Résumé: Effet suspensif oronnée par le TF : conséquences sur les actes de poursuite exécutés sur la base de l'arrêt de la Cour prononçant la mainlevée. Recours interjeté au TF le 19 janvier 2015 par le débiteur, rejeté par arrêt du 20 novembre 2015 (5A_47/2015).
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie.
A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).
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La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).
E. 1.2 En l'occurrence, la plainte a été déposée en temps utile, soit dans les dix jours suivant la réception par le plaignant du procès-verbal de saisie. Elle est écrite et motivée et émane du débiteur poursuivi, qui a un intérêt à l'annulation des mesures contestées.
Elle est donc recevable.
E. 2 Selon le plaignant, la saisie est intervenue en violation de l'art. 88 al. 1 LP, selon lequel la continuation de la poursuite ne peut être requise que lorsqu'elle n'est pas suspendue par l'opposition (formée au commandement de payer) ou par un jugement.
E. 2.1 Lorsqu'opposition a été formée, le créancier poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'après en avoir obtenu la mainlevée. S'il ne dispose pas déjà d'un titre de mainlevée définitive (art. 80 LP) ou provisoire (art. 82 LP), il doit obtenir, par la voie d'une procédure civile ordinaire, une décision exécutoire écartant expressément l'opposition (art. 79 al. 1 LP). Une décision est exécutoire, selon l'art. 336 al. 1 CPC, lorsqu'elle est entrée en force et que son exécution n'a pas été suspendue (lit. a) ou lorsqu'elle n'est pas entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée (lit. b). Le caractère exécutoire d'une décision est ainsi, de manière générale, lié à son entrée en force de chose jugée formelle, ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1; ATF 139 III 486 consid. 3). Sous réserve des décisions ayant un effet constitutif au sens de l'art. 103 al. 2 lit. b LTF, une décision rendue en appel par une seconde instance cantonale entre ainsi en force de chose jugée dès son prononcé, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'ayant en principe pas d'effet suspensif automatique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_346/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.1). Dans certaines circonstances, entrée en force et caractère exécutoire ne coïncident cependant pas : c'est le cas en particulier lorsque l'instance supérieure accorde l'effet suspensif au recours. Bien qu'entrée en force de chose jugée formelle, la décision n'est alors pas exécutoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1). Lorsqu'il est accordé, l'effet suspensif sortit en principe ses effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée (ATF 127 III 569 consid. 4b; Lorenz DROESE, in BSK Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème édition, 2013, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [éd.], n° 10 ad art. 336 CPC). Il n'en résulte cependant pas nécessairement que les actes de poursuite exécutés entre l'entrée en
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A/3011/2014-CS force de la décision écartant la mainlevée et l'octroi de l'effet suspensif au recours formé contre cette décision soient nuls. Il faut au contraire tenir compte du but poursuivi par l'octroi de l'effet suspensif, qui consiste à éviter que la partie recourante ne subisse un préjudice du fait de l'exécution de la décision attaquée, alors que celle-ci peut encore être modifiée. Il a ainsi été jugé qu'une commination de faillite notifiée entre le prononcé de la mainlevée en procédure sommaire et l'octroi par l'instance de recours de l'effet suspensif était simplement bloquée dans ses effets jusqu'à droit jugé dans la procédure de recours et demeurait valide si la décision attaquée était confirmée (ATF 130 III 657 consid. 2.2.2). De la même manière, un avis de vente aux enchères valablement donné, suivi d' une vente aux enchères valablement exécutée après l'entrée en force du jugement écartant la mainlevée et avant qu'un effet suspensif ne soit octroyé dans une procédure de plainte contre la saisie ne sont pas nuls ni annulables, mais uniquement bloqués dans leurs effets jusqu'à l'issue de la procédure dans laquelle l'effet suspensif a été ordonné (arrêt du Tribunal fédéral 5A_140/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2).
