'opérations dont la localisation au siège d'une succursale peut se faire de manière indiscutable, étant rappelé que la succursale n'a pas de personnalité juridique indépendante, de sorte que la relation juridique se tisse exclusivement entre le débiteur et le tiers débiteur et qu'il ne convient pas de

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A/1885/2014-CS retenir de critères plus "juridiques" tels que le lieu d'exécution contractuel de la prestation. Dans tous les cas où l'on ne peut déterminer, sans doute possible, si la transaction dont est issue la prétention se rattache à l'activité soit du siège soit de la succursale du tiers débiteur, la présomption sera en faveur de la localisation de la créance au siège du tiers débiteur. La localisation auprès de la succursale est dès lors l'exception et les faits qui la justifient doivent être prouvés et constituer indubitablement un point de rattachement prépondérant avec celle-ci (ATF 112 III 115 = JdT 1988 II 153-154 consid. 3 a et b; 107 III 149-150 consid. 4 a = JdT 1984 II p. 24; 128 III 473 = JdT 2002 II p. 96; OCHSNER, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II p. 3 ss, 30; LEMBO, le séquestre des comptes des succursales requis au siège de la banque : une porte ouverte au séquestre investigatoire, in Pratique juridique actuelle AJP/PJA 2003 p. 801 ss; JEANNERET/DE BOTH, Séquestre international, for du séquestre en matière bancaire et séquestre de biens détenus par des tiers, in SJ 2006 II p.169 ss).

E. 4.2 En l'espèce, au vu de la localisation au sein de la seule succursale genevoise de l'acheteuse, tierce débitrice, des interlocuteurs habilités à agir au nom de cette dernière dans le cadre des courriels importants échangés avec la vendeuse, débitrice, en relation notamment avec la facturation et le paiement du prix convenu, et au vu de l'entretien prévu entre le conseil de la vendeuse et l'acheteuse au siège de la succursale genevoise de cette dernière, il convient de retenir que les opérations liées au contrat du 24 janvier 2014 se sont bien déroulées à Genève et relevaient de la sphère d'activité de la succursale genevoise de la tierce débitrice, comme ce contrat le prévoyait d'ailleurs expressément.

En outre, le fait que selon les termes dudit contrat, la vendeuse ait, de son côté, indiqué comme contact une personne exerçant son activité au sein de la société plaignante, sise en Suisse, confirme le rattachement prépondérant de la créance à l'activité de la succursale genevoise de la tierce débitrice et non pas à l'activité du siège de sa maison-mère à Singapour.

Ainsi, l'unique lien de la créance séquestrée avec le siège de la tierce débitrice elle-même résidait dans le fait que seule celle-ci était partie au contrat entre l'acheteuse et la vendeuse.

Ce lien ne saurait toutefois constituer un critère de rattachement pour l'exécution du séquestre, du fait de l'absence de personnalité juridique de la succursale, dont il découle que le titulaire juridique de la dette est toujours le siège de la tierce débitrice.

Dès lors, il apparaît que le rattachement prépondérant de la créance à la succursale de la tierce débitrice ne fait pas de doute, au vu des circonstances, et qu'il n'y a ainsi pas lieu de tenir compte de la présomption sus-évoquée de la localisation de la créance au siège principal de la tierce débitrice.

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A/1885/2014-CS

E. 5 La procédure de plainte est une procédure gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) dans le cadre de laquelle aucun dépens ne peut être alloué (art. 62 al. 2 OELP). La présente décision est ainsi rendue sans allocation de frais ni dépens.

* * * * *

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A/1885/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 juin 2014 par I______ SA contre le procès- verbal de non-lieu de séquestre n° 14 xxxx00 D. Au fond : Annule ce procès-verbal. Invite l'Office des poursuites de Genève à établir un procès-verbal constatant que le séquestre a porté sur les créances alléguées de S______ LTD à l'encontre de la succursale genevoise de T______ LTD, à hauteur de 4'985'011 fr. 51 avec intérêts à 2% au-dessus du LIBOR dès le 7 février 2014. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1885/2014-CS DCSO/308/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2014

Plainte 17 LP (A/1885/2014-CS) formée en date du 30 juin 2014 par I______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Christophe HOCKE, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 24 novembre 2014 à :

- I______ SA c/o Me Jean-Christophe HOCKE, avocat

Rue François-Bellot 3

1206 Genève

- S______ LTD

- T______ LTD, succursale de Genève c/o Me Marc HASSBERGER, avocat Rue du Mont-Blanc 3 Case postale 1363

1211 Genève 1

- Office des poursuites.

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A/1885/2014-CS EN FAIT A.

a. Le 16 décembre 2013, I______ SA, société anonyme sise à L______, et V______ SA, société anonyme sise à Genève, ont conclu un contrat de coopération dans le cadre du commerce de produits pétroliers.

b. Par contrat du 24 janvier 2014, S______ LTD, sise aux British Virgin Islands et liée à V______ SA, a vendu à T______ LTD, sise à Singapour, 240'000 MT de pétrole.

Selon son en-tête, ce contrat était adressé, pour l'acheteur, au département "operations/contracts" de la succursale de T______ LTD à Genève. Il indiquait en outre, en première page, sous les coordonnées relatives à l'acheteuse T______ LTD, que toute correspondance devait être adressée à la succursale genevoise de celle-ci. Les trois personnes de contact mentionnées pour cette acheteuse en relation avec les questions contractuelles, opérationnelles, financières et de facturation étaient atteignables à un numéro de téléphone genevois. Par ailleurs, le contact indiqué pour la vendeuse S______ LTD était un collaborateur de la société suisse I______ SA.

c. Dans le courant du mois de février 2014, des questions de facturation et de paiement du prix ont été traitées avec la vendeuse par les personnes de contact de la succursale genevoise de T______ LTD. Dans ce cadre, un entretien a été prévu dans les bureaux de cette succursale avec l'avocat de la vendeuse S______ LTD en vue de signer des documents.

d. Le 14 avril 2014, S______ LTD a, par ailleurs, repris une dette de V______ SA en faveur d'I______ SA résultant de la résiliation du contrat du 16 décembre 2013 précité (cf. litt. A.a. supra). B.

a. Par acte déposé le 24 avril 2014 au greffe du Tribunal de première instance (ci- après : le Tribunal), I______ SA a requis le séquestre en sa faveur de toutes créances de S______ LTD à l'encontre de la succursale genevoise de T______ LTD, à hauteur de 4'985'011 fr. 51 avec intérêts à 2% au-dessus du LIBOR à compter du 7 février 2014.

b. Par ordonnance n° 14 070200 D du 24 avril 2014 fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP (débiteur à l'étranger), le Tribunal a prononcé, au bénéfice d'I______ SA, le séquestre de la créance de 4'985'011 fr. 51, avec intérêts à 2% au-dessus du LIBOR à compter du 7 février 2014, que détenait S______ LTD à l'encontre de la succursale genevoise de T______ LTD, créance correspondant au solde dû sur le prix de vente de 240'000 MT de pétrole selon contrat du 24 janvier 2014 conclu entre S______ LTD et T______ LTD. La cause de l'obligation au bénéfice

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A/1885/2014-CS d'I______ SA était le contrat du 16 décembre 2013 et la reprise de dette du 14 avril 2014.

c. L'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) a transmis par télécopie du même jour à la succursale genevoise de T______ LTD un "avis concernant l'exécution d'un séquestre" mentionnant sous les actifs à séquestrer la créance précitée de S______ LTD à l'encontre de cette succursale genevoise.

d. Par télécopie du 19 mai 2014, la succursale genevoise de T______ LTD a indiqué à l'Office que le séquestre "n'avait pas porté", dès lors qu'elle n'était pas débitrice de la dette à séquestrer et qu'elle n'avait aucun lien contractuel direct avec le créancier, seule T______ LTD, sise à Singapour, ayant signé le contrat du 24 janvier 2014 conclu avec S______ LTD.

e. Le 17 juin 2014, l'Office a dressé un procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 14 xxxx00 D daté du 25 avril 2014, reçu par I______ SA le 18 juin 2014.

