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DCSO/264/2011

Genf · 2011-08-25 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2.1. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l'intérêt à la plainte. Il s'agit d'une condition de recevabilité devant être examinée d'office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140). Un intérêt n'est digne de protection que s'il est direct, c'est-à-dire directement lié à l'objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu'il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d'une question ne suffit pas, pas plus qu'un intérêt général. Au contraire, l'intérêt digne de protection réside dans l'utilité pratique que l'admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 141, 155 et 156 et les arrêts cités). 1.2.2. En l'espèce, la plaignante ne figure pas parmi les créanciers saisissants dont les poursuites sont indiquées sur l'acte qui paraît attaqué dans sa plainte, et dont elle a transmis à ce titre la première page à la présente Autorité, soit le procès-verbal de saisie,

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- 5 - série n° 09 xxxx64 D, établi par l'Office le 19 avril 2010 et ayant abouti à une saisie de gains en main de M. D______ à hauteur de 7'670 fr. par mois. En conséquence, la plaignante n'a aucun intérêt direct, digne de protection, pour agir à l'encontre de ce procès-verbal, qui ne la concerne pas et contre lequel elle n'a dès lors pas la qualité pour porter plainte. De même, sa réquisition de poursuite n° 10 xxxx28 F n'ayant pas été suivie d'effet en son temps par l'Office en raison d'une informalité, ce que ledit Office lui avait indiqué par décision du 21 janvier 2010 contre laquelle la plaignante n'allègue pas avoir déposé plainte, cette poursuite, qui n'a pas suivi sa voie, ne peut donc faire l'objet de la présente plainte. Ainsi, le seul procès-verbal de saisie contre lequel la plaignante peut avoir un intérêt direct, et donc digne de protection, pour agir est celui, valant acte de défaut de biens, série 09 xxxx23 F, établi par l'Office le 23 novembre 2010 sur requête de la plaignante de continuer la poursuite n° 10 xxxx41 T et qui lui a été transmis au plus tard le 10 janvier 2011, selon le timbre humide figurant sur cet acte.

La plaignante a donc qualité pour porter plainte à l'encontre de ce procès-verbal.

E. 1.3 D'une manière générale, la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), sauf lorsqu'il entend soulever un déni de justice, puisqu'il peut le faire en tout temps (art. 17 al. 3 LP.

En l'espèce, la plaignante se plaint précisément d'un tel déni de justice, soit d'une inaction de l'Office. Par conséquent, même si elle a été formée le l6 avril 2011 à l'encontre d'un acte qui lui a été transmis le 10 janvier 2011 par l'Office, la présente plainte n'est pas tardive en application de l'art. 17 al. 3 LP et doit être déclarée recevable à la forme, en tant qu'elle concerne le procès-verbal de saisie, série 09 xxxx23 F, valant acte de défaut de biens.

E. 2.1 Seul constitue un déni de justice, le déni de justice formel, soit le refus par l’Office de procéder à une opération dûment requise ou à laquelle il était tenu de procéder sans autre ; il ne peut en être question en matière de déni de justice matériel, à savoir quand une mesure, susceptible d’être attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale ou irrégulière (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 17 n° 238 ss ; ATF 101 III 68 consid. 1, JdT 1977 II 54, 55 et les références ; ATF 101 III 1 consid. 2, JdT 1976 II 34 ; ATF 97 III 28 consid. 3a, JdT 1971 II 120, 123 ss ; cf. ég. relativement à l’ancien art. 19 al. 2 LP : ATF 7B.179/2003 du 22 août 2003 consid. 3.1 ; ATF 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.2).

E. 3.1 En l'espèce, la date à laquelle la plaignante aurait demandé à l'Office de procéder à la saisie de l'immeuble sur lequel elle allègue que le débiteur cité aurait eu des droits

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- 6 - n'est pas établie, tout comme la plaignante n'a pas démontré avoir expressément signalé à l'Office la vente subséquente alléguée dudit immeuble. Au demeurant, l'intéressée, bien qu'elle ait eu, comme déjà souligné, communication par l'Office le 10 janvier 2011 du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens querellé, qui ne tenait pas compte des indications susmentionnées alléguées, n'a pourtant pas jugé nécessaire de porter plainte contre cet acte dans les 10 jours dès sa réception, qui a pu intervenir au plus tard à fin janvier 2011, eu égard aux délais postaux.