Pour valider le séquestre, le créancier séquestrant doit requérir une poursuite contre le débiteur séquestré dans les dix jours suivant la réception du procès- verbal de séquestre (art. 279 al. 1 LP). S'il est formé opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire action en reconnaissance de dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié (art. 279 al. 2 LP). Il dispose ensuite d'un délai de vingt jours pour requérir la continuation de la poursuite, à compter de l'entrée en force de la décision écartant – en tout ou en partie – l'opposition (art. 279 al. 3 LP). Au cas où l'un de ces délais ne serait pas respecté, les effets du séquestre cessent (art. 280 ch. 1 LP).
E. 2.2 Dans le cas d'espèce, la citée, créancière poursuivante ne disposant pas d'un titre de mainlevée, a introduit dans le délai prévu par l'art. 279 al. 2 LP une action en reconnaissance de dette. Ses prétentions ont dans un premier temps été intégralement admises par un jugement rendu par défaut, qui n'est toutefois jamais entré en force et n'a jamais revêtu de force exécutoire dès lors que le plaignant a relevé le défaut dans le délai prévu par l'art. 84 aLPC. Un nouveau jugement a ensuite été rendu contradictoirement le 7 mai 2013 qui, susceptible d'être contesté par la voie de l'appel (art. 308 CPC), n'est pas entré en force de chose jugée ni, par voie de conséquence, n'a revêtu de force exécutoire. L'arrêt sur appel rendu le 23 mai 2014, sans effet constitutif et ne pouvant donc faire l'objet d'un recours avec effet suspensif automatique (art. 103 al. 1 LTF), est en revanche entré en force dès sa notification aux parties, intervenue le 30 mai 2014. Sous réserve de l'effet suspensif qui pourrait éventuellement être accordé par l'autorité de recours, si un recours était formé, il était à ce moment également exécutoire (art. 336 al. 1 lit. a CPC). La citée était donc en droit de solliciter la continuation de la poursuite en vertu de l'art. 88 al. 1 LP. Elle était même tenue de le faire dans un délai de vingt jours à compter de la réception du jugement du 23 mai 2014,
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A/3011/2014-CS sous peine de laisser s'éteindre les effets du séquestre (art. 279 al. 3 et 280 ch. 1 LP). Saisi d'une réquisition de continuer la poursuite valable en la forme et accompagnée d'une décision entrée en force et exécutoire levant expressément – à hauteur d'un montant déterminé – l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer, l'Office avait pour sa part l'obligation de procéder à la saisie, ce qu'il a fait le 11 juillet en convertissant en saisie définitive le séquestre exécuté le 11 août 2004.
Conformément aux jurisprudences précitées, l'octroi de l'effet suspensif au recours en matière civile interjeté le 30 juin 2014 par le plaignant, intervenu en date du 28 août 2014, n'entraîne pas en soi la nullité ou l'annulabilité de la réquisition de continuer la poursuite valablement déposée ni de la saisie valablement exécutée. Il en bloque uniquement les effets, jusqu'à l'issue de la procédure de recours. Le recours en matière civile ayant finalement été rejeté, avec pour conséquence que l'arrêt du 23 mai 2014, d'ores et déjà entré en force, est désormais (et à nouveau) exécutoire, ces actes sont valides.
E. 2.3 Reste à déterminer le sort de la communication au plaignant du procès-verbal de saisie.
Il est en effet admis que cette communication, prescrite par l'art. 114 LP, constitue elle-même un acte de poursuite (Nicolas JEANDIN/Yasmine SABETI, in CR LP, n° 2 ad art. 114 LP; Martin SARBACH, in Kurzkommentar SchKG, n° 15 ad art. 56 LP). Il est de même constant qu'en l'espèce cette communication est intervenue après que l'effet suspensif a été restitué au recours en matière civile formé par le plaignant, soit à une période pendant laquelle l'arrêt du 23 mai 2014 ne permettait plus la continuation de la poursuite. Il importe peu à cet égard que l'Office ait eu ou non connaissance de l'ordonnance rendue le 28 août 2014 par la présidente de la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral. La communication du procès-verbal de saisie est donc viciée.
