opencaselaw.ch

DCSO/294/2013

Genf · 2007-01-15 · Français GE

Résumé: Hormis les frais relatifs à l'exercice du droit de visite du débiteur sur son fils, l'Office a correctement appliqué les Normes d'insaisissabilité en vigueur. Il n'y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence constante du TF relative à la charge fiscale qui ne fait pas partie du minimum vital du droit des poursuites. Recours au TF c/ l'ordonnance de la Chambre de surveillance du 12.08.2013, rejeté par arrêt du 28 novembre 2013 (5A_625/2013).

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Si un délai est censé prendre fin durant les féries (art. 56 ch. 2 LP), il est prolongé jusqu'au troisième jour utile après la fin de celles-ci (art. 63 LP). La plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible de porter atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et de les placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; Georges VONDER MÜHLL, in BaK SchKG-I, 2ème éd., ad art. 93 LP n° 66) En l'espèce, au vu des billets d'avion produits qui concernent un voyage effectué du 5 au 30 juillet 2013, il y a lieu d'admettre que le plaignant n'a eu connaissance de l'avis qu'il conteste qu'à son retour le 30 juillet 2013. Déposée en temps utile le 9 août 2013 et respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. Il en va de même de la réplique spontanée du 16 septembre 2013, dès lors qu'elle a été déposée dans le délai de 10 jours dès réception de la communication de la Chambre de céans du 9 septembre 2013 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2.).

E. 1.3 Dès lors qu'il a admis l'avoir reçu mi-septembre 2013, la conclusion du plaignant tendant à la production du procès-verbal de saisie est privée d'objet. 2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de

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A/2526/2013-CS Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012, p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013, consid. 4.3.1). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR- LP, n. 82 s. ad art. 93 LP, et in SJ 2012 II 127). La détermination du minimum vital n'a pas pour but de permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument nécessaires à leur entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés. in JdT 1982 II 139). 2.2 2.2.1 Si le débiteur exerce une activité indépendante, l'office l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.1 s. et 7B.175/2005 du 20 décembre 2005 consid. 3.1). 2.2.2 Lorsque les ressources professionnelles du débiteur fluctuent, en raison par exemple d'une activité professionnelle indépendante soumise à des variations, la saisie ne peut pas porter sur un montant déterminé du revenu, mais doit prendre la forme d'une saisie d'un excédent correspondant à la part du revenu qui n'est pas affectée à la couverture du minimum vital du débiteur. Ce dernier sera donc avisé qu'il aura à verser à l'office non pas un montant fixe, mais tout ce qui dépasse son minimum vital. Afin d'éviter les abus et de permettre à l'office d'exercer un contrôle sur les montants qui lui sont versés au titre de la saisie de gains, le débiteur indépendant devra fournir à l'office tous les éléments chiffrés permettant de déterminer le revenu effectivement réalisé chaque mois (OCHSNER, in CR-LP, n. 33 à 36 ad art. 93 LP).

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A/2526/2013-CS Toutefois, en lieu et place d'une saisie portant mensuellement sur la part (variable) du revenu excédant le minimum vital, le Tribunal fédéral admet aussi la saisie d'un montant fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen et subsistant tant qu'une révision au sens de l'art. 93 al. 3 LP n'est pas sollicitée ou n'intervient pas d'office (cf. OCHSNER, op. cit, n. 209 ss ad art. 93 LP; Georges VONDER MÜHLL, in BaK SchKG-I, 2ème éd., n. 52 ad art. 93 LP). Dans l'hypothèse de la saisie d'un montant fixe, l'office doit encaisser les mensualités moyennes, mais il ne peut les distribuer aux créanciers avant l'échéance du délai de péremption de la saisie d'une année (art. 93 al. 2 LP), pour que, en fin de compte, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement le minimum vital et au besoin compenser les autres mois durant lesquels le débiteur aura gagné moins que le minimum vital (ATF 112 III 19 consid. 2 et les références citées; OCHSNER, op. cit., n. 37 ad art. 93 LP). 2.3 Selon les Normes d'insaisissabilité 2013, en vigueur au moment de l'exécution de la saisie, il convient d'ajouter à la base d'entretien mensuelle (ch. I; soit 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et II.2). Font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les pensions alimentaires dues en vertu de la loi que le débiteur a payées de manière avérée à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans la période précédant la saisie et dont le paiement est dûment prouvé et qu'il devra également assumer pendant la durée de la saisie (ch. II.5), les dépenses particulières pour la formation des enfants (transports publics, fournitures scolaires, etc.; ch. II.6), ainsi notamment que, pour autant qu'elles soient raisonnables, les dépenses supplémentaires auxquelles le débiteur doit faire face de manière imminente telles que frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc. (ch. II.9). En revanche, selon le ch. III des Normes d'insaisissabilité, les impôts ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital (ATF 126 III 89). 2.4 Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer (ATF 119 III 70 consid. 1); il a le même devoir à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, disposition qui prévoit même que l'autorité de surveillance peut déclarer irrecevables les conclusions des parties lorsque celles-ci refusent de prêter le concours que l'on peut attendre d'elles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 4; 5A_919/2012 consid. 4.3.1 précité).

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A/2526/2013-CS

E. 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'une saisie de gains est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, débiteur poursuivi, a qualité pour contester par cette voie.