La présente plainte sera en conséquence déclarée irrecevable au fond, s'agissant du procès-verbal valant acte de défaut de biens, série 09 xxxx23 F.

E. 4 La procédure est gratuite (art. 62 OeLP).

* * * * *

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- 7 -

PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 16 avril 2011 par Mme V______ à l'encontre du procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx64 D, établi par l'Office des poursuites le 19 avril 2010 ainsi que, à toutes fins utiles, de la suite donnée par ledit Office à sa réquisition de poursuite n° 10 xxxx28 F. Déclare recevable la plainte formée le 16 avril 2011 par Mme V______ à l'encontre du procès-verbal de saisie, série 09 xxxx23 F, valant acte de défaut de biens, établi par l'Office des poursuites à la suite de sa réquisition du 3 novembre 2010 de continuer la poursuite n° 10 xxxx41 T à l'encontre de M. D______. Au fond : Dit que cette plainte est irrecevable.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1157/2011-AS DCSO/264/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 AOÛT 2011

Plainte 17 LP (A/1157/2011-AS) formée en date du 16 avril 2011 par Mme V______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 26 août 2011 à :

- Mme V______

- Office des poursuites.

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- 2 - EN FAIT A.

a) Par lettre postée le 16 avril 2011 à l'attention de la présente Autorité de surveillance, Mme V______ déclare «…Je suis créancier dans le cadre de la série N° 10 xxxx41 T pour une créance de Frs 9'000.- et 10 xxxx28 F pour une créance de Frs 18'000.- à l'encontre de Monsieur D______ (pièce 1 et 2). Dans le cadre de cette procédure de poursuites, j'avais indiqué à Monsieur S______, huissier du secteur 9, de saisir la part de copropriété inscrite au Registre Foncier au nom du précité. Il n'a pas été donné suite à cette demande sous prétexte que le débiteur s'était engagé à payer sa saisie de gains de Frs 7'670.- ». Mme V______ ne précise pas à quelle date elle aurait informé l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de l'existence du droit de copropriété susmentionné, ni ne verse de pièces à cet égard. Elle dit par ailleurs avoir reçu "… le procès-verbal de saisie…" sans autre précision et elle se plaint, après s'être renseignée, du fait que «…la saisie n'a pas pu être respectée… ». Elle déclare aussi avoir appris que M. D______ avait vendu un immeuble sis XX chemin V______ à Genève, le 17 mai 2010, et que le montant provenant de cette vente n'était pas parvenu à l'Office, dont elle considère qu'il est resté inactif à cet égard. En conséquence, elle dit déposer «… plainte pour déni et demande à ce que l'Office réinterroge le débiteur pour qu'il indique où se trouvent les fonds provenant de la vente de sa part de copropriété et effectue toutes recherches utiles pour récupérer les fonds».

b) Mme V______ verse notamment à l'appui de sa plainte, les pages 2 et 3 du procès- verbal de saisie, série 09 xxxx64 D, établi par l'Office le 19 avril 2010, mais sans produire la page 1 de ce procès-verbal. Il ressort de la page 3 de ce document qu'une saisie de gains à hauteur de 7'670 fr. par mois a été décidée par l'Office à l'encontre de M. D______. Mme V______ produit également un procès-verbal de saisie, série 09 xxxx23 F, valant acte de défaut de biens, établi le 23 novembre 2010 par l'Office suite à sa réquisition du 3 novembre 2010 de continuer sa poursuite n° 10 xxxx41 T dirigée contre M. D______. Ce procès-verbal lui a été transmis par l'Office le 10 janvier 2011. Cette poursuite fondée sur un jugement du Tribunal des prud'hommes prononcé le 4 juin 2010, a fait l'objet d'un jugement de mainlevée définitive de l'opposition formée par M. D______ et porte sur un montant de 10'000 fr. en capital. Mme V______ verse encore au dossier l'état informatique non daté de l'ensemble des poursuites engagées à l'encontre de M. D______ par différents créanciers et dont il