Il ne résulte toutefois pas nécessairement de ce qui précède que cette communication soit nulle, voire même qu'elle doive être annulée sur plainte. Il convient plutôt d'examiner quels sont les intérêts protégés par les normes concernées pour établir si une telle conséquence se justifie. A cet égard, et comme déjà relevé ci-dessus (consid. 2.1), l'objectif principal de la restitution de l'effet suspensif à une voie de recours qui n'en bénéficie pas de par la loi consiste à éviter une modification ou une disparition de l'objet du litige, ou encore une atteinte difficilement réparable aux intérêts de la partie recourante pendant la procédure de recours, dans les cas où une telle conséquence pourrait résulter de l'exécution de la décision attaquée. Or, dans le cas d'espèce, l'effet suspensif octroyé au recours formé par le plaignant a pris fin avec la notification aux parties de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2014 rejetant ledit recours : la nullité ou l'annulation de la communication du procès-verbal de saisie ne sont donc plus
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A/3011/2014-CS nécessaires à la protection des intérêts pris en compte lors de l'octroi de l'effet suspensif. La communication du procès-verbal de saisie a par ailleurs une fonction essentiellement informative : c'est elle qui fait courir le délai de plainte contre la saisie elle-même, avant l'expiration duquel l'Office ne peut en principe plus procéder à aucun acte de poursuite complémentaire (JEANDIN/SABETI, in CR LP, n° 2 ad art. 114 LP; ATF 115 III 109). D'éventuels vices affectant cette communication sont sans effet sur la validité de la saisie elle-même (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème édition, 2013, §22 n°77). La nullité ou l'annulation de la communication de l'avis de saisie ne conduirait ainsi, dans le cas d'espèce, qu'à une répétition de cet acte. Une telle répétition ne répondrait cependant, en tout cas dans une configuration comme celle de la présente espèce, à aucun intérêt public ou privé dans la mesure où la communication viciée a bel et bien atteint son destinataire et que celui-ci a eu la possibilité de faire valoir ses droits, et en a fait usage (ATF 112 III 81 consid. 2). Tout au plus faut-il admettre, par analogie avec la solution adoptée par la jurisprudence en relation avec les actes de poursuite accomplis pendant les féries de poursuite et temps prohibés (ATF 127 III 173 consid. 3b), que l'acte vicié ne déploie ses effets qu'à compter de la fin de la période de suspension. En l'espèce, cela signifie que le délai de plainte contre le procès-verbal de saisie n'a commencé à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2014 – le plaignant ayant en tout état déjà déposé sa plainte à cette date
– et que l'Office ne pouvait procéder à aucun nouvel acte de poursuite avant cette notification, ce qu'il n'a pas fait.
Ainsi, l'effet suspensif octroyé par ordonnance du 28 août 2014 au recours en matière civile interjeté par le plaignant n'entraîne ni l'invalidité de la réquisition de continuer la poursuite datée du 6 juin 2014 ni l'annulation ou l'annulabilité de la saisie exécutée le 11 juillet 2014 et de la communication de l'avis de saisie du 29 septembre 2014.
E. 3 Le plaignant soutient par ailleurs que l'Office aurait – à tort – donné suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée par la citée en se fondant sur "l'irrecevabilité de l'opposition au séquestre prétendument prononcée il y a plus de dix ans par le Tribunal de première instance".
Cet argument – à la limite de la témérité – est manifestement mal fondé. Il résulte en effet clairement du procès-verbal de saisie que l'Office n'a pris contact avec le greffe du Tribunal de première instance que pour vérifier qu'aucune procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 278 LP (et non en validation de séquestre au sens de l'art. 279 al. 2 LP) n'était en cours, respectivement n'avait abouti à l'annulation de l'ordonnance de séquestre. C'est bien en se fondant sur l'arrêt de la Cour de justice du 23 mai 2014 que la citée a requis la continuation de la poursuite, en joignant à cette réquisition une copie de
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A/3011/2014-CS la décision écartant l'opposition, et c'est, partant, à juste titre que l'Office a donné suite à cette réquisition.
