Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été formée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al. 1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al.
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A/1803/2014-CS
E. 1.2 Une plainte peut être formée auprès de l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). La procédure administrative est applicable (art. 20a al. 3 LP, art. 9 al. 4 LaLP). 2. 2.1 La plaignante fait grief à l'Office des poursuites de Genève d'avoir refusé de donner suite à sa réquisition de poursuite. Elle fait valoir que c'est à tort que cet office a considéré que la réquisition en question ne permettait pas de valider le séquestre exécuté par l'Office des poursuites de Zürich. Si la question de savoir si des séquestres obtenus dans différents lieux peuvent être validés par une poursuite unique auprès de l'office du lieu où le séquestre a été ordonné n'a à ce jour pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral, celui-ci ayant, dans un arrêt récent (5A_846/2012), laissé cette question ouverte, la doctrine majoritaire est en revanche d'avis qu'une telle possibilité doit être admise, avis qui doit être suivi. Cette solution permet en effet d'éviter une fragmentation de la procédure ultérieure, ce qui pourrait conduire à des décisions contradictoires, notamment en matière de mainlevée. Elle est par ailleurs conforme avec la volonté du législateur de créer un séquestre de portée nationale. Au demeurant, la voie de la poursuite unique ne saurait être exclue dans l'hypothèse où le séquestre exécuté par l'office du lieu où le séquestre a été ordonné n'a pas porté. En effet, les créanciers séquestrants ont rarement connaissance du fait que les séquestres ordonnés ont échoué avant l'expiration du délai pour les valider. Ainsi, ils seraient en pratique contraints, afin d'éviter que les séquestres obtenus ne deviennent caduques, de requérir une poursuite en validation desdits séquestres aux différents lieux où ceux-ci ont été exécutés, ce qui créerait une insécurité juridique.
L'Office concerné soutient pour sa part que la position défendue par la plaignante est contraire au texte légal. Il ressort, selon lui, de la lecture conjuguée des art. 52 et 279 al. 1 LP qu'un séquestre obtenu en différents lieux doit être validé par une poursuite intentée dans chaque arrondissement de poursuite où des biens ont été séquestrés. Aucune autre interprétation n'est possible. Cette solution correspond à la volonté du législateur puisque, malgré sa décision, à la suite de l'entrée en vigueur de la Convention de Lugano révisée, de permettre au juge d'ordonner le séquestre de biens situés dans toute la Suisse, il
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A/1803/2014-CS n'a pas modifié les dispositions légales précitées. Par ailleurs, l'admission de la plainte litigieuse aurait pour conséquence que l'Office devrait diligenter une poursuite pour laquelle il n'existe aucun for de poursuite dans son arrondissement, la débitrice étant domiciliée à l'étranger et le séquestre opéré à Genève n'ayant pas porté. Enfin, la validation du séquestre par une poursuite unique violerait le principe de la légalité puisqu'elle ne reposerait sur aucune base légale, ainsi que le principe de l'égalité de traitement, la pratique des offices suisses en la matière n'étant pas identique. Elle engendrerait également d'importantes difficultés pratiques et créerait une insécurité juridique inconciliable avec la nature de séquestre. En effet, la loi ne prévoyant aucune communication entre les offices, ceux-ci ignorent la portée du séquestre exécuté dans les autres arrondissements de poursuite ainsi que la teneur et les dates d'établissement et d'expédition des procès-verbaux de séquestre et n'ont pas nécessairement connaissance du fait que le séquestre a été ordonné dans différents lieux de Suisse. En outre, en l'absence d'un positionnement clair du Tribunal fédéral au sujet de la possibilité de valider un séquestre obtenu en différents lieux par une poursuite unique, les avis des offices sur le sujet sont divergents. Un contrôle efficace de la validation s'avérerait donc impossible.
2.2 L'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 de la Convention de Lugano révisée a entraîné des modifications essentielles aux règles relatives au séquestre prévues dans la LP (art. 271 et ss LP). Le législateur a en effet décidé, dans le cadre de la mise en œuvre de l'art. 47 par. 2 CL, de choisir le séquestre comme seule mesure conservatoire à disposition du créancier au bénéfice d'une décision exécutoire rendue dans un Etat lié par ladite convention, ce qui a nécessité de procéder à des adaptations du droit du séquestre.
2.2.1 Avant l'entrée en vigueur de cette réforme, l'art. 271 al. 1 a LP prévoyait la possibilité pour le créancier de requérir le séquestre des biens du débiteur lorsqu'un des cas de séquestre listés par cette disposition était réalisé. L'art. 272 al. 1 a LP précisait que le séquestre était autorisé par le juge du lieu où se trouvaient les biens (for du séquestre). Ainsi, lorsque les objets à séquestrer étaient situés dans des arrondissements de poursuite distincts, une ordonnance de séquestre devait être requise à chaque for (ATF 118 III 7 consid. 4 = JdT 1994 II 162; 114 III 36 = JdT 1990 II 144; 112 III 115 = JdT 1988 II 152; STOFFEL, Voies d'exécution, 2010, 2ème éd., 2010, p. 241, n. 79).
