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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/403/2026-CS DCSO/254/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 AVRIL 2026
Plainte 17 LP (A/403/2026-CS) formée en date du 4 février 2026 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 28 avril 2026
à :
- A______ ______ ______ [GE].
- Office cantonal des poursuites.
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A/403/2026-CS Attendu, EN FAIT, que par acte envoyé par courriel du 4 février 2026, à 11h59, à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ (ci-après A______, la débitrice ou la plaignante) a formé une plainte urgente contre l’Office cantonal des poursuites (ci-après l’Office) concernant une saisie de salaire à son encontre ne respectant pas son minimum vital. Elle concluait à la suspension immédiate de la saisie, au réexamen complet et détaillé de son minimum vital et au remboursement des montants indûment saisis. Elle alléguait être au chômage, avec un enfant à charge. Son « conjoint » n’avait pas voulu collaborer à l’établissement du minimum vital de la famille en fournissant les documents demandés, de sorte que le calcul de la quotité saisissable de ses revenus effectué par l’Office n’était pas correct et la plaçait en situation de détresse financière. Elle ne produisait aucun document, ni n’alléguait aucun élément concernant sa situation personnelle et familiale, ni aucun chiffre en relation avec les revenus et les charges de la famille, ainsi que le minimum vital et la quotité saisissable des revenus fixés par l’Office. Que par courrier recommandé du 5 février 2026, la Chambre de surveillance a invité la plaignante à déposer un acte écrit et signé, ainsi qu’à produire la décision attaquée et à indiquer les postes contestés du calcul de l’Office, accompagnés des pièces utiles, le tout sous la menace que la plainte soit déclarée irrecevable. Que la plaignante n’a pas retiré ledit pli recommandé dans le délai de garde à La Poste, de sorte que la Chambre de surveillance le lui a renvoyé par pli simple du 18 février 2026. Que la plaignante n’a pas déposé les documents auprès de la Chambre de surveillance. Que parallèlement, la Chambre de surveillance a invité l’Office cantonal des poursuites (ci-après l’Office) à se prononcer sur l’effet suspensif requis par la plaignante. Que dans ses observations du 10 février 2026, l’Office a exposé qu’ :
- Il avait convoqué, par avis du 1er septembre 2025, A______ pour l’exécution d’une saisie, série n° 81 1______, le 8 octobre 2025.
- La débitrice ne s’était pas présentée le jour de la convocation, mais le 13 octobre
2025. Elle avait en substance déclaré que son concubin était chef de chantier à plein temps et réalisait un revenu mensuel net de 6’012 fr. Le loyer du logement familial s’élevait à 2'200 fr. Ses primes d’assurance maladie n’étaient pas payées et elle n’avait pas produit de quittances pour le paiement des primes des autres membre de la famille. Son concubin avait un fils de 17 ans issu d’une relation antérieure, aux études, gardé par sa mère, avec lequel il entretenait des relations personnelles à raison de 8 jours par mois et pour lequel il versait une contribution d’entretien de 1'400 fr. La débitrice et son concubin avaient eu un fils, né en 2018, pour lequel ils percevaient des allocations familiales en 311 fr. par mois.
- La débitrice ne s’étant pas munie des documents nécessaires, elle avait été invitée par l’Office à fournir dans les quatre jours : les justificatifs du paiement du loyer sur trois mois, les documents de sa caisse de chômage, les fiches de salaire de son concubin
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A/403/2026-CS sur trois mois. Elle n’avait produit que le formulaire d’inscription au chômage, de sorte que l’Office avait dû s’adresser à la caisse de chômage pour connaître le montant des indemnités touchées par la débitrice, soit 1'536 fr. 90 pour un mois de 22 jours indemnisés.
- Sur la base de ces éléments, l’Office a procédé au calcul suivant de la quotité saisissable des revenus de la débitrice : Revenus de la famille : - Indemnité chômage débitrice (moyenne mensuelle nette) 1500 fr. - Revenu du concubin de la débitrice (6'000 fr. – 1'400 fr. de contribution) 4600 fr. Total des revenus de la famille 6100 fr.
Dont part de la débitrice : 1500 fr. (24.59 %)
Dont part de son concubin : 4600 fr. (75.41 %) Charges de la famille : - Bases mensuelles d'entretien 1949 fr. (1'700 fr. pour un couple, 400 fr. pour le fils de la débitrice et de son concubin, - dont à déduire 311 fr. d’allocations familiales -, 160 fr. pour le fils du concubin de la débitrice à raison de 8 jours de droit de visite par mois) - Logement (paiement non prouvé) 0 fr. - Assurance maladie de toute la famille (impayée ou paiement non prouvé) 0 fr. - « Autre » (vraisemblablement frais de recherches d’emploi de la débitrice) 80 fr. - Repas à l'extérieur du concubin de la débitrice 286 fr. - Transports des concubins (2 x 70 fr.) 140 fr. Total des charges incompressibles de la famille (minimum vital) 2455 fr.
Dont le 24.59 % imputé à la débitrice : 603 fr. 68
Dont le 75.41 % imputé à son concubin : 1851 fr. 32 Quotités saisissables mensuelles
Débitrice : 1500 fr. – 603 fr. 68 = 896 fr. 32
Concubin de la débitrice : 4600 fr. – 1851 fr. 32 = 2748 fr. 68
- L’Office a communiqué à la caisse de chômage le montant de la saisie à exécuter sur les indemnités de la débitrice par courrier du 14 janvier 2026, soit tout montant supérieur à 603 fr. par mois.