E. 4 Mal fondée, la plainte sera rejetée.
La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP), et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/3011/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 octobre 2014 par M. B______ contre la saisie exécutée le 11 juillet 2014 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 04 xxxx42 R et contre le procès-verbal de saisie établi dans la même poursuite, communiqué le 29 septembre 2014. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3011/2014-CS DCSO/28/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 JANVIER 2015
Plainte 17 LP (A/3011/2014-CS) formée en date du 3 octobre 2014 par M. B______, élisant domicile en l'étude de Me Grégoire REY, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- M. B______ c/o Me Grégoire REY, avocat Rue De-Candolle 6 1205 Genève.
- U______ SA c/o Me Thomas GOOSENS, avocat BCCC Avocats Sàrl Rue Jacques-Balmat 5 Case postale 5839 1211 Genève 11.
- Office des poursuites.
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A/3011/2014-CS EN FAIT A.
a. Le 11 août 2004, U______ SA a requis et obtenu le séquestre, à hauteur de 440'785 fr. 79, de quatre certificats d'actions de la même société (certificats n° 4, 5, 6 et 16 représentant un total de 183 actions d'U______ SA ) appartenant à M. B______, débiteur séquestré.
Le séquestre, n° 04 xxxx46 U, a été exécuté le même jour. Le procès-verbal de séquestre a été notifié le 19 août 2014 à U______ SA.
b. Le 26 août 2004, U______ SA a requis l'ouverture à l'encontre de M. B______ d'une poursuite en validation dudit séquestre, portant sur les mêmes créances que celles invoquées dans le cadre du séquestre. Le commandement de payer correspondant, poursuite n° 04 xxxx42 R, a été notifié le 8 décembre 2004 à M. B______, qui a immédiatement formé opposition. Cette opposition a été communiquée à U______ SA le 15 février 2005 et reçue par elle le 17 février 2005.
c. Par acte adressé le 28 février 2005 au greffe du Tribunal de première instance (le 27 février 2005 étant un dimanche), U______ SA a introduit à l'encontre de M. B______ une action en paiement et en mainlevée de l'opposition formée par ce dernier au commandement de payer, poursuite n° 04 xxxx42 R, valant validation du séquestre (cause n° C/5051/2005).
d. Par jugement JTPI/8370/2005, rendu par défaut le 23 juin 2005, le Tribunal de première instance a fait intégralement droit aux conclusions d'U______ SA. M. B______ a toutefois formé opposition à défaut par actes des 30 juin et 4 mai 2006, ce qui a entraîné la mise à néant de ce jugement et la reprise de la procédure devant le Tribunal de première instance.
e. Par jugement JTPI/6603/2013 du 7 mai 2013, le Tribunal de première instance a, notamment, condamné M. B______ à payer à U______ SA divers montants, pour un total de 428'572 fr. 88 en capital.
f. Sur appel d'U______ SA et de M. B______, la Cour de justice, par arrêt ACJC/609/2014 rendu le 23 mai 2014, a pour partie réformé cet arrêt et, statuant à nouveau, a, notamment, "prononc[é] la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 04 xxxx42 R, à concurrence de 10'800 fr. plus intérêts à 5% dès le 10 juin 2004, 152'708 fr. 65 plus intérêts à 5% dès le 17 juin 2004 et 261'619 fr. 88 plus intérêts à 5% dès le 17 juin 2004" et "valid[é] le séquestre n° 04 xxxx46 U exécuté le 11 août 2005 [recte 2004] à concurrence de ces mêmes montants".
