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DCSO/249/2014

Genf · 2014-10-09 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 lit. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 Selon l'art. 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office des poursuites peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. Celle-ci doit néanmoins examiner la plainte, pour autant que la décision de reconsidération n'en ait pas rendu les conclusions sans objet (ATF 126 III 85 consid. 3).

Dans le cas d'espèce, l'annulation par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de l'acte de défaut de biens du 2 juin 2014 et la saisie d'actifs pour un montant supérieur, selon l'estimation de l'Office, à la créance en poursuite, prive certes la plainte d'une partie de son objet. Les conclusions du plaignant visent cependant à obtenir la saisie de tous biens mobiliers et revenus du débiteur, ce par quoi il faut comprendre que ces actifs devraient être saisis dans une mesure suffisante pour que le produit de leur réalisation permette de le désintéresser. Dans la mesure où il conteste toujours que ce soit le cas aujourd'hui du fait que, selon lui, la valeur des parts sociales saisies serait inférieure à la créance faisant l'objet de la poursuite, la plainte conserve un objet : elle sera donc examinée. 2. 2.1 En matière de saisie, l'obligation essentielle de l'office des poursuites est de rechercher les biens du débiteur qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP et de les saisir à concurrence de ce qui est nécessaire pour couvrir la créance (ATF 83 III 63 consid. 1).

A cette fin, l'office est doté de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n° 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que,

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A/2053/2014-CS au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n° 13 et 16 ad art. 91 LP). L'office ne saurait se contenter des indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il doit prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence d'actifs saisissables (ATF 124 III 170 consid. 4a; ATF 83 III 63 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B.109/2004 du 17 août 2004, consid.. 4.2; GILLIÉRON, op. cit., n° 19 ad art. 91; WINKLER, in Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 14 ad art. 91 LP). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux biens patrimoniaux dont il est l'ayant-droit économique (GILLIÉRON, op. cit., n° 19 ad art. 91 LP).

2.2 L'art. 95 LP prescrit l'ordre dans lequel les biens patrimoniaux du poursuivi doivent être saisis, l'un des buts de cette disposition étant de mettre sous main de justice les actifs les plus aisément réalisables dans l'intérêt des créanciers (ATF 117 III 61 consid. 2). Doivent ainsi être saisis au premier chef les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93 LP); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, à commencer par ceux dont le débiteur peut se passer le plus aisément (art. 95 al. 1 LP). Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (art. 95 al. 2 LP). Les biens revendiqués par des tiers ou séquestrés sont saisis en dernier lieu (art. 95 al. 3 LP). S'agissant des parts de communauté, l'art. 3 OPC prévoit qu'elles doivent être saisies avant les biens revendiqués par des tiers mais, pour le reste, en dernière ligne seulement, si la saisie des revenus ne suffit pas. Cette disposition n'est toutefois pas directement applicable aux parts sociales dans une société à responsabilité limitée (art. 1 al. 1 OPC; RUTZ/ROTH, in Commentaire bâlois de la LP, 2ème édition, 2010, STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN [éd.], n° 2 ad art. 132 LP).

L'office des poursuites peut s'écarter de l'ordre légal prévu par l'art. 95 LP lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (art. 95 al. 4bis LP; ATF 115 III 45 consid. 3).

2.3 Selon l'art. 97 al. 2 LP, l'office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais. A cette fin, l'office doit procéder à une estimation des objets saisis, en faisant appel si nécessaire à des experts (art. 97 al. 1 LP). Cette estimation est principalement destinée à fixer la mesure de la couverture et à orienter le créancier sur le produit prévisible de la réalisation (ATF 112 III 75 consid. 1a).

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A/2053/2014-CS

L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie. Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui sera retenue (DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, DALLÈVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 6 ad art. 97 LP).

S'agissant de biens usuels, l'office peut les estimer lui-même et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 III 79 consid. 2). Si le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation d'un bien saisi, le recours à un expert s'impose en principe. Dans certains cas cependant, par exemple parce que l'expertise entraînerait des coûts disproportionnés ou prendrait trop de temps, une telle mesure peut s'avérer inutile ou déraisonnable : l'office doit alors s'en tenir à une estimation sommaire (DE GOTTRAU, op. cit., n° 10 et 11 ad art. 97).

2.4 En l'espèce, il ne résulte pas du dossier soumis à la Chambre de surveillance que l'Office ait, préalablement au dépôt de la plainte, effectué des investigations suffisantes pour établir la situation patrimoniale du débiteur et identifier les valeurs patrimoniales lui appartenant susceptibles d'être mises sous main de justice. S'il résulte ainsi des procès-verbaux de saisie des 12 février et 2 juin 2014 que le débiteur a été entendu dans les locaux de l'Office à la première de ces deux dates, on ignore s'il a été interrogé sur l'ensemble de sa situation patrimoniale, en particulier sur les revenus qu'il pourrait tirer d'éventuelles activités indépendantes, sur ses comptes bancaires ou sur ses droits de participation. Il n'apparaît pas non plus que l'Office se soit rendu au domicile du débiteur ou sur les lieux où il paraît exercer ses diverses activités.

Il ne ressort de même pas du dossier que l'Office aurait donné suite aux indications qui lui ont été fournies par le plaignant concernant le train de vie et les activités du débiteur. Or, même si en elles-mêmes ces indications ne révèlent pas l'existence d'actifs saisissables autres que les parts sociales dans F______ SàRL , elles auraient néanmoins dû amener l'Office à poser au débiteur des questions complémentaires relatives à la nature de ses activités et aux éventuels revenus qu'il en tire, ainsi qu'à requérir de sa part la production de pièces justificatives, notamment de sa déclaration d'impôts et des bilans et comptes de résultat de la société lui appartenant et au travers de laquelle il exerce tout ou partie de ses activités professionnelles.

L'Office a ainsi failli au devoir d'investigation qui lui incombe, avec pour conséquence que, sous réserve des parts sociales saisies, du salaire – insaisissable selon l'Office – que le débiteur indique percevoir et des deux véhicules mentionnés dans les procès-verbaux de saisie des 12 février et 2 juin 2014, le dossier ne contient aucune indication sur les biens patrimoniaux du débiteur, qu'il

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A/2053/2014-CS s'agisse de biens connus de l'Office mais que celui-ci a renoncé à saisir ou d'éventuels biens que l'Office n'a pas découverts en raison de ses recherches insuffisantes. La Chambre de surveillance n'est ainsi pas en mesure de vérifier si, comme le soutient le plaignant, l'Office ne se serait pas conformé à l'ordre légal de la saisie prévu par l'art. 95 LP en saisissant les parts sociales du débiteur dans la société F______ sàrl avant de saisir ses revenus, en l'état non établis.

La plainte est donc bien fondée sur ce point.

2.5 Le plaignant reproche également à l'Office d'avoir procédé à une estimation trop élevée de la valeur des parts sociales de la société F______ SàRL .

Selon les explications fournies par l'Office, celui-ci s'est fondé pour retenir une valeur de 400 fr. par part sociale, chaque part sociale ayant une valeur nominale de 100 fr., sur le prix auquel le plaignant a acquis du débiteur, en octobre 2011, la moitié des parts sociales de la société.

Or, si cet élément peut assurément être pris en compte pour évaluer la valeur actuelle des parts sociales, l'Office ne saurait se baser uniquement sur lui. En premier lieu, le prix de 400 fr. par part sociale a été fixé dans le cadre d'une transaction de gré à gré, intervenant entre deux personnes ayant chacune des motifs propres de s'engager, et donc un intérêt personnel à ce que l'opération se fasse. Il apparaît dès lors peu probable, toutes choses étant égales par ailleurs, qu'une vente aux enchères forcées permette d'obtenir un prix aussi élevé. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites que l'intention des parties au moment de l'acquisition par le plaignant de la moitié du capital social de F______ sàrl était de l'exploiter en commun. Le plaignant figure du reste toujours au Registre du commerce en qualité d'associé gérant avec signature individuelle. Il est donc raisonnable de penser que le prix des parts sociales a été convenu en tenant compte de ces projets d'association, ce qui a pu amener les parties à donner une importance accrue à des éléments comme la valeur de rendement, la clientèle, etc., lesquels n'auront pas la même influence en cas de réalisation forcée de l'ensemble du capital social. En troisième et dernier lieu, on ignore tout de l'évolution de la société depuis le mois d'octobre 2011, alors même que des éléments comptables tels le chiffre d'affaires, la somme du bilan, le montant des fonds propres ou encore les bénéfices ou pertes réalisés au cours des derniers exercices sont pertinents pour estimer la valeur de réalisation des parts sociales.

En fondant son estimation uniquement sur la valeur d'échange des actifs saisis, l'Office a ainsi méconnu que l'art. 97 al. 1 prescrit une estimation de leur valeur de réalisation prévisible : la plainte est donc bien fondée sur ce point également. Il incombera à l'Office de procéder à une nouvelle estimation des parts sociales saisies, après avoir obtenu du débiteur de plus amples informations, au nombre desquelles les documents comptables utiles de la société F______ SàRL .

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A/2053/2014-CS

2.6 Dès lors que l'instruction de la cause a révélé une violation des devoirs d'investigation de l'Office, tels que rappelés ci-dessus (consid. 2.1), la maxime inquisitoire applicable à la présente procédure (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) ne saurait signifier que la Chambre de surveillance doive elle-même procéder auxdites investigations. Le dossier sera dès lors renvoyé à l'Office pour instruction complémentaire concernant la situation du débiteur poursuivi : au terme de cette instruction, l'Office devra rendre, au vu du résultat de ses recherches et des éventuels actifs qu'elles auront permis de découvrir, une nouvelle décision sur le maintien ou non de la saisie des parts sociales de la société F______ sàrl au regard des principes résultant de l'art. 95 LP. Si cette saisie est maintenue, l'Office devra procéder à une nouvelle estimation de leur valeur de réalisation au regard des informations complémentaires obtenues du débiteur. Si cette valeur ne permet pas de couvrir la créance en poursuite, et qu'il n'y a pas d'autres biens saisissables, l'Office devra procéder conformément à l'art. 112 al. 3 LP.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2053/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 juillet 2014 par M. G______ contre le procès- verbal de saisie et acte de défaut de biens établi le 2 juin 2014 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 14 xxxx06 F. Au fond : Constate que l'acte attaqué a été annulé par l'Office et remplacé par le procès-verbal de saisie établi le 24 juillet 2014, valant pour le 4 août 2014, dans la même poursuite. Admet la plainte. Enjoint à l'Office des poursuites de compléter ses investigations sur la situation patrimoniale du débiteur poursuivi, puis de rendre une nouvelle décision sur les actifs saisis, dans laquelle il devra notamment indiquer si la saisie de 200 parts sociales de la société à responsabilité limitée F______ sàrl est ou non confirmée. Annule l'estimation faite par l'Office des poursuites de 200 parts sociales de la société à responsabilité limitée F______ SàRL . Enjoint à l'Office, s'il confirme la saisie de ces parts sociales, de procéder à une nouvelle estimation après avoir obtenu des informations supplémentaires sur la situation comptable de la société. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

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A/2053/2014-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2053/2014-CS DCSO/249/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 OCTOBRE 2014

Plainte 17 LP (A/2053/2014-CS) formée en date du 10 juillet 2014 par M. G______, élisant domicile en l'étude de Me Eric HESS, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. G______ c/o Me Eric HESS, avocat Rue De-Beaumont 3 1206 Genève.

- M. A______ c/o Me Monica BERTHOLET, avocate Rue Marignac 14 Case postale 504 1211 Genève 12.

- Office des poursuites.

A/2053/2014-CS

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A/2053/2014-CS EN FAIT A.

a. Le 19 octobre 2012, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à M. A______, dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx30 N requise à son encontre par M. G______, un commandement de payer un montant de 55'000 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 16 août 2012. La cause de la créance est décrite comme "parts sociales à la société F______ sàrl + dividende sel. convention du 26.03.2012".

M. A______ a formé opposition complète, laquelle a été provisoirement levée par jugement du Tribunal de première instance du 31 mai 2013 (JTPI/7594/2013), depuis lors entré en force. Aucune action en libération de dette n'est en cours.

Le 27 juin 2013, M. G______ a sollicité la continuation de la poursuite.

Le 26 mars 2014, l'Office lui a adressé un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour la totalité de la créance en poursuite, soit 61'501 fr. 30 en capital, frais et intérêts. Selon cet acte, daté du 12 février 2014 :

"L'office n'a pas pu procéder à une saisie de salaire.

Le débiteur déclare ne pas posséder de biens mobiliers ou immobiliers saisissables en Suisse ou à l'étranger. Les véhicules scooter X______ de 1997 et la Y______ 1200 de 2002 ne sont pas saisi, car sans valeur en cas de réalisation forcée (art. 92 LP).

Divorcé, le débiteur travaille pour M______ sàrl pour un salaire de Frs 2'300.- par mois. Pas d'autre revenu (ins. selon art. 93 LP, vu les charges)

Loyer : Frs 771.- par mois.

Ass. Mal. : Frs 438.- par mois

Déclaration signée le 12 février 2014, matin, débiteur présent à l'OP suite à un changement de situation."

b. Sur la base de ce procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, M. G______ a adressé à l'Office, le 15 mai 2014, une nouvelle réquisition de continuer la poursuite. Dans sa lettre d'accompagnement, le conseil du créancier poursuivant relevait que M. A______ était administrateur ou gérant de plusieurs sociétés et était professionnellement actif au travers de sa société F______ SàRL. Il joignait par ailleurs à son envoi plusieurs pièces justificatives, parmi lesquelles des extraits du Registre du commerce relatifs à des sociétés ou entreprises au sein desquelles le débiteur assumait ou avait assumé des fonctions, des annonces publiées dans le journal GHI par la société F______ sàrl et un rapport de l'agence

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A/2053/2014-CS P______ faisant état de diverses informations relatives à ses activités professionnelles.

Le 2 juin 2014, l'Office a établi dans le cadre de cette nouvelle poursuite, n° 14 xxxx06 F, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour la totalité de la créance en poursuite, soit 61'564 fr. 30 (correspondant au montant de l'acte de défaut de biens du 12 février 2014 augmenté des frais de la nouvelle saisie). Le contenu du procès-verbal de saisie est identique à celui du procès- verbal daté du 12 février 2014.

Le procès-verbal de saisie du 2 juin 2014 a été adressé le 27 juin 2014 au conseil de M. G______ et reçu le 30 juin 2014 par ce dernier. B.

a. Par acte déposé le 10 juillet 2014 au greffe de la Chambre de surveillance, M. G______ forme plainte contre le procès-verbal de saisie du 27 juin 2014, concluant formellement à ce que la Chambre de surveillance ordonne la saisie de tout bien mobilier et de tout revenu saisissables appartenant au débiteur. Il reproche à l'Office une violation des art. 93, 112 et 115 LP, soit des investigations insuffisantes sur les revenus du débiteur, l'omission de tout inventaire dans le procès-verbal de saisie et le constat, selon lui erroné, de l'insuffisance de biens saisissables.

b. Dans ses observations datées du 15 août 2014, M. A______ s'en est remis à justice sur les griefs adressés à l'Office, tout en indiquant que les informations figurant dans le rapport de l'agence P______ étaient obsolètes et qu'il avait toujours renseigné fidèlement et complètement l'Office sur sa situation patrimoniale.

L'Office a pour sa part admis le bien-fondé des griefs soulevés par M. G______ et, par voie de conséquence, annulé l'acte de défaut de biens du 2 juin 2014. Il a par ailleurs procédé, le 24 juillet 2014, à la saisie des parts sociales de F______ sàrl appartenant à M. A______, soit 200 parts d'une valeur nominale de 100 fr. chacune représentant la totalité du capital social. Evaluant à 80'000 fr. la valeur de ces parts sociales, l'Office a renoncé à saisir d'autres biens du débiteur en application de l'art. 97 al. 2 LP. Un procès-verbal de saisie a été dressé le 24 juillet 2014, valant pour le 4 août 2014.

c. Par détermination complémentaire du 29 août 2014, M. G______ a maintenu sa plainte, considérant que l'estimation que faisait l'Office de la valeur des parts sociales était beaucoup trop élevée et que, la réalisation de ces parts s'annonçant difficile, il convenait que l'Office éclaircisse la situation financière du débiteur et procède à la saisie de ses revenus.

Dans ses observations complémentaires du 12 septembre 2014, l'Office a maintenu sa décision. Il a indiqué avoir estimé la valeur des parts sociales de la

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A/2053/2014-CS société F______ sàrl à 400 fr. par part sur la base du prix que M. G______ avait allégué – dans sa requête de mainlevée – avoir convenu avec M. A______ lors de l'achat par le premier au second de la moitié du capital social de la société en octobre 2011. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 lit. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles le procès-verbal de saisie.

Déposée dans le délai de dix jours dès la réception de l'avis de saisie (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.

1.2 Selon l'art. 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office des poursuites peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. Celle-ci doit néanmoins examiner la plainte, pour autant que la décision de reconsidération n'en ait pas rendu les conclusions sans objet (ATF 126 III 85 consid. 3).

Dans le cas d'espèce, l'annulation par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de l'acte de défaut de biens du 2 juin 2014 et la saisie d'actifs pour un montant supérieur, selon l'estimation de l'Office, à la créance en poursuite, prive certes la plainte d'une partie de son objet. Les conclusions du plaignant visent cependant à obtenir la saisie de tous biens mobiliers et revenus du débiteur, ce par quoi il faut comprendre que ces actifs devraient être saisis dans une mesure suffisante pour que le produit de leur réalisation permette de le désintéresser. Dans la mesure où il conteste toujours que ce soit le cas aujourd'hui du fait que, selon lui, la valeur des parts sociales saisies serait inférieure à la créance faisant l'objet de la poursuite, la plainte conserve un objet : elle sera donc examinée. 2. 2.1 En matière de saisie, l'obligation essentielle de l'office des poursuites est de rechercher les biens du débiteur qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP et de les saisir à concurrence de ce qui est nécessaire pour couvrir la créance (ATF 83 III 63 consid. 1).

A cette fin, l'office est doté de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n° 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que,

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A/2053/2014-CS au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n° 13 et 16 ad art. 91 LP). L'office ne saurait se contenter des indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il doit prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence d'actifs saisissables (ATF 124 III 170 consid. 4a; ATF 83 III 63 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B.109/2004 du 17 août 2004, consid.. 4.2; GILLIÉRON, op. cit., n° