Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).
Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP).
E. 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).
E. 1.3 En l'occurrence, la plainte respecte la forme écrite et comporte une motivation. La plaignante dispose par ailleurs de la qualité pour former plainte dès lors que les diverses saisies dont fait l'objet "D______" sont susceptibles d'entraîner, à court
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A/820/2016-CS terme, la vente de cet objet mobilier qu'elle estime lui appartenir : elle dispose ainsi d'un intérêt à tout le moins de fait à faire constater l'éventuelle nullité des saisies, respectivement à obtenir l'ouverture d'une procédure de revendication, voire la levée de la saisie en application de l'art. 199 al. 1 LP.
E. 1.4 La question du respect du délai de plainte de dix jours à compter de la prise de connaissance de la mesure contestée ne se pose pas en relation avec le grief relatif à la nullité de la saisie, lequel doit être examiné en tout temps (art. 22 al. 1 LP), ni avec celui concernant un éventuel déni de justice, la loi prévoyant dans cette hypothèse que la plainte n'est soumise à aucun délai (art. 17 al. 3 LP). La plainte est donc, dans cette mesure, recevable.
E. 1.5 La plaignante dirige expressément sa plainte contre les courriers de l'Office datés des 1er et 11 mars 2016, qu'elle qualifie de "décisions". Il résulte cependant de la lecture de ces courriers que l'Office s'y borne à exposer son opinion sur la base de mesures déjà adoptées et n'ayant pas fait l'objet de plaintes en temps utile, soit les diverses saisies ayant porté sur "D______" dans le cadre des poursuites conduites contre B______ et sa décision du 1er septembre d'écarter pour tardiveté la déclaration de revendication de A______ SA. Les courriers contestés ne sauraient dès lors ouvrir un nouveau délai de plainte contre ces mesures et, sous réserve de leur éventuelle nullité, la conformité au droit et l'opportunité de ces dernières ne sauraient être examinées dans la présente procédure de plainte.
Les courriers mis en cause incorporent cela étant une décision de l'Office, soit celle, fondée sur son opinion selon laquelle "D______" ne tombait pas dans la masse en faillite, de refuser la demande de l'Office des faillites qu'il renonce à poursuivre la procédure de réalisation au profit des créanciers de B______ en application de l'art. 199 al. 1 LP. Ce n'est que dans cette mesure restreinte que la plainte, déposée en temps utile, est recevable en tant qu'elle est dirigée contre les courriers de l'Office des 1er et 11 mars 2016.
E. 2 A titre principal, la plaignante conclut à la constatation de la nullité des saisies ayant porté sur "D______" au motif, pour autant que cela ressorte de la plainte et de ses compléments, que cet objet se serait trouvé en possession exclusive de A______ SA. La plaignante fait également valoir qu'en saisissant "le bien d'un tiers" avant les actifs de la débitrice, l'Office aurait violé l'art. 95 LP.
E. 2.1 Sont saisissables les droits patrimoniaux appartenant au poursuivi, ayant une valeur d'échange et réalisables, cette notion impliquant qu'ils sont susceptibles d'être aliénés en échange d'un montant pouvant être évalué (KREN KOSTKIEWICZ, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 2 ad art. 92 LP). Le législateur a admis la saisie de biens se trouvant en mains de tiers (art. 91 al. 1 ch. 2, 98 al. 2 et 109 LP). Le fait que le tiers détenteur ou toute autre personne s'en prétende propriétaire, ou que le débiteur prétende ne pas être le propriétaire d'un
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A/820/2016-CS objet en mains d'un tiers, ne fait donc pas obstacle à la saisie (art. 95 al. 3 et 109 LP). Le législateur n'a, ni pour les conditions de validité ni pour la procédure de saisie, distingué selon que les biens saisis sont en mains du débiteur ou d'un tiers. La possession n'a d'incidence que sur la procédure de revendication et l'Office n'est tenu de la déterminer qu'après la déclaration de revendication (ATF 97 III 60 consid. 2). Le système de la loi ne permet donc pas de subordonner la saisie des biens en mains de tiers à des conditions plus strictes que celles prévues pour la saisie de mains en mains du débiteur. Il incombe au contraire à l'Office de saisir tous les biens que le créancier déclare appartenir au débiteur si les droits préférables d'un tiers ne peuvent d'emblée être établis de manière indiscutable, sur la base d'une instruction sommaire limitée aux moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 134 III 122 consid. 4.2; 105 III 107 cons. 4; 84 III 79; GILLIÉRON, Commentaire, n° 42 ad art 91 LP). De manière générale, la saisie portant sur un objet insaisissable est annulable. Une saisie portant sur un objet n'appartenant manifestement pas au débiteur est toutefois nulle, ce qui doit être constaté en tout temps (ATF 84 III 79). Selon l'art. 95 al. 3 LP, les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux revendiqués par des tiers sont saisis en dernier lieu. L'ordre de saisie prévu par l'art. 95 LP n'est toutefois qu'une directive adressée à l'Office, dont celui-ci peut s'écarter lorsque les circonstances le justifient (art. 95 al. 4bis LP; ATF 134 III 122 consid. 4.1). C'est par la voie de la revendication (art. 106 ss. LP), et non par celle de la plainte, que le tiers prétendant à un droit préférable sur un objet saisi au préjudice du débiteur doit en principe le faire valoir (ATF 134 III 122 consid. 4.2; Thomas ROHNER, in KUKO SchKG, n° 2 ad art. 106 LP).