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Cet arrêt a été communiqué aux parties par pli recommandé du 28 mai 2014 et reçu par elles le 30 mai 2014.
g. Par réquisition datée du 6 juin 2014, reçue le 10 juin 2014 par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), U______ SA a requis la continuation de la poursuite. Elle joignait à sa réquisition une copie de l'arrêt de la Cour de justice du 23 mai 2014.
h. Le 30 juin 2014, M. B______ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il demandait à titre préalable que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
i. Le 11 juillet 2014, donnant suite à la réquisition de poursuite reçue le 10 juin 2014 de la part d'U______ SA , l'Office a converti en saisie définitive le séquestre n° 04 xxxx46 U. Le procès-verbal de saisie, série n° 04 xxxx42 R, a été établi le même jour. Sur la base d'un constat du 5 juin 2014, l'Office y constate l'absence de biens saisissables autres que les actifs séquestrés le 11 août 2004, dont la valeur est estimée à 183'000 fr. Le procès-verbal mentionne que l'Office s'est adressé le 11 juillet 2014 au Tribunal de première instance pour s'assurer qu'aucune procédure d'opposition au séquestre n'était pendante, et qu'il lui a été répondu que le débiteur avait bien formé une opposition au séquestre mais que celle-ci avait été déclarée irrecevable par décision du 18 novembre 2005, en raison du non-paiement de l'avance de frais.
j. Par ordonnance du 28 août 2014, communiquée aux mandataires de M. B______ et d'U______ SA ainsi qu'à la Chambre civile de la Cour de justice, la présidente de la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours formé le 30 juin 2014 par M. B______ contre l'arrêt du 23 mai 2014.
k. Le 29 septembre 2014, l'Office, qui n'avait connaissance ni du recours formé par le débiteur au Tribunal fédéral ni de l'effet suspensif octroyé par ce dernier, a adressé à M. B______ le procès-verbal de saisie établi le 11 juillet 2014.
l. Par arrêt du 14 octobre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile formé le 30 juin 2014 par M. B______. B.
a. Entretemps, par acte adressé le 3 octobre 2014 à la Chambre de surveillance, M. B______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie communiqué le 29 septembre 2014. Il y conclut préalablement à ce que l'effet suspensif soit accordé à sa plainte et, sur le fond, à l'annulation du procès- verbal de saisie. Selon lui, l'ordonnance de suspension rendue le 28 août 2014 par la présidente de la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral avait pour conséquence que les conditions à la continuation de la poursuite posées par l'art. 88 al. 1 LP, soit notamment la non-suspension de la poursuite par
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A/3011/2014-CS l'opposition formée au commandement de payer ou par un jugement, n'étaient pas réalisées. C'est en outre à tort que l'Office se serait fondé sur une prétendue décision déclarant irrecevable pour cause de non-paiement des droits de greffe l'opposition à séquestre qu'il avait formée.
b. Par ordonnance du 6 octobre 2014 – soit avant le rejet du recours en matière civile formé par M. B______ auprès du Tribunal fédéral – la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte.
c. Dans ses observations adressées le 28 octobre 2014 à la Chambre de surveillance, soit après le rejet du recours en matière civile formé par M. B______ auprès du Tribunal fédéral, U______ SA conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Selon elle, M. B______ n'a pas qualité pour recourir faute d'intérêt digne de protection, sa démarche ne pouvant viser qu'à retarder inutilement la procédure. La réquisition de continuer la poursuite avait été formée, et le séquestre converti en saisie, avant l'octroi de l'effet suspensif alors que l'arrêt du 23 mai 2014 était en force. Se fondant par ailleurs sur une jurisprudence fédérale relative au dépôt de la réquisition de poursuite dans le cadre de la validation du séquestre selon l'art. 279 al. 4 LP (ATF 135 III 551 consid. 2.3), il considère que, même si elle était intervenue prématurément, la réquisition de poursuite du 6 juin 2014 serait valide.
L'Office, dans ses observations datées du 10 novembre 2014, considère que la plainte est devenue sans objet suite au rejet, par arrêt du 14 octobre 2014, du recours en matière civile formé par M. B______ auprès du Tribunal fédéral.
d. M. B______, à qui les déterminations de l'Office et d'U______ SA ont été communiquées le 12 novembre 2014, n'a pas répliqué. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie.
A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).
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A/3011/2014-CS
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).
