opencaselaw.ch

DCSO/275/2018

Genf · 2018-05-03 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – soit le refus de prendre les actifs séquestrés sous sa garde, respectivement d'encaisser les créances échues – sujette à plainte.

E. 2.1 Les art. 98 à 101 LP traitent des mesures de sûreté que l'Office peut, respectivement doit prendre, en vue de conserver les biens patrimoniaux du débiteur faisant l'objet d'une saisie, afin qu'ils puissent servir au désintéressement des créanciers poursuivants. Il s'agit de prévenir les actes de disposition illicites du débiteur poursuivi, tels que réprimés notamment par l'art. 169 CP, et d'empêcher les tiers de se prévaloir de leur bonne foi (GILLIERON, Commentaire LP, n. 9 ad art. 98 LP). Les mesures de sûretés dépendent essentiellement de la nature des biens à saisir. En ce qui concerne les créances ou autres droits non constatés dans des titres au porteur ou transmissibles par endossement, l'art. 99 LP prévoit que l'Office prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra plus s'acquitter qu'en ses mains. Cet avis a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu'en mains de l'Office, et ce aussi longtemps que l'avis ou la saisie n'ont pas été levés ou que la saisie ne s'est pas éteinte (ATF 130 III 665 cons. 3; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 8 ad art. 99 LP).

- 8/12 -

A/3883/2017-CS Par ailleurs, conformément à l'art. 100 LP, l'Office doit pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues. Cette disposition s'applique en cas de saisie provisoire ou définitive, ainsi qu'en cas de séquestre, par renvoi de l'art. 275 LP (cf. ATF 41 III 135 consid. 3). Dès l'exécution de la saisie, l'Office devra encaisser les créances saisies qui sont échues et incontestées; cet encaissement devra intervenir d'office, sans que les créanciers soient tenus d'en faire la demande. L'encaissement devra viser toutes les créances, quelle que soit leur nature, même si celles-ci résultent de droits, par exemple de contrats de licence (DE GOTTRAU, op. cit., n. 3 et 7 ad art. 100 LP; LEBRECHT, in BaK SchKG, 2ème éd. 2010, n. 8 et 9 ad art. 100 LP). Si l'Office doit prendre d'office les mesures de conservation des droits saisis et de recouvrement des créances échues, il n'a pas pour autant à en assumer les frais. Il peut donc exiger du créancier poursuivant qu'il fasse l'avance des frais de conservation des biens saisis (art. 105 LP; cf. ég. art. 68 al. 1 LP; DE GOTTRAU, op. cit., n. 9 ad art. 100 LP; LEBRECHT, op. cit., n.11 ad art. 100 LP). 2.2.1 Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). Autrement dit, les règles de la saisie doivent être suivies en matière de séquestre en tenant compte des spécificités de celui-ci (OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II p. 77 à 124, p. 93). La différence entre la saisie et le séquestre tient au caractère encore incertain de la créance au stade du séquestre (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 1 ss, p. 194-195). Cette différence est généralement assez évidente, notamment si on compare une saisie définitive avec un séquestre requis sur la base d'une créance découlant par exemple d'un acte illicite; en revanche, elle devient impossible à discerner si l'on compare une saisie provisoire avec un séquestre fondé sur un jugement définitif et exécutoire, condamnant le débiteur au paiement de la créance. En outre, la saisie peut avoir été exécutée sans qu'aucune autorité judiciaire ne se soit prononcée sur le bien- fondé de la créance, sur la base d'un commandement de payer non frappé d'opposition, alors que le séquestre est ordonné par un juge devant lequel le créancier a déjà dû rendre sa créance vraisemblable (OCHSNER, op. cit., in JdT 2006 II p. 77 à 124, p. 93-94). En définitive, selon OCHSNER, lorsque l'Office exécute un séquestre, il doit tenir compte du degré de certitude de la créance qui est à l'origine de ce séquestre, en particulier lorsqu'il lui doit prendre les mesures de sûretés ou de conservation prévues aux art. 98 à 103 LP (op. cit., p. 94). 2.2.2 La gestion des actifs séquestrés, quelle que soit leur forme ou leur nature, s'opère de la même manière qu'en cas de saisie (art. 275 LP).

- 9/12 -

A/3883/2017-CS Dans la mesure où l'on ne peut exclure que le séquestre devienne caduc, soit par le succès de la procédure d'opposition au séquestre, soit pour l'une des raisons énumérées à l'art. 280 LP, l'Office doit être particulièrement prudent dans les décisions qu'il prend pour conserver les avoirs séquestrés, en vertu des art. 98 à 105 LP. Il évitera notamment, au stade du séquestre, de convertir en francs suisses des fonds en monnaies étrangères, sauf si cette mesure s'avère indispensable en raison de l'effondrement du cours de la monnaie étrangère (OCHSNER, op. cit.,

p. 119). Dans la pratique, lorsque l'Office est chargé de veiller à la conservation d'avoirs bancaires, lesquels peuvent se présenter sous des formes très diverses, il cherchera dans la mesure du possible à obtenir de la part des parties un consensus sur les mesures à prendre (OCHSNER, op. cit., p. 119; cf. ég. GILLIERON, op. cit.,

n. 14 ad art. 100 LP et les références citées). L'obligation de l'Office découlant des art. 98 ss LP ne naît qu'à condition qu'il soit en mesure de l'assumer; si la banque, tiers séquestrée, n'annonce pas à l'Office la portée du séquestre ni la nature des actifs touchés, c'est elle qui en assumera la gestion; a contrario dès que le tiers séquestré a satisfait à son devoir de renseigner l'Office, ce dernier sera chargé de leur conservation ou de leur gestion (art. 100 LP; OCHSNER, op. cit., p. 120).

E. 2.3 En l'espèce, les parties conviennent que les avoirs séquestrés sont des créances non incorporées dans des papiers-valeurs. C'est donc à juste titre que l'Office a avisé B______ qu'elle ne pourra plus s'acquitter qu'entre ses mains des montants dus au débiteur séquestré, conformément à l'art. 99 LP. B______ a par ailleurs reconnu, dans son courrier à l'Office du 25 août 2017, que D______ détient trois créances échues à son encontre, à savoir les sommes de 995'462.52 USD, 2'035'830.60 USD et 3'000'515.42 USD, exigibles au 30 juin 2017 pour les deux premières et au 24 juillet 2017 pour la troisième. Il suit de là que l'Office est fondé à exiger le versement des montants mis sous main de justice sur la base de l'art. 100 LP, qui l'autorise à procéder à l'encaissement des créances échues et non contestées. Une telle mesure n'est pas de nature à porter préjudice au tiers séquestré, qui n'est de toute manière pas libre de disposer des biens séquestrés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_25/2014 du 28 novembre 2014, consid. 6.2). Contrairement à ce que soutiennent B______ et l'Office (dans la décision entreprise), la jurisprudence et la doctrine s'accordent pour dire que l'art. 100 LP est applicable par analogie en matière de séquestre, conformément à l'art. 275 LP, sans qu'il soit nécessaire que le séquestre ait préalablement été converti en saisie définitive. En l'occurrence, les séquestres nos 17 xxxx63 F et 17 xxxx73 V ont pour fondement deux sentences arbitrales – dont l'exequatur a été prononcée par les autorités kazakhes – ayant condamné D______ à verser à A______ les montants de 30'073'723 USD et 10'512'400 KZT. Le degré de certitude des

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A/3883/2017-CS créances à l'origine des séquestres litigieux est donc élevé – comparé, par exemple, à une saisie provisoire. Le juge du séquestre n'a d'ailleurs pas requis de A______ qu'elle fournisse des sûretés au sens de l'art. 277 LP. Au vu des considérations qui précèdent, il incombait à l'Office, sans que la plaignante ait à en faire la demande, de faire le nécessaire pour encaisser les créances séquestrées auprès de B______, lesquelles sont échues et non contestées, en application de l'art. 100 LP. Dans l'arrêt 5A_25/2014 déjà cité, le Tribunal fédéral suggère d'ailleurs que l'obligation du tiers séquestré de transférer à l'Office les actifs qu'il détient découle déjà du devoir de l'Office de gérer les avoirs séquestrés (consid. 6.2). La plainte doit donc être admise sur le principe, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par la plaignante en relation avec l'(in)solvabilité de B______ et le risque de disparition des avoirs placés sous main de justice. Dans la mesure où les créances séquestrées sont stipulées en dollars américains, il appartient à l'Office d'encaisser les montants litigieux dans cette monnaie. On ne voit d'ailleurs pas en quoi le transfert de fonds en dollars américains, soit l'une des principales devises étrangères, serait impraticable pour l'Office, lequel n'a d'ailleurs fait aucun commentaire sur ce point dans ses observations à l'attention de la Chambre de surveillance. Il sera encore rappelé que, le cas échéant, l'Office pourra exiger de la plaignante qu'elle verse une avance destinée à couvrir les éventuels frais liés à l'exécution du séquestre, dont les frais de gestion et de conservation des actifs séquestrés (art. 68 al. 1 et 105 LP). Par conséquent, il sera fait droit à la plainte. La décision querellée sera annulée et l'Office requis de procéder à l'encaissement des montants séquestrés auprès de B______ (i.e. les sommes de 995'462.52 USD, 2'035'830.60 USD et 3'000'515.42 USD).

