Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.
E. 1.1.2 Les biens à séquestrer sont ceux dont le créancier a rendu vraisemblable qu’ils appartiennent au débiteur (art. 272 LP). Le constat de l'existence de biens séquestrables appartenant au débiteur – qui est une condition d'octroi du séquestre
– est de la compétence du juge. Les griefs contre ce constat doivent être soulevés dans la procédure d'opposition devant le juge du séquestre. La question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartiennent au débiteur malgré l'apparence formelle contraire relève ainsi de la compétence du juge du séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 6; 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2). Les revendications par des tiers de biens séquestrés et les contestations diverses sur la titularité des biens séquestrés sont mentionnées dans la rubrique observations du procès-verbal de séquestre en regard des biens séquestrés visés (CHABLOZ/COPT, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 6 ad art. 276 LP). Les litiges portant sur la propriété des biens séquestrés relèvent de la procédure de revendication (art. 106 et ss LP) et ressortissent également au juge civil. Le créancier est ainsi en droit d'exiger l'exécution d'une ordonnance de séquestre en force sur tous les biens désignés, même ceux appartenant apparemment à des tiers. En matière de séquestre, à la différence de la saisie, l'ordonnance du juge désigne les biens à séquestrer; l'Office ne bénéficie d'aucune autonomie et l'exécution portant sur d'autres biens que ceux mentionnés dans l'ordonnance est nulle (ATF 113 III 139 consid. 6; 107 III 33 consid. 1). Une exception n’est envisageable que lorsque qu’il est évident que l’objet litigieux appartient à un tiers et que la situation est tout à fait claire (ATF 109 III 126, JdT 1986 II 54).
E. 1.1.3 De manière générale, l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en
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A/2728/2025-CS libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).
E. 1.2 En l’espèce, l’autorité de surveillance n’a formellement pas le pouvoir d’annuler l’ordonnance de séquestre, cette prérogative n’appartenant qu’au juge de l’opposition au séquestre. Tout au plus pourrait-elle constater la nullité de l’ordonnance de séquestre dans la mesure évoquée ci-dessus, dont les conditions ne sont toutefois pas réunies en l’occurrence. Il n’est notamment pas évident que les biens visés par le séquestre n’appartiennent pas au débiteur, contrairement à ce que soutient le plaignant. Les circonstances du cas d’espèce laissent au contraire planer les plus grands doutes sur cette question. Il appartenait donc bien au juge du séquestre de statuer sur cette question, sous l’angle de la vraisemblance, dans le cadre d’une opposition, ce qui a été fait par jugement du 19 novembre 2025. Il appartiendra cas échéant au juge de la revendication de le faire, après une instruction complète et définitivement, dans le cadre d’une procédure au sens de art. 106 et ss LP. L’Office et, à sa suite la Chambre de céans saisie d’une plainte, ne sont, partant, pas compétents pour se prononcer sur le grief soulevé par le plaignant portant sur l’appartenance du bien séquestré, de sorte que la plainte est irrecevable sur cet objet. S’agissant du bienfondé de la créance invoquée par le séquestrant, l’Office – et la Chambre de surveillance, sur plainte – ne disposent d’aucune compétence matérielle pour statuer. Le juge du séquestre statue souverainement sur la question de la vraisemblance de son existence qui fait parties des conditions du prononcé du séquestre et la voie pour contester sa décision est exclusivement l’opposition au séquestre. De manière générale, les autorités d’exécution forcée n’ont aucune compétence pour se prononcer sur la créance en poursuite ou à l’origine du séquestre, le contentieux sur cet objet relevant du juge civil. Les griefs du plaignant à cet égard sont par conséquent également irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la plainte sera déclarée irrecevable.
E. 4 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). Il sera relevé que le plaignant a bien formé l’opposition au séquestre pertinente et que le juge du séquestre a statué, de sorte que l’on peut s’interroger sur le choix de saisir également la Chambre de surveillance, dont l’incompétence était manifeste, et sur le maintien d’une plainte devenue définitivement sans objet. La démarche n’atteignant toutefois pas le degré de la témérité ou de la mauvaise foi, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 20a al. 2 ch. 5, deuxième phrase, LP).
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A/2728/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 11 août 2025 par A______ contre le procès- verbal de séquestre n° 3______ du 5 août 2025. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président :
Jean REYMOND
La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2728/2025-CS DCSO/252/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 AVRIL 2026
Plainte 17 LP (A/2728/2025-CS) formée en date du 11 août 2025 par A______, représenté par Me Patrick MICHOD, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- A______ c/o Me MICHOD Patrick Etude d'avocats 10 Décembre Rue Mauborget 12 Case postale 525 1001 Lausanne.