1.2 En l'occurrence, la plainte a été déposée en temps utile, soit dans les dix jours suivant la réception par le plaignant du procès-verbal de saisie. Elle est écrite et motivée et émane du débiteur poursuivi, qui a un intérêt à l'annulation des mesures contestées.
Elle est donc recevable. 2. Selon le plaignant, la saisie est intervenue en violation de l'art. 88 al. 1 LP, selon lequel la continuation de la poursuite ne peut être requise que lorsqu'elle n'est pas suspendue par l'opposition (formée au commandement de payer) ou par un jugement.
2.1 Lorsqu'opposition a été formée, le créancier poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'après en avoir obtenu la mainlevée. S'il ne dispose pas déjà d'un titre de mainlevée définitive (art. 80 LP) ou provisoire (art. 82 LP), il doit obtenir, par la voie d'une procédure civile ordinaire, une décision exécutoire écartant expressément l'opposition (art. 79 al. 1 LP). Une décision est exécutoire, selon l'art. 336 al. 1 CPC, lorsqu'elle est entrée en force et que son exécution n'a pas été suspendue (lit. a) ou lorsqu'elle n'est pas entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée (lit. b). Le caractère exécutoire d'une décision est ainsi, de manière générale, lié à son entrée en force de chose jugée formelle, ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1; ATF 139 III 486 consid. 3). Sous réserve des décisions ayant un effet constitutif au sens de l'art. 103 al. 2 lit. b LTF, une décision rendue en appel par une seconde instance cantonale entre ainsi en force de chose jugée dès son prononcé, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'ayant en principe pas d'effet suspensif automatique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_346/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.1). Dans certaines circonstances, entrée en force et caractère exécutoire ne coïncident cependant pas : c'est le cas en particulier lorsque l'instance supérieure accorde l'effet suspensif au recours. Bien qu'entrée en force de chose jugée formelle, la décision n'est alors pas exécutoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1). Lorsqu'il est accordé, l'effet suspensif sortit en principe ses effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée (ATF 127 III 569 consid. 4b; Lorenz DROESE, in BSK Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème édition, 2013, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [éd.], n° 10 ad art. 336 CPC). Il n'en résulte cependant pas nécessairement que les actes de poursuite exécutés entre l'entrée en
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A/3011/2014-CS force de la décision écartant la mainlevée et l'octroi de l'effet suspensif au recours formé contre cette décision soient nuls. Il faut au contraire tenir compte du but poursuivi par l'octroi de l'effet suspensif, qui consiste à éviter que la partie recourante ne subisse un préjudice du fait de l'exécution de la décision attaquée, alors que celle-ci peut encore être modifiée. Il a ainsi été jugé qu'une commination de faillite notifiée entre le prononcé de la mainlevée en procédure sommaire et l'octroi par l'instance de recours de l'effet suspensif était simplement bloquée dans ses effets jusqu'à droit jugé dans la procédure de recours et demeurait valide si la décision attaquée était confirmée (ATF 130 III 657 consid. 2.2.2). De la même manière, un avis de vente aux enchères valablement donné, suivi d' une vente aux enchères valablement exécutée après l'entrée en force du jugement écartant la mainlevée et avant qu'un effet suspensif ne soit octroyé dans une procédure de plainte contre la saisie ne sont pas nuls ni annulables, mais uniquement bloqués dans leurs effets jusqu'à l'issue de la procédure dans laquelle l'effet suspensif a été ordonné (arrêt du Tribunal fédéral 5A_140/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2).
Pour valider le séquestre, le créancier séquestrant doit requérir une poursuite contre le débiteur séquestré dans les dix jours suivant la réception du procès- verbal de séquestre (art. 279 al. 1 LP). S'il est formé opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire action en reconnaissance de dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié (art. 279 al. 2 LP). Il dispose ensuite d'un délai de vingt jours pour requérir la continuation de la poursuite, à compter de l'entrée en force de la décision écartant – en tout ou en partie – l'opposition (art. 279 al. 3 LP). Au cas où l'un de ces délais ne serait pas respecté, les effets du séquestre cessent (art. 280 ch. 1 LP).