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3883/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 septembre 2017 par A______ LIMITED contre la décision rendue par l'Office des poursuites le 11 septembre 2017 dans le cadre des séquestres nos 17 xxxx63 F et 17 xxxx73 V. Au fond : L'admet. Annule la décision entreprise. Ordonne à l'Office des poursuites de procéder à l'encaissement des créances séquestrées en mains de B______ SA, à savoir : 995'462.52 USD (exigibles le 30 juin 2017), 2'035'830.60 USD (exigibles le 30 juin 2017) et 3'000'515.42 USD, (exigibles le 24 juillet 2017). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente :

Nathalie RAPP

La greffière :

Véronique PISCETTA

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A/3883/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3883/2017-CS DCSO/275/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 MAI 2018

Plainte 17 LP (A/3883/2017-CS) formée en date du 22 septembre 2017 par A______ LIMITED, élisant domicile en l'étude de Me Yves KLEIN, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 mai 2018 à :

- A______ LIMITED c/o Me Yves KLEIN, avocat Monfrini Bitton Klein Place du Molard 3 1204 Genève.

- B______ SA c/o Me Paul GULLY-HART et Me George AYOUB Schellenberg Wittmer SA Case postale 2088 1211 Genève 1.

- Office des poursuites.

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A/3883/2017-CS EN FAIT A.

a. A______ LIMITED (ci-après: A______) est une société canadienne détenue à 100% par C______. Le groupe C______ est actif dans l'exploitation d'hydrocarbures dans des terrains non développés.

b. D______ (ci-après: D______) est une société de droit kazakh dont le but est la production et la commercialisation de pétrole brut. Elle détient plusieurs champs pétrolifères au Kazakhstan.

c. Suite à un litige survenu entre A______ et D______ au sujet du remboursement d'une ligne de crédit, la première a assigné la seconde devant la Cour Arbitrale Internationale IUS au Kazakhstan (ci-après: la Cour IUS). Le 7 novembre 2008, la Cour IUS a condamné D______ à payer à A______ la somme de 30'073'723 USD. Une sentence complémentaire a été prononcée le 4 décembre 2008, par laquelle la Cour IUS a condamné D______ à payer à A______ la somme de 10'512'400 KZT à titre de frais d'arbitrage. Sur requête de A______, les juridictions kazakhes ont prononcé l'exequatur de ces deux sentences arbitrales au printemps 2012.

d. B______ SA (ci-après: B______), dont le siège est à Genève, est une société active dans le commerce du pétrole brut et de ses dérivés.

e. Le 26 décembre 2016, D______ et B______ ont conclu un contrat de vente, par lequel la première s'engageait à livrer à la seconde, par livraisons successives sur une base mensuelle à convenir entre les parties, une quantité totale de 240'000 tonnes de pétrole brut, contre un prix de vente fixé selon les cotations du Brent (art. 1 et 4 du contrat). Le prix de vente devait être acquitté, selon le mode de livraison, le 30ème jour après la date de livraison ou au plus tard le 30ème jour du mois suivant le mois de livraison (art. 5.1), selon trois modes de paiement laissés au choix du vendeur : par l'ouverture de lettres de crédit irrévocables en faveur du vendeur, valables 90 jours, auprès d'un établissement bancaire de premier choix (art. 5.2.1), par prépaiements (art. 5.2.2) ou par paiements anticipés (art. 5.2.3). Le contrat entrait en vigueur à sa signature et arrivait à échéance le 31 décembre 2017 (art. 11.1).

f. Selon des rapports adressés les 19 et 20 juillet 2017 à la Bourse du Kazakhstan, D______ (vendeur) a signé avec sa société-mère E______ (acheteur) un contrat portant sur la vente de pétrole brut en date du 18 juillet 2017.