E. 2.2 Il est constant en l'occurrence que la saisie de "D______" a été requise par un créancier saisissant, lequel a affirmé que B______ était propriétaire de cet objet, déposé auprès de la banque C______. Dans sa réponse datée du 10 juillet 2013, celle-ci a confirmé détenir un paquet susceptible de contenir le meuble saisi. Certes, elle conservait ce paquet en dépôt fermé dans le cadre d'une relation la liant formellement à A______ SA mais B______ figurait dans ses livres en qualité d'ayant droit économique de cette relation. Au vu de ces éléments, l'Office ne pouvait considérer que l'objet dont la saisie était requise par un créancier n'appartenait manifestement pas à la débitrice. Il paraissait en particulier plausible que, la taille de l'objet ne permettant pas de le placer dans le compartiment de coffre-fort n° 1______ dont elle était personnellement locataire, elle eût choisi de le conserver en dépôt fermé dans le cadre d'une relation bancaire ouverte au nom de la société lui appartenant économiquement. Conformément aux règles rappelées ci-dessus, l'Office était
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A/820/2016-CS donc tenu de procéder à la saisie et celle-ci n'est pas atteinte de nullité. La question de savoir si l'objet saisi se trouvait en possession de la débitrice ou d'un tiers est, de ce point de vue et à ce stade de la procédure d'exécution forcée, dénuée de pertinence. C'est également à tort que la plaignante se plaint d'une violation par l'Office du principe de subsidiarité prévu par l'art. 95 al. 3 LP : d'une part en effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'autres biens saisissables appartenant à la débitrice d'une valeur estimée suffisante pour couvrir les créances en poursuite; d'autre part, au moment de la saisie et pendant longtemps, rien ne permettait à l'Office de penser que l'objet saisi pourrait ne pas appartenir à la débitrice dès lors qu'aucun tiers ne l'avait revendiqué et que la débitrice elle-même se comportait à la manière d'un propriétaire (cf. lettre A.d ci-dessus). Le moyen soulevé à titre principal par la plaignante est ainsi mal fondé.
E. 3 Dans la mesure de la recevabilité de sa plainte (cf. ci-dessus chiffre 1.5), la plaignante conteste ensuite la décision de l'Office, telle qu'elle ressort de ses courriers datés des 1er et 11 mars 2016, de ne pas se dessaisir en faveur de l'Office des faillites en application de l'art. 199 al. 1 LP.
Selon cette disposition, les biens saisis non réalisés au moment de l'ouverture de la faillite et les biens séquestrés rentrent dans la masse. Elle concrétise ainsi le principe selon lequel, une fois la faillite prononcée, les voies d'exécution collective l'emportent sur les voies d'exécution individuelle (Isabelle ROMY, in CR LP, n° 1 ad art. 199 LP). Ce principe ne s'applique toutefois qu'en cas d'identité de débiteurs, soit lorsque les saisies effectuées antérieurement au prononcé de la faillite l'ont été dans le cadre de poursuites dirigées contre le débiteur failli. Or tel n'est pas le cas en l'espèce, "D______" ayant été saisi dans le cadre de poursuites dirigées contre B______ alors que c'est la faillite de A______ SA qui a été prononcée.
Le grief est donc mal fondé.
E. 4 La plaignante considère enfin que le refus de l'Office d'ouvrir une procédure de revendication, au sens des art. 106 ss. LP, est constitutive d'un déni de justice.
E. 4.1 Il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de rendre une décision ou de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office. On ne saurait en conséquence parler de déni de justice lorsque l'Office prend une décision ou une mesure, fût-elle erronée. La différence entre déni de justice et retard injustifié dépend essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (ERARD, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP).
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E. 4.2 La procédure en revendication prévue aux art. 106 ss. LP vise à déterminer les droits des tiers sur les objets saisis (ATF 119 III 22 consid. 4).
Selon l'art. 106 al. 1 LP, lorsqu'il est allégué qu'un tiers a, sur le bien saisi, un droit de propriété ou un autre droit devant être pris en considération dans la procédure d'exécution, l'Office mentionne sa prétention dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
Une déclaration de revendication valable est donc une condition préalable à l'ouverture par l'Office d'une procédure en revendication (ATF 136 III 437 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_543/2015 du 16 novembre 2015 consid. 4.2.1). Cette déclaration peut être orale ou écrite (Jean-Luc TSCHUMY, in CR LP, n° 8 ad art. 106 LP) et émaner du débiteur ou de tiers, notamment du tiers revendiquant (ROHNER, op. cit., n° 13 ad art. 106 LP). Pour être valable, elle doit mentionner l'identité du revendiquant, décrire précisément le bien patrimonial revendiqué et indiquer le droit préférable allégué (ATF 109 III 56 consid. 4a; ROHNER, op. cit., n° 14 ad art. 106 LP et références citées).
Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué (art. 106 al. 2 LP), soit en principe jusqu'à la distribution des deniers. Toutefois, une annonce tardive par le tiers de ses prétentions étant de nature à compromettre les droits du créancier – qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance –, la déclaration de revendication doit être faite dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la former ou s'il commet une négligence grossière (ATF 120 III 123 consid. 2a et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_543/2015 précité consid. 4.2.1). Une déclaration de revendication différée de plus de cinq mois doit en règle générale être considérée comme tardive (ATF 106 III 57 consid. 2).
E. 4.3 Dans le cas d'espèce, il ne résulte pas du dossier – et la plaignante ne le soutient pas – qu'une déclaration de revendication valable ait été formée avant le 25 août 2015. Personne jusqu'alors n'avait en effet porté à la connaissance de l'Office qu'une personne autre que la débitrice pouvait avoir sur "D______" un droit préférable. En particulier, la réponse apportée par la banque C______ à l'avis de l'Office l'informant de la saisie ne saurait être comprise comme une annonce de revendication : la banque s'y limite en effet à indiquer qu'un "paquet" pouvant contenir l'objet saisi était conservé par ses soins dans le cadre d'une relation ouverte formellement au nom d'une personne morale mais dont la débitrice était enregistrée comme bénéficiaire économique, sans en tirer aucune conclusion sur la propriété de cet objet. La débitrice elle-même – par ailleurs administratrice unique de la tierce revendiquante – s'est comportée en propriétaire, d'abord en ne
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A/820/2016-CS réagissant pas à réception des procès-verbaux de saisie puis en adressant à l'Office un courriel dans lequel elle évoque sa "pièce", respectivement son "objet". L'Office n'avait donc aucun motif d'engager une procédure en revendication avant la réception du courrier de la plaignante daté du 25 août 2015.
Ce courrier, en revanche, constituait manifestement une déclaration de revendication et a du reste été compris comme tel par l'Office. Par réponse datée du 1er septembre 2015, ce dernier a toutefois écarté cette revendication au motif de sa tardiveté. Ce courrier ne pouvait être compris que comme un refus de tenir compte de la déclaration du 25 août 2015 et, par voie de conséquence, d'ouvrir une procédure en revendication. A______ SA ne pouvait ainsi se tromper sur son caractère de décision formelle, l'absence d'indication des voies de recours étant à cet égard sans importance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1). Si donc elle entendait la contester, il lui incombait de le faire dans les dix jours par la voie d'une plainte auprès de la Chambre de céans, ce dont elle s'est toutefois abstenue. Cette décision – correcte ou erronée – est dès lors aujourd'hui entrée en force.
Ainsi, dans la mesure où l'Office a dûment statué sur la seule déclaration de revendication dont il a été saisi en l'écartant, son refus d'ouvrir une procédure en revendication n'est pas constitutive d'un déni de justice.
Entièrement mal fondée, la plainte doit dès lors être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
E. 5 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/820/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable, dans le sens des considérants, la plainte formée le 11 mars 2016 et complétée le 14 mars 2016 par la masse en faillite de A______ SA contre les courriers de l'Office des poursuites datés des 1er et 11 mars 2016 dans les séries nos 12 xxxx84 V, 11 xxxx24 V, 13 xxxx63 J et 14 xxxx42 D. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/820/2016-CS DCSO/268/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/820/2016-CS) formée en date du 11 mars 2016 par A______ SA, en liquidation.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 23 septembre 2016 à :
- A______ SA, en liquidation c/o Office des faillites Faillite n° 2016 xxxx07.
- B______
- Office des poursuites.
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A/820/2016-CS EN FAIT A.
a. A______ SA, constituée en 2008, était active dans le domaine des produits de luxe, notamment la joaillerie, ainsi que du commerce de gemmes. Sa faillite a été prononcée le 4 janvier 2016, ce qui a entraîné la modification de sa raison sociale en A______ SA, en liquidation. La liquidation de la faillite est assurée par l'Office des faillites.
b. B______ a été seule administratrice de A______ SA de la constitution de la société au prononcé de la faillite.
c. B______ fait l'objet de nombreuses poursuites, dans le cadre desquelles l'Office des poursuites (ci-après l'Office) a été amené à procéder à la saisie des actions de A______ SA lui appartenant. Après qu'un créancier eut attiré son attention sur l'existence de cet actif, appartenant selon lui à sa débitrice, l'Office a par ailleurs procédé le 24 juin 2013 à la saisie en mains de la banque C______ d'un objet de joaillerie appelé "D______", se présentant sous la forme d'un licol serti de diamants, de saphirs et de tsavorites, dont il a estimé la valeur à 1'000'000 fr. Cet objet a finalement été saisi dans le cadre de quatre séries (nos 12 xxxx84 V, 11 xxxx24 V, 13 xxxx63 J et 14 xxxx42 D). Accusant réception par courrier du 10 juillet 2013 de l'"avis concernant la saisie ou le séquestre en mains d'un tiers" que l'Office lui avait adressé le 24 juin 2013, la banque C______ a indiqué qu'il ressortait de ses investigations que B______ apparaissait dans ses livres d'une part comme locataire d'un compartiment de coffre-fort (n° 1______) et, d'autre part, comme ayant-droit économique d'une relation dont la titulaire formelle était A______ SA, comprenant un paquet en dépôt fermé déposé dans le coffre général de la banque. Il est constant que ledit paquet contenait "D______".
d. Ni B______ ni A______ SA n'ont réagi à réception des quatre procès-verbaux de saisie, séries nos 12 xxxx84 V, 11 xxxx24 V, 13 xxxx63 J et 14 xxxx42 D, établis entre les 24 juin 2014 et 27 mars 2015 et adressés à la première (par ailleurs administratrice unique de la seconde) en sa qualité de débitrice poursuivie. Dans l'intervalle, soit en février 2014, B______ s'était adressée à l'Office pour pouvoir présenter "D______", qu'elle qualifiait de "ma pièce" et de "mon objet au coffre chez C______", à un acquéreur potentiel.
e. Ayant reçu des réquisitions de vente portant sur "D______", l'Office a engagé en juillet 2015 des mesures préparatoires à la réalisation de cet objet, convenant notamment avec la banque C______ d'un rendez-vous afin de l'examiner. Des
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A/820/2016-CS discussions se sont alors engagées avec B______, lesquelles ont débouché, le 4 septembre 2015, sur l'octroi d'un sursis à la vente au sens de l'art. 123 al. 1 LP moyennant le versement d'acomptes réguliers par la débitrice. Celle-ci n'a toutefois jamais versé le deuxième acompte prévu, de telle sorte que le sursis octroyé est devenu caduc (art. 123 al. 5 deuxième phrase LP).
f. Alors que les discussions sur l'octroi d'un sursis à la vente étaient en cours, A______ SA, sous la signature de B______, a adressé à l'Office un courrier recommandé daté du 25 août 2015 par lequel, après avoir "pris acte" de la saisie de "D______" dans le cadre des poursuites dirigées contre son administratrice, elle a contesté "la saisie dudit objet à titre privé, celui-ci appartenant à la société". Par réponse datée du 1er septembre 2015, l'Office a informé A______ SA que sa revendication était rejetée et ne serait pas enregistrée. Selon l'Office, en effet, A______ SA connaissait l'existence de la saisie depuis longtemps. Elle n'avait toutefois pas formulé sa déclaration de revendication dans un délai bref et approprié aux circonstances, comme l'exigeait la jurisprudence, mais avait tardé à agir, ce qui entraînait sa déchéance du droit de revendiquer. Le courrier de l'Office daté du 1er septembre 2015 ne comporte aucune mention des voies de droit. A ce jour, aucune plainte n'a été déposée contre ce courrier.