Par ailleurs, l'art. 279 al. 1 a LP stipulait que le créancier qui avait fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable devait requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
A teneur de l'art. 52 a LP, la poursuite après séquestre pouvait s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouvait. Elle pouvait également être intentée au for ordinaire de la poursuite de l'art. 46 LP, soit au domicile du débiteur pour autant que celui-
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A/1803/2014-CS ci habitât en Suisse (ATF 77 III 128 = JdT 1952 II 77; STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand LP, 2005, n. 19 ad art. 279 LP).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, les séquestres obtenus en différents lieux en garantie de la même créance devaient être validés séparément par une poursuite intentée au lieu où ils avaient été exécutés, à moins qu'il n'existât un for ordinaire de poursuite (ATF 88 III 59 consid. 4 = JdT 1962 II 73; 77 III 128 consid. 2; 54 III 226).
2.2.2 Avec l'entrée en vigueur de la Convention de Lugano révisée, les art. 271 al. 1 et 272 al. 1 a LP ont été modifiés.
L'art. 271 al. 1 LP précise désormais que le séquestre a pour objet des biens du débiteur "qui se trouvent en Suisse".
L'art. 272 al. 1 LP étend la compétence territoriale du juge compétent pour autoriser le séquestre au for de la poursuite selon les art. 46ss LP, comprenant notamment le domicile du débiteur suisse (art. 46 al. 1 LP).
La teneur des art. 279 al. 1 et 52 LP est en revanche demeurée inchangée. Le message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée ne mentionne pas les raisons de ce choix. La modification apportée à l'art. 271 al. 1 LP permet dorénavant au juge territorialement compétent selon l'art. 272 al. 1 LP d'ordonner le séquestre non seulement des biens situés dans son arrondissement judiciaire mais également de tous les biens du débiteur en Suisse. Cette modification résulte de la volonté du législateur de créer un "espace pour les mesures conservatoires et l'exécution à l'échelle suisse" (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée, FF 2009 1497, p. 1537; SJ 2014 I p. 109, p. 114).
2.3 En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si un séquestre obtenu en différents lieux doit, conformément à l'ancienne pratique jurisprudentielle, être validé par une poursuite à chaque for où des biens ont été séquestrés ou s'il y a désormais lieu d'admettre, consécutivement aux modifications apportées au droit du séquestre avec l'entrée en vigueur de la Convention de Lugano révisée, qu'une seule poursuite au for où le séquestre a été ordonné est suffisante pour valider le séquestre dans toute son étendue.
Cette problématique n'a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral, qui a, dans un arrêt récent, laissé la question ouverte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_846/2012 du 4 novembre 2013 consid. 6.3). Elle a été évoquée dans un arrêt de la Chambre de céans du 16 janvier 2014 (DSCO/10/2014), sans toutefois que la controverse relative à la validation du séquestre par une poursuite unique n'ait
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A/1803/2014-CS fait l'objet d'un examen spécifique dans la mesure où la contestation portait sur une autre question.
2.3.1 Un changement de jurisprudence peut se justifier notamment lorsqu'il apparaît que les circonstances ou les conceptions juridiques ont évolué ou qu'une autre pratique respecterait mieux la volonté du législateur. Les motifs du changement doivent être objectifs et d'autant plus sérieux que la jurisprudence est ancienne afin de ne pas porter atteinte sans raison à la sécurité du droit (ATF 136 III 6 consid. 3; 135 II 78 consid. 3.2). 2.3.2 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique; ATF 139 II 78 consid. 2.4; 138 II 105 consid. 5.2.; 137 V 14 consid. 4.3.1; 137 III 337 consid. 3.1). Par ailleurs, l'autorité a le droit - et éventuellement le devoir (ATF 118 Ib 187 consid. 5a) - de déroger au sens littéral d'un texte apparemment clair, par la voie de l'interprétation, lorsque des raisons objectives révèlent que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent ressortir des travaux préparatoires, du but de la règle et de ses rapports avec d'autres (ATF 140 II 202 consid. 5.1; 139 III 478 consid. 6; 138 II 440 consid. 13). En revanche, le juge ne peut, sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs, s'écarter d'une interprétation qui correspond à l'évidence à la volonté du législateur, en se fondant, le cas échéant, sur des considérations relevant du droit désirable (de lege ferenda); autrement dit, il ne saurait se substituer au législateur par le biais d'une interprétation extensive (ou restrictive) des dispositions légales en cause (ATF 133 III 257 consid. 2.4; 130 II 65 consid. 4.2; 127 V 75 consid. 3). L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune proprement dite suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. Seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle, de corriger les silences qualifiés et les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne
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A/1803/2014-CS soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution fédérale (ATF 139 I 57 consid. 5.2; 138 II 1 consid. 4.2; 131 II 562 consid. 3.5).