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A/3883/2017-CS Selon A______, la quantité de pétrole à vendre à E______ représente le solde des 240'000 tonnes réservées à B______ selon le contrat du 26 décembre 2016 (cf. infra, let. C.a). B.

a. Le 23 juin 2017, A______ a requis du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le séquestre au préjudice de D______ à concurrence de la somme de 55'699'673 fr. plus intérêts à 10,5% sur le montant de 29'322'722 fr. 12 dès le 1er juin 2017, en mains des cinq entités suivantes : B______ SA, F______, Succursale de Genève, G______ SA, H______ SA et I______ SA, de toutes créances dont D______, J______, K______, L______, M______, N______, sous ces noms ou sous toute autre dénomination conventionnelle ou numérique, "est ou deviendra titulaire" contre lesdites banques, telles que découlant des crédits documentaires, lettres de crédit, stand-by lettres de crédit, performance bonds ou garanties, émis ou confirmés par les banques, en faveur de D______, J______, K______, L______, M______, N______, ainsi que de tous les biens et autres avoirs de celles-ci déposés auprès des banques susmentionnées. A______ a basé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP et s'est prévalue des sentences arbitrales des 7 novembre et 4 décembre 2008, condamnant D______ à lui payer les sommes de 30'073'723 USD et 10'512'400 KZT.

b. Par ordonnance de séquestre du même jour, le Tribunal a ordonné le séquestre requis, n° 17 xxxx63 F, sauf pour ce qui concerne les créances futures. A______ a été dispensée de fournir des sûretés. Par arrêt du 22 septembre 2017, la Cour de justice, statuant sur le recours formé par A______, a réformé cette ordonnance de séquestre, en ce sens qu'elle porte également sur les créances futures.

c. Le 30 juin 2017, suite au refus partiel du premier séquestre, A______ a requis un nouveau séquestre à l'encontre de D______, portant sur la somme de 54'793'322 fr. 10 avec intérêts à 10,5% sur le montant de 28'845'476 fr. 30 dès le 1er juin 2017, fondée sur la même cause que le premier séquestre, en mains des mêmes entités.

d. Par ordonnance de séquestre du même jour, le Tribunal a ordonné le séquestre requis, n° 17 xxxx73 V, y compris pour les créances futures. A______ a été dispensée de fournir des sûretés.

e. Le 23 juin 2017, l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) a adressé un avis d'exécution du séquestre n° 17 xxxx63 F à B______, dont celle-ci a accusé réception le 27 juin 2017.

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A/3883/2017-CS Par pli du 29 juin 2017, le conseil de B______ a informé l'Office qu'un paiement substantiel, garanti par une lettre de crédit stand-by irrévocable, devait intervenir le 30 juin 2017 en faveur de D______. Dans sa réponse du 14 juillet 2017, l'Office a rappelé à B______ que, suite à l'avis de séquestre du 23 juin 2017, elle ne pouvait désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'Office des montants dus à D______. Par courrier du 20 juillet 2017, B______ a relevé que plusieurs lettres de crédit stand-by irrévocables avaient été émises avant le 23 juin 2017, de sorte qu'elle ne pouvait pas empêcher les banques émettrices de s'acquitter des montants dus en main de D______ si celle-ci en faisait la demande.

f. Le 30 juin 2017, l'Office a adressé un avis d'exécution du séquestre n° 17 xxxx73 V à B______, qui en a accusé réception le 5 juillet 2017.

g. Les procès-verbaux des séquestres nos 17 xxxx63 F et 17 xxxx73 V ont été adressés à A______ les 2 et 11 août 2017.

h. Le 25 août 2017, D______ a formé opposition contre les ordonnances de séquestre des 23 et 30 juin 2017.

i. Par courrier du 25 août 2017, B______ a informé l'Office que D______ n'avait pas fait appel aux lettres de crédit stand-by ouvertes au moment de la notification des avis de séquestre (à savoir une lettre de crédit ouverte auprès de F______, Succursale de Genève, et deux ouvertes auprès d'une banque à l'étranger), de telle sorte que celles-ci étaient échues. Depuis le 23 juin 2017, B______ n'avait requis l'émission d'aucune nouvelle lettre de crédit stand-by pour garantir des acquisitions auprès de D______. Se conformant à ses obligations découlant des ordonnances de séquestre des 23 et 30 juin 2017, B______ retenait dès lors en ses mains les montants suivants, correspondant aux créances de D______ à son encontre : 995'462.52 USD et 2'035'830.60 USD, exigibles au 30 juin 2017, et 3'000'515.42 USD, exigibles au 24 juillet 2017.

