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DCSO/277/2010

Genf · 2010-06-03 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/277/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 3 JUIN 2010 Cause A/1661/2009, requête de fixation de la rémunération de l'administration spéciale et de la commission de surveillance de la faillite d'A______ SA, formée le 1er mai 2009 par MM. P______ et C______ , administrateurs spéciaux.

Décision communiquée à :

- Me P______, avocat p.a. A______ SA, en faillite

- M. C______ p.a. A______ SA, en faillite

- Me M______, avocat

- Me Y______, avocat

- Me D______ p.a. A______ SA, en faillite

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E N F A I T A. Par jugement du 25 avril 1997, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite d'A______ SA, en liquidation.

Le 19 juin 1997, Me P______ a écrit à l'Autorité de surveillance que lors de la première assemblée des créanciers, qui s'était tenue le 2 juin 1997, M. C______, expert comptable, et lui-même avaient été désignés administrateurs spéciaux et une commission de surveillance des créanciers (ci-après : commission de surveillance) avait été nommée, composée de Me M______, Me Y______ et Me D______ , avocats. Il demandait à l'Autorité de surveillance, compte tenu de la complexité de la procédure, de faire application de l'art. 47 OELP et de fixer sa rémunération à 150 fr./heure, celle de M. C______ à 225 fr./heure. Il sollicitait également que le tarif des indemnités de Me M______ (président), de Me Y______ et de Me D______ (secrétaires) soit relevé et fixé à 350 fr./heure.

Le 23 juin 1997, l'Autorité de surveillance a répondu comme suit : "Après en avoir délibéré, vu la difficulté et l'importance de la faillite susmentionnée, l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites adopte, à titre exceptionnel, le taux de rémunération des liquidateurs et de la commission de surveillance des créanciers tel que vous l'avez proposé dans votre courrier du 19 juin 1997 (art. 47 OELP)". B. Par courrier daté du 30 avril 2009, Me P______ et M. C______ ont adressé à la Commission de céans une requête en validation des honoraires de la faillite. Ils produisaient un récapitulatif général des honoraires payés aux membres de la commission de surveillance, aux administrateurs spéciaux (ainsi que les honoraires "à payer"), à des tiers et à la comptabilité, ainsi que des débours et frais. Etaient également joints des factures, pièces bancaires et "time sheets" des administrateurs relatifs aux postes précités. Les deux administrateurs spéciaux notaient, par ailleurs, que leurs honoraires avaient été calculés sur la base d'un tarif horaire de 350 fr./heure.

Suite à un échange de correspondance, la Commission de céans a, par courrier du 25 juin 2009, rappelé qu'il était de sa compétence exclusive de fixer la rémunération pour l'administration spéciale (art. 47 al. 1 OELP) et qu'elle retenait en conséquence que les administrateurs spéciaux lui demandaient de fixer le tarif horaire à 350 fr. dès le 20 novembre 2002. C. Par décision du 10 décembre 2009 (DCSO/523/2009), la Commission de céans a fixé la rémunération horaire des administrateurs spéciaux comme suit :

- 3 -

Me P______ :

- 150 fr. du 25 avril 1997 au 12 avril 1999

- 300 fr. du 13 avril 1999 jusqu'à la clôture

M. C______ :

- 225 fr. du 25 avril 1997 au 5 avril 1999

- 285 fr. du 6 avril 1999 au 21 février 2002

- 300 fr. du 22 février 2002 jusqu'à la clôture,

Par arrêt du 29 avril 2010 (5A_31/2010), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile pour violation de l'art. 47 OELP interjeté par les deux administrateurs spéciaux contre la décision de la Commission de céans. D. Il ressort des pièces produites par les administrateurs spéciaux à l'appui de leur requête en validation des honoraires de la faillite du 30 avril 2009 que Me P______ a, en cette qualité, effectué, 521,73 heures, du 25 avril 1997 au 22 avril 2009, soit, 133,33 heures du 25 avril 1997 au 12 avril 1999 et 388,40 heures du 13 avril 1999 au 22 avril 2009. Ses débours se sont élevés à 8'236 fr. 63 pour cette même période.