L'Office s'y est déclaré incompétent, faute de rattachement prépondérant de la créance à séquestrer avec la succursale genevoise de T______ LTD. C.

a. Par acte expédié le 30 juin 2014 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), I______ SA a formé une plainte, assortie d'une requête d'effet suspensif, contre ce procès- verbal de non-lieu de séquestre.

Elle a conclu à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'établir un nouveau procès-verbal constatant que le séquestre avait porté sur les créances alléguées de S______ LTD à l'encontre de T______ LTD, succursale de Genève.

Elle a fait valoir que l'Office s'était indûment substitué au juge du séquestre et de l'opposition en se prononçant sur la titularité de la créance séquestrée et qu'en tout état, il avait mal apprécié les faits et mal appliqué la jurisprudence, selon laquelle une créance ne pouvait être séquestrée au siège de la succursale du tiers débiteur que lorsqu'il existait un point de rattachement prépondérant avec cette succursale.

b. Par ordonnance du 8 juillet 2014, la Chambre de surveillance a fait droit à la requête d'effet suspensif et ordonné provisoirement l'exécution du séquestre fondé sur l'ordonnance du Tribunal du 25 avril 2014 en main de la succursale genevoise de T______ LTD.

c. Dans ses observations du 16 juillet 2014, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Après avoir rappelé les compétences des autorités de poursuite, circonscrites aux mesures d'exécution proprement dites, il a indiqué que sa compétence ratione loci était déterminée par le lieu des actifs à séquestrer.

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A/1885/2014-CS

Or, en l'espèce, d'une part les parties au contrat du 24 janvier 2014 étaient exclusivement S______ LTD et T______ LTD, Singapour et, d'autre part, il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour admettre que la relation commerciale découlant du contrat du 24 janvier 2014 relevait de la sphère d'activité de la succursale genevoise de T______ LTD.

d. Par courrier du 13 août 2014, cette succursale genevoise s'en est référée à la teneur de son courrier à l'Office du 19 mai 2014 (cf. litt. B.d. supra) et s'en est rapportée à la justice s'agissant de la requête d'effet suspensif ainsi que de la recevabilité et du bien-fondé de la plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 13 al. 1 et 17 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP).

Une décision de non-lieu de séquestre est un acte sujet à plainte, que la créancière a qualité pour attaquer par cette voie.

1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).

En l'espèce, formée le 30 juin 2014 contre une mesure notifiée le 18 juin 2014, la plainte l'a été en temps utile (art. 31 LP et 142 al. 1 et 3 CPC). Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi, elle est recevable. 2. 2.1 Le séquestre de l'art. 272 al. 1 LP est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier. Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Il ne doit pas trancher de manière définitive, en particulier, la question de la titularité des biens dont le séquestre est demandé. L'ordonnance de séquestre du juge (art. 272 et 274 LP) et les conditions de fond du séquestre, en particulier l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), sont contrôlées par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP).

De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Ses compétences sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. En tant qu'organe d'exécution, il ne peut notamment donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, soit par exemple une ordonnance qui ne désigne pas

- 5/9 -

A/1885/2014-CS les biens à séquestrer avec suffisamment de précision ou qui ne contient pas toutes les informations requises par l'art. 274 LP. L'office doit respecter les dispositions en matière de saisie (art. 92 à 106 LP) et ne peut pas exécuter une ordonnance de séquestre indubitablement nulle. L'exécution doit également être refusée lorsque l'ordonnance a été rendue par un juge manifestement incompétent. Il n'appartient cependant pas à l'office de se prononcer sur la propriété des biens ou la titularité des créances, conditions de fond du séquestre qui relèvent de la compétence du juge de l'opposition. Ainsi, selon la jurisprudence constante relative à l'art. 99 LP, également applicable au séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur poursuivi ou du tiers débiteur, saisir les créances dont le créancier poursuivant allègue l'existence, et cela alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle serait éteinte ensuite, par exemple, de cession ou de compensation. L'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP). Il n'a toutefois pas la compétence de se prononcer sur l'existence de la créance saisie, soit sur les relations juridiques existant entre le poursuivi saisi et un tiers désigné comme son débiteur et qui conteste sa dette. Tout au plus l'office a-t-il la compétence de se prononcer à cet égard lorsqu'il apparaît clairement que les prétendus droits à saisir sont en réalité inexistants (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; 136 III 379 consid. 3 et 4.2.2; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 et 5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 4.1 à 4.3; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6; 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.3; 7B.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1).