g. A la suite de la faillite de A______ SA, prononcée le 4 janvier 2016, son administratrice B______ a indiqué à l'Office des faillites que "D______" appartenait à la société. L'Office des faillites, par lettre du 29 janvier 2016, a alors invité la banque C______ à bloquer cet actif comme dépendant de la masse en faillite de A______ SA. Il a envoyé une copie de ce courrier à l'Office, qu'il a prié de lui transmettre toutes indications utiles relatives à cet objet qui, selon l'Office des poursuites, tombait dans la masse en faillite dans la mesure où il n'avait pas été réalisé avant le prononcé de la faillite. Par courriel du 1er février 2016, l'Office a informé l'Office des faillites qu'il considérait que "D______", saisi dans le cadre de poursuites dirigées contre B______ et jamais (valablement) revendiqué par A______ SA, ne tombait pas dans la masse en faillite de cette société. Le 1er mars 2016, l'Office a adressé à la banque C______, avec copie à l'Office des faillites, un courrier fondé sur les mêmes motifs l'informant que "D______" demeurait saisi dans le cadre des poursuites dirigées contre B______ et ne tombait dès lors pas dans la masse en faillite de A______ SA.
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A/820/2016-CS Par lettre adressée le 23 février 2016 à l'Office, l'Office des faillites avait dans l'intervalle contesté le point de vue de ce dernier, considérant en substance que "D______" était conservé par la banque C______ dans le cadre de la relation dont A______ SA était formellement titulaire et que cette société avait valablement formé une revendication, laquelle avait toutefois été écartée "sans motivation". L'Office des faillites sollicitait par ailleurs un certain nombre de pièces et de renseignements. Par réponse datée du 11 mars 2016, l'Office a persisté dans sa position et confirmé son intention d'aller de l'avant dans la procédure de réalisation de "D______" au profit des créanciers de B______. B.
a. Par acte déposé le 11 mars 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, complété par acte déposé le 14 mars 2016 auprès du même greffe, la masse en faillite de A______ SA (ci-après : la masse), représentée par l'Office des faillites, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les courriers adressés par l'Office le 1er mars 2016 à la banque C______ et le 11 mars 2016 à l'Office des faillites, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et, au fond, principalement au constat de la nullité des saisies portant sur "D______" et subsidiairement à l'annulation des "décisions" des 1er et 11 mars 2016 et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'ouvrir une procédure de revendication au sens des art. 106 ss. LP en fixant à B______ et aux créanciers des séries nos 12 xxxx84 V, 11 xxxx24 V, 13 xxxx63 J et 14 xxxx42 D un délai pour contester la revendication formée par la masse, en application de l'art. 108 al. 1 et 2 LP. Selon la masse, les saisies seraient nulles dès lors que l'objet mobilier saisi se trouvait en sa possession exclusive, étant conservé par le tiers dépositaire dans le cadre d'une relation dont elle était la titulaire. Dès lors que la société avait valablement revendiqué l'objet saisi – une telle revendication n'étant soumise à aucun délai – le refus de l'Office d'ouvrir une procédure de revendication était par ailleurs constitutif d'une violation des art. 106 ss. LP, respectivement d'un déni de justice. Toujours selon la masse, "D______" devait tomber dans la masse en faillite de A______ SA en application de l'art. 199 al. 1 LP. Enfin, la masse a reproché à l'Office divers manquements à son sens commis dans le cadre des poursuites par voie de saisie conduites à l'encontre de B______ et de A______ SA.
b. Par ordonnance du 15 mars 2016, la Chambre de surveillance a partiellement octroyé l'effet suspensif à la plainte, en ce sens qu'il a été fait interdiction à l'Office de procéder à la réalisation forcée de "D______".
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A/820/2016-CS
c. Dans ses observations datées du 12 avril 2016, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Selon lui, la plainte visait en réalité sa décision datée du 1er septembre 2015, par laquelle il avait écarté pour cause de déchéance de ses droits la revendication formée par la société. En tout état, c'est à juste titre que cette revendication, tardive, avait été écartée, avec pour conséquence que l'Office n'avait pas à engager une procédure de revendication.
d. La masse et l'Office ont déposé des écritures en réplique, respectivement en duplique, les 4 mai et 1er juin 2016, persistant dans leurs conclusions respectives. Par courrier du 2 juin 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).
Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP).
1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).