E. 3.1 Pour fixer les revenus mensuels du plaignant, l'Office s'est basé sur la déclaration fiscale 2012 de ce dernier. Il a retenu que le plaignant avait réalisé en 2012 un revenu brut de 158'909 fr. (cf. déclaration fiscale, PG2 et PG3, Récapitulation 2012, pp. 3/13 et 4/13), duquel devait être soustrait la somme de 17'611 fr. au titre des cotisations sociales (cf. déclaration fiscale, PG3, Récapitulation 2012, p. 4/13; B4, Déductions, p. 9/13), soit 141'298 fr. nets. Le plaignant considère, quant à lui, qu'il convient de prendre en compte son revenu annuel ICC imposable, soit 105'146 fr. nets.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le plaignant tient une comptabilité, laquelle a au demeurant été mentionnée comme pièce jointe à sa déclaration fiscale 2012 (cf. déclaration fiscale, Observations, p. 2/13). Il est par ailleurs constant que l'Office a requis du plaignant production de sa comptabilité à l'issue de son interrogatoire et que ce dernier n'a produit que sa déclaration fiscale. Dans ces conditions, celle-ci pouvait servir à l'Office pour arrêter les revenus du plaignant. En cas de contestation, il appartenait à celui-ci de produire sa comptabilité et tous les documents concernant son exploitation (bilans, comptes de pertes et profits; cf. Jean-Claude MATHEY, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 195 ch. 414 et les références citées), ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, au vu de l'activité de X______ exercée par le plaignant, l'on peut raisonnablement retenir que son revenu est relativement constant avec des frais d'exploitation variant peu (cf. MATHEY, op. cit., p. 196 n. 418); l'Office pouvait ainsi ordonner au plaignant de s'acquitter chaque mois en ses mains d'une somme déterminée (cf. consid. 2.2.2 supra). Il sera également relevé que le plaignant devait collaborer à la preuve de ses allégués selon lesquels ses revenus sont irréguliers (plainte, all. 11) en produisant les pièces idoines. Quoi qu'il en soit, ses déclarations en audience relatives à son revenu imposable 2013 contredisent ses propres allégués. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges (cf. DCSO/37/2013 du 4 février 2013 consid. 3.1; DCSO/531/2010 du 9 février 2010 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 du 2 mai 2011). Hormis les charges sociales, doivent encore être déduits du revenu brut tous les frais d'acquisition du revenu, communément appelés frais professionnels, pour autant qu'ils n'aient pas été déjà ajoutés au minimum vital et pour autant qu'ils soient indispensables à l'obtention du revenu. Entrent dans cette catégorie: les frais d'acquisition et d'entretien de l'outillage, le loyer professionnel, les frais de déplacement nécessités par l'exercice de la profession, etc. (OCHSNER, in CR-LP, n. 163 ad art. 93 LP et l'arrêt cité). En l'occurrence, c'est bien ainsi que l'Office a calculé le revenu net du plaignant. Il a tenu compte du revenu brut déclaré (158'909 fr.) – au demeurant inférieur à celui effectivement taxé (162'450 fr.) – et des cotisations sociales en 17'611 fr.

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A/2526/2013-CS Les autres charges déclarées ont été prises en compte dans le calcul du minimum au titre du loyer et de la pension alimentaire versée en faveur de Z______ (à ce sujet, cf. consid. 3.3 ci-dessous), à l'exception des intérêts chirographaires, qui n'avaient pas à être pris en considération conformément aux principes susrappelés. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

E. 3.2 Les frais liés à l'exercice du droit de visite dont bénéficie le parent non gardien peuvent entrer dans le calcul du minimum vital de celui-ci. Le montant doit être fixé en fonction de l'âge de l'enfant et du nombre moyen de jours de visite (COLLAUD, op. cit., p. 308 s.). Il faut ainsi déterminer le nombre de jours pendant lesquels s'exerce le droit de visite et y appliquer proportionnellement le montant de la base mensuelle d'entretien des enfants prévu par les Normes d'insaisissabilité (SJ 2000 II 214; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 7B.145/2005 du 11 octobre 2005). En l'espèce, le plaignant allègue, sans pièce à l'appui, que l'exercice de son droit de visite équivaut à 14 jours par mois. Il résulte toutefois du jugement de divorce qu'il exerce son droit de visite à raison d'un soir par semaine (environ 1,5 jour par mois), ainsi que d'un week-end sur deux (quatre jours par mois) et pendant la moitié des vacances scolaires (environ cinquante jours par année, soit quatre jours par mois), soit un total d'environ 9,5 jours par mois. Faute d'autres éléments probants au dossier, il convient de s'en tenir audit jugement. L'entretien de base étant de 400 fr. par mois (30,4 jours) jusqu'à dix ans selon les Normes d'insaisissabilité en vigueur (ch. I.4), le montant correspondant à la prise en charge de l'enfant 9,5 jours par mois équivaut à 125 fr. La décision de l'Office d'accorder 94 fr. par mois pour l'exercice du droit de visite – qui correspond à 7 jours par mois – n'est ainsi pas conforme aux Normes d'insaisissabilité et à la jurisprudence précitée. Le grief apparaît dès lors partiellement bien fondé sur ce point.