2.3.3 En l'espèce, la doctrine majoritaire est d'avis qu'il doit être admis, depuis la réforme du droit du séquestre entrée en vigueur le 1er janvier 2011, qu'une seule poursuite au for choisi par le créancier suffit à la validation (MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2013, 2ème éd., p. 256), pour autant que ce for relève du ressort du tribunal qui a ordonné le séquestre (BOVEY, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JdT 2012 II 80, spéc. p. 99; LAZOPOULOS, Arrestrecht: die wesentlichen Änderungen im Zusammenhang mit dem revidierten LugÜ und der Schweizerischen ZPO, in AJP/PJA 2011, p. 617; STAEHELIN, Neues Arrestrecht ab 2011, in Jusletter du 11 octobre 2010, n. 45 et 48; REISER, Überblick über die Arrestrevision 2009, in SJZ/RSJ 2010, p. 336; HOFFMANN/KUNZ, in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n. 170 ad art 47 nCL; MEIER-DIERTERLE, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2014, 2ème éd., n. 2b ad art. 279 LP). Selon cette doctrine majoritaire, l'ancienne jurisprudence selon laquelle une validation distincte devait avoir lieu dans chaque arrondissement où des biens avaient été séquestrés ne correspond en effet plus à la volonté du législateur de créer un "espace d'exécution à l'échelle suisse". Le maintien de cette jurisprudence aurait au demeurant pour conséquence de fragmenter, au niveau local, la procédure de poursuite en validation du séquestre, ce qui pourrait conduire à des décisions contradictoires dans la procédure de mainlevée.
Seuls deux auteurs ne partagent pas cet avis (STUCKI/BURRUS, Les adaptations du droit du séquestre dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Lugano de 2007, in SJ 2013 II p. 65, p. 87), estimant que l'ancienne jurisprudence demeure applicable. 2.3.4 Trancher cette controverse doctrinale implique d'examiner si les modifications intervenues le 1er janvier 2011 dans le droit du séquestre justifient que l'ancienne jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral ne soit plus suivie. Les dispositions relatives à la validation du séquestre, en particulier les art. 279 al. 1 et 52 LP, n'ont pas été modifiées avec la réforme du droit de séquestre. Or, il ressort clairement de la lecture conjuguée de ces deux dispositions que, en l'absence d'un for ordinaire de la poursuite, le créancier doit valider les séquestres obtenus par une poursuite intentée aux différents lieux où les objets séquestrés se trouvent. La solution préconisée par la doctrine majoritaire, à savoir que le dépôt d'une seule poursuite suffirait à la validation des séquestres ordonnés, ne trouve en conséquence aucune assise dans la loi. L'art. 52 LP mentionne en effet clairement que la poursuite après séquestre s'opère "au lieu où" le(s) objets
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A/1803/2014-CS séquestré(s) se trouve(nt) et non à un des lieux où le(s) objets séquestré(s) se situe(nt). Il n'apparaît au demeurant pas que le texte clair de la loi ne serait plus conforme à la volonté du législateur telle qu'exprimée dans le cadre de la réforme du droit du séquestre. La révision de la Convention de Lugano a eu pour conséquence que l'ensemble du droit du séquestre a dû être adapté afin de permettre la mise en œuvre de ladite convention. En particulier, un espace a dû être créé à l'échelle suisse pour les mesures conservatoires (FF 2009 1497, p. 1526 et 1537). Le législateur a ainsi modifié l'art. 271 al. 1 LP afin que le pouvoir d'intervention du juge autorisant le séquestre ne soit plus, conformément à l'ancienne pratique, limité à son arrondissement judiciaire mais s'étende également aux biens se situant dans toute la Suisse. Il n'a en revanche pas procédé à la modification des art. 52 et 279 al. 1 LP, sans que les motifs de ce choix ne soient exposés. Il y a toutefois lieu d'admettre que si le législateur avait eu l'intention de modifier le système instauré par ces deux dispositions, il l'aurait clairement exprimé comme il l'a fait dans le cadre de l'art. 271 al. 1 LP. Il n'est en effet pas concevable que, lorsqu'il a été décidé d'étendre les effets de l'ordonnance de séquestre à tout le territoire suisse, la question de savoir s'il fallait maintenir la pratique selon laquelle les séquestres obtenus en divers lieux de Suisse devaient être validés par une poursuite auprès de chaque arrondissement où ils ont été exécutés ne se soit pas posée. L'absence de modification des art. 52 et 279 al. 1 LP doit donc être interprétée comme un choix du législateur de ne pas conférer une portée nationale au séquestre en dehors de la procédure judiciaire de séquestre. L'existence d'un tel choix est d'ailleurs confirmée par le fait que, malgré la révision de la Convention de Lugano, la compétence des offices pour l'exécution des séquestres demeure liée au territoire de l'arrondissement dont ils dépendent (STUCKI/BURRUS, op. cit., p. 87; BOVEY, op. cit., p. 94). Ainsi, dans la mesure où l'interprétation littérale de la loi aboutit à un résultat qui correspond à la volonté du législateur, il ne se justifie pas de s'en écarter, sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs. Il ne peut donc être retenu, contrairement à ce que préconise la doctrine majoritaire, que le dépôt d'une seule poursuite au for où le séquestre est ordonné suffit pour valider l'ensemble des séquestres obtenus en différents lieux. La Chambre de céans ne parviendrait pas à une conclusion différente même dans l'hypothèse où il devrait être admis que cette solution conduirait à un résultat insatisfaisant. Il y aurait en effet lieu de considérer qu'il existe une lacune improprement dite, lacune qui ne peut, à teneur de la jurisprudence, être corrigée, sauf exceptions non réalisées en l'espèce.