1.3 En l'occurrence, la plainte respecte la forme écrite et comporte une motivation. La plaignante dispose par ailleurs de la qualité pour former plainte dès lors que les diverses saisies dont fait l'objet "D______" sont susceptibles d'entraîner, à court
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A/820/2016-CS terme, la vente de cet objet mobilier qu'elle estime lui appartenir : elle dispose ainsi d'un intérêt à tout le moins de fait à faire constater l'éventuelle nullité des saisies, respectivement à obtenir l'ouverture d'une procédure de revendication, voire la levée de la saisie en application de l'art. 199 al. 1 LP.
1.4 La question du respect du délai de plainte de dix jours à compter de la prise de connaissance de la mesure contestée ne se pose pas en relation avec le grief relatif à la nullité de la saisie, lequel doit être examiné en tout temps (art. 22 al. 1 LP), ni avec celui concernant un éventuel déni de justice, la loi prévoyant dans cette hypothèse que la plainte n'est soumise à aucun délai (art. 17 al. 3 LP). La plainte est donc, dans cette mesure, recevable.
1.5 La plaignante dirige expressément sa plainte contre les courriers de l'Office datés des 1er et 11 mars 2016, qu'elle qualifie de "décisions". Il résulte cependant de la lecture de ces courriers que l'Office s'y borne à exposer son opinion sur la base de mesures déjà adoptées et n'ayant pas fait l'objet de plaintes en temps utile, soit les diverses saisies ayant porté sur "D______" dans le cadre des poursuites conduites contre B______ et sa décision du 1er septembre d'écarter pour tardiveté la déclaration de revendication de A______ SA. Les courriers contestés ne sauraient dès lors ouvrir un nouveau délai de plainte contre ces mesures et, sous réserve de leur éventuelle nullité, la conformité au droit et l'opportunité de ces dernières ne sauraient être examinées dans la présente procédure de plainte.
Les courriers mis en cause incorporent cela étant une décision de l'Office, soit celle, fondée sur son opinion selon laquelle "D______" ne tombait pas dans la masse en faillite, de refuser la demande de l'Office des faillites qu'il renonce à poursuivre la procédure de réalisation au profit des créanciers de B______ en application de l'art. 199 al. 1 LP. Ce n'est que dans cette mesure restreinte que la plainte, déposée en temps utile, est recevable en tant qu'elle est dirigée contre les courriers de l'Office des 1er et 11 mars 2016. 2. A titre principal, la plaignante conclut à la constatation de la nullité des saisies ayant porté sur "D______" au motif, pour autant que cela ressorte de la plainte et de ses compléments, que cet objet se serait trouvé en possession exclusive de A______ SA. La plaignante fait également valoir qu'en saisissant "le bien d'un tiers" avant les actifs de la débitrice, l'Office aurait violé l'art. 95 LP. 2.1 Sont saisissables les droits patrimoniaux appartenant au poursuivi, ayant une valeur d'échange et réalisables, cette notion impliquant qu'ils sont susceptibles d'être aliénés en échange d'un montant pouvant être évalué (KREN KOSTKIEWICZ, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 2 ad art. 92 LP). Le législateur a admis la saisie de biens se trouvant en mains de tiers (art. 91 al. 1 ch. 2, 98 al. 2 et 109 LP). Le fait que le tiers détenteur ou toute autre personne s'en prétende propriétaire, ou que le débiteur prétende ne pas être le propriétaire d'un
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A/820/2016-CS objet en mains d'un tiers, ne fait donc pas obstacle à la saisie (art. 95 al. 3 et 109 LP). Le législateur n'a, ni pour les conditions de validité ni pour la procédure de saisie, distingué selon que les biens saisis sont en mains du débiteur ou d'un tiers. La possession n'a d'incidence que sur la procédure de revendication et l'Office n'est tenu de la déterminer qu'après la déclaration de revendication (ATF 97 III 60 consid. 2). Le système de la loi ne permet donc pas de subordonner la saisie des biens en mains de tiers à des conditions plus strictes que celles prévues pour la saisie de mains en mains du débiteur. Il incombe au contraire à l'Office de saisir tous les biens que le créancier déclare appartenir au débiteur si les droits préférables d'un tiers ne peuvent d'emblée être établis de manière indiscutable, sur la base d'une instruction sommaire limitée aux moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 134 III 122 consid. 