j. Par pli du 6 septembre 2017, A______ a sollicité de l'Office qu'il ordonne à B______, conformément aux art. 275 et 99 LP, de verser les montants susmentionnés en mains de l'Office. Elle a relevé que B______ disposait d'un capital-social d'un million de francs suisses seulement, ce qui ne suffirait pas à couvrir les montants séquestrés en cas d'insolvabilité. En outre, B______ ne disposait d'aucun actif tangible, étant relevé que la société ne disposait pas même de ses propres bureaux, les numéros de fax

- 5/12 -

A/3883/2017-CS et de téléphone indiqués sur son papier-entête étant ceux d'une fiduciaire sise dans le Canton de Zoug.

k. Par pli recommandé du 11 septembre 2017, reçu par A______ le 13 septembre 2017, l'Office a informé cette dernière que le commandement de payer relatif à la poursuite n° 17 xxxx52 W validant les séquestres concernés était en cours de notification. Par ailleurs, l'Office ne pourrait ordonner à B______ de verser les montants séquestrés en ses mains qu'une fois le séquestre converti en saisie définitive (art. 279 al. 3 LP) et le procès-verbal de saisie entré en force. C.

a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance le 22 septembre 2017, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 11 septembre 2017 refusant d'ordonner à B______ de verser les montants séquestrés en mains de l'Office. Elle a conclu à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit ordonné à B______ de verser en mains de l'Office les montants suivants : (i) 995'462.52 USD exigibles le 30 juin 2017, (ii) 2'035'830.60 USD exigibles le 30 juin 2017 et (iii) 3'000'515.42 USD, exigibles le 24 juillet 2017, subsidiairement qu'il soit ordonné à B______ d'émettre en faveur de l'Office une garantie bancaire à première demande à concurrence de ces montants. A______ a fait état des éléments suivants : - Par contrat de vente du 18 juillet 2017, conclu peu après le prononcé des séquestres litigieux, D______ s'était engagée à livrer à sa holding E______ (ci-après : E______) quelque 150'000 tonnes de pétrole brut. Or, la capacité d'extraction annuelle de D______ était limitée à 240'000 tonnes de pétrole et, selon les états financiers consolidés de E______, D______ avait déjà vendu 52'818 tonnes à B______ au cours du premier trimestre 2017. Il apparaissait donc que les 150'000 tonnes à livrer à E______ représentaient le solde des 240'000 tonnes que D______ s'était initialement engagée à livrer à B______, conformément au contrat du 26 décembre 2016; - Selon A______, il était invraisemblable que D______ n'ait pas informé B______ de la vente conclue avec E______ en juillet 2017; en effet, cet accord empêchait D______ de se conformer à ses obligations de livraison envers B______, en la privant 150'000 tonnes de pétrole, ce qui était susceptible de lui causer un grave dommage. En outre, il était hautement vraisemblable qu'à ce jour, B______, privée du pétrole de D______, ne déployait plus aucune activité commerciale; - A______ avait déposé une plainte pénale le 7 août 2017, à la suite de quoi le Ministère public avait ouvert une instruction pénale (P/1______) pour détournement de valeurs patrimoniales placées sous main de justice (art. 169 CP), voire escroquerie (art. 146 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Dans le cadre de cette procédure, B______ avait révélé, pour la première fois,

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A/3883/2017-CS sur injonction de la Procureure chargée du dossier, que trois paiements (au 30 juin et 24 juillet 2017) avaient été touchés par l'ordonnance de séquestre du 23 juin 2017, faits que B______ avait jusqu'alors tus à l'Office. Par ailleurs, B______ avait informé la Procureure que le contrat du 26 décembre 2016 était devenu "inopérant", suite à la décision des autorités kazakhes de ne plus accorder de certificat d'exploitation pour le pétrole de D______ dès l'été 2017; - B______ était dépourvue de toute substance économique; elle disposait uniquement d'une boîte aux lettres à l'adresse de son siège social à Genève, à l'exclusion de bureaux physiques, et les numéros de fax et de téléphone indiqués sur son papier-entête étaient ceux de deux sociétés situées à Zoug; en outre, la société était manifestement sous-capitalisée vu l'importance des montants séquestrés. Selon la plaignante, l'ensemble de ces circonstances mettait en évidence l'existence d'un risque concret de disparition des actifs séquestrés. Par conséquent, en refusant d'ordonner les mesures de sûreté propres à assurer la conservation de ces actifs – soit la remise en ses mains des créances séquestrées –, l'Office avait violé les art. 99 et 100 LP.

b. Dans ses déterminations du 16 octobre 2017, B______ a conclu au rejet de la plainte et à la confirmation de la décision entreprise. Elle a produit une attestation du 12 octobre 2017 établie par son organe de révision, l'entreprise individuelle O______, P______. Selon cette attestation, B______ a développé depuis 2010 une activité profitable dans le transport et le commerce du pétrole et ses dérivés, en provenance principalement du Kazakhstan; la société s'est toujours conformée aux prescriptions du droit suisse sur le plan de sa comptabilité et son chiffre d'affaires en 2016 était de 2'835'033'135 USD, pour 69'232'126 USD de fonds propres; par ailleurs, elle a eu accès à un financement total de l'ordre de 900'000'000 USD consenti par diverses banques (F______, Succursale de Genève, Q______, G______ SA, Genève, R______, Munich).

c. Dans ses observations du 20 octobre 2017, l'Office a estimé qu'il "aurait effectivement dû demander le versement en ses mains des fonds détenus par B______ à titre de mesure de sûreté vu les doutes sur la solidité financière du tiers séquestré tel que décrit par la créancière".

d. Par réplique spontanée du 25 octobre 2017, B______ s'est étonnée de la nouvelle position adoptée par l'Office, en soulignant que le courrier de O______ du 20 octobre 2017 permettait d'écarter tout doute sur la solidité financière de la société. Pour le surplus, dans l'hypothèse où B______ se voyait contrainte de verser les montants séquestrés à l'Office en francs suisses, seule monnaie acceptée par ce dernier, elle aurait à supporter le risque lié au taux de change, ce qui était susceptible de lui causer un dommage substantiel dans l'hypothèse où les

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A/3883/2017-CS séquestres étaient finalement levés. Pour cette raison, B______ invitait l'Office "à faire preuve de la plus grande prudence tant qu'il existe un risque de caducité des séquestres ordonnés".

e. Le 10 novembre 2017, l'Office a informé la Chambre de céans qu'il n'entendait pas faire de remarque particulière au sujet de la réplique de B______ et qu'il confirmait les termes de son rapport explicatif du 20 octobre 2017.

f. Dans sa duplique spontanée du 17 novembre 2017, A______ a relevé que les conclusions de sa plainte étaient libellées en dollars américains et qu'elle n'avait jamais requis de l'Office que les montants séquestrés soient convertis en francs suisses avant d'être placés sous sa garde. Au demeurant, la plaignante ne voyait pas d'obstacle pratique au transfert des montants séquestrés du fait que ceux-ci étaient libellés en monnaie étrangère.

g. La cause a été gardée à juger le 4 décembre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – soit le refus de prendre les actifs séquestrés sous sa garde, respectivement d'encaisser les créances échues – sujette à plainte. 2. 2.1 Les art. 98 à 101 LP traitent des mesures de sûreté que l'Office peut, respectivement doit prendre, en vue de conserver les biens patrimoniaux du débiteur faisant l'objet d'une saisie, afin qu'ils puissent servir au désintéressement des créanciers poursuivants. Il s'agit de prévenir les actes de disposition illicites du débiteur poursuivi, tels que réprimés notamment par l'art. 169 CP, et d'empêcher les tiers de se prévaloir de leur bonne foi (GILLIERON, Commentaire LP, n. 9 ad art. 98 LP). Les mesures de sûretés dépendent essentiellement de la nature des biens à saisir. En ce qui concerne les créances ou autres droits non constatés dans des titres au porteur ou transmissibles par endossement, l'art. 99 LP prévoit que l'Office prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra plus s'acquitter qu'en ses mains. Cet avis a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu'en mains de l'Office, et ce aussi longtemps que l'avis ou la saisie n'ont pas été levés ou que la saisie ne s'est pas éteinte (ATF 130 III 665 cons. 3; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 8 ad art. 99 LP).