- B______ c/o Me AMY Thierry MLL Legal Sàrl Avenue des Toises 12 Case postale 140 1001 Lausanne.
- Office cantonal des poursuites.
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A/2728/2025-CS EN FAIT A.
a. B______, domicilié à C______ (ZG/CH), accuse A______ d’avoir commandité un cambriolage à son domicile le 19 octobre 2021.
Une procédure pénale portant notamment sur ces faits est en cours à Genève depuis le 16 octobre 2024, dont A______ prétend n’avoir eu connaissance qu’à partir du début de l’année 2025.
b. B______ a requis et obtenu, le 31 juillet 2025, du Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal), le séquestre, au préjudice de A______, prétendument actuellement sans domicile connu en Suisse, d’un véhicule de marque D______, modèle 1______, n° 2______, stationné au E______ – F______ à ______ [code postal] G______ (GE).
Le séquestre a été requis en vue du paiement d’une créance de 610'684 fr. « au minimum », plus intérêt à 5 % l’an dès le 19 octobre 2021, fondée sur la responsabilité délictuelle du débiteur auquel il reproche d’avoir commandité un cambriolage commis le 19 octobre 2021 à son domicile à C______.
c. L’Office cantonal des poursuites (ci-après l’Office) a exécuté le séquestre le 31 juillet 2025 et en a établi le procès-verbal le 5 août 2025, lequel a été notifié au débiteur le même jour (séquestre n° 3______). B.
a. Par acte expédié le 11 août 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une « plainte » contre le procès-verbal de séquestre, concluant à ce que « le Tribunal de première instance » annule l’ordonnance de séquestre, annule le procès-verbal de séquestre et ordonne la libération du véhicule séquestré.
Il a en substance soutenu que ce véhicule ne lui appartenait clairement pas, ce que l’Office aurait pu constater et le conduire à refuser d’exécuter le séquestre.
A l’appui de cette affirmation, le plaignant a allégué que ce véhicule relevait à l’origine de la succession de feu son père, H______, décédé le ______ 2013 en Belgique, et était demeuré en copropriété entre les trois héritiers du défunt, son épouse, I______, et leur deux fils, J______ et A______. Selon un document signé le 7 mars 2016 par sa mère et son frère, le plaignant avait été autorisé à importer ce véhicule en Suisse, dans le canton de Zoug où il était alors domicilié, et à l’immatriculer à son nom, sans toutefois que ses mère et frère ne renoncent à leurs droits de copropriété. Par contrat du 16 octobre 2024, il avait toutefois vendu sa part de copropriété à son frère au prix de 30'000 euros, payable au plus tard le 16 octobre 2034, mais avec transfert de la propriété au moment de la signature du contrat. Le plaignant prétend que le fait qu’il a vendu ses parts dans le véhicule litigieux le jour même de l’ouverture de la procédure pénale à son encontre est une coïncidence, n’ayant eu connaissance de celle-ci qu’ultérieurement.
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A/2728/2025-CS
En tout état, il conteste la créance à l’origine du séquestre, l’ensemble des biens prétendument volés au domicile de B______ lors du cambriolage du 19 octobre 2021 ne lui appartenant pas en réalité. Il aurait par ailleurs été indemnisé par une assurance. La créance à l’appui du séquestre était partant douteuse.
b. Selon la procuration d’avocat jointe à la plainte, signée le 29 janvier 2025, A______ serait domicilié rue 4______ no. ______ à C______.
c. Dans ses déterminations du 26 août 2025, l’Office a conclu à l’irrecevabilité de la conclusion tendant à l’annulation de l’ordonnance de séquestre et au rejet de la plainte pour le surplus. C.
a. Parallèlement à la procédure de plainte, A______ a formé opposition au séquestre, devant le Tribunal, le 11 août 2025, et développé en substance des arguments similaires à ceux invoqué dans la plainte du même jour.
b. Par jugement OSQ/52/2025 du 19 novembre 2025, le Tribunal a déclaré recevable l’opposition, réduit la portée du séquestre à 595'684 fr., la créance à l’origine du séquestre n’étant rendu vraisemblable qu’à concurrence dudit montant, et confirmé le séquestre pour le surplus, la vraisemblance de la propriété du débiteur sur le bien séquestré étant acquise.
c. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice ACJC/419/2026 du 9 mars 2026. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.
