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DCSO/253/2026

Genf · 2026-04-23 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Une poursuite introduite abusivement par le prétendu créancier est nulle au sens de l’art. 22 al. 1 LP (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1).

E. 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

E. 1.1.3 A qualité pour former une plainte – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées).

E. 1.1.4 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillite et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable (art. 8a al. 1 LP). A teneur de l’art. 8a al. 3 let. c LP, les Offices ne doivent toutefois pas porter à la connaissance de tiers les poursuites retirées par le créancier.

E. 1.2 En l'occurrence, les questions de savoir si le plaignant a respecté le délai de plainte de dix jours dès la connaissance des poursuites litigieuses ou si celles-ci sont abusives et que leur nullité doit être constatée en tout temps peuvent rester ouverte. En effet, la plainte est irrecevable faute de portée concrète et d’intérêt. La créancière a retiré ses poursuites, de sorte qu’elles ne peuvent plus être divulguées

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A/908/2026-CS aux tiers, ce qui est le résultat poursuivi par le plaignant. Les conclusions tendant à la « radiation » des poursuites – laquelle n’est pas prévue par la LP, seule la « non-divulgation aux tiers » étant réglée à l’art. 8a al. 3 LP – ne présentent ainsi aucun intérêt pour le plaignant et sont, partant, irrecevables. Le plaignant souhaite de surcroît l’obtention d’une attestation de non-poursuite. La Chambre de surveillance n’a de compétence que pour statuer sur des plaintes contre des mesures de l’Office et ne jouit d’aucune compétence pour délivrer un tel document, de sorte que la plainte est irrecevable dans la mesure où l’objectif du plaignant était d’obtenir une telle attestation de la part de la Chambre de céans. Elle doit être demandée à l’Office qui dispose de cette compétence à teneur de l’art. 8a al. 1 LP. Ce n’est que si l’Office a émis une attestation erronée ou refuse d’en délivrer une que la Chambre de d’une plainte en surveillance peut être saisie vue de faire corriger l’attestation, respectivement en obtenir la délivrance. En l’occurrence, il n’existe ni attestation erronée de l’Office, ni refus de l’Office de délivrer une telle attestation, de sorte qu’il n’existe aucune mesure ni aucun déni de justice de l’Office justifiant le dépôt d’une plainte en relation avec une attestation de non-poursuite. Les conclusions tendant à l’émission d’une attestation ne mentionnant pas les deux poursuites susvisées sont ainsi sans objet et sans intérêt, partant irrecevables. La plainte sera ainsi déclarée intégralement irrecevable.

E. 3 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/908/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 9 mars 2026 par A______ contre les poursuites n° 1______ et n° 2______. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président :

La greffière : Jean REYMOND

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/908/2026-CS DCSO/253/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 AVRIL 2026

Plainte 17 LP (A/908/2026-CS) formée en date du 9 mars 2026 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 28 avril 2026 à :

- A______ ______ ______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

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A/908/2026-CS EN FAIT A.

a. A______ exploite un atelier de mécanique en entreprise individuelle sous la raison individuelle « B______, A______ », inscrite au Registre du commerce de Genève en 1996.

b. C______ SA a requis deux poursuites à l’encontre de A______, les 8 et 22 janvier 2026, enregistrées par l’Office cantonal des poursuites (ci-après l’Office) sous n° 1______ et n° 2______, portant toutes deux sur la même créance, soit 897 fr. 30 découlant d’une facture pour livraison de marchandise à B______, plus intérêt à 5 % l’an dès le 25 avril 2020, et 50 fr. à titre de frais administratifs.

c. L’Office a établi les commandements de payer dans les poursuites n° 1______ et n° 2______, respectivement les 15 janvier et 3 février 2026, lesquels ont été notifiés au débiteur, respectivement les 5 et 27 février 2026.

A______ a formé opposition aux commandements de payer en indiquant « pas le bon garage ».

d. Par deux courriers datés du 5 février 2026, reçus les 6 et 9 février 2026 par l’Office, C______ SA a donné contrordre aux deux poursuites n° 1______ et n° 2______ et demandé leur radiation du registre des poursuites. B.

a. Par acte expédié le 9 mars 2026 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, A______ a formé une plainte contre les deux poursuites n° 1______ et n° 2______ qui étaient infondées et lui avaient été adressées par erreur par C______ SA sur la base d’une homonymie avec une entreprise sise dans le canton de Vaud, selon les renseignements qu’il avait obtenus directement auprès de la créancière poursuivante, qui admettait son erreur et lui avait annoncé vouloir retirer les poursuites. Il concluait par conséquent à ce que les poursuites soient radiées en raison de leur retrait et, s’agissant de la seconde, également en raison du fait qu’elle n’était qu’une répétition de la première. Il concluait également à ce que l’Office soit enjoint à lui fournir un certificat d’absence de poursuite.

b. Dans ses observations du 27 mars 2026, l’Office a conclu à l’irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. S’agissant de la « radiation » des poursuites, la plainte n’avait pas d’objet ni d’intérêt, les poursuites ayant été retirées. Quant à la demande d’un certificat d’absence de poursuites, elle ne visait pas une mesure de l’Office susceptible de plainte.

c. La Chambre de surveillance a avisé les parties le 2 avril 2026 que l’instruction de la cause était close sous réserve de mesures d’instruction complémentaires.

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A/908/2026-CS EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Une poursuite introduite abusivement par le prétendu créancier est nulle au sens de l’art. 22 al. 1 LP (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.1.3 A qualité pour former une plainte – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées). 1.1.4 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillite et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable (art. 8a al. 1 LP). A teneur de l’art. 8a al. 3 let. c LP, les Offices ne doivent toutefois pas porter à la connaissance de tiers les poursuites retirées par le créancier. 1.2 En l'occurrence, les questions de savoir si le plaignant a respecté le délai de plainte de dix jours dès la connaissance des poursuites litigieuses ou si celles-ci sont abusives et que leur nullité doit être constatée en tout temps peuvent rester ouverte. En effet, la plainte est irrecevable faute de portée concrète et d’intérêt. La créancière a retiré ses poursuites, de sorte qu’elles ne peuvent plus être divulguées

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A/908/2026-CS aux tiers, ce qui est le résultat poursuivi par le plaignant. Les conclusions tendant à la « radiation » des poursuites – laquelle n’est pas prévue par la LP, seule la « non-divulgation aux tiers » étant réglée à l’art. 8a al. 3 LP – ne présentent ainsi aucun intérêt pour le plaignant et sont, partant, irrecevables. Le plaignant souhaite de surcroît l’obtention d’une attestation de non-poursuite. La Chambre de surveillance n’a de compétence que pour statuer sur des plaintes contre des mesures de l’Office et ne jouit d’aucune compétence pour délivrer un tel document, de sorte que la plainte est irrecevable dans la mesure où l’objectif du plaignant était d’obtenir une telle attestation de la part de la Chambre de céans. Elle doit être demandée à l’Office qui dispose de cette compétence à teneur de l’art. 8a al. 1 LP. Ce n’est que si l’Office a émis une attestation erronée ou refuse d’en délivrer une que la Chambre de d’une plainte en surveillance peut être saisie vue de faire corriger l’attestation, respectivement en obtenir la délivrance. En l’occurrence, il n’existe ni attestation erronée de l’Office, ni refus de l’Office de délivrer une telle attestation, de sorte qu’il n’existe aucune mesure ni aucun déni de justice de l’Office justifiant le dépôt d’une plainte en relation avec une attestation de non-poursuite. Les conclusions tendant à l’émission d’une attestation ne mentionnant pas les deux poursuites susvisées sont ainsi sans objet et sans intérêt, partant irrecevables. La plainte sera ainsi déclarée intégralement irrecevable. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/908/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 9 mars 2026 par A______ contre les poursuites n° 1______ et n° 2______. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président :

La greffière : Jean REYMOND

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.