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A/3883/2017-CS Par ailleurs, conformément à l'art. 100 LP, l'Office doit pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues. Cette disposition s'applique en cas de saisie provisoire ou définitive, ainsi qu'en cas de séquestre, par renvoi de l'art. 275 LP (cf. ATF 41 III 135 consid. 3). Dès l'exécution de la saisie, l'Office devra encaisser les créances saisies qui sont échues et incontestées; cet encaissement devra intervenir d'office, sans que les créanciers soient tenus d'en faire la demande. L'encaissement devra viser toutes les créances, quelle que soit leur nature, même si celles-ci résultent de droits, par exemple de contrats de licence (DE GOTTRAU, op. cit., n. 3 et 7 ad art. 100 LP; LEBRECHT, in BaK SchKG, 2ème éd. 2010, n. 8 et 9 ad art. 100 LP). Si l'Office doit prendre d'office les mesures de conservation des droits saisis et de recouvrement des créances échues, il n'a pas pour autant à en assumer les frais. Il peut donc exiger du créancier poursuivant qu'il fasse l'avance des frais de conservation des biens saisis (art. 105 LP; cf. ég. art. 68 al. 1 LP; DE GOTTRAU, op. cit., n. 9 ad art. 100 LP; LEBRECHT, op. cit., n.11 ad art. 100 LP). 2.2.1 Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). Autrement dit, les règles de la saisie doivent être suivies en matière de séquestre en tenant compte des spécificités de celui-ci (OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II p. 77 à 124, p. 93). La différence entre la saisie et le séquestre tient au caractère encore incertain de la créance au stade du séquestre (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 1 ss, p. 194-195). Cette différence est généralement assez évidente, notamment si on compare une saisie définitive avec un séquestre requis sur la base d'une créance découlant par exemple d'un acte illicite; en revanche, elle devient impossible à discerner si l'on compare une saisie provisoire avec un séquestre fondé sur un jugement définitif et exécutoire, condamnant le débiteur au paiement de la créance. En outre, la saisie peut avoir été exécutée sans qu'aucune autorité judiciaire ne se soit prononcée sur le bien- fondé de la créance, sur la base d'un commandement de payer non frappé d'opposition, alors que le séquestre est ordonné par un juge devant lequel le créancier a déjà dû rendre sa créance vraisemblable (OCHSNER, op. cit., in JdT 2006 II p. 77 à 124, p. 93-94). En définitive, selon OCHSNER, lorsque l'Office exécute un séquestre, il doit tenir compte du degré de certitude de la créance qui est à l'origine de ce séquestre, en particulier lorsqu'il lui doit prendre les mesures de sûretés ou de conservation prévues aux art. 98 à 103 LP (op. cit., p. 94). 2.2.2 La gestion des actifs séquestrés, quelle que soit leur forme ou leur nature, s'opère de la même manière qu'en cas de saisie (art. 275 LP).

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A/3883/2017-CS Dans la mesure où l'on ne peut exclure que le séquestre devienne caduc, soit par le succès de la procédure d'opposition au séquestre, soit pour l'une des raisons énumérées à l'art. 280 LP, l'Office doit être particulièrement prudent dans les décisions qu'il prend pour conserver les avoirs séquestrés, en vertu des art. 98 à 105 LP. Il évitera notamment, au stade du séquestre, de convertir en francs suisses des fonds en monnaies étrangères, sauf si cette mesure s'avère indispensable en raison de l'effondrement du cours de la monnaie étrangère (OCHSNER, op. cit.,

p. 119). Dans la pratique, lorsque l'Office est chargé de veiller à la conservation d'avoirs bancaires, lesquels peuvent se présenter sous des formes très diverses, il cherchera dans la mesure du possible à obtenir de la part des parties un consensus sur les mesures à prendre (OCHSNER, op. cit., p. 119; cf. ég. GILLIERON, op. cit.,

n. 14 ad art. 100 LP et les références citées). L'obligation de l'Office découlant des art. 98 ss LP ne naît qu'à condition qu'il soit en mesure de l'assumer; si la banque, tiers séquestrée, n'annonce pas à l'Office la portée du séquestre ni la nature des actifs touchés, c'est elle qui en assumera la gestion; a contrario dès que le tiers séquestré a satisfait à son devoir de renseigner l'Office, ce dernier sera chargé de leur conservation ou de leur gestion (art. 100 LP; OCHSNER, op. cit., p. 120).