- Le 3 février 2026, l’Office a répondu à un courriel du même jour de la débitrice pour lui fournir des explications à propos du montant de la retenue effectuée sur ses indemnités journalières. Il a notamment précisé que pour la prise en considération des frais de logement, il fallait remettre des quittances de paiement du loyer sur trois mois. Pour l’introduction d’un salaire différent de son concubin, il fallait également la production de fiches de salaires sur trois mois. Dans la mesure où son concubin, qui payait le loyer, refusait de fournir ces documents, l’Office n’entendait pas modifier le montant de la saisie.
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- La débitrice a envoyé à l’Office, par courriel du 4 février 2026, les extraits du compte bancaire de son concubin permettant de justifier du paiement d’un loyer mensuel de 2'365 fr. et les versements du salaire de son concubin en 6'067 fr. 20 pour octobre, 3'438 fr. 60 pour novembre et 11'015 fr. 95 pour décembre 2025 (y compris le treizième salaire).
- Au vu de ces pièces, l’Office a modifié la saisie en y incluant les frais de logement de la famille en 2'365 fr. Par contre, il n’a pas modifié le revenu mensuel moyen net du concubin de la débitrice, qu’il a maintenu à 6'000 fr. par mois, de sorte que le calcul s’établit désormais comme suit : Revenus de la famille : - Indemnité chômage débitrice (moyenne mensuelle nette) 1500 fr. - Revenu du concubin de la débitrice (6'000 fr. – 1'400 fr. de contribution) 4600 fr. Total des revenus de la famille 6100 fr.
Dont part de la débitrice : 1500 fr. (24.59 %)
Dont part de son concubin : 4600 fr. (75.41 %) Charges de la famille : - Bases mensuelles d'entretien 1949 fr. (1'700 fr. pour un couple, 400 fr. pour le fils de la débitrice et de son concubin, - dont à déduire 311 fr. d’allocations familiales -, 160 fr. pour le fils du concubin de la débitrice à raison de 8 jours de droit de visite par mois) - Logement (paiement non prouvé) 2365 fr. - Assurance maladie de toute la famille (impayée ou paiement non prouvé) 0 fr. - « Autre » (vraisemblablement frais de recherches d’emploi de la débitrice) 80 fr. - Repas à l'extérieur du concubin de la débitrice 286 fr. - Transports des concubins (2 x 70 fr.) 140 fr. Total des charges incompressibles de la famille (minimum vital) 4820 fr.
Dont le 24.59 % imputé à la débitrice : 1185 fr. 24
Dont le 75.41 % imputé à son concubin : 3634 fr. 76 Quotités saisissables mensuelles
Débitrice : 1500 fr. – 1185 fr. 24 = 314 fr. 76
Concubin de la débitrice : 4600 fr. – 3634 fr. 76 = 965 fr. 24 Il en a informé par avis du jour-même la caisse de chômage en fixant la saisie à tous montants supérieurs à 1'186 fr. par mois.
- Il en a aussi informé la débitrice par courriel du même jour, en précisant que le trop- saisi pour le mois de janvier lui serait remboursé.
- La débitrice a répondu, toujours le même jour, à 16h13, que le problème était ainsi réglé pour elle.
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A/403/2026-CS Elle n’en a pas informé la Chambre de surveillance et n’a pas répondu aux courriers envoyés, de sorte que celle-ci a continué la procédure de plainte et demandé des observations inutiles à l’Office. Considérant, EN DROIT, que la plainte est irrecevable pour avoir été formée par courriel et ne pas avoir été confirmée par un acte écrit et signé dans le délai fixé par la Chambre de surveillance (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Que la plainte, formée contre une saisie avant la notification du procès-verbal de saisie, est de surcroît prématurée et irrecevable également pour ce motif (ATF 133 III 580 consid. 2.2; 124 III 211; 107 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2017 consid. 3.2; 7B.23/2005 consid. 1.3; JENT-SØRENSEN, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 19 ad art. 112 LP). Que, surtout, la plainte est devenue sans objet le jour même de son dépôt, la plaignante s’étant déclarée, auprès de l’Office, satisfaite par les modifications apportées par ce dernier à la saisie. Que la plainte est ainsi devenue sans intérêt pour la plaignante et partant irrecevable pour ce motif encore. Qu’enfin, la plainte aurait en tout état été rejetée, aucune critique ne pouvant être adressée à l’Office dans la manière dont il avait conduit les opérations de saisie, confronté à une débitrice qui ne collaborait pas. Que l’Office a ensuite réagi dans la journée pour modifier la saisie, dès réception des pièces réclamées depuis le mois d’octobre 2025 et a rapidement remboursé le trop-saisi. Qu’à l’inverse, l’attitude de la plaignante a induit un surcroît d’activité inutile, tant de l’Office que de la Chambre de céans, en mettant simultanément en œuvre deux autorités pour contester la saisie importante de ses indemnités de chômage et en ne les informant pas uniformément du fait que les griefs soulevés avaient trouvé une solution qui lui convenait. Qu’il se justifie de percevoir des frais de procédure au sens de l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP d’un montant modique de 100 fr.
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A/403/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 4 février 2026 par A______. La condamne aux frais de la procédure en 100 fr. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président :
La greffière :
Jean REYMOND
Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.