Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 166 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé (ci-après LDIP), une décision de faillite étrangère rendue dans l'Etat du domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la réquisition de l'administration de la faillite ou d'un créancier, si la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue (let. a), s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 (let. b) et si la réciprocité est accordée dans l'Etat où la décision a été rendue (let. c).
La "moindre trace d'actif en Suisse" justifie l'ouverture d'une faillite ancillaire (BRACONI, Commentaire romand de la LDIP, 2011, n° 5 ad art. 170 LDIP et les références citées).
Les effets constitutifs de la faillite ancillaire et son exécution sont alors soumis au droit suisse (art. 170 al. 1 LDIP). C'est l'office des faillites qui administre la masse (art. 170 al. 3 LDIP; VOUILLOZ in Commentaire romand de la LP, n° 7 ad art. 231 LP).
E. 1.2 En l'espèce, le jugement de faillite israélien du 21 juillet 2011 a été reconnu en Suisse par jugement du Tribunal de première instance de Genève du 13 décembre 2012.
Par conséquent, depuis cette date, une faillite ancillaire à la faillite israélienne du failli est ouverte en Suisse. Elle est soumise aux règles du droit suisse et à la compétence des autorités de poursuites helvétiques. Elle est administrée par l'Office des faillites genevois.
E. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et
E. 2.2 Une injonction comminatoire de renseigner l'Office, fondée sur les art. 222 al. 4 et 6 et 232 al. 2 ch. 3 et 4 LP, constitue une mesure sujette à plainte (DCSO/1612/06 du 9 mars 2006 consid. 3 et 4), d'autant plus qu'elle comporte un constat non attaquable par la voie judiciaire de l'obligation de fournir les renseignements requis (DCSO/555/05 du 29 septembre 2005 consid. 2).
E. 2.3 En l'espèce, en tant que destinataire d'une telle injonction de l'Office, selon décision querellée de ce dernier du 12 juillet 2013, la plaignante, exposée à commettre la contravention d'inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite à défaut de fournir les renseignements demandés, est touchée dans ses intérêts dignes de protection par la mesure prise et elle a donc qualité pour l'attaquer.
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A/2422/2013-CS Elle a en outre procédé dans la forme et le délai de 10 jours prescrits par la loi (art. 17 al. 2 LP et 9 al. 1 LaLP).
3. L'objet de la présente plainte est circonscrit à cette injonction comminatoire à la plaignante de renseigner l'Office sur l'existence et la nature, le cas échéant, d'une relation du failli avec le compte investigué, enregistré dans les livres de ladite plaignante, et au point de savoir si ladite plaignante doit transmettre à l'Office toutes les informations demandées sur ledit compte sans violer le secret bancaire.
3.1 Comme cela résulte des art. 91 al. 1 ch. 2 et 222 al. 1 LP, en matière tant de saisie que de faillite, le débiteur respectivement le failli ont l'obligation d'indiquer à l'Office compétent tous leurs droit patrimoniaux (jusqu'à due concurrence en matière de saisie).
Le failli étranger dont une faillite ancillaire a été ouverte en Suisse est aussi tenu de renseigner et de mettre à disposition ses biens, conformément à l'art. 222 al. 1 (VOUILLOZ, op. cit., n° 4 ad art. 222 LP).
A teneur des art. 91 al. 4 et 222 al. 4 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou du failli ou contre qui le débiteur ou failli a des créances ont "la même obligation de renseigner" que le débiteur ou le failli. Il n'y a pas là de restriction à cette obligation aux droits patrimoniaux dont le débiteur ou failli seraient propriétaires en nom, à l'exclusion de ceux dont ils seraient les ayants droit économiques (DSCO/179/06 du 13 mars 2006 consid. 2.a).
Il résulte toutefois du texte même des articles 91 al. 4 et 222 al. 4 LP que l'Office ne peut exiger de n'importe quel tiers qu'il lui fournisse des renseignements sur les biens du débiteur. Cette obligation d'informer est en effet limitée aux tiers qui détiennent des biens du débiteur ou envers lesquels ce dernier dispose d'une créance (ATF 131 III 660 = SJ 2006 I 109 consid. 2.3).
Une banque est un tiers détenant des biens du débiteur ou du failli ou une débitrice du débiteur ou du failli au sens des dispositions précitées (DSCO/179/06 du 13 mars 2006 consid. 3.a).
3.2 L'Office doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi ou failli est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (ATF 107 III 67 consid. 3; DCSO/670/05 du 27 octobre 2005 consid. 3.b; DCSO/324/05 du 30 mai 2005 consid. 2.b; DCSO/576/03 du 22 décembre 2003 consid. 2.b; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 19 ad art. 91 LP).
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Le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence en réaffirmant que la saisie doit porter sur tous les biens dont les indices font apparaître que le débiteur en serait propriétaire, y compris les comptes bancaires dont l'intéressé est l'ayant droit économique, et donc que la banque doit renseigner l'Office à leur propos (ATF 129 III 239 = SJ 2003 I 456 consid. 1). Il a dès lors créé une troisième catégorie en y ajoutant les quarts détenteurs de biens dont un tiers est l'ayant droit formel, ainsi que les quarts débiteurs d'une créance dont un tiers est le titulaire formel, lorsque, dans les deux situations, le poursuivi en est l'ayant droit économique (BOVEY, L'obligation des tiers de renseigner l'office des poursuites et des faillites (art. 91 al. 4 et 222 al. 4), in JdT 2009 II p. 62 ss, 64).
La doctrine va dans le même sens, quand elle estime que le devoir de renseigner de la banque s'étend à la mention d'actifs dont le débiteur serait l'ayant droit économique, les contestations devant être tranchées le cas échéant par la procédure de revendication des art. 106 ss LP (JEANDIN, in Commentaire romand de la LP, n° 17 ad art. 91 LP). Peu importe à quel titre la banque est débitrice du failli ou détient un droit patrimonial de ce dernier, fût-ce à titre fiduciaire. Lorsque la banque sait que le failli est l'ayant droit économique d'une prétention à son encontre à raison des relations d'affaires (par ex. art. 3 al. 2 et 3 Conv. de l'Association suisse des banquiers du 20.01.1998 relative à l'obligation de diligence des banques) qu'elle a avec un cocontractant, sous son nom ou sous une désignation conventionnelle (p. ex. un numéro), elle doit annoncer sa dette et les droits patrimoniaux en sa puissance, lors même que l'ayant droit économique n'est pas le cocontractant (GILLIERON, op. cit., n° 88 ad art. 232 LP; STAEHELIN, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2010, n° 25 ad art. 91 LP; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 2013, § 22 n° 35).
En pratique, toutefois, l'Office se doit de préserver au mieux la sphère privée des tiers, laquelle est protégée par l'art. 13 al. 2 Cst. féd., en agissant de manière proportionnée. L'Office devra dès lors commencer par demander à la banque de lui communiquer l'identité des titulaires des relations dont le débiteur est l'ayant droit économique, afin d'interroger ces derniers sur le point de savoir pourquoi ils ont indiqué sur la formule A que le débiteur était l'ayant droit économique des biens déposés. Ce ne sera que si le tiers titulaire de la relation refuse de répondre ou si les informations fournies apparaissent incomplètes ou suspectes que l'Office sera en droit d'enjoindre la banque de fournir la documentation comptable relative au compte (JAQUES, La saisie et le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est l'ayant droit économique, in Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozess- und Zwangsvollstreckungsretcht (ZZZ) 2005, p. 307 ss., 342 s.; BOVEY, op. cit., p. 70). La banque n'a en outre pas à communiquer à l'Office d'autres renseignements sur la titularité économique d'avoirs en ses livres que ceux qu'elle est censée collecter en vertu de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (LBA -
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A/2422/2013-CS RS 955.0) et de ses ordonnances d'exécution (STANISLAS, Ayant droit économique et droit civil : le devoir de renseignement de la banque, in SJ 1999 II 413 ss., 417 s.; DCSO/179/06 du 13 mars 2006; BOVEY, op. cit., p. 69).
La notion d'ayant droit économique n'est pas limitée à la seule application de la Convention de diligence des banques : à titre d'exemple, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'indiquer que tous les biens dont le de cujus était l'ayant droit économique peuvent faire l'objet des mesures conservatoires prévues à l'art. 598 al. 2 CC pour garantir l'action en pétition d'hérédité (ATF 129 III 239 = SJ 2003 I 456 consid. 1).
3.3 Certes, les banques sont-elles soumises à une obligation de secret (art. 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargnes – LB - RS 952.0).
Sont toutefois réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice (art. 47 al. 4 LB).
Les art. 91 al. 1 ch. 2 et 222 al. 1 LP constituent précisément une exception au système du secret bancaire, de sorte que le devoir de la banque de renseigner l'Office sur les droits patrimoniaux du débiteur ou du failli l'emporte sur ledit secret bancaire et que l'obligation de discrétion du banquier est inopposable aux obligations du droit de l'exécution forcée (ATF 129 III 239 = SJ 2003 I 456 consid. 1; ATF 125 III 391 consid. 2b et 2d/bb; AUBERT/BEGUIN/BERNASCONI/ GRAZIANO-VON BURG/SCHWOB/TREUILLAUD, Le secret bancaire, 1995, p. 184 ss; LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2008, n° 88 p. 989; GILLIERON, op. cit., n° 10 ad art. 222 LP). Les banques ne peuvent donc se soustraire à leurs devoirs de renseigner et de mettre à disposition, en se réfugiant derrière le secret bancaire; elles ont l'obligation de communiquer les renseignements à l'Office, comme tous les autres tiers (ATF 94 III 83 consid. 8 = JdT 1969 II 98; ATF 86 III 117 consid. 1 = JdT 1961 I 46; VOUILLOZ, in Commentaire romand de la LP, n° 16 et 19 ad art. 222 LP; LUSTENBERGER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2010, n° 16 ad art. 222 LP; STOFFEL, Voies d'exécution, 2010, § 5 n° 19, p. 150).
3.4 En l'espèce, au vu de l'ensemble des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.1 à 3.3, il peut être tenu pour acquis qu'une banque est tenue de fournir aux organes de l'exécution forcée des renseignements sur les droits patrimoniaux en ses livres dont il apparaît que le failli pourrait être l'ayant droit économique, question encore à trancher in casu.
Sous cet angle, il y a d'abord lieu de retenir que l'Office a requis des informations de la plaignante sur le compte visé en se fondant des indices permettant de penser que le failli avait utilisé la société G______ Ltd, soit une personne morale
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A/2422/2013-CS enregistrée aux Iles Vierges Britanniques et titulaire formelle du compte précité, pour recueillir des fonds dont il était personnellement le titulaire.
L'Office se fonde à cet égard principalement sur les relevés du compte personnel du failli auprès de P______ Londres, qui font état de quatorze transferts successifs totalisant 4'462'750 USD, exécutés entre novembre 2006 et janvier 2009, en faveur du compte ouvert auprès de P______ Genève par la société G______ Ltd.
Toutefois, il ressort de ces mêmes relevés que le failli a effectué de nombreux autres transferts d'argent en faveur de plusieurs autres sociétés et personnes durant la même période, de sorte que les transferts sur le compte de G______ Ltd. ne suffisent à prouver ni que ledit failli serait l'ayant droit économique de ladite société ni qu'il serait celui de toutes les autres sociétés récipiendaires des mêmes transferts pour la période considérée.
Par ailleurs, la teneur des documents constitutifs de la société G______ Ltd, ainsi que l'extrait du Registre du commerce la concernant, ne sont d'aucun secours pour déterminer la nature juridique des relations éventuelles entre le failli et ladite société offshore.
Enfin, la teneur des déclarations du failli devant les autorités pénales israéliennes du 4 mai 2010, dont l'administrateur de sa faillite en Israël fait grand cas, n'amène manifestement pas plus d'éléments, voire seulement d'indices probants, permettant d'admettre que ledit failli serait bien l'ayant droit de la société G______ Ltd.
Certes, les transferts importants effectués par le failli depuis son compte personnel auprès de P______ Londres sur le compte de cette société auprès de P______ Genève, juste avant ses démêlés judiciaires en Israël et en Grande-Bretagne, peuvent susciter des interrogations.
Ces divers éléments ne sont toutefois pas suffisants pour rendre vraisemblable, que le failli est bien l'ayant droit économique du compte investigué par l'Office auprès de P______ Genève.
Il sera d'ailleurs relevé à ce stade qu'accorder à l'Office un droit de regard sur tous les comptes ayant eu un rapport de près ou de loin avec le failli, sans que ce dernier ne bénéficie effectivement d'une titularité économique sur les avoirs qui s'y trouvent, serait une solution excessive et contrevenant au principe de proportionnalité entre l'intérêt de la banque à préserver le secret bancaire dû à ses clients et celui de l'Office à obtenir des informations dans le cadre de l'exécution forcée.
Dans cette mesure, et dès lors qu'il ressort clairement de la jurisprudence et de la doctrine que l'obligation de renseigner de la banque ne peut porter que sur des
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A/2422/2013-CS biens patrimoniaux dont le failli est l'ayant droit économique, c'est à juste titre que la banque a refusé de renseigner l'Office au sujet du compte ouvert en ses livres par la société G______ Ltd.
La présente plainte sera dès lors admise et la décision querellée de l'Office, annulée. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émoluments de justice ni d'allouer de dépens.
* * * * *
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A/2422/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/2422/2013 formée le 25 juillet 2013 par P______ SA contre la décision prise le 12 juillet 2013 par l'Office des faillites dans le cadre de la faillite ancillaire de M. N______. Au fond : Admet cette plainte. Annule la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
E. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2422/2013-CS DCSO/255/13 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 OCTOBRE 2013 Plainte 17 LP (A/2422/2013-CS) formée en date du 25 juillet 2013 par P______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Alain MACALUSO, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné
et par pli recommandé du greffe du
à :
- P______ SA
c/o Me Alain MACALUSO, avocat
Rue de Hesse 8-10
Case postale 5715
1211 Genève 11.
- Masse en faillite ancillaire de M. N______ p.a. Office des faillites suisse Chemin de la Marbrerie 13 Case postale 1856 1227 Carouge.
Faillite n° 2012 xxxx94 / OFA2
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A/2422/2013-CS EN FAIT A.
a. Par décision du 25 mars 2009, le Tribunal de district de Tel-Aviv Jaffa/Israël a placé les biens de M. N______ sous règlement judiciaire à la requête de deux de ses créanciers.
Me Z______, avocat à Tel-Aviv, a été désigné comme administrateur spécial de ces biens.
A sa requête, le Tribunal israélien précité a finalement prononcé la faillite de M. N______, le 21 juillet 2011.
La cause de cette faillite trouvait son origine dans le comportement délictueux du failli, qui avait fait croire de manière trompeuse à des investisseurs potentiels qu'il détenait 9 millions d'actions d'une société cotée en bourse, obtenant par ce biais des crédits importants.
b. Par jugement du 21 septembre 2011, rendu également sur requête de Me Z______, administrateur de la masse en faillite de M. N______, la Haute Cour de Justice de Londres/G-B a reconnu le jugement de faillite précité et a autorisé l'ouverture au Royaume-Uni de la procédure et de l'administration de la faillite ancillaire de M. N______.
c. Dans le cadre de cette procédure, Me Z______ a appris que le failli avait transféré en plusieurs fois, entre novembre 2006 et janvier 2009, un montant de 4'462'750 USD depuis son compte personnel, ouvert auprès de la banque P______ Ltd. à Londres (ci-après : P______ Londres), sur deux comptes ouverts auprès de P______ SA à Genève (ci-après : P______ ou P______ Genève ou encore la banque).
La titulaire de ces comptes à Genève était la société G______ Ltd, inscrite au Registre du commerce des Iles Vierges Britanniques le 27 septembre 2005 et radiée de ce Registre le 1er mai 2010 pour défaut de paiement de l'émolument annuel.
d. La procédure pénale ouverte en Israël contre le failli avait conduit à la condamnation de M. N______, des chefs d'escroquerie, de faux et usage de faux, à une peine privative de liberté de 4 ans ainsi qu'au remboursement du préjudice causé à ses victimes, à hauteur de 6,3 millions USD.
Selon les affirmations de Me Z______, cette procédure pénale aurait révélé que G______ Ltd avait été une société-écran concrètement détenue et contrôlée, en réalité, par le failli lui-même.
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Ainsi, les transferts de fonds du compte personnel du failli sur les comptes de cette société, exécutés entre novembre 2006 et janvier 2009, soit juste avant que le failli ne fasse l'objet de poursuites judiciaires en Israël et que ses avoirs ne soient placés en règlement judiciaire, n'auraient eu d'autre but que de mettre ces actifs hors de portée des créanciers du failli dans le cadre de sa faillite anglaise. B.
a. C'est donc afin de recouvrer les avoirs précités, et tout éventuel autre bien du failli qui se trouverait en Suisse, que Me Z______ y a sollicité la reconnaissance du jugement de faillite israélien, par requête en reconnaissance et en exécution d'une décision étrangère de faillite déposée le 19 octobre 2012 devant le Tribunal de première instance et référencée sous le n° de cause C/21138/2012-8 SFC.
Me Z______ s'est fondé sur une déclaration en hébreu de M. N______ produite, recueillie dans le cadre de la procédure pénale israélienne et "…datée du 4 mai 2010, suivi (sic) d'une traduction française libre et partielle – pièce 16 ", étant précisé que cette traduction ne porte que sur certains passages choisis de cette déclaration.
Me Z______ tirait des différents éléments de cette déclaration la conclusion que le seul motif des transferts précités reprochés au failli était de mettre les actifs transférés hors de la portée de ses créanciers ainsi que de ses victimes, tout en permettant à M. N______ d'en rester le véritable ayant droit.
Toujours selon Me Z______, M. N______ avait aussi soutenu de manière suspecte, dans le cadre de cette même déclaration, n'avoir plus aucun souvenir de l'identité de l'ayant droit de G______ Ltd, alors même qu'il lui avait transféré plus de 4 millions USD de ses actifs personnels sur une période de plus de 2 ans.
Me Z______ avait encore souligné dans sa requête qu'il ignorait si P______ Genève avait été informée de la radiation de cette société offshore, de sorte qu'il n'était pas exclu que les comptes où les fonds avaient été déposés soient toujours ouverts au nom de ladite société.
Il était toutefois aussi possible que lesdits comptes aient été renommés ou que les fonds aient été transférés sur d'autres comptes bancaires, probablement au sein de la même banque.
Il était donc nécessaire que P______ Genève donne les renseignements nécessaires à ce sujet et produise les pièces y afférentes, car les avoirs déposés sur ces comptes appartenaient à la masse en faillite de M. N______.
b. Par jugement du 13 décembre 2012 (JTPI/18307/2012), le Tribunal de première instance a reconnu le jugement de faillite israélien et a autorisé l'exécution à Genève de la procédure ancillaire de faillite de M. N______.
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L'Office des faillites (ci-après : l'Office) administre cette faillite ancillaire.
c. Dans le cadre de cette administration, l'Office a sollicité à plusieurs reprises P______ dans le but d'obtenir des renseignements sur l'un des comptes ouverts en ses livres par G______ Ltd., mais en vain, la banque lui répondant que, selon les informations en sa possession, en particulier celles mentionnées sur le formulaire A figurant dans son dossier, le failli n'était ni le titulaire ni l'ayant droit économique de ce compte.
d. L'Office a dès lors déposé une plainte pénale à l'encontre de P______ pour refus de renseigner, laquelle paraît avoir finalement été retirée d'accord entre les parties.