2.2. En l'occurrence, l'Office a prononcé le non-lieu de séquestre du fait que la succursale genevoise de la tierce débitrice avait contesté être la débitrice de la créance à séquestrer, au motif qu'elle n'était pas partie à la relation contractuelle fondant cette créance, qui avait exclusivement été nouée entre sa maison-mère et la débitrice poursuivie.

Or ce grief relevait de la titularité de la créance/dette et des conditions de fond du séquestre, toutes questions d'ores et déjà tranchées, sous l'angle de la vraisemblance, par le juge du séquestre - qui avait estimé devoir ordonner le séquestre de la créance de la débitrice poursuivie à l'encontre de la succursale genevoise de la tierce débitrice – mais qui pouvaient encore faire l'objet d'un contrôle, toutefois par le juge de l'opposition exclusivement et non par l'organe de l'exécution qu'était l'Office.

En prononçant ce non-lieu de séquestre, l'Office a en conséquence violé les art. 272 al. 1 et 275 LP.

Il sera donc fait droit aux conclusions de la plaignante.

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A/1885/2014-CS

Le procès-verbal de non-lieu de séquestre entrepris doit donc être annulé et l'Office invité à exécuter l'ordonnance de séquestre prononcée par le Tribunal le 25 avril 2014, cela sans préjudice du résultat d'une éventuelle action en opposition de ce séquestre déposée devant ce Tribunal.

Cela étant, il convient de préciser que ce cas - en tant qu'il vise le séquestre d'une créance du débiteur poursuivi à l'encontre de la succursale d'un tiers débiteur, selon l'ordonnance rendue par le juge du séquestre s'estimant compétent au vu du lieu de situation du bien en application de l'art. 272 al. 1 LP - est différent de celui où l'ordonnance de séquestre porterait sur une créance à séquestrer du débiteur poursuivi à l'encontre d'un tiers débiteur, en mains de la succursale de celui-ci, et où, par conséquent, se poserait la question de la localisation éventuelle auprès de cette succursale, de la créance à l'encontre de son siège, question ressortant de la compétence de l'organe d'exécution en application de l'art. 275 LP. 3. Pour le surplus, voudrait-on admettre que l'Office avait bien la compétence ratione materiae de prononcer le non-lieu de séquestre critiqué, en sa qualité d'organe d'exécution dans le cadre de l'art. 275 LP - ce qui n'est pas le cas comme vu ci-dessus sous ch. 2. -, il conviendrait tout de même d'annuler cette décision, de non-lieu sur le fond. 4. C'est en effet à tort que l'Office a estimé qu'il était incompétent ratione loci et que la créance visée ne pouvait pas être séquestrée en mains de la succursale genevoise de la société tierce débitrice (cf ch. 4.1 à 4.3 infra).

4.1 La compétence ratione loci du juge (ou de l'office) appelé à statuer sur une requête de séquestre au sens des art. 271 et 272 LP (ou à exécuter une ordonnance de séquestre au sens des art. 275 et 92 à 106 LP) se détermine en fonction du lieu de situation des biens à séquestrer. Les créances qui ne sont pas incorporées dans un papier-valeur peuvent être séquestrées au domicile suisse du titulaire du droit en cause - débiteur séquestré - ou, lorsque celui-ci est domicilié à l'étranger (art. 271 al. 1 ch. 4 LP), au domicile en Suisse du tiers débiteur, plus précisément soit au siège principal de ce débiteur, soit auprès d'une succursale, selon le lieu où se sont déroulées les opérations sur lesquelles se fonde la prétention.