Au vu de ce qui précède, la réforme intervenue dans le droit du séquestre ne justifie pas de modifier l'ancienne jurisprudence qui exigeait que les séquestres
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A/1803/2014-CS obtenus en différents lieux soient validés par une poursuite intentée à chaque arrondissement où ils ont été exécutés.
La réquisition de poursuite déposée par la plaignante auprès de l'Office des poursuites de Genève permettait ainsi uniquement de valider le séquestre exécuté par cet office. Dans la mesure où ce séquestre n'a pas porté, c'est à juste titre que l'office concerné a refusé de donner suite à ladite réquisition de poursuite.
La plainte sera donc rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/1803/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 23 juin 2014 par Mme R______ contre les décisions de l'office des poursuites des 10 et 18 juin 2014. Au fond: La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
E. 4 LaLP), à l'encontre de décisions de l'Office des poursuites refusant de donner suite à une réquisition de poursuite, soit de mesures sujettes à plainte (art. 17 al. 1 LP; ERARD, Commentaire romand LP, 2005, n. 8 ad art. 17 LP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1803/2014-CS DCSO/267/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 OCTOBRE 2014
Plainte 17 LP (A/1803/2014-CS) formée en date du 23 juin 2014 par Mme R______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 9 octobre 2014 à :
- Mme R______
p.a. Anne SONNEX-KYD, avocate
Coulouvrenière 29
Case postale 5710
1211 Genève 11
- Mme O______
p.a. Jean-Pierre MARGUERON
74270 Droisy
France
- Office des poursuites.
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A/1803/2014-CS EN FAIT A.
a. Par ordonnance OTPI/712/2014 du 14 mai 2014, rendue consécutivement à l'introduction d'une procédure de séquestre par Mme R______, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) a déclaré exécutoire en Suisse un jugement français prononcé le 26 novembre 2013 par le Tribunal d'instance d'Annemasse, condamnant Mme O______, domiciliée en France, à payer à la précitée les sommes de EUR 10'000 avec intérêts à titre de remboursement d'un prêt et de EUR 300 à titre de dépens.
Le même jour, le Tribunal a également, à la requête de Mme R______, rendu une ordonnance à l'encontre de Mme O______ fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, prononçant le séquestre des biens détenus par cette dernière après de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE à Genève ainsi que d'UBS SA et de CREDIT SUISSE à Zürich à concurrence de 14'593 fr. 60 avec intérêts, correspondant à EUR 11'702.96.
Mme O______ ne s'est pas opposée à l'ordonnance de séquestre.
b. Ladite ordonnance a été exécutée par l'Office des poursuites de Genève pour les avoirs en mains de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE et par l'Office des poursuites de Zürich pour les biens situés auprès d'UBS SA et de CREDIT SUISSE. Par courrier du 16 mai 2014, la BANQUE CANTONALE DE GENEVE a informé l'Office des poursuites de Genève que le séquestre n'avait pas porté.
c. Le 19 mai 2014, l'Office des poursuites de Zürich a adressé à Mme R______ un procès-verbal de séquestre, lequel indique que tant UBS SA que le CREDIT SUISSE ont refusé de fournir des renseignements sur la portée du séquestre avant l'expiration du délai pour former opposition audit séquestre ou, le cas échéant, l'issue définitive de la procédure d'opposition.
d. Le 26 mai 2014, l'Office des poursuites de Genève a dressé un procès-verbal de non-lieu de séquestre, reçu le lendemain par Mme R______ selon le timbre humide apposé par l'étude de son mandataire.
e. Le 28 mai 2014, Mme R______ a déposé auprès de l'Office des poursuites de Genève une réquisition de poursuite en validation du séquestre, laquelle a été enregistrée sous n° 14 xxxx41 E.