E. 3.3 Les contributions d'entretien dues par le débiteur en vertu de la loi en faveur d'un enfant ou d'un ex-conjoint doivent être ajoutées à son minimum vital, à deux conditions: le créancier d'aliments doit en avoir réellement besoin et elles doivent être effectivement payées (cf. consid. 2.3 supra; OCHSNER, in SJ 2012 II pp. 140 et 143; COLLAUD, op. cit., p. 319 s.). Si les autorités de poursuite ne sont en principe pas liées par le montant des pensions alimentaires fixées par le juge, elles s'y tiennent toutefois généralement, sauf s'il apparaît que le créancier n'a nullement besoin de tout ou partie de la contribution (OCHSNER, in SJ 2012 II

p. 140; COLLAUD, loc. cit.). Lorsque le juge n'a fait que ratifier une convention passée entre les intéressés, la liberté d'appréciation des autorités de poursuite est entière (OCHSNER, loc. cit.).

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A/2526/2013-CS En l'espèce, l'Office a retenu un montant de 1'910 fr. par mois sur la base des avis bancaires fournis par le débiteur. Celui-ci allègue qu'il verserait en sus 90 fr. par mois à son fils pour des cours. Aucune pièce ni aucun indice ne vient toutefois étayer ses dires. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, s'est fondé sur des pièces bancaires attestant du paiement effectif et régulier, au moment de l'exécution de la saisie, de la somme de 1'910 fr. par mois au titre de la pension alimentaire en faveur de Z______. Mal fondé, le grief sera rejeté.

E. 3.4 Le plaignant sollicite qu'il ne soit pas tenu compte de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, aux termes de laquelle il n'y a pas lieu d'inclure les impôts dans le minimum vital (cf. ATF 126 III 89 consid. 3b; 95 III 39 consid. 3; cf. ég. les arrêts cités par OCHSNER, op. cit., in SJ 2012 II p. 144 s. et in CR-LP, n. 150 ad art. 93 LP; COLLAUD, op. cit., p. 324 s.; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkurs, 9ème éd., 2013, p. 211 n° 64). Ladite jurisprudence l'empêcherait en effet de régler sa dette fiscale; elle avait du reste été contournée par certaines autorités de surveillance cantonales (cf. OCHSNER, op. cit., in SJ 2012 II p. 146 et in CR-LP, n. 153 ad art. 93 LP; COLLAUD, p. 325). La jurisprudence du Tribunal fédéral remise en cause par le plaignant a récemment été confirmée (cf. not. ATF 134 III 37 consid. 4.3; arrêts 7B.221/2003 du 17 novembre 2003; 7B.7/2007 du 18 janvier 2007; 5A_187/2011 du 13 mai 2011; 5A_222/2013 du 12 juin 2013). Elle est régulièrement rappelée et appliquée par la Chambre de céans (cf., entre autres, DCSO/242/2012 du 14 juin 2012; DCSO/531/2010 du 9 décembre 2010). Partant, nonobstant les critiques qu'elle suscite en doctrine (cf., par ex., MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., p. 96; OCHSNER, in SJ 2012 II p. 145 s., et in CR-LP, n. 151 ss ad art. 93 LP), il n'y a aucun motif de s'en écarter. Au demeurant, les arguments soulevés par le plaignant ont déjà été soumis sans succès au Tribunal fédéral (cf. arrêt 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 5). Il résulte de ce dernier arrêt, en lien avec les difficultés alléguées de s'acquitter des impôts courants, que le plaignant doit réduire son train de vie, notamment en adaptant sa charge de loyer qui, comme le relève à juste titre l'intimé, est excessive. Le grief, mal fondé, sera rejeté.

E. 4 Au vu de ce qui précède, la plainte sera très partiellement admise (cf. consid. 3.2 supra) et la Chambre de céans, dont la décision ne peut prendre effet qu'à partir de sa notification (ATF 116 III 15 consid. 3; DCSO/252/2009 du 28 mai 2009

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A/2526/2013-CS consid. 4c), fixera la saisie de gains à 2'630 fr. par mois (11'774 fr. 80 – 9'138 fr.).

E. 5 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/2526/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 août 2013 par M. B______ contre la saisie de gains exécuté le 8 juillet 2013 dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx84 F. Au fond : L'admet très partiellement. Fixe la saisie de gains à 2'630 fr. par mois. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2526/2013-CS DCSO/294/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2013

Plainte 17 LP (A/2526/2013-CS) formée en date du 9 août 2013 par M. B______, élisant domicile en l'étude de Me Oana HALAUCESCU, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. B______ c/o Me Oana HALAUCESCU, avocate Rue de la Tour 2bis 1205 Genève.

- Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3.

- Office des poursuites.

A/2526/2013-CS

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A/2526/2013-CS EN FAIT A.

a. Par jugement du 15 janvier 2007 (JTPI/556/2007), le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux M. B______ et Mme B______ née L______ (ci-après: Mme B______). Il a donné acte à M. B______ de son engagement de verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant du couple, Z______ né le xx 2004, de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 7 ans, de 2'500 fr. de 8 à 14 ans et de 3'000 fr. de 15 ans à la majorité, allocations familiales non comprises, et, en faveur de l'épouse, de 4'000 fr. pour une durée de six ans dès le mois de septembre 2006. M. B______ s'est, par ailleurs, vu réserver un large droit de visite sur son fils Z______, s'exerçant à raison d'un soir par semaine, à défaut d'entente le mercredi soir dès 18 heures, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires.