S'agissant de M. C______ , il a effectué 1'047,88 heures du 2 juin 1997 au 22 avril 2009, soit 378, 31 heures du 2 juin 1997 au 5 avril 1999, 322 heures du 6 avril 1999 au 21 février 2002 et 347,57 heures du 22 février au 22 avril 2009. Ses débours se sont élevés à 10'091 fr. 50.

Les heures effectuées par Me M______, Me Y______ et Me D______ , en qualité de membres de la commission de surveillance, représentent, à teneur des informations figurant sur les factures produites ou, en l'absence de celles-ci, calculées en divisant le montant des honoraires par le tarif horaire de 350 fr., respectivement, 175,17 heures, 128,39 heures et 80,80 heures.

E N D R O I T 1. La Commission de céans, siégeant en section, est seule compétente pour fixer le montant de la rémunération de l’administration spéciale et de la commission de surveillance (art. 84 OAOF, applicable par renvoi de l’art. 97 OAOF ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 2 du Règlement interne de la Commission de céans du 22 février 2007,

- 4 - approuvé le 2 avril 2007 par la Commission de gestion du pouvoir judicaire). Elle jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 130 III 176 consid. 1.2, JdT 2005 II 19). 2.a. Aux termes de l’art. 84 OAOF, si l’administration de la faillite, ou éventuellement la commission de surveillance, estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l’art. 48 (recte : 47) OELP, elle doit, avant de procéder à l’établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l’autorité de surveillance, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l’ordonnance sur les frais ne prévoit pas d’émolument spécial (cf. ATF 130 III 176 précité consid. 2 ; ATF 7B.22/2006 consid. 3). La « liste détaillée » visée par l’art. 84 OAOF doit en principe comporter le détail des opérations effectuées, avec indication de la qualité de la personne les ayant effectuées ainsi que du temps qu’elle y a consacré (cf. ATF 130 III 176 précité). 2.b. Au vu des pièces produites, des explications fournies par les administrateurs spéciaux, du contrôle effectué par la Commission de céans et compte tenu des taux horaires fixés dans les décisions des 23 juin 1997 (consid. A. § 3) et 10 décembre 2009 (DCSO/523/2009), la rémunération de ces derniers ainsi que celle des membres de la commission de surveillance doivent être fixées comme suit :

Administrateurs spéciaux :

Me P______ : 136'520 fr. (133,33 x 150 fr. + 388,40 x 300 fr.)

M. C______ : 281'160 fr.75 (378,31 x 225 fr. + 322 x 285 fr. + 347,57 x 300 fr.).

Membres de la commission de surveillance :

Me M______ : 61'307 fr. 75 (175,16 x 350 fr.)

Me Y______ : 44'937 fr. 90 (128, 39 x 350 fr.)

Me D______ : 28'280 fr. 90 (80,80 x 350 fr.) 3. Pour les activités postérieures au 22 avril 2009 et jusqu'à la clôture de la faillite, les administrateurs spéciaux devront faire une provision, laquelle devra tenir compte des tarifs fixés dans la décision du 10 décembre 2009.

Il leur appartiendra, par ailleurs, de restituer à la masse en faillite les sommes qu'ils ont perçues et qui excèdent les montants fixés dans la présente décision.

* * * * *

- 5 - P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N :

1. Fixe la rémunération de Me P______ à 136'520 fr., montant auquel s'ajoutent les débours à hauteur de 8'236 fr. 60, pour son activité du 25 avril 1997 au 22 avril 2009.

2. Fixe la rémunération de M. C______ à 281'160 fr.75, montant auquel s'ajoutent les débours à hauteur de 10'091 fr. 50, pour son activité du 2 juin 1997 au 22 avril 2009.

3. Fixe la rémunération des membres de la commission de surveillance des créanciers, pour leur activité jusqu'au 22 avril 2009, comme suit :

- Me M______ : 61'307 fr. 75

- Me Y______ : 44'937 fr. 90

- Me D______ : 28'280 fr. 90

4. Dit que, pour les activités postérieures au 22 avril 2009 et jusqu'à la clôture de la faillite, il appartiendra aux administrateurs spéciaux de procéder conformément au consid. 3.

5. Dit qu'il incombe aux administrateurs spéciaux de restituer à la masse en faillite le trop perçu (cf. consid. 3.).

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA, juge assesseure, et Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA

Ariane WEYENETH Greffière :

Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le