Par courrier du 11 juin 2014, l'Office des poursuites de Zürich a indiqué qu'il considérait que le séquestre exécuté par ses soins avait valablement été validé par le dépôt, en temps utile, d'une réquisition de poursuite auprès de l'Office des poursuites de Genève.
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f. Toutefois, par décision antérieure du 10 juin 2014, l'Office des poursuites de Genève avait refusé de donner suite à la réquisition de poursuite déposée devant lui au motif que le séquestre n'avait pas porté et l'a déclarée caduque.
g. Par courriel du 16 juin 2014, Mme R______ a sollicité la reconsidération de cette décision, faisant valoir qu'elle avait procédé à la validation du séquestre avant d'avoir eu connaissance que celui-ci n'avait pas porté à Genève et que cette validation valait également pour les biens séquestrés à Zürich, ce qui avait été confirmé par l'Office des poursuites de cette ville.
h. Par décision du 18 juin 2014, l'Office des poursuites de Genève a confirmé son refus de donner suite à la réquisition de poursuite. Il a exposé que cette réquisition ne pouvait valoir validation du séquestre exécuté par l'Office des poursuites de Zürich puisque, à teneur de la jurisprudence, le séquestre obtenu en différents lieux devait être validé dans chaque arrondissement concerné de poursuite, à moins qu'il n'existât un for ordinaire de la poursuite. En tout état, compte tenu du non-lieu de séquestre prononcé le 26 mai 2014 et du domicile à l'étranger du débiteur, il n'existait plus de for de poursuite à Genève, de sorte que l'office était devenu incompétent ratione loci pour recevoir la réquisition de poursuite litigieuse. B. Par acte expédié le 23 juin 2014 au greffe de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites, Mme R______ forme une plainte, assortie d'une requête d'effet suspensif, contre les décisions des 10 et 18 juin 2014 susmentionnées, concluant à l'annulation de celles-ci, puis, cela fait, à ce que l'Office des poursuites de Genève soit invité à procéder à la notification à la débitrice d'un commandement de payer en validation du séquestre.
Par ordonnance du 3 juillet 2014, la Chambre de céans a donné suite à la requête d'effet suspensif de Mme R______.
L'Office des poursuites de Genève conclut au rejet de la plainte.
Mme O______ n'a pas déposé d'observations dans le délai imparti à cet effet.
Par plis séparés du 11 août 2014, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été formée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al. 1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al.
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A/1803/2014-CS 4 LaLP), à l'encontre de décisions de l'Office des poursuites refusant de donner suite à une réquisition de poursuite, soit de mesures sujettes à plainte (art. 17 al. 1 LP; ERARD, Commentaire romand LP, 2005, n. 8 ad art. 17 LP).
1.2 Une plainte peut être formée auprès de l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). La procédure administrative est applicable (art. 20a al. 3 LP, art. 9 al. 4 LaLP). 2. 2.1 La plaignante fait grief à l'Office des poursuites de Genève d'avoir refusé de donner suite à sa réquisition de poursuite. Elle fait valoir que c'est à tort que cet office a considéré que la réquisition en question ne permettait pas de valider le séquestre exécuté par l'Office des poursuites de Zürich. Si la question de savoir si des séquestres obtenus dans différents lieux peuvent être validés par une poursuite unique auprès de l'office du lieu où le séquestre a été ordonné n'a à ce jour pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral, celui-ci ayant, dans un arrêt récent (5A_846/2012), laissé cette question ouverte, la doctrine majoritaire est en revanche d'avis qu'une telle possibilité doit être admise, avis qui doit être suivi. Cette solution permet en effet d'éviter une fragmentation de la procédure ultérieure, ce qui pourrait conduire à des décisions contradictoires, notamment en matière de mainlevée. Elle est par ailleurs conforme avec la volonté du législateur de créer un séquestre de portée nationale. Au demeurant, la voie de la poursuite unique ne saurait être exclue dans l'hypothèse où le séquestre exécuté par l'office du lieu où le séquestre a été ordonné n'a pas porté. En effet, les créanciers séquestrants ont rarement connaissance du fait que les séquestres ordonnés ont échoué avant l'expiration du délai pour les valider. Ainsi, ils seraient en pratique contraints, afin d'éviter que les séquestres obtenus ne deviennent caduques, de requérir une poursuite en validation desdits séquestres aux différents lieux où ceux-ci ont été exécutés, ce qui créerait une insécurité juridique.