Les parties semblent en effet avoir préféré que l'Office rende une décision formelle sujette à plainte devant la Chambre de surveillance, pour lui soumettre la question litigieuse du devoir de renseigner de la banque dans le cadre de l'art. 222 LP.
e. Ainsi, par décision du 12 juillet 2013, mentionnant qu'elle était susceptible d'une plainte au sens de l'art. 17 LP, l'Office a invité P______ à lui fournir les renseignements suivants relatifs au compte visé :
1. l'identité des titulaire(s) et bénéficiaire(s)/ayant(s)-droit économique(s) du compte en question;
2. les documents d'ouverture de compte et tout document modifiant celui-ci;
3. les relevés bancaires du compte entre 2002 et le jour de sa clôture;
4. les ordres et attestations de transferts indiquant le/les comptes destinataires et l'identité de leur/s titulaire/s.
Dans le cadre de cette décision, il a été rappelé que "…le devoir de la banque de renseigner l'Office vaut également concernant des biens au sujet desquels les indications fournies par le créancier ou l'examen effectué par l'Office font apparaître des indices qu'ils pourraient appartenir au patrimoine du poursuivi (ATF 129 III 239/SJ 2003 I 456; DCSO 179/06 du 13 mai 2006/BlSchK 2007 25). Cette obligation de renseigner s'étend aux faits et opérations antérieurs à la faillite, et en particulier à ceux dont la connaissance est nécessaire à l'exercice des actions révocatoires, soit ceux se déroulant pendant la période "suspecte" au sens des art. 286 à 288 LP".
L'Office a en outre renvoyé P______ aux dispositions pénales, en particulier à l'art. 324 CP, applicables en cas d'inobservation du devoir de renseigner.
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a. Le 25 juillet 2013, P______ a saisi la Chambre de surveillance d'une plainte, enregistrée sous le n° de cause A/2422/2013, contre cette injonction de l'Office de le renseigner sur le compte visé ouvert en ses livres.
P______ a indiqué que M. N______ n'avait jamais été titulaire ou ayant droit économique d'une quelconque relation dans ses livres, de sorte qu'elle n'avait aucune obligation de renseigner l'Office au sujet du compte précité, au risque de violer son secret bancaire et professionnel.
Elle a en outre considéré que la demande de renseignement querellée était trop vaste, tant s'agissant des informations requises que de la période visée, et que, le cas échéant, son devoir de renseigner ne pourrait concerner une période antérieure à juillet 2006, soit à plus de cinq ans avant le prononcé de la faillite de M. N______.
b. Il a été fait droit à la demande d'effet suspensif formée par P______ dans cette plainte, cela par ordonnance prononcée par la Chambre de surveillance le 25 juillet 2013.
c. L'Office a conclu au rejet de la plainte et à la confirmation de sa décision querellée.
Il a estimé que la banque n'était pas en droit de lui opposer le secret bancaire auquel elle était soumise, ce secret étant inopposable à ses obligations découlant du droit des poursuites.
En outre, dès lors que les relevés bancaires du compte personnel du failli, ouvert auprès de P______ à Londres, faisaient état de plusieurs versements par le failli, totalisant 4'462'750 USD prélevés sur ses fonds personnels et faits en faveur du compte visé ouvert auprès de P______ Genève, de très forts soupçons existaient, aux yeux de l'Office, que le failli était bien le réel ayant droit du compte investigué, ouvert au nom de G______ Ltd., ce qui justifiait la demande de renseignements dudit Office.
d. Ce dernier a produit à l'appui de ses observations, la requête en reconnaissance et en exécution d'une décision étrangère de faillite déposée le 19 octobre 2012 par Me Z______ devant le Tribunal de première instance (cause C/21138/2012-8 SFC) ainsi que certaines des pièces produites dans le cadre de cette requête.
S'agissant notamment de l'extrait du Registre du commerce relatif à la société G______ Ltd, ainsi que de son acte de constitution et que de ses statuts, aucune information au sujet de l'actionnariat de cette personne morale n'y est mentionnée.
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Quant à la déclaration faite par M. N______ aux autorités pénales israéliennes le 4 mai 2010, comportant 9 pages, les passages choisis et traduits librement par l'administrateur de sa faillite, sur lesquels ce dernier a fondé ses soupçons à l'encontre du failli l'ayant conduit à demander la reconnaissance du jugement de faillite israélien à Genève, ont la teneur suivante :
"…1. Section B :
En fait, la colère de l'administrateur spécial se base sur le fait que je ne me souviens pas de l'identité des personnes se trouvant derrière la société, et le but de sa requête actuelle est une tentative agressive de me forcer à me " souvenir ", dans la mesure où il ne me croit pas lorsque je dis que je ne connais pas l'identité des personnes qu'il souhaite retrouver …
2. Section D:
D'ailleurs, je ne me souviens pas et ne sais pas qui se trouve derrière cette société. L'administrateur spécial peut voir qu'il y avait des centaines de transferts bancaires dans la période de 3 ans pendant laquelle la bataille pour le contrôle [de E______] a eu lieu. Il ne s'agit pas d'un simple transfert dans une mer de néant et beaucoup de créanciers utilisent des sociétés offshore ou des sociétés étrangères pour des raisons fiscales sans que les noms des propriétaires soient indiqués et je ne peux pas me souvenir des centaines de sociétés et faire le lien entre celles-ci et les personnes avec qui je travaillais.