b. Le 24 août 2010, M. B______ a déposé une demande en modification de ce jugement, concluant à la réduction de la contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse à 2'500 fr. par mois dès juin 2010 jusqu'à décembre 2010 et à sa suppression dès le 1er janvier 2011. Il n'a pas requis de mesures provisoires. La procédure est toujours pendante (cause C/19217/2010). B.

a. Par convention du 8 juillet 2011, Mme B______ a chargé le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: le SCARPA) d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'encaissement de la pension alimentaire due en sa faveur et lui a cédé ses créances futures avec tous les droits y attachés dès le 1er août 2011.

b. Le 2 mars 2012, le SCARPA a fait notifier à M. B______ un commandement de payer (poursuite n° 12 xxxx84 F) la somme de 12'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 15 décembre 2011, correspondant aux contributions d'entretien en faveur de son ex-femme courant entre le 1er novembre 2011 et le 31 janvier

2012. M. B______ y a fait opposition.

c. Par jugement du 4 juillet 2012 (JTPI/9794/2012), le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition et mis les frais de justice et les dépens à la charge de M. B______. Dans la même décision, il a refusé de suspendre la procédure selon l'art. 126 CPC jusqu'à droit connu sur l'action en modification du jugement de divorce introduite le 24 août 2010 ainsi que sur le recours interjeté contre un précédent jugement de mainlevée portant sur une période antérieure de la même créance.

d. Statuant le 9 novembre 2012 (ACJC/1593/2012), la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté, sous suite de frais et dépens, le recours interjeté par le poursuivi contre ce prononcé. Plus particulièrement, elle a jugé mal fondées tant

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A/2526/2013-CS les conclusions dirigées contre le refus de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur l'action en modification du jugement de divorce que celles tendant au rejet de la requête de mainlevée.

e. Le recours interjeté par M. B______ contre cet arrêt a été rejeté le 15 mai 2013 par le Tribunal fédéral (5A_926/2012). C.

a. Le 10 juin 2013, donnant suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 12 xxxx84 F formée par le SCARPA, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a expédié un avis de saisie à M. B______.

b. M. B______ a été interrogé le 24 juin 2013 dans les locaux de l'Office. A cette occasion, il a signé le procès-verbal des opérations de la saisie (form. 6). A teneur de ce procès-verbal, l'Office a invité M. B______ à produire les justificatifs de paiement de son loyer, de la pension alimentaire (en faveur de son fils), de ses primes d'assurance-maladie, ainsi que son bilan.

c. Le 2 juillet 2013, M. B______ a déposé à l'Office les pièces suivantes: 3 récépissés attestant du paiement à MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA de la somme de 403 fr. 05 les, respectivement, 9 avril, 7 mai et 7 juin 2013, au titre des primes d'assurance-maladie; 3 ordres de paiement CREDIT SUISSE en faveur de M. S______ attestant du paiement de la somme de 5'500 fr. les, respectivement, 8 avril, 6 mai et 5 juin 2013, au titre du loyer; 3 attestations de dépôt de la somme de 1'910 fr. sur le compte UBS 240-xxx.xxF en date des, respectivement, 8 avril, 7 mai et 7 juin 2013, au titre de la pension alimentaire en faveur de Z______; sa déclaration fiscale 2012 faisant état d'un revenu brut de 158'909 fr., de déductions liées à l'activité indépendante (acomptes AVS/AI, PAG, AF, Amat) de 17'611 fr., de primes d'assurance- maladie de 5'990 fr. (respectivement de 1'700 fr. pour l'IFD), de pensions versées en faveur de Mme B______ de 24'000 fr., d'intérêts chirographaires de 9'763 fr. (UBS SA Visacard: 2'544 fr.; CORNERCARD: 7'219 fr.), soit un revenu net imposable de 101'545 fr. (ICC), respectivement de 105'835 fr. (IFD).

d. Le 8 juillet 2013, l'Office a expédié, par plis simple et recommandé, un "avis concernant une saisie de gains" à M. B______. A teneur de cet avis, l'Office a décidé d'exécuter, en mains du précité, une saisie de gains de 2'660 fr. par mois, dès le mois de juillet 2013.

Selon la fiche de calcul de l'Office du 8 juillet 2013 (form. 6a), la retenue de 2'660 fr. a été fixée sur la base de revenus mensuels arrêtés à 11'784 fr. 80 et de charges mensuelles s'élevant à 9'107 fr. (base mensuelle: 1'200 fr.; loyer: 5'500 fr.; assurance-maladie: 403 fr.; pension alimentaire en faveur de l'enfant Z______: 1'910 fr.; frais liés au droit de visite sur l'enfant Z______ (7 jours/mois: 94 fr.).

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A/2526/2013-CS D.

a. Par acte expédié le 9 août 2013 à la Chambre de céans, M. B______ a formé plainte, avec demande d'effet suspensif, contre l'"avis concernant une saisie de gains" du 8 juillet 2013, dont il indique avoir eu connaissance le 30 juillet 2013 à son retour de voyage. Outre la comparution personnelle des parties et la production du procès-verbal de saisie, M. B______ conclut à l'annulation de l'avis qu'il conteste et à ce que l'Office procède à un nouveau calcul de son minimum vital tenant compte des éléments invoqués dans sa plainte.

A l'appui de sa plainte, M. B______ a produit les pièces qu'il avait déposées le 2 juillet 2013 à l'Office ainsi que copies de billets d'avions électroniques pour un voyage du 5 au 30 juillet 2013 et la première page de l'avis taxation pour l'année 2012 daté du 8 juillet 2013. Il résulte de ce dernier avis que l'administration fiscale cantonale a retenu un revenu annuel imposable ICC de 105'146 fr. nets pour l'année 2012, sur la base d'un revenu brut de 162'510 fr., de cotisations sociales de 17'611 fr., de primes d'assurance-maladie de 5'990 fr., de pensions versées de 24'000 fr., et d'intérêts chirographaires de 9'763 fr.

M. B______ considère que le montant de 2'660 fr. n'est pas conforme à sa capacité financière réelle. Il ne lui laisserait en outre aucune latitude pour s'acquitter de ses impôts. M. B______ fait premièrement grief à l'Office d'avoir retenu un revenu mensuel ne correspondant pas à celui arrêté par l'administration fiscale cantonale (soit 8'762 fr. [105'146 fr. ./. 12]) et ne tenant pas compte du fait qu'il exerce son métier de X______ à titre indépendant et que ses revenus sont irréguliers.

Deuxièmement, M. B______ reproche à l'Office de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il reçoit son fils chez lui 14 jours par mois, de sorte qu'un montant de 200 fr. par mois (moitié du minimum vital pour un enfant de 9 ans) doit être ajouté à son minimum vital.

Troisièmement, M. B______ considère que l'Office aurait dû intégrer dans ses charges le montant de ses impôts à concurrence de 2'100 fr. par mois.

b. Par ordonnance du 12 août 2013, la Chambre de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. M. B______ a recouru par-devant le Tribunal fédéral contre cette ordonnance (5A_625/2013). Le 2 septembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif assortissant le recours.

c. Dans son rapport du 4 septembre 2013, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

L'Office indique que les revenus du débiteur ont été calculés sur la base de sa déclaration fiscale 2012, qui fait état d'un revenu brut annuel de 158'909 fr.,

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A/2526/2013-CS duquel il convient de soustraire la somme de 17'611 fr. représentant les déductions liées à l'activité indépendante. Il s'agissait dès lors de tenir compte d'un revenu annuel net de 141'298 fr. et de le mensualiser (141'298 fr. ./. 12 = 11'774 fr. 80).

La somme de 94 fr. retenue au titre des frais liés à l'exercice du droit de visite sur Z______ a été calculée sur la base d'une période 7 jours par mois (un week- end sur deux et la moitié des vacances scolaires).

S'agissant des acomptes provisionnels, l'Office rappelle qu'à teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 95 III 39 consid. 3 p. 42; arrêts 7B.221/2003 et 7B.77/2002), il ne peut être tenu compte des charges fiscales dans le calcul du minimum vital.

L'Office indique enfin avoir renoncé à demander au débiteur de réduire pour le prochain terme sa charge de loyer – laquelle apparaît "d'emblée" excessive –, dès lors que la quotité saisissable permet de désintéresser intégralement le créancier de la série considérée.

d. Dans ses déterminations du 4 septembre 2013, le SCARPA a également conclu au rejet de la plainte.

Le SCARPA fait siennes les explications fournies par l'Office, sous réserve des frais liés à l'exercice du droit de visite au sujet desquels il s'en rapporte à justice. Il ajoute que M. B______ est à ce jour débiteur d'arriérés de pensions alimentaires d'un montant en capital de 52'000 fr. Par ailleurs, l'Office ne devrait tenir compte que d'un loyer de 1'446 fr. par mois correspondant aux statistiques de mai 2013 publiées par l'OCSTAT pour un appartement à loyer libre de 4 pièces. Enfin, s'agissant des impôts, rien ne justifie de s'écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral ni, "conformément au principe d'égalité de traitement entre les débiteurs", d'octroyer un traitement de faveur à M. B______.

e. Le rapport de l'Office et les déterminations du SCARPA ont été transmises aux parties par pli de la Chambre de céans du 9 septembre 2013.

f. Par courrier du 16 septembre 2013, M. B______ a spontanément répliqué au rapport de l'Office et aux déterminations du SCARPA du 4 septembre 2013.

M. B______ persiste à reprocher à l'Office de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il n'exerce pas un droit de visite usuel. Il recevrait en effet son fils "quasi la moitié du temps", soit 14 jours sur 30. Par ailleurs, il conteste nouvellement le montant de 1'910 fr. retenu au titre de la pension alimentaire versée en faveur de Z______. En effet, cette pension serait de 2'000 fr. par mois. Le différentiel de 90 fr. correspondrait à des cours qu'il paierait directement à son fils et qu'il

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A/2526/2013-CS déduirait "naturellement" de la pension qu'il verse chaque mois. L'administration fiscale retient au demeurant la somme de 2'000 fr. à ce titre.

M. B______ allègue qu'il a toujours payé ses impôts. Il ne saurait, par ailleurs, être question d'une quelconque "égalité de traitement entre créanciers" puisqu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites auparavant.

M. B______ a encore relevé que la contribution d'entretien fondant la saisie litigieuse est sujette à changement vu la procédure en modification du jugement de divorce actuellement pendante.