Lorsque le tiers débiteur possède son siège à l'étranger et une succursale en Suisse, un séquestre peut être exécuté en mains de cette succursale si son siège est le lieu où se sont déroulées les relations d'affaires entre le poursuivi et le tiers débiteur qui sont à la base de cette créance, ou lorsque le débiteur, domicilié à l'étranger, tire sa créance d'affaires traitées avec cette succursale. Ce cas se limite aux prétentions issues d'opérations dont la localisation au siège d'une succursale peut se faire de manière indiscutable, étant rappelé que la succursale n'a pas de personnalité juridique indépendante, de sorte que la relation juridique se tisse exclusivement entre le débiteur et le tiers débiteur et qu'il ne convient pas de

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A/1885/2014-CS retenir de critères plus "juridiques" tels que le lieu d'exécution contractuel de la prestation. Dans tous les cas où l'on ne peut déterminer, sans doute possible, si la transaction dont est issue la prétention se rattache à l'activité soit du siège soit de la succursale du tiers débiteur, la présomption sera en faveur de la localisation de la créance au siège du tiers débiteur. La localisation auprès de la succursale est dès lors l'exception et les faits qui la justifient doivent être prouvés et constituer indubitablement un point de rattachement prépondérant avec celle-ci (ATF 112 III 115 = JdT 1988 II 153-154 consid. 3 a et b; 107 III 149-150 consid. 4 a = JdT 1984 II p. 24; 128 III 473 = JdT 2002 II p. 96; OCHSNER, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II p. 3 ss, 30; LEMBO, le séquestre des comptes des succursales requis au siège de la banque : une porte ouverte au séquestre investigatoire, in Pratique juridique actuelle AJP/PJA 2003 p. 801 ss; JEANNERET/DE BOTH, Séquestre international, for du séquestre en matière bancaire et séquestre de biens détenus par des tiers, in SJ 2006 II p.169 ss).

4.2 En l'espèce, au vu de la localisation au sein de la seule succursale genevoise de l'acheteuse, tierce débitrice, des interlocuteurs habilités à agir au nom de cette dernière dans le cadre des courriels importants échangés avec la vendeuse, débitrice, en relation notamment avec la facturation et le paiement du prix convenu, et au vu de l'entretien prévu entre le conseil de la vendeuse et l'acheteuse au siège de la succursale genevoise de cette dernière, il convient de retenir que les opérations liées au contrat du 24 janvier 2014 se sont bien déroulées à Genève et relevaient de la sphère d'activité de la succursale genevoise de la tierce débitrice, comme ce contrat le prévoyait d'ailleurs expressément.

En outre, le fait que selon les termes dudit contrat, la vendeuse ait, de son côté, indiqué comme contact une personne exerçant son activité au sein de la société plaignante, sise en Suisse, confirme le rattachement prépondérant de la créance à l'activité de la succursale genevoise de la tierce débitrice et non pas à l'activité du siège de sa maison-mère à Singapour.

Ainsi, l'unique lien de la créance séquestrée avec le siège de la tierce débitrice elle-même résidait dans le fait que seule celle-ci était partie au contrat entre l'acheteuse et la vendeuse.

Ce lien ne saurait toutefois constituer un critère de rattachement pour l'exécution du séquestre, du fait de l'absence de personnalité juridique de la succursale, dont il découle que le titulaire juridique de la dette est toujours le siège de la tierce débitrice.

Dès lors, il apparaît que le rattachement prépondérant de la créance à la succursale de la tierce débitrice ne fait pas de doute, au vu des circonstances, et qu'il n'y a ainsi pas lieu de tenir compte de la présomption sus-évoquée de la localisation de la créance au siège principal de la tierce débitrice.

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A/1885/2014-CS 5. La procédure de plainte est une procédure gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) dans le cadre de laquelle aucun dépens ne peut être alloué (art. 62 al. 2 OELP). La présente décision est ainsi rendue sans allocation de frais ni dépens.

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A/1885/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 juin 2014 par I______ SA contre le procès- verbal de non-lieu de séquestre n° 14 xxxx00 D. Au fond : Annule ce procès-verbal. Invite l'Office des poursuites de Genève à établir un procès-verbal constatant que le séquestre a porté sur les créances alléguées de S______ LTD à l'encontre de la succursale genevoise de T______ LTD, à hauteur de 4'985'011 fr. 51 avec intérêts à 2% au-dessus du LIBOR dès le 7 février 2014. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.