L'Office concerné soutient pour sa part que la position défendue par la plaignante est contraire au texte légal. Il ressort, selon lui, de la lecture conjuguée des art. 52 et 279 al. 1 LP qu'un séquestre obtenu en différents lieux doit être validé par une poursuite intentée dans chaque arrondissement de poursuite où des biens ont été séquestrés. Aucune autre interprétation n'est possible. Cette solution correspond à la volonté du législateur puisque, malgré sa décision, à la suite de l'entrée en vigueur de la Convention de Lugano révisée, de permettre au juge d'ordonner le séquestre de biens situés dans toute la Suisse, il
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A/1803/2014-CS n'a pas modifié les dispositions légales précitées. Par ailleurs, l'admission de la plainte litigieuse aurait pour conséquence que l'Office devrait diligenter une poursuite pour laquelle il n'existe aucun for de poursuite dans son arrondissement, la débitrice étant domiciliée à l'étranger et le séquestre opéré à Genève n'ayant pas porté. Enfin, la validation du séquestre par une poursuite unique violerait le principe de la légalité puisqu'elle ne reposerait sur aucune base légale, ainsi que le principe de l'égalité de traitement, la pratique des offices suisses en la matière n'étant pas identique. Elle engendrerait également d'importantes difficultés pratiques et créerait une insécurité juridique inconciliable avec la nature de séquestre. En effet, la loi ne prévoyant aucune communication entre les offices, ceux-ci ignorent la portée du séquestre exécuté dans les autres arrondissements de poursuite ainsi que la teneur et les dates d'établissement et d'expédition des procès-verbaux de séquestre et n'ont pas nécessairement connaissance du fait que le séquestre a été ordonné dans différents lieux de Suisse. En outre, en l'absence d'un positionnement clair du Tribunal fédéral au sujet de la possibilité de valider un séquestre obtenu en différents lieux par une poursuite unique, les avis des offices sur le sujet sont divergents. Un contrôle efficace de la validation s'avérerait donc impossible.
2.2 L'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 de la Convention de Lugano révisée a entraîné des modifications essentielles aux règles relatives au séquestre prévues dans la LP (art. 271 et ss LP). Le législateur a en effet décidé, dans le cadre de la mise en œuvre de l'art. 47 par. 2 CL, de choisir le séquestre comme seule mesure conservatoire à disposition du créancier au bénéfice d'une décision exécutoire rendue dans un Etat lié par ladite convention, ce qui a nécessité de procéder à des adaptations du droit du séquestre.
2.2.1 Avant l'entrée en vigueur de cette réforme, l'art. 271 al. 1 a LP prévoyait la possibilité pour le créancier de requérir le séquestre des biens du débiteur lorsqu'un des cas de séquestre listés par cette disposition était réalisé. L'art. 272 al. 1 a LP précisait que le séquestre était autorisé par le juge du lieu où se trouvaient les biens (for du séquestre). Ainsi, lorsque les objets à séquestrer étaient situés dans des arrondissements de poursuite distincts, une ordonnance de séquestre devait être requise à chaque for (ATF 118 III 7 consid. 4 = JdT 1994 II 162; 114 III 36 = JdT 1990 II 144; 112 III 115 = JdT 1988 II 152; STOFFEL, Voies d'exécution, 2010, 2ème éd., 2010, p. 241, n. 79).
Par ailleurs, l'art. 279 al. 1 a LP stipulait que le créancier qui avait fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable devait requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
A teneur de l'art. 52 a LP, la poursuite après séquestre pouvait s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouvait. Elle pouvait également être intentée au for ordinaire de la poursuite de l'art. 46 LP, soit au domicile du débiteur pour autant que celui-
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A/1803/2014-CS ci habitât en Suisse (ATF 77 III 128 = JdT 1952 II 77; STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand LP, 2005, n. 19 ad art. 279 LP).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, les séquestres obtenus en différents lieux en garantie de la même créance devaient être validés séparément par une poursuite intentée au lieu où ils avaient été exécutés, à moins qu'il n'existât un for ordinaire de poursuite (ATF 88 III 59 consid. 4 = JdT 1962 II 73; 77 III 128 consid. 2; 54 III 226).
2.2.2 Avec l'entrée en vigueur de la Convention de Lugano révisée, les art. 271 al. 1 et 272 al. 1 a LP ont été modifiés.
L'art. 271 al. 1 LP précise désormais que le séquestre a pour objet des biens du débiteur "qui se trouvent en Suisse".
L'art. 272 al. 1 LP étend la compétence territoriale du juge compétent pour autoriser le séquestre au for de la poursuite selon les art. 46ss LP, comprenant notamment le domicile du débiteur suisse (art. 46 al. 1 LP).