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- 3 - ressort que la seule poursuite en cours le concernant porte précisément le n° 10 xxxx41 T susmentionné. S'agissant, au regard de cet état informatique, de l'autre poursuite n° 10 xxxx56 M, mentionnée dans la présente plainte, il ressort d'une communication de l'Office adressée à Mme V______ le 21 janvier 2010 et versée également au dossier par cette dernière, que l'Office a refusé de donner suite à sa réquisition de poursuite correspondante à l'encontre de M. D______, au motif que seule l'adresse professionnelle du poursuivi était mentionnée sur cette réquisition.

c) Par courrier adressé le 31 mai 2011 à Mme V______, soit pour elle à M. D______, du syndicat SIT, qui la représente depuis son départ du territoire suisse le 31 mars 2010, la présente Autorité de surveillance l'a invitée à verser dans son intégralité au dossier, le 10 juin 2011 au plus tard sous peine d'irrecevabilité, l'acte attaqué dans sa plainte, à savoir le procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx64 D, dont la première page n'était pas annexée à son pli du 16 avril 2011. Par courrier du 8 juin 2011, reçu par le greffe le 9 juin 2011 et faisant expressément suite à cette lettre de l'Autorité de surveillance du 31 mai 2011, M. D______ lui a transmis, non pas la pièce requise mais la copie du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens (série 09 xxxx23 F) déjà versé au dossier avec sa plainte. Toutefois, par un second courrier, également daté du 8 juin 2011 mais reçu par la présente Autorité le 21 juin 2011, M. D______ a fait référence à une conversation téléphonique avec le greffe, intervenu après son premier courrier précité du 8 juin 2011, et lui a transmis la première page réclamée du procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx64 D, établi le 19 avril 2010. Mme V______ ne figure pas parmi les créanciers saisissants mentionnés sur cette première page. Il ressort toutefois d'une édition ultérieure de ce procès-verbal que l'Office a pris une nouvelle décision le 14 décembre 2010, annulant celui établi le 19 avril 2010. Il a en effet constaté l'insaisissabilité du débiteur, au regard des faits nouveaux portés à sa connaissance, à savoir, notamment, l'absence de revenus de M. D______ depuis plusieurs mois, hormis sa rente AVS, cela à la suite de problèmes de santé. Mme V______ ne figure toujours pas parmi les créanciers saisissants mentionnés en- tête de ce nouveau procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx64 D, qui porte toutefois le n° 09 xxxx23 F, soit la même référence que celle du procès-verbal valant acte de défaut de biens notifié à la précitée par l'Office le 10 janvier 2011.

d) Dans ses observations au sujet de la présente plainte, l'Office souligne que Mme V______ ne participe pas à la saisie querellée, série n° 09 xxxx64 D, selon le procès-verbal du 19 avril 2010.

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- 4 - Il relève à cet égard que sa réquisition de continuer sa poursuite n° 10 xxxx41 T dirigée contre M. D______ date du 3 novembre 2010, de sorte que la plaignante n'a pu matériellement participer à ladite saisie. L'Office ne mentionne toutefois pas l'existence de sa nouvelle décision d'insaisissabilité du débiteur prise par nouveau procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx64 D, du 14 décembre 2010. L'Office explique en revanche que le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, n° 09 xxxx23 F, faisait suite à la réquisition de Mme V______ de continuer sa poursuite n° 10 xxxx41 T à l'encontre de M. D______ et qu'il a été délivré à la créancière le 23 novembre 2010 après des investigations bancaires, plusieurs interrogatoires du débiteur ainsi que l'examen de ses justificatifs de revenus et de payements.

e) L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2.1. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l'intérêt à la plainte. Il s'agit d'une condition de recevabilité devant être examinée d'office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140). Un intérêt n'est digne de protection que s'il est direct, c'est-à-dire directement lié à l'objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu'il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d'une question ne suffit pas, pas plus qu'un intérêt général. Au contraire, l'intérêt digne de protection réside dans l'utilité pratique que l'admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 141, 155 et 156 et les arrêts cités). 1.2.2. En l'espèce, la plaignante ne figure pas parmi les créanciers saisissants dont les poursuites sont indiquées sur l'acte qui paraît attaqué dans sa plainte, et dont elle a transmis à ce titre la première page à la présente Autorité, soit le procès-verbal de saisie,

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- 5 - série n° 09 xxxx64 D, établi par l'Office le 19 avril 2010 et ayant abouti à une saisie de gains en main de M. D______ à hauteur de 7'670 fr. par mois. En conséquence, la plaignante n'a aucun intérêt direct, digne de protection, pour agir à l'encontre de ce procès-verbal, qui ne la concerne pas et contre lequel elle n'a dès lors pas la qualité pour porter plainte. De même, sa réquisition de poursuite n° 10 xxxx28 F n'ayant pas été suivie d'effet en son temps par l'Office en raison d'une informalité, ce que ledit Office lui avait indiqué par décision du 21 janvier 2010 contre laquelle la plaignante n'allègue pas avoir déposé plainte, cette poursuite, qui n'a pas suivi sa voie, ne peut donc faire l'objet de la présente plainte. Ainsi, le seul procès-verbal de saisie contre lequel la plaignante peut avoir un intérêt direct, et donc digne de protection, pour agir est celui, valant acte de défaut de biens, série 09 xxxx23 F, établi par l'Office le 23 novembre 2010 sur requête de la plaignante de continuer la poursuite n° 10 xxxx41 T et qui lui a été transmis au plus tard le 10 janvier 2011, selon le timbre humide figurant sur cet acte.

La plaignante a donc qualité pour porter plainte à l'encontre de ce procès-verbal. 1.3. D'une manière générale, la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), sauf lorsqu'il entend soulever un déni de justice, puisqu'il peut le faire en tout temps (art. 17 al. 3 LP.

En l'espèce, la plaignante se plaint précisément d'un tel déni de justice, soit d'une inaction de l'Office. Par conséquent, même si elle a été formée le l6 avril 2011 à l'encontre d'un acte qui lui a été transmis le 10 janvier 2011 par l'Office, la présente plainte n'est pas tardive en application de l'art. 17 al. 3 LP et doit être déclarée recevable à la forme, en tant qu'elle concerne le procès-verbal de saisie, série 09 xxxx23 F, valant acte de défaut de biens. 2. 2.1. Seul constitue un déni de justice, le déni de justice formel, soit le refus par l’Office de procéder à une opération dûment requise ou à laquelle il était tenu de procéder sans autre ; il ne peut en être question en matière de déni de justice matériel, à savoir quand une mesure, susceptible d’être attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale ou irrégulière (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 17 n° 238 ss ; ATF 101 III 68 consid. 1, JdT 1977 II 54, 55 et les références ; ATF 101 III 1 consid. 2, JdT 1976 II 34 ; ATF 97 III 28 consid. 3a, JdT 1971 II 120, 123 ss ; cf. ég. relativement à l’ancien art. 19 al. 2 LP : ATF 7B.179/2003 du 22 août 2003 consid. 3.1 ; ATF 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.2). 3. 3.1. En l'espèce, la date à laquelle la plaignante aurait demandé à l'Office de procéder à la saisie de l'immeuble sur lequel elle allègue que le débiteur cité aurait eu des droits

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- 6 - n'est pas établie, tout comme la plaignante n'a pas démontré avoir expressément signalé à l'Office la vente subséquente alléguée dudit immeuble. Au demeurant, l'intéressée, bien qu'elle ait eu, comme déjà souligné, communication par l'Office le 10 janvier 2011 du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens querellé, qui ne tenait pas compte des indications susmentionnées alléguées, n'a pourtant pas jugé nécessaire de porter plainte contre cet acte dans les 10 jours dès sa réception, qui a pu intervenir au plus tard à fin janvier 2011, eu égard aux délais postaux.

La présente plainte sera en conséquence déclarée irrecevable au fond, s'agissant du procès-verbal valant acte de défaut de biens, série 09 xxxx23 F.

4. La procédure est gratuite (art. 62 OeLP).

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PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 16 avril 2011 par Mme V______ à l'encontre du procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx64 D, établi par l'Office des poursuites le 19 avril 2010 ainsi que, à toutes fins utiles, de la suite donnée par ledit Office à sa réquisition de poursuite n° 10 xxxx28 F. Déclare recevable la plainte formée le 16 avril 2011 par Mme V______ à l'encontre du procès-verbal de saisie, série 09 xxxx23 F, valant acte de défaut de biens, établi par l'Office des poursuites à la suite de sa réquisition du 3 novembre 2010 de continuer la poursuite n° 10 xxxx41 T à l'encontre de M. D______. Au fond : Dit que cette plainte est irrecevable.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.