Lorsque j'ai essayé d'enquêter sur la question, les créanciers refusèrent de coopérer avec moi car ils savent que l'administrateur spécial persécute toute personne qui a reçu des fonds de ma part au lieu de réaliser mes biens, et ont peur qu'il ne profite de sa position et de son pouvoir en tant que bras long de la justice pour obtenir les fonds que je leur ai rendus prétendant que c'est un transfert préférentiel ou tout autre prétention.
3. La dernière partie de la déclaration :
Je ne me souviens pas de qui se trouve derrière la société. L'administrateur spécial n'aime pas ceci. Moi non plus. Et alors ? Je devrais être emprisonné " pour m'en rappeler " ? Et si ça ne marche pas, nous passerons à la torture physique ? ! ".
Enfin, l'Office a versé au dossier les relevés du compte bancaire personnel de M. N______ auprès de P______ Londres, pour la période du 19 février 2007 au 10 février 2009, faisant état des transferts susmentionnés en faveur du compte de G______ Ltd auprès de P______ Genève, mais également de nombreux autres transferts en faveur de tiers.
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A/2422/2013-CS EN DROIT 1. 1.1 Aux termes de l'art. 166 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé (ci-après LDIP), une décision de faillite étrangère rendue dans l'Etat du domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la réquisition de l'administration de la faillite ou d'un créancier, si la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue (let. a), s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 (let. b) et si la réciprocité est accordée dans l'Etat où la décision a été rendue (let. c).
La "moindre trace d'actif en Suisse" justifie l'ouverture d'une faillite ancillaire (BRACONI, Commentaire romand de la LDIP, 2011, n° 5 ad art. 170 LDIP et les références citées).
Les effets constitutifs de la faillite ancillaire et son exécution sont alors soumis au droit suisse (art. 170 al. 1 LDIP). C'est l'office des faillites qui administre la masse (art. 170 al. 3 LDIP; VOUILLOZ in Commentaire romand de la LP, n° 7 ad art. 231 LP). 1.2 En l'espèce, le jugement de faillite israélien du 21 juillet 2011 a été reconnu en Suisse par jugement du Tribunal de première instance de Genève du 13 décembre 2012.
Par conséquent, depuis cette date, une faillite ancillaire à la faillite israélienne du failli est ouverte en Suisse. Elle est soumise aux règles du droit suisse et à la compétence des autorités de poursuites helvétiques. Elle est administrée par l'Office des faillites genevois. 2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 2.2 Une injonction comminatoire de renseigner l'Office, fondée sur les art. 222 al. 4 et 6 et 232 al. 2 ch. 3 et 4 LP, constitue une mesure sujette à plainte (DCSO/1612/06 du 9 mars 2006 consid. 3 et 4), d'autant plus qu'elle comporte un constat non attaquable par la voie judiciaire de l'obligation de fournir les renseignements requis (DCSO/555/05 du 29 septembre 2005 consid. 2). 2.3 En l'espèce, en tant que destinataire d'une telle injonction de l'Office, selon décision querellée de ce dernier du 12 juillet 2013, la plaignante, exposée à commettre la contravention d'inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite à défaut de fournir les renseignements demandés, est touchée dans ses intérêts dignes de protection par la mesure prise et elle a donc qualité pour l'attaquer.
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A/2422/2013-CS Elle a en outre procédé dans la forme et le délai de 10 jours prescrits par la loi (art. 17 al. 2 LP et 9 al. 1 LaLP).
3. L'objet de la présente plainte est circonscrit à cette injonction comminatoire à la plaignante de renseigner l'Office sur l'existence et la nature, le cas échéant, d'une relation du failli avec le compte investigué, enregistré dans les livres de ladite plaignante, et au point de savoir si ladite plaignante doit transmettre à l'Office toutes les informations demandées sur ledit compte sans violer le secret bancaire.
3.1 Comme cela résulte des art. 91 al. 1 ch. 2 et 222 al. 1 LP, en matière tant de saisie que de faillite, le débiteur respectivement le failli ont l'obligation d'indiquer à l'Office compétent tous leurs droit patrimoniaux (jusqu'à due concurrence en matière de saisie).
Le failli étranger dont une faillite ancillaire a été ouverte en Suisse est aussi tenu de renseigner et de mettre à disposition ses biens, conformément à l'art. 222 al. 1 (VOUILLOZ, op. cit., n° 4 ad art. 222 LP).
A teneur des art. 91 al. 4 et 222 al. 4 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou du failli ou contre qui le débiteur ou failli a des créances ont "la même obligation de renseigner" que le débiteur ou le failli. Il n'y a pas là de restriction à cette obligation aux droits patrimoniaux dont le débiteur ou failli seraient propriétaires en nom, à l'exclusion de ceux dont ils seraient les ayants droit économiques (DSCO/179/06 du 13 mars 2006 consid. 2.a).