La teneur des art. 279 al. 1 et 52 LP est en revanche demeurée inchangée. Le message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée ne mentionne pas les raisons de ce choix. La modification apportée à l'art. 271 al. 1 LP permet dorénavant au juge territorialement compétent selon l'art. 272 al. 1 LP d'ordonner le séquestre non seulement des biens situés dans son arrondissement judiciaire mais également de tous les biens du débiteur en Suisse. Cette modification résulte de la volonté du législateur de créer un "espace pour les mesures conservatoires et l'exécution à l'échelle suisse" (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée, FF 2009 1497, p. 1537; SJ 2014 I p. 109, p. 114).
2.3 En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si un séquestre obtenu en différents lieux doit, conformément à l'ancienne pratique jurisprudentielle, être validé par une poursuite à chaque for où des biens ont été séquestrés ou s'il y a désormais lieu d'admettre, consécutivement aux modifications apportées au droit du séquestre avec l'entrée en vigueur de la Convention de Lugano révisée, qu'une seule poursuite au for où le séquestre a été ordonné est suffisante pour valider le séquestre dans toute son étendue.
Cette problématique n'a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral, qui a, dans un arrêt récent, laissé la question ouverte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_846/2012 du 4 novembre 2013 consid. 6.3). Elle a été évoquée dans un arrêt de la Chambre de céans du 16 janvier 2014 (DSCO/10/2014), sans toutefois que la controverse relative à la validation du séquestre par une poursuite unique n'ait
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A/1803/2014-CS fait l'objet d'un examen spécifique dans la mesure où la contestation portait sur une autre question.
2.3.1 Un changement de jurisprudence peut se justifier notamment lorsqu'il apparaît que les circonstances ou les conceptions juridiques ont évolué ou qu'une autre pratique respecterait mieux la volonté du législateur. Les motifs du changement doivent être objectifs et d'autant plus sérieux que la jurisprudence est ancienne afin de ne pas porter atteinte sans raison à la sécurité du droit (ATF 136 III 6 consid. 3; 135 II 78 consid. 3.2). 2.3.2 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique; ATF 139 II 78 consid. 2.4; 138 II 105 consid. 5.2.; 137 V 14 consid. 4.3.1; 137 III 337 consid. 3.1). Par ailleurs, l'autorité a le droit - et éventuellement le devoir (ATF 118 Ib 187 consid. 5a) - de déroger au sens littéral d'un texte apparemment clair, par la voie de l'interprétation, lorsque des raisons objectives révèlent que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent ressortir des travaux préparatoires, du but de la règle et de ses rapports avec d'autres (ATF 140 II 202 consid. 5.1; 139 III 478 consid. 6; 138 II 440 consid. 13). En revanche, le juge ne peut, sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs, s'écarter d'une interprétation qui correspond à l'évidence à la volonté du législateur, en se fondant, le cas échéant, sur des considérations relevant du droit désirable (de lege ferenda); autrement dit, il ne saurait se substituer au législateur par le biais d'une interprétation extensive (ou restrictive) des dispositions légales en cause (ATF 133 III 257 consid. 2.4; 130 II 65 consid. 4.2; 127 V 75 consid. 3). L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune proprement dite suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. Seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle, de corriger les silences qualifiés et les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne
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A/1803/2014-CS soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution fédérale (ATF 139 I 57 consid. 5.2; 138 II 1 consid. 4.2; 131 II 562 consid. 3.5).
2.3.3 En l'espèce, la doctrine majoritaire est d'avis qu'il doit être admis, depuis la réforme du droit du séquestre entrée en vigueur le 1er janvier 2011, qu'une seule poursuite au for choisi par le créancier suffit à la validation (MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2013, 2ème éd., p. 256), pour autant que ce for relève du ressort du tribunal qui a ordonné le séquestre (BOVEY, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JdT 2012 II 80, spéc. p. 99; LAZOPOULOS, Arrestrecht: die wesentlichen Änderungen im Zusammenhang mit dem revidierten LugÜ und der Schweizerischen ZPO, in AJP/PJA 2011, p. 617; STAEHELIN, Neues Arrestrecht ab 2011, in Jusletter du 11 octobre 2010, n. 45 et 48; REISER, Überblick über die Arrestrevision 2009, in SJZ/RSJ 2010, p. 336; HOFFMANN/KUNZ, in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n. 170 ad art 47 nCL; MEIER-DIERTERLE, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2014, 2ème éd., n. 2b ad art. 279 LP). Selon cette doctrine majoritaire, l'ancienne jurisprudence selon laquelle une validation distincte devait avoir lieu dans chaque arrondissement où des biens avaient été séquestrés ne correspond en effet plus à la volonté du législateur de créer un "espace d'exécution à l'échelle suisse". Le maintien de cette jurisprudence aurait au demeurant pour conséquence de fragmenter, au niveau local, la procédure de poursuite en validation du séquestre, ce qui pourrait conduire à des décisions contradictoires dans la procédure de mainlevée.