2.2 Dans le cas d'espèce, la citée, créancière poursuivante ne disposant pas d'un titre de mainlevée, a introduit dans le délai prévu par l'art. 279 al. 2 LP une action en reconnaissance de dette. Ses prétentions ont dans un premier temps été intégralement admises par un jugement rendu par défaut, qui n'est toutefois jamais entré en force et n'a jamais revêtu de force exécutoire dès lors que le plaignant a relevé le défaut dans le délai prévu par l'art. 84 aLPC. Un nouveau jugement a ensuite été rendu contradictoirement le 7 mai 2013 qui, susceptible d'être contesté par la voie de l'appel (art. 308 CPC), n'est pas entré en force de chose jugée ni, par voie de conséquence, n'a revêtu de force exécutoire. L'arrêt sur appel rendu le 23 mai 2014, sans effet constitutif et ne pouvant donc faire l'objet d'un recours avec effet suspensif automatique (art. 103 al. 1 LTF), est en revanche entré en force dès sa notification aux parties, intervenue le 30 mai 2014. Sous réserve de l'effet suspensif qui pourrait éventuellement être accordé par l'autorité de recours, si un recours était formé, il était à ce moment également exécutoire (art. 336 al. 1 lit. a CPC). La citée était donc en droit de solliciter la continuation de la poursuite en vertu de l'art. 88 al. 1 LP. Elle était même tenue de le faire dans un délai de vingt jours à compter de la réception du jugement du 23 mai 2014,
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A/3011/2014-CS sous peine de laisser s'éteindre les effets du séquestre (art. 279 al. 3 et 280 ch. 1 LP). Saisi d'une réquisition de continuer la poursuite valable en la forme et accompagnée d'une décision entrée en force et exécutoire levant expressément – à hauteur d'un montant déterminé – l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer, l'Office avait pour sa part l'obligation de procéder à la saisie, ce qu'il a fait le 11 juillet en convertissant en saisie définitive le séquestre exécuté le 11 août 2004.
Conformément aux jurisprudences précitées, l'octroi de l'effet suspensif au recours en matière civile interjeté le 30 juin 2014 par le plaignant, intervenu en date du 28 août 2014, n'entraîne pas en soi la nullité ou l'annulabilité de la réquisition de continuer la poursuite valablement déposée ni de la saisie valablement exécutée. Il en bloque uniquement les effets, jusqu'à l'issue de la procédure de recours. Le recours en matière civile ayant finalement été rejeté, avec pour conséquence que l'arrêt du 23 mai 2014, d'ores et déjà entré en force, est désormais (et à nouveau) exécutoire, ces actes sont valides.
2.3 Reste à déterminer le sort de la communication au plaignant du procès-verbal de saisie.
Il est en effet admis que cette communication, prescrite par l'art. 114 LP, constitue elle-même un acte de poursuite (Nicolas JEANDIN/Yasmine SABETI, in CR LP, n° 2 ad art. 114 LP; Martin SARBACH, in Kurzkommentar SchKG, n° 15 ad art. 56 LP). Il est de même constant qu'en l'espèce cette communication est intervenue après que l'effet suspensif a été restitué au recours en matière civile formé par le plaignant, soit à une période pendant laquelle l'arrêt du 23 mai 2014 ne permettait plus la continuation de la poursuite. Il importe peu à cet égard que l'Office ait eu ou non connaissance de l'ordonnance rendue le 28 août 2014 par la présidente de la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral. La communication du procès-verbal de saisie est donc viciée.