1.1.2 En application de l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu’on est en présence d’un cas de séquestre; 3. qu’il existe des biens appartenant au débiteur. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition devant le juge du séquestre et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance de l’Office (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre
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A/2728/2025-CS lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP. L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée par l'Office que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle (notamment lorsqu'elle viole manifestement le droit international public relatif aux immunités) et que l'on ne saurait exiger du plaignant qu'il agisse par la voie de l'opposition selon l'art. 278 LP (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références; 136 III 379 consid. 3 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2). 1.1.2 Les biens à séquestrer sont ceux dont le créancier a rendu vraisemblable qu’ils appartiennent au débiteur (art. 272 LP). Le constat de l'existence de biens séquestrables appartenant au débiteur – qui est une condition d'octroi du séquestre
– est de la compétence du juge. Les griefs contre ce constat doivent être soulevés dans la procédure d'opposition devant le juge du séquestre. La question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartiennent au débiteur malgré l'apparence formelle contraire relève ainsi de la compétence du juge du séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 6; 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2). Les revendications par des tiers de biens séquestrés et les contestations diverses sur la titularité des biens séquestrés sont mentionnées dans la rubrique observations du procès-verbal de séquestre en regard des biens séquestrés visés (CHABLOZ/COPT, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 6 ad art. 276 LP). Les litiges portant sur la propriété des biens séquestrés relèvent de la procédure de revendication (art. 106 et ss LP) et ressortissent également au juge civil. Le créancier est ainsi en droit d'exiger l'exécution d'une ordonnance de séquestre en force sur tous les biens désignés, même ceux appartenant apparemment à des tiers. En matière de séquestre, à la différence de la saisie, l'ordonnance du juge désigne les biens à séquestrer; l'Office ne bénéficie d'aucune autonomie et l'exécution portant sur d'autres biens que ceux mentionnés dans l'ordonnance est nulle (ATF 113 III 139 consid. 6; 107 III 33 consid. 1). Une exception n’est envisageable que lorsque qu’il est évident que l’objet litigieux appartient à un tiers et que la situation est tout à fait claire (ATF 109 III 126, JdT 1986 II 54). 1.1.3 De manière générale, l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en
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A/2728/2025-CS libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). 1.2 En l’espèce, l’autorité de surveillance n’a formellement pas le pouvoir d’annuler l’ordonnance de séquestre, cette prérogative n’appartenant qu’au juge de l’opposition au séquestre. Tout au plus pourrait-elle constater la nullité de l’ordonnance de séquestre dans la mesure évoquée ci-dessus, dont les conditions ne sont toutefois pas réunies en l’occurrence. Il n’est notamment pas évident que les biens visés par le séquestre n’appartiennent pas au débiteur, contrairement à ce que soutient le plaignant. Les circonstances du cas d’espèce laissent au contraire planer les plus grands doutes sur cette question. Il appartenait donc bien au juge du séquestre de statuer sur cette question, sous l’angle de la vraisemblance, dans le cadre d’une opposition, ce qui a été fait par jugement du 19 novembre 2025. Il appartiendra cas échéant au juge de la revendication de le faire, après une instruction complète et définitivement, dans le cadre d’une procédure au sens de art. 106 et ss LP. L’Office et, à sa suite la Chambre de céans saisie d’une plainte, ne sont, partant, pas compétents pour se prononcer sur le grief soulevé par le plaignant portant sur l’appartenance du bien séquestré, de sorte que la plainte est irrecevable sur cet objet. S’agissant du bienfondé de la créance invoquée par le séquestrant, l’Office – et la Chambre de surveillance, sur plainte – ne disposent d’aucune compétence matérielle pour statuer. Le juge du séquestre statue souverainement sur la question de la vraisemblance de son existence qui fait parties des conditions du prononcé du séquestre et la voie pour contester sa décision est exclusivement l’opposition au séquestre. De manière générale, les autorités d’exécution forcée n’ont aucune compétence pour se prononcer sur la créance en poursuite ou à l’origine du séquestre, le contentieux sur cet objet relevant du juge civil. Les griefs du plaignant à cet égard sont par conséquent également irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la plainte sera déclarée irrecevable. 4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). Il sera relevé que le plaignant a bien formé l’opposition au séquestre pertinente et que le juge du séquestre a statué, de sorte que l’on peut s’interroger sur le choix de saisir également la Chambre de surveillance, dont l’incompétence était manifeste, et sur le maintien d’une plainte devenue définitivement sans objet. La démarche n’atteignant toutefois pas le degré de la témérité ou de la mauvaise foi, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 20a al. 2 ch. 5, deuxième phrase, LP).
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A/2728/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 11 août 2025 par A______ contre le procès- verbal de séquestre n° 3______ du 5 août 2025. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président :
Jean REYMOND
La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.