Pour le surplus, M. B______ a persisté à requérir son audition personnelle.

g. Dans sa duplique du 25 septembre 2013, le SCARPA s'en est rapporté à justice s'agissant du montant de la pension alimentaire en faveur de Z______. Pour le surplus, il s'en est rapporté à ses déterminations du 4 septembre 2013. Il a enfin indiqué que, nonobstant le rejet de sa demande d'effet suspensif, M. B______ n'avait rien versé à l'Office ensuite de la saisie de gains exécutée le 8 juillet 2013.

h. Par courrier du 3 octobre 2013, l'Office a indiqué renoncer à dupliquer.

i. A l'audience du 6 novembre 2013, M. B______ et le SCARPA ont persisté dans leurs argumentation et conclusions respectives. Personne ne s'est présenté pour l'Office, bien que dûment convoqué.

M. B______ a derechef contesté le montant de 1'910 fr. retenu par l'Office au titre de la pension alimentaire en faveur de Z______, alléguant que celle-ci s'élevait en réalité à 2'000 fr. par mois. Il a produit à cet égard trois attestations de dépôt sur le compte UBS 240-xxx.xxF des sommes de 2'000 fr. le 7 août 2013, 1'955 fr. le 6 septembre 2013, et 1'857 fr. 50 le 7 octobre 2013.

S'agissant de ses impôts, dont il a persisté à requérir qu'ils soient intégrés à son minimum vital à l'instar de la pratique d'autres cantons, il a produit deux récépissés attestant du paiement de la somme de 1'642 fr. les, respectivement, 18 septembre et 16 octobre 2013, au titre des acomptes provisionnels ICC.

Pour ce qui concerne ses revenus, M. B______ a indiqué que ses revenus 2013 s'élèveraient à environ 100'000 fr. Il n'avait toutefois pas encore établi de comptabilité pour l'exercice 2013.

M. B______ a enfin indiqué avoir reçu le procès-verbal de saisie mi-septembre 2013.

D'entente entre les parties, la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

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A/2526/2013-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'une saisie de gains est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, débiteur poursuivi, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Si un délai est censé prendre fin durant les féries (art. 56 ch. 2 LP), il est prolongé jusqu'au troisième jour utile après la fin de celles-ci (art. 63 LP). La plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible de porter atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et de les placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; Georges VONDER MÜHLL, in BaK SchKG-I, 2ème éd., ad art. 93 LP n° 66) En l'espèce, au vu des billets d'avion produits qui concernent un voyage effectué du 5 au 30 juillet 2013, il y a lieu d'admettre que le plaignant n'a eu connaissance de l'avis qu'il conteste qu'à son retour le 30 juillet 2013. Déposée en temps utile le 9 août 2013 et respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. Il en va de même de la réplique spontanée du 16 septembre 2013, dès lors qu'elle a été déposée dans le délai de 10 jours dès réception de la communication de la Chambre de céans du 9 septembre 2013 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2.). 1.3 Dès lors qu'il a admis l'avoir reçu mi-septembre 2013, la conclusion du plaignant tendant à la production du procès-verbal de saisie est privée d'objet. 2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de

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A/2526/2013-CS Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012, p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013, consid. 4.3.1). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR- LP, n. 82 s. ad art. 93 LP, et in SJ 2012 II 127). La détermination du minimum vital n'a pas pour but de permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument nécessaires à leur entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés. in JdT 1982 II 139). 2.2 2.2.1 Si le débiteur exerce une activité indépendante, l'office l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.1 s. et 7B.175/2005 du 20 décembre 2005 consid. 3.1). 2.2.2 Lorsque les ressources professionnelles du débiteur fluctuent, en raison par exemple d'une activité professionnelle indépendante soumise à des variations, la saisie ne peut pas porter sur un montant déterminé du revenu, mais doit prendre la forme d'une saisie d'un excédent correspondant à la part du revenu qui n'est pas affectée à la couverture du minimum vital du débiteur. Ce dernier sera donc avisé qu'il aura à verser à l'office non pas un montant fixe, mais tout ce qui dépasse son minimum vital. Afin d'éviter les abus et de permettre à l'office d'exercer un contrôle sur les montants qui lui sont versés au titre de la saisie de gains, le débiteur indépendant devra fournir à l'office tous les éléments chiffrés permettant de déterminer le revenu effectivement réalisé chaque mois (OCHSNER, in CR-LP, n. 33 à 36 ad art. 93 LP).

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A/2526/2013-CS Toutefois, en lieu et place d'une saisie portant mensuellement sur la part (variable) du revenu excédant le minimum vital, le Tribunal fédéral admet aussi la saisie d'un montant fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen et subsistant tant qu'une révision au sens de l'art. 93 al. 3 LP n'est pas sollicitée ou n'intervient pas d'office (cf. OCHSNER, op. cit, n. 209 ss ad art. 93 LP; Georges VONDER MÜHLL, in BaK SchKG-I, 2ème éd., n. 52 ad art. 93 LP). Dans l'hypothèse de la saisie d'un montant fixe, l'office doit encaisser les mensualités moyennes, mais il ne peut les distribuer aux créanciers avant l'échéance du délai de péremption de la saisie d'une année (art. 93 al. 2 LP), pour que, en fin de compte, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement le minimum vital et au besoin compenser les autres mois durant lesquels le débiteur aura gagné moins que le minimum vital (ATF 112 III 19 consid. 2 et les références citées; OCHSNER, op. cit., n. 37 ad art. 93 LP). 2.3 Selon les Normes d'insaisissabilité 2013, en vigueur au moment de l'exécution de la saisie, il convient d'ajouter à la base d'entretien mensuelle (ch. I; soit 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et II.2). Font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les pensions alimentaires dues en vertu de la loi que le débiteur a payées de manière avérée à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans la période précédant la saisie et dont le paiement est dûment prouvé et qu'il devra également assumer pendant la durée de la saisie (ch. II.5), les dépenses particulières pour la formation des enfants (transports publics, fournitures scolaires, etc.; ch. II.6), ainsi notamment que, pour autant qu'elles soient raisonnables, les dépenses supplémentaires auxquelles le débiteur doit faire face de manière imminente telles que frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc. (ch. II.9). En revanche, selon le ch. III des Normes d'insaisissabilité, les impôts ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital (ATF 126 III 89). 2.4 Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer (ATF 119 III 70 consid. 1); il a le même devoir à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, disposition qui prévoit même que l'autorité de surveillance peut déclarer irrecevables les conclusions des parties lorsque celles-ci refusent de prêter le concours que l'on peut attendre d'elles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 4; 5A_919/2012 consid. 4.3.1 précité).

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A/2526/2013-CS 3. 3.1 Pour fixer les revenus mensuels du plaignant, l'Office s'est basé sur la déclaration fiscale 2012 de ce dernier. Il a retenu que le plaignant avait réalisé en 2012 un revenu brut de 158'909 fr. (cf. déclaration fiscale, PG2 et PG3, Récapitulation 2012, pp. 3/13 et 4/13), duquel devait être soustrait la somme de 17'611 fr. au titre des cotisations sociales (cf. déclaration fiscale, PG3, Récapitulation 2012, p. 4/13; B4, Déductions, p. 9/13), soit 141'298 fr. nets. Le plaignant considère, quant à lui, qu'il convient de prendre en compte son revenu annuel ICC imposable, soit 105'146 fr. nets.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le plaignant tient une comptabilité, laquelle a au demeurant été mentionnée comme pièce jointe à sa déclaration fiscale 2012 (cf. déclaration fiscale, Observations, p. 2/13). Il est par ailleurs constant que l'Office a requis du plaignant production de sa comptabilité à l'issue de son interrogatoire et que ce dernier n'a produit que sa déclaration fiscale. Dans ces conditions, celle-ci pouvait servir à l'Office pour arrêter les revenus du plaignant. En cas de contestation, il appartenait à celui-ci de produire sa comptabilité et tous les documents concernant son exploitation (bilans, comptes de pertes et profits; cf. Jean-Claude MATHEY, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 195 ch. 414 et les références citées), ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, au vu de l'activité de X______ exercée par le plaignant, l'on peut raisonnablement retenir que son revenu est relativement constant avec des frais d'exploitation variant peu (cf. MATHEY, op. cit., p. 196 n. 418); l'Office pouvait ainsi ordonner au plaignant de s'acquitter chaque mois en ses mains d'une somme déterminée (cf. consid. 2.2.2 supra). Il sera également relevé que le plaignant devait collaborer à la preuve de ses allégués selon lesquels ses revenus sont irréguliers (plainte, all. 11) en produisant les pièces idoines. Quoi qu'il en soit, ses déclarations en audience relatives à son revenu imposable 2013 contredisent ses propres allégués. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges (cf. DCSO/37/2013 du 4 février 2013 consid. 3.1; DCSO/531/2010 du 9 février 2010 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 du 2 mai 2011). Hormis les charges sociales, doivent encore être déduits du revenu brut tous les frais d'acquisition du revenu, communément appelés frais professionnels, pour autant qu'ils n'aient pas été déjà ajoutés au minimum vital et pour autant qu'ils soient indispensables à l'obtention du revenu. Entrent dans cette catégorie: les frais d'acquisition et d'entretien de l'outillage, le loyer professionnel, les frais de déplacement nécessités par l'exercice de la profession, etc. (OCHSNER, in CR-LP, n. 163 ad art. 93 LP et l'arrêt cité). En l'occurrence, c'est bien ainsi que l'Office a calculé le revenu net du plaignant. Il a tenu compte du revenu brut déclaré (158'909 fr.) – au demeurant inférieur à celui effectivement taxé (162'450 fr.) – et des cotisations sociales en 17'611 fr.