Il ne résulte toutefois pas nécessairement de ce qui précède que cette communication soit nulle, voire même qu'elle doive être annulée sur plainte. Il convient plutôt d'examiner quels sont les intérêts protégés par les normes concernées pour établir si une telle conséquence se justifie. A cet égard, et comme déjà relevé ci-dessus (consid. 2.1), l'objectif principal de la restitution de l'effet suspensif à une voie de recours qui n'en bénéficie pas de par la loi consiste à éviter une modification ou une disparition de l'objet du litige, ou encore une atteinte difficilement réparable aux intérêts de la partie recourante pendant la procédure de recours, dans les cas où une telle conséquence pourrait résulter de l'exécution de la décision attaquée. Or, dans le cas d'espèce, l'effet suspensif octroyé au recours formé par le plaignant a pris fin avec la notification aux parties de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2014 rejetant ledit recours : la nullité ou l'annulation de la communication du procès-verbal de saisie ne sont donc plus
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A/3011/2014-CS nécessaires à la protection des intérêts pris en compte lors de l'octroi de l'effet suspensif. La communication du procès-verbal de saisie a par ailleurs une fonction essentiellement informative : c'est elle qui fait courir le délai de plainte contre la saisie elle-même, avant l'expiration duquel l'Office ne peut en principe plus procéder à aucun acte de poursuite complémentaire (JEANDIN/SABETI, in CR LP, n° 2 ad art. 114 LP; ATF 115 III 109). D'éventuels vices affectant cette communication sont sans effet sur la validité de la saisie elle-même (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème édition, 2013, §22 n°77). La nullité ou l'annulation de la communication de l'avis de saisie ne conduirait ainsi, dans le cas d'espèce, qu'à une répétition de cet acte. Une telle répétition ne répondrait cependant, en tout cas dans une configuration comme celle de la présente espèce, à aucun intérêt public ou privé dans la mesure où la communication viciée a bel et bien atteint son destinataire et que celui-ci a eu la possibilité de faire valoir ses droits, et en a fait usage (ATF 112 III 81 consid. 2). Tout au plus faut-il admettre, par analogie avec la solution adoptée par la jurisprudence en relation avec les actes de poursuite accomplis pendant les féries de poursuite et temps prohibés (ATF 127 III 173 consid. 3b), que l'acte vicié ne déploie ses effets qu'à compter de la fin de la période de suspension. En l'espèce, cela signifie que le délai de plainte contre le procès-verbal de saisie n'a commencé à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2014 – le plaignant ayant en tout état déjà déposé sa plainte à cette date
– et que l'Office ne pouvait procéder à aucun nouvel acte de poursuite avant cette notification, ce qu'il n'a pas fait.
Ainsi, l'effet suspensif octroyé par ordonnance du 28 août 2014 au recours en matière civile interjeté par le plaignant n'entraîne ni l'invalidité de la réquisition de continuer la poursuite datée du 6 juin 2014 ni l'annulation ou l'annulabilité de la saisie exécutée le 11 juillet 2014 et de la communication de l'avis de saisie du 29 septembre 2014. 3. Le plaignant soutient par ailleurs que l'Office aurait – à tort – donné suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée par la citée en se fondant sur "l'irrecevabilité de l'opposition au séquestre prétendument prononcée il y a plus de dix ans par le Tribunal de première instance".
Cet argument – à la limite de la témérité – est manifestement mal fondé. Il résulte en effet clairement du procès-verbal de saisie que l'Office n'a pris contact avec le greffe du Tribunal de première instance que pour vérifier qu'aucune procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 278 LP (et non en validation de séquestre au sens de l'art. 279 al. 2 LP) n'était en cours, respectivement n'avait abouti à l'annulation de l'ordonnance de séquestre. C'est bien en se fondant sur l'arrêt de la Cour de justice du 23 mai 2014 que la citée a requis la continuation de la poursuite, en joignant à cette réquisition une copie de
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A/3011/2014-CS la décision écartant l'opposition, et c'est, partant, à juste titre que l'Office a donné suite à cette réquisition. 4. Mal fondée, la plainte sera rejetée.
La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP), et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3011/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 octobre 2014 par M. B______ contre la saisie exécutée le 11 juillet 2014 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 04 xxxx42 R et contre le procès-verbal de saisie établi dans la même poursuite, communiqué le 29 septembre 2014. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.