2.3 En l'espèce, les parties conviennent que les avoirs séquestrés sont des créances non incorporées dans des papiers-valeurs. C'est donc à juste titre que l'Office a avisé B______ qu'elle ne pourra plus s'acquitter qu'entre ses mains des montants dus au débiteur séquestré, conformément à l'art. 99 LP. B______ a par ailleurs reconnu, dans son courrier à l'Office du 25 août 2017, que D______ détient trois créances échues à son encontre, à savoir les sommes de 995'462.52 USD, 2'035'830.60 USD et 3'000'515.42 USD, exigibles au 30 juin 2017 pour les deux premières et au 24 juillet 2017 pour la troisième. Il suit de là que l'Office est fondé à exiger le versement des montants mis sous main de justice sur la base de l'art. 100 LP, qui l'autorise à procéder à l'encaissement des créances échues et non contestées. Une telle mesure n'est pas de nature à porter préjudice au tiers séquestré, qui n'est de toute manière pas libre de disposer des biens séquestrés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_25/2014 du 28 novembre 2014, consid. 6.2). Contrairement à ce que soutiennent B______ et l'Office (dans la décision entreprise), la jurisprudence et la doctrine s'accordent pour dire que l'art. 100 LP est applicable par analogie en matière de séquestre, conformément à l'art. 275 LP, sans qu'il soit nécessaire que le séquestre ait préalablement été converti en saisie définitive. En l'occurrence, les séquestres nos 17 xxxx63 F et 17 xxxx73 V ont pour fondement deux sentences arbitrales – dont l'exequatur a été prononcée par les autorités kazakhes – ayant condamné D______ à verser à A______ les montants de 30'073'723 USD et 10'512'400 KZT. Le degré de certitude des

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A/3883/2017-CS créances à l'origine des séquestres litigieux est donc élevé – comparé, par exemple, à une saisie provisoire. Le juge du séquestre n'a d'ailleurs pas requis de A______ qu'elle fournisse des sûretés au sens de l'art. 277 LP. Au vu des considérations qui précèdent, il incombait à l'Office, sans que la plaignante ait à en faire la demande, de faire le nécessaire pour encaisser les créances séquestrées auprès de B______, lesquelles sont échues et non contestées, en application de l'art. 100 LP. Dans l'arrêt 5A_25/2014 déjà cité, le Tribunal fédéral suggère d'ailleurs que l'obligation du tiers séquestré de transférer à l'Office les actifs qu'il détient découle déjà du devoir de l'Office de gérer les avoirs séquestrés (consid. 6.2). La plainte doit donc être admise sur le principe, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par la plaignante en relation avec l'(in)solvabilité de B______ et le risque de disparition des avoirs placés sous main de justice. Dans la mesure où les créances séquestrées sont stipulées en dollars américains, il appartient à l'Office d'encaisser les montants litigieux dans cette monnaie. On ne voit d'ailleurs pas en quoi le transfert de fonds en dollars américains, soit l'une des principales devises étrangères, serait impraticable pour l'Office, lequel n'a d'ailleurs fait aucun commentaire sur ce point dans ses observations à l'attention de la Chambre de surveillance. Il sera encore rappelé que, le cas échéant, l'Office pourra exiger de la plaignante qu'elle verse une avance destinée à couvrir les éventuels frais liés à l'exécution du séquestre, dont les frais de gestion et de conservation des actifs séquestrés (art. 68 al. 1 et 105 LP). Par conséquent, il sera fait droit à la plainte. La décision querellée sera annulée et l'Office requis de procéder à l'encaissement des montants séquestrés auprès de B______ (i.e. les sommes de 995'462.52 USD, 2'035'830.60 USD et 3'000'515.42 USD). 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3883/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 septembre 2017 par A______ LIMITED contre la décision rendue par l'Office des poursuites le 11 septembre 2017 dans le cadre des séquestres nos 17 xxxx63 F et 17 xxxx73 V. Au fond : L'admet. Annule la décision entreprise. Ordonne à l'Office des poursuites de procéder à l'encaissement des créances séquestrées en mains de B______ SA, à savoir : 995'462.52 USD (exigibles le 30 juin 2017), 2'035'830.60 USD (exigibles le 30 juin 2017) et 3'000'515.42 USD, (exigibles le 24 juillet 2017). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente :

Nathalie RAPP

La greffière :

Véronique PISCETTA

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A/3883/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.