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A/2526/2013-CS Les autres charges déclarées ont été prises en compte dans le calcul du minimum au titre du loyer et de la pension alimentaire versée en faveur de Z______ (à ce sujet, cf. consid. 3.3 ci-dessous), à l'exception des intérêts chirographaires, qui n'avaient pas à être pris en considération conformément aux principes susrappelés. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 3.2 Les frais liés à l'exercice du droit de visite dont bénéficie le parent non gardien peuvent entrer dans le calcul du minimum vital de celui-ci. Le montant doit être fixé en fonction de l'âge de l'enfant et du nombre moyen de jours de visite (COLLAUD, op. cit., p. 308 s.). Il faut ainsi déterminer le nombre de jours pendant lesquels s'exerce le droit de visite et y appliquer proportionnellement le montant de la base mensuelle d'entretien des enfants prévu par les Normes d'insaisissabilité (SJ 2000 II 214; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 7B.145/2005 du 11 octobre 2005). En l'espèce, le plaignant allègue, sans pièce à l'appui, que l'exercice de son droit de visite équivaut à 14 jours par mois. Il résulte toutefois du jugement de divorce qu'il exerce son droit de visite à raison d'un soir par semaine (environ 1,5 jour par mois), ainsi que d'un week-end sur deux (quatre jours par mois) et pendant la moitié des vacances scolaires (environ cinquante jours par année, soit quatre jours par mois), soit un total d'environ 9,5 jours par mois. Faute d'autres éléments probants au dossier, il convient de s'en tenir audit jugement. L'entretien de base étant de 400 fr. par mois (30,4 jours) jusqu'à dix ans selon les Normes d'insaisissabilité en vigueur (ch. I.4), le montant correspondant à la prise en charge de l'enfant 9,5 jours par mois équivaut à 125 fr. La décision de l'Office d'accorder 94 fr. par mois pour l'exercice du droit de visite – qui correspond à 7 jours par mois – n'est ainsi pas conforme aux Normes d'insaisissabilité et à la jurisprudence précitée. Le grief apparaît dès lors partiellement bien fondé sur ce point. 3.3 Les contributions d'entretien dues par le débiteur en vertu de la loi en faveur d'un enfant ou d'un ex-conjoint doivent être ajoutées à son minimum vital, à deux conditions: le créancier d'aliments doit en avoir réellement besoin et elles doivent être effectivement payées (cf. consid. 2.3 supra; OCHSNER, in SJ 2012 II pp. 140 et 143; COLLAUD, op. cit., p. 319 s.). Si les autorités de poursuite ne sont en principe pas liées par le montant des pensions alimentaires fixées par le juge, elles s'y tiennent toutefois généralement, sauf s'il apparaît que le créancier n'a nullement besoin de tout ou partie de la contribution (OCHSNER, in SJ 2012 II

p. 140; COLLAUD, loc. cit.). Lorsque le juge n'a fait que ratifier une convention passée entre les intéressés, la liberté d'appréciation des autorités de poursuite est entière (OCHSNER, loc. cit.).

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A/2526/2013-CS En l'espèce, l'Office a retenu un montant de 1'910 fr. par mois sur la base des avis bancaires fournis par le débiteur. Celui-ci allègue qu'il verserait en sus 90 fr. par mois à son fils pour des cours. Aucune pièce ni aucun indice ne vient toutefois étayer ses dires. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, s'est fondé sur des pièces bancaires attestant du paiement effectif et régulier, au moment de l'exécution de la saisie, de la somme de 1'910 fr. par mois au titre de la pension alimentaire en faveur de Z______. Mal fondé, le grief sera rejeté. 3.4 Le plaignant sollicite qu'il ne soit pas tenu compte de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, aux termes de laquelle il n'y a pas lieu d'inclure les impôts dans le minimum vital (cf. ATF 126 III 89 consid. 3b; 95 III 39 consid. 3; cf. ég. les arrêts cités par OCHSNER, op. cit., in SJ 2012 II p. 144 s. et in CR-LP, n. 150 ad art. 93 LP; COLLAUD, op. cit., p. 324 s.; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkurs, 9ème éd., 2013, p. 211 n° 64). Ladite jurisprudence l'empêcherait en effet de régler sa dette fiscale; elle avait du reste été contournée par certaines autorités de surveillance cantonales (cf. OCHSNER, op. cit., in SJ 2012 II p. 146 et in CR-LP, n. 153 ad art. 93 LP; COLLAUD, p. 325). La jurisprudence du Tribunal fédéral remise en cause par le plaignant a récemment été confirmée (cf. not. ATF 134 III 37 consid. 4.3; arrêts 7B.221/2003 du 17 novembre 2003; 7B.7/2007 du 18 janvier 2007; 5A_187/2011 du 13 mai 2011; 5A_222/2013 du 12 juin 2013). Elle est régulièrement rappelée et appliquée par la Chambre de céans (cf., entre autres, DCSO/242/2012 du 14 juin 2012; DCSO/531/2010 du 9 décembre 2010). Partant, nonobstant les critiques qu'elle suscite en doctrine (cf., par ex., MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., p. 96; OCHSNER, in SJ 2012 II p. 145 s., et in CR-LP, n. 151 ss ad art. 93 LP), il n'y a aucun motif de s'en écarter. Au demeurant, les arguments soulevés par le plaignant ont déjà été soumis sans succès au Tribunal fédéral (cf. arrêt 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 5). Il résulte de ce dernier arrêt, en lien avec les difficultés alléguées de s'acquitter des impôts courants, que le plaignant doit réduire son train de vie, notamment en adaptant sa charge de loyer qui, comme le relève à juste titre l'intimé, est excessive. Le grief, mal fondé, sera rejeté. 4. Au vu de ce qui précède, la plainte sera très partiellement admise (cf. consid. 3.2 supra) et la Chambre de céans, dont la décision ne peut prendre effet qu'à partir de sa notification (ATF 116 III 15 consid. 3; DCSO/252/2009 du 28 mai 2009

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A/2526/2013-CS consid. 4c), fixera la saisie de gains à 2'630 fr. par mois (11'774 fr. 80 – 9'138 fr.). 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2526/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 août 2013 par M. B______ contre la saisie de gains exécuté le 8 juillet 2013 dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx84 F. Au fond : L'admet très partiellement. Fixe la saisie de gains à 2'630 fr. par mois. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.