4.2; 105 III 107 cons. 4; 84 III 79; GILLIÉRON, Commentaire, n° 42 ad art 91 LP). De manière générale, la saisie portant sur un objet insaisissable est annulable. Une saisie portant sur un objet n'appartenant manifestement pas au débiteur est toutefois nulle, ce qui doit être constaté en tout temps (ATF 84 III 79). Selon l'art. 95 al. 3 LP, les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux revendiqués par des tiers sont saisis en dernier lieu. L'ordre de saisie prévu par l'art. 95 LP n'est toutefois qu'une directive adressée à l'Office, dont celui-ci peut s'écarter lorsque les circonstances le justifient (art. 95 al. 4bis LP; ATF 134 III 122 consid. 4.1). C'est par la voie de la revendication (art. 106 ss. LP), et non par celle de la plainte, que le tiers prétendant à un droit préférable sur un objet saisi au préjudice du débiteur doit en principe le faire valoir (ATF 134 III 122 consid. 4.2; Thomas ROHNER, in KUKO SchKG, n° 2 ad art. 106 LP). 2.2 Il est constant en l'occurrence que la saisie de "D______" a été requise par un créancier saisissant, lequel a affirmé que B______ était propriétaire de cet objet, déposé auprès de la banque C______. Dans sa réponse datée du 10 juillet 2013, celle-ci a confirmé détenir un paquet susceptible de contenir le meuble saisi. Certes, elle conservait ce paquet en dépôt fermé dans le cadre d'une relation la liant formellement à A______ SA mais B______ figurait dans ses livres en qualité d'ayant droit économique de cette relation. Au vu de ces éléments, l'Office ne pouvait considérer que l'objet dont la saisie était requise par un créancier n'appartenait manifestement pas à la débitrice. Il paraissait en particulier plausible que, la taille de l'objet ne permettant pas de le placer dans le compartiment de coffre-fort n° 1______ dont elle était personnellement locataire, elle eût choisi de le conserver en dépôt fermé dans le cadre d'une relation bancaire ouverte au nom de la société lui appartenant économiquement. Conformément aux règles rappelées ci-dessus, l'Office était
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A/820/2016-CS donc tenu de procéder à la saisie et celle-ci n'est pas atteinte de nullité. La question de savoir si l'objet saisi se trouvait en possession de la débitrice ou d'un tiers est, de ce point de vue et à ce stade de la procédure d'exécution forcée, dénuée de pertinence. C'est également à tort que la plaignante se plaint d'une violation par l'Office du principe de subsidiarité prévu par l'art. 95 al. 3 LP : d'une part en effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'autres biens saisissables appartenant à la débitrice d'une valeur estimée suffisante pour couvrir les créances en poursuite; d'autre part, au moment de la saisie et pendant longtemps, rien ne permettait à l'Office de penser que l'objet saisi pourrait ne pas appartenir à la débitrice dès lors qu'aucun tiers ne l'avait revendiqué et que la débitrice elle-même se comportait à la manière d'un propriétaire (cf. lettre A.d ci-dessus). Le moyen soulevé à titre principal par la plaignante est ainsi mal fondé. 3. Dans la mesure de la recevabilité de sa plainte (cf. ci-dessus chiffre 1.5), la plaignante conteste ensuite la décision de l'Office, telle qu'elle ressort de ses courriers datés des 1er et 11 mars 2016, de ne pas se dessaisir en faveur de l'Office des faillites en application de l'art. 199 al. 1 LP.
Selon cette disposition, les biens saisis non réalisés au moment de l'ouverture de la faillite et les biens séquestrés rentrent dans la masse. Elle concrétise ainsi le principe selon lequel, une fois la faillite prononcée, les voies d'exécution collective l'emportent sur les voies d'exécution individuelle (Isabelle ROMY, in CR LP, n° 1 ad art. 199 LP). Ce principe ne s'applique toutefois qu'en cas d'identité de débiteurs, soit lorsque les saisies effectuées antérieurement au prononcé de la faillite l'ont été dans le cadre de poursuites dirigées contre le débiteur failli. Or tel n'est pas le cas en l'espèce, "D______" ayant été saisi dans le cadre de poursuites dirigées contre B______ alors que c'est la faillite de A______ SA qui a été prononcée.
Le grief est donc mal fondé. 4. La plaignante considère enfin que le refus de l'Office d'ouvrir une procédure de revendication, au sens des art. 106 ss. LP, est constitutive d'un déni de justice.
4.1 Il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de rendre une décision ou de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office. On ne saurait en conséquence parler de déni de justice lorsque l'Office prend une décision ou une mesure, fût-elle erronée. La différence entre déni de justice et retard injustifié dépend essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (ERARD, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP).
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4.2 La procédure en revendication prévue aux art. 106 ss. LP vise à déterminer les droits des tiers sur les objets saisis (ATF 119 III 22 consid. 4).
Selon l'art. 106 al. 1 LP, lorsqu'il est allégué qu'un tiers a, sur le bien saisi, un droit de propriété ou un autre droit devant être pris en considération dans la procédure d'exécution, l'Office mentionne sa prétention dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
Une déclaration de revendication valable est donc une condition préalable à l'ouverture par l'Office d'une procédure en revendication (ATF 136 III 437 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_543/2015 du 16 novembre 2015 consid. 4.2.1). Cette déclaration peut être orale ou écrite (Jean-Luc TSCHUMY, in CR LP, n° 8 ad art. 106 LP) et émaner du débiteur ou de tiers, notamment du tiers revendiquant (ROHNER, op. cit., n° 13 ad art. 106 LP). Pour être valable, elle doit mentionner l'identité du revendiquant, décrire précisément le bien patrimonial revendiqué et indiquer le droit préférable allégué (ATF 109 III 56 consid. 4a; ROHNER, op. cit., n° 14 ad art. 106 LP et références citées).
Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué (art. 106 al. 2 LP), soit en principe jusqu'à la distribution des deniers. Toutefois, une annonce tardive par le tiers de ses prétentions étant de nature à compromettre les droits du créancier – qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance –, la déclaration de revendication doit être faite dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la former ou s'il commet une négligence grossière (ATF 120 III 123 consid. 2a et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_543/2015 précité consid. 4.2.1). Une déclaration de revendication différée de plus de cinq mois doit en règle générale être considérée comme tardive (ATF 106 III 57 consid. 2).
4.3 Dans le cas d'espèce, il ne résulte pas du dossier – et la plaignante ne le soutient pas – qu'une déclaration de revendication valable ait été formée avant le 25 août 2015. Personne jusqu'alors n'avait en effet porté à la connaissance de l'Office qu'une personne autre que la débitrice pouvait avoir sur "D______" un droit préférable. En particulier, la réponse apportée par la banque C______ à l'avis de l'Office l'informant de la saisie ne saurait être comprise comme une annonce de revendication : la banque s'y limite en effet à indiquer qu'un "paquet" pouvant contenir l'objet saisi était conservé par ses soins dans le cadre d'une relation ouverte formellement au nom d'une personne morale mais dont la débitrice était enregistrée comme bénéficiaire économique, sans en tirer aucune conclusion sur la propriété de cet objet. La débitrice elle-même – par ailleurs administratrice unique de la tierce revendiquante – s'est comportée en propriétaire, d'abord en ne
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A/820/2016-CS réagissant pas à réception des procès-verbaux de saisie puis en adressant à l'Office un courriel dans lequel elle évoque sa "pièce", respectivement son "objet". L'Office n'avait donc aucun motif d'engager une procédure en revendication avant la réception du courrier de la plaignante daté du 25 août 2015.
Ce courrier, en revanche, constituait manifestement une déclaration de revendication et a du reste été compris comme tel par l'Office. Par réponse datée du 1er septembre 2015, ce dernier a toutefois écarté cette revendication au motif de sa tardiveté. Ce courrier ne pouvait être compris que comme un refus de tenir compte de la déclaration du 25 août 2015 et, par voie de conséquence, d'ouvrir une procédure en revendication. A______ SA ne pouvait ainsi se tromper sur son caractère de décision formelle, l'absence d'indication des voies de recours étant à cet égard sans importance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1). Si donc elle entendait la contester, il lui incombait de le faire dans les dix jours par la voie d'une plainte auprès de la Chambre de céans, ce dont elle s'est toutefois abstenue. Cette décision – correcte ou erronée – est dès lors aujourd'hui entrée en force.
Ainsi, dans la mesure où l'Office a dûment statué sur la seule déclaration de revendication dont il a été saisi en l'écartant, son refus d'ouvrir une procédure en revendication n'est pas constitutive d'un déni de justice.
Entièrement mal fondée, la plainte doit dès lors être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/820/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable, dans le sens des considérants, la plainte formée le 11 mars 2016 et complétée le 14 mars 2016 par la masse en faillite de A______ SA contre les courriers de l'Office des poursuites datés des 1er et 11 mars 2016 dans les séries nos 12 xxxx84 V, 11 xxxx24 V, 13 xxxx63 J et 14 xxxx42 D. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.