Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP). En l'occurrence, la Chambre de surveillance rendra une décision sans instruction compte tenu de l'issue certaine de la plainte au vu des faits allégués et des griefs exposés.
E. 2 2.1.1 En règle générale, lorsque la saisie porte sur une créance, le tiers débiteur de la créance saisie n’a pas qualité pour porter plainte, à moins que ses intérêts propres ne soient touchés par l’exécution de la mesure (DE GOTTRAU / DE GOTTRAU, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 10 ad art. 99 LP, note de bas de page n° 25; ATF 130 III 400 consid. 2.2).
2.1.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 99 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur saisi ou du tiers débiteur, mettre sous main de justice les créances du débiteur poursuivi dont il a connaissance, alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle aurait été éteinte; l'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP), mais il n'a pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance séquestrée, sous réserve du cas où il apparaît clairement que les prétendus droits à séquestrer n'existent pas. Il incombera ensuite au créancier poursuivant d'établir par la voie judiciaire que le débiteur saisi est réellement titulaire du droit qu'il lui attribue; avant d'agir, il devra se faire céder la créance, conformément à l'art. 131 LP, ou se la faire adjuger aux enchères publiques (arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2016 du 3 juillet 2017 consid. 5.2).
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A/1272/2026-CS
E. 3.2 En l’espèce, le plaignant n’est pas partie à la poursuite et, en tant que tiers débiteur du débiteur à la poursuite, n’a en principe pas qualité pour former une plainte contre la saisie. Il n’allègue pas de préjudice particulier dont il aurait à souffrir en cette qualité, lui permettant de disposer d’un intérêt propre à porter plainte. Il n’allègue notamment pas que l’Office l’aurait menacé de plainte pénale pour défaut de collaboration à l’exécution de la saisie après avoir rejeté son argumentation selon laquelle la créance saisie n’existerait pas ou plus. Sa plainte est par conséquent a priori irrecevable pour ce seul motif.
En réalité, le plaignant se limite à alléguer l’inexistence de la créance saisie, ce qu’il doit annoncer à l’Office, et non à la Chambre de surveillance, de manière à ce que celui-là puisse déterminer la voie qu’il entend suivre entre persister à exiger le paiement de la créance au motif qu’elle est liquide, la céder au créancier poursuivant ou la réaliser en tant que créance contestée, ou encore y renoncer en raison de son évidente inexistence. En l’occurrence, le plaignant n’allègue pas avoir informé l’Office de sa position par rapport à la créance saisie. L’Office n’a ainsi pas pu se déterminer ni rendre de décision, par hypothèse défavorable aux intérêts propres du plaignant, lui ouvrant la voie de la plainte. Aussi, cette dernière est prématurée et, en l’état, dénuée d’objet.
Elle sera par conséquent déclarée irrecevable.
E. 4 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/1272/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 1er avril 2026 par A______ contre l’avis de saisie de créance de l’Office cantonal des poursuites du 9 mars 2026 dans le cadre de la saisie, série n° 81 1______, au préjudice de B______. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président :
La greffière :
Jean REYMOND
Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1272/2026-CS DCSO/257/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 AVRIL 2026
Plainte 17 LP (A/1272/2026-CS) formée en date du 1er avril 2026 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 28 avril 2026 à :
- A______ ______ ______ [GE].
- Office cantonal des poursuites.
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A/1272/2026-CS EN FAIT A.
a. B______, né le ______ 2000, fait l’objet des poursuites, parvenues au stade de la saisie, réunies dans la série n° 81 1______.
b. Par courrier recommandé du 9 mars 2026, l’Office cantonal des poursuites (ci- après l’Office) a avisé le père du débiteur, A______, de la saisie de la créance d’aliment en faveur de son fils à concurrence d’un montant de 625 fr. par mois.
c. Par acte expédié le 1er avril 2026 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre cet avis et conclu à son annulation. Il a assorti sa plainte d’une demande d’effet suspensif.
Il a soutenu en substance que la créance alimentaire de son fils n’existait plus, le jugement de divorce l’ayant limitée à l’âge de 25 ans et son fils ayant choisi d’entreprendre une deuxième formation professionnelle qui ne lui donnait plus droit à une contribution d’entretien en application de l’art. 277 al. 2 CC. EN DROIT 1. Une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP). En l'occurrence, la Chambre de surveillance rendra une décision sans instruction compte tenu de l'issue certaine de la plainte au vu des faits allégués et des griefs exposés. 2. 2.1.1 En règle générale, lorsque la saisie porte sur une créance, le tiers débiteur de la créance saisie n’a pas qualité pour porter plainte, à moins que ses intérêts propres ne soient touchés par l’exécution de la mesure (DE GOTTRAU / DE GOTTRAU, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 10 ad art. 99 LP, note de bas de page n° 25; ATF 130 III 400 consid. 2.2).
2.1.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 99 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur saisi ou du tiers débiteur, mettre sous main de justice les créances du débiteur poursuivi dont il a connaissance, alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle aurait été éteinte; l'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP), mais il n'a pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance séquestrée, sous réserve du cas où il apparaît clairement que les prétendus droits à séquestrer n'existent pas. Il incombera ensuite au créancier poursuivant d'établir par la voie judiciaire que le débiteur saisi est réellement titulaire du droit qu'il lui attribue; avant d'agir, il devra se faire céder la créance, conformément à l'art. 131 LP, ou se la faire adjuger aux enchères publiques (arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2016 du 3 juillet 2017 consid. 5.2).
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3.2 En l’espèce, le plaignant n’est pas partie à la poursuite et, en tant que tiers débiteur du débiteur à la poursuite, n’a en principe pas qualité pour former une plainte contre la saisie. Il n’allègue pas de préjudice particulier dont il aurait à souffrir en cette qualité, lui permettant de disposer d’un intérêt propre à porter plainte. Il n’allègue notamment pas que l’Office l’aurait menacé de plainte pénale pour défaut de collaboration à l’exécution de la saisie après avoir rejeté son argumentation selon laquelle la créance saisie n’existerait pas ou plus. Sa plainte est par conséquent a priori irrecevable pour ce seul motif.
En réalité, le plaignant se limite à alléguer l’inexistence de la créance saisie, ce qu’il doit annoncer à l’Office, et non à la Chambre de surveillance, de manière à ce que celui-là puisse déterminer la voie qu’il entend suivre entre persister à exiger le paiement de la créance au motif qu’elle est liquide, la céder au créancier poursuivant ou la réaliser en tant que créance contestée, ou encore y renoncer en raison de son évidente inexistence. En l’occurrence, le plaignant n’allègue pas avoir informé l’Office de sa position par rapport à la créance saisie. L’Office n’a ainsi pas pu se déterminer ni rendre de décision, par hypothèse défavorable aux intérêts propres du plaignant, lui ouvrant la voie de la plainte. Aussi, cette dernière est prématurée et, en l’état, dénuée d’objet.
Elle sera par conséquent déclarée irrecevable. 4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/1272/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 1er avril 2026 par A______ contre l’avis de saisie de créance de l’Office cantonal des poursuites du 9 mars 2026 dans le cadre de la saisie, série n° 81 1______, au préjudice de B______. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président :
La greffière :
Jean REYMOND
Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.