Il résulte toutefois du texte même des articles 91 al. 4 et 222 al. 4 LP que l'Office ne peut exiger de n'importe quel tiers qu'il lui fournisse des renseignements sur les biens du débiteur. Cette obligation d'informer est en effet limitée aux tiers qui détiennent des biens du débiteur ou envers lesquels ce dernier dispose d'une créance (ATF 131 III 660 = SJ 2006 I 109 consid. 2.3).
Une banque est un tiers détenant des biens du débiteur ou du failli ou une débitrice du débiteur ou du failli au sens des dispositions précitées (DSCO/179/06 du 13 mars 2006 consid. 3.a).
3.2 L'Office doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi ou failli est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (ATF 107 III 67 consid. 3; DCSO/670/05 du 27 octobre 2005 consid. 3.b; DCSO/324/05 du 30 mai 2005 consid. 2.b; DCSO/576/03 du 22 décembre 2003 consid. 2.b; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 19 ad art. 91 LP).
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Le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence en réaffirmant que la saisie doit porter sur tous les biens dont les indices font apparaître que le débiteur en serait propriétaire, y compris les comptes bancaires dont l'intéressé est l'ayant droit économique, et donc que la banque doit renseigner l'Office à leur propos (ATF 129 III 239 = SJ 2003 I 456 consid. 1). Il a dès lors créé une troisième catégorie en y ajoutant les quarts détenteurs de biens dont un tiers est l'ayant droit formel, ainsi que les quarts débiteurs d'une créance dont un tiers est le titulaire formel, lorsque, dans les deux situations, le poursuivi en est l'ayant droit économique (BOVEY, L'obligation des tiers de renseigner l'office des poursuites et des faillites (art. 91 al. 4 et 222 al. 4), in JdT 2009 II p. 62 ss, 64).
La doctrine va dans le même sens, quand elle estime que le devoir de renseigner de la banque s'étend à la mention d'actifs dont le débiteur serait l'ayant droit économique, les contestations devant être tranchées le cas échéant par la procédure de revendication des art. 106 ss LP (JEANDIN, in Commentaire romand de la LP, n° 17 ad art. 91 LP). Peu importe à quel titre la banque est débitrice du failli ou détient un droit patrimonial de ce dernier, fût-ce à titre fiduciaire. Lorsque la banque sait que le failli est l'ayant droit économique d'une prétention à son encontre à raison des relations d'affaires (par ex. art. 3 al. 2 et 3 Conv. de l'Association suisse des banquiers du 20.01.1998 relative à l'obligation de diligence des banques) qu'elle a avec un cocontractant, sous son nom ou sous une désignation conventionnelle (p. ex. un numéro), elle doit annoncer sa dette et les droits patrimoniaux en sa puissance, lors même que l'ayant droit économique n'est pas le cocontractant (GILLIERON, op. cit., n° 88 ad art. 232 LP; STAEHELIN, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2010, n° 25 ad art. 91 LP; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 2013, § 22 n° 35).
En pratique, toutefois, l'Office se doit de préserver au mieux la sphère privée des tiers, laquelle est protégée par l'art. 13 al. 2 Cst. féd., en agissant de manière proportionnée. L'Office devra dès lors commencer par demander à la banque de lui communiquer l'identité des titulaires des relations dont le débiteur est l'ayant droit économique, afin d'interroger ces derniers sur le point de savoir pourquoi ils ont indiqué sur la formule A que le débiteur était l'ayant droit économique des biens déposés. Ce ne sera que si le tiers titulaire de la relation refuse de répondre ou si les informations fournies apparaissent incomplètes ou suspectes que l'Office sera en droit d'enjoindre la banque de fournir la documentation comptable relative au compte (JAQUES, La saisie et le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est l'ayant droit économique, in Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozess- und Zwangsvollstreckungsretcht (ZZZ) 2005, p. 307 ss., 342 s.; BOVEY, op. cit., p. 70). La banque n'a en outre pas à communiquer à l'Office d'autres renseignements sur la titularité économique d'avoirs en ses livres que ceux qu'elle est censée collecter en vertu de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (LBA -
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A/2422/2013-CS RS 955.0) et de ses ordonnances d'exécution (STANISLAS, Ayant droit économique et droit civil : le devoir de renseignement de la banque, in SJ 1999 II 413 ss., 417 s.; DCSO/179/06 du 13 mars 2006; BOVEY, op. cit., p. 69).
La notion d'ayant droit économique n'est pas limitée à la seule application de la Convention de diligence des banques : à titre d'exemple, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'indiquer que tous les biens dont le de cujus était l'ayant droit économique peuvent faire l'objet des mesures conservatoires prévues à l'art. 598 al. 2 CC pour garantir l'action en pétition d'hérédité (ATF 129 III 239 = SJ 2003 I 456 consid. 1).
3.3 Certes, les banques sont-elles soumises à une obligation de secret (art. 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargnes – LB - RS 952.0).
Sont toutefois réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice (art. 47 al. 4 LB).
Les art. 91 al. 1 ch. 2 et 222 al. 1 LP constituent précisément une exception au système du secret bancaire, de sorte que le devoir de la banque de renseigner l'Office sur les droits patrimoniaux du débiteur ou du failli l'emporte sur ledit secret bancaire et que l'obligation de discrétion du banquier est inopposable aux obligations du droit de l'exécution forcée (ATF 129 III 239 = SJ 2003 I 456 consid. 1; ATF 125 III 391 consid. 2b et 2d/bb; AUBERT/BEGUIN/BERNASCONI/ GRAZIANO-VON BURG/SCHWOB/TREUILLAUD, Le secret bancaire, 1995, p. 184 ss; LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2008, n° 88 p. 989; GILLIERON, op. cit., n° 10 ad art. 222 LP). Les banques ne peuvent donc se soustraire à leurs devoirs de renseigner et de mettre à disposition, en se réfugiant derrière le secret bancaire; elles ont l'obligation de communiquer les renseignements à l'Office, comme tous les autres tiers (ATF 94 III 83 consid. 8 = JdT 1969 II 98; ATF 86 III 117 consid. 1 = JdT 1961 I 46; VOUILLOZ, in Commentaire romand de la LP, n° 16 et 19 ad art. 222 LP; LUSTENBERGER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2010, n° 16 ad art. 222 LP; STOFFEL, Voies d'exécution, 2010, § 5 n° 19, p. 150).
3.4 En l'espèce, au vu de l'ensemble des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.1 à 3.3, il peut être tenu pour acquis qu'une banque est tenue de fournir aux organes de l'exécution forcée des renseignements sur les droits patrimoniaux en ses livres dont il apparaît que le failli pourrait être l'ayant droit économique, question encore à trancher in casu.
Sous cet angle, il y a d'abord lieu de retenir que l'Office a requis des informations de la plaignante sur le compte visé en se fondant des indices permettant de penser que le failli avait utilisé la société G______ Ltd, soit une personne morale
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A/2422/2013-CS enregistrée aux Iles Vierges Britanniques et titulaire formelle du compte précité, pour recueillir des fonds dont il était personnellement le titulaire.
L'Office se fonde à cet égard principalement sur les relevés du compte personnel du failli auprès de P______ Londres, qui font état de quatorze transferts successifs totalisant 4'462'750 USD, exécutés entre novembre 2006 et janvier 2009, en faveur du compte ouvert auprès de P______ Genève par la société G______ Ltd.
Toutefois, il ressort de ces mêmes relevés que le failli a effectué de nombreux autres transferts d'argent en faveur de plusieurs autres sociétés et personnes durant la même période, de sorte que les transferts sur le compte de G______ Ltd. ne suffisent à prouver ni que ledit failli serait l'ayant droit économique de ladite société ni qu'il serait celui de toutes les autres sociétés récipiendaires des mêmes transferts pour la période considérée.
Par ailleurs, la teneur des documents constitutifs de la société G______ Ltd, ainsi que l'extrait du Registre du commerce la concernant, ne sont d'aucun secours pour déterminer la nature juridique des relations éventuelles entre le failli et ladite société offshore.
Enfin, la teneur des déclarations du failli devant les autorités pénales israéliennes du 4 mai 2010, dont l'administrateur de sa faillite en Israël fait grand cas, n'amène manifestement pas plus d'éléments, voire seulement d'indices probants, permettant d'admettre que ledit failli serait bien l'ayant droit de la société G______ Ltd.
Certes, les transferts importants effectués par le failli depuis son compte personnel auprès de P______ Londres sur le compte de cette société auprès de P______ Genève, juste avant ses démêlés judiciaires en Israël et en Grande-Bretagne, peuvent susciter des interrogations.
Ces divers éléments ne sont toutefois pas suffisants pour rendre vraisemblable, que le failli est bien l'ayant droit économique du compte investigué par l'Office auprès de P______ Genève.
Il sera d'ailleurs relevé à ce stade qu'accorder à l'Office un droit de regard sur tous les comptes ayant eu un rapport de près ou de loin avec le failli, sans que ce dernier ne bénéficie effectivement d'une titularité économique sur les avoirs qui s'y trouvent, serait une solution excessive et contrevenant au principe de proportionnalité entre l'intérêt de la banque à préserver le secret bancaire dû à ses clients et celui de l'Office à obtenir des informations dans le cadre de l'exécution forcée.
Dans cette mesure, et dès lors qu'il ressort clairement de la jurisprudence et de la doctrine que l'obligation de renseigner de la banque ne peut porter que sur des
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A/2422/2013-CS biens patrimoniaux dont le failli est l'ayant droit économique, c'est à juste titre que la banque a refusé de renseigner l'Office au sujet du compte ouvert en ses livres par la société G______ Ltd.
La présente plainte sera dès lors admise et la décision querellée de l'Office, annulée. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émoluments de justice ni d'allouer de dépens.
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A/2422/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/2422/2013 formée le 25 juillet 2013 par P______ SA contre la décision prise le 12 juillet 2013 par l'Office des faillites dans le cadre de la faillite ancillaire de M. N______. Au fond : Admet cette plainte. Annule la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.