Seuls deux auteurs ne partagent pas cet avis (STUCKI/BURRUS, Les adaptations du droit du séquestre dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Lugano de 2007, in SJ 2013 II p. 65, p. 87), estimant que l'ancienne jurisprudence demeure applicable. 2.3.4 Trancher cette controverse doctrinale implique d'examiner si les modifications intervenues le 1er janvier 2011 dans le droit du séquestre justifient que l'ancienne jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral ne soit plus suivie. Les dispositions relatives à la validation du séquestre, en particulier les art. 279 al. 1 et 52 LP, n'ont pas été modifiées avec la réforme du droit de séquestre. Or, il ressort clairement de la lecture conjuguée de ces deux dispositions que, en l'absence d'un for ordinaire de la poursuite, le créancier doit valider les séquestres obtenus par une poursuite intentée aux différents lieux où les objets séquestrés se trouvent. La solution préconisée par la doctrine majoritaire, à savoir que le dépôt d'une seule poursuite suffirait à la validation des séquestres ordonnés, ne trouve en conséquence aucune assise dans la loi. L'art. 52 LP mentionne en effet clairement que la poursuite après séquestre s'opère "au lieu où" le(s) objets
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A/1803/2014-CS séquestré(s) se trouve(nt) et non à un des lieux où le(s) objets séquestré(s) se situe(nt). Il n'apparaît au demeurant pas que le texte clair de la loi ne serait plus conforme à la volonté du législateur telle qu'exprimée dans le cadre de la réforme du droit du séquestre. La révision de la Convention de Lugano a eu pour conséquence que l'ensemble du droit du séquestre a dû être adapté afin de permettre la mise en œuvre de ladite convention. En particulier, un espace a dû être créé à l'échelle suisse pour les mesures conservatoires (FF 2009 1497, p. 1526 et 1537). Le législateur a ainsi modifié l'art. 271 al. 1 LP afin que le pouvoir d'intervention du juge autorisant le séquestre ne soit plus, conformément à l'ancienne pratique, limité à son arrondissement judiciaire mais s'étende également aux biens se situant dans toute la Suisse. Il n'a en revanche pas procédé à la modification des art. 52 et 279 al. 1 LP, sans que les motifs de ce choix ne soient exposés. Il y a toutefois lieu d'admettre que si le législateur avait eu l'intention de modifier le système instauré par ces deux dispositions, il l'aurait clairement exprimé comme il l'a fait dans le cadre de l'art. 271 al. 1 LP. Il n'est en effet pas concevable que, lorsqu'il a été décidé d'étendre les effets de l'ordonnance de séquestre à tout le territoire suisse, la question de savoir s'il fallait maintenir la pratique selon laquelle les séquestres obtenus en divers lieux de Suisse devaient être validés par une poursuite auprès de chaque arrondissement où ils ont été exécutés ne se soit pas posée. L'absence de modification des art. 52 et 279 al. 1 LP doit donc être interprétée comme un choix du législateur de ne pas conférer une portée nationale au séquestre en dehors de la procédure judiciaire de séquestre. L'existence d'un tel choix est d'ailleurs confirmée par le fait que, malgré la révision de la Convention de Lugano, la compétence des offices pour l'exécution des séquestres demeure liée au territoire de l'arrondissement dont ils dépendent (STUCKI/BURRUS, op. cit., p. 87; BOVEY, op. cit., p. 94). Ainsi, dans la mesure où l'interprétation littérale de la loi aboutit à un résultat qui correspond à la volonté du législateur, il ne se justifie pas de s'en écarter, sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs. Il ne peut donc être retenu, contrairement à ce que préconise la doctrine majoritaire, que le dépôt d'une seule poursuite au for où le séquestre est ordonné suffit pour valider l'ensemble des séquestres obtenus en différents lieux. La Chambre de céans ne parviendrait pas à une conclusion différente même dans l'hypothèse où il devrait être admis que cette solution conduirait à un résultat insatisfaisant. Il y aurait en effet lieu de considérer qu'il existe une lacune improprement dite, lacune qui ne peut, à teneur de la jurisprudence, être corrigée, sauf exceptions non réalisées en l'espèce.
Au vu de ce qui précède, la réforme intervenue dans le droit du séquestre ne justifie pas de modifier l'ancienne jurisprudence qui exigeait que les séquestres
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A/1803/2014-CS obtenus en différents lieux soient validés par une poursuite intentée à chaque arrondissement où ils ont été exécutés.
La réquisition de poursuite déposée par la plaignante auprès de l'Office des poursuites de Genève permettait ainsi uniquement de valider le séquestre exécuté par cet office. Dans la mesure où ce séquestre n'a pas porté, c'est à juste titre que l'office concerné a refusé de donner suite à ladite réquisition de poursuite.
La plainte sera donc rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/1803/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 23 juin 2014 par Mme R______ contre les décisions de l'office des poursuites des 10 et 18 juin 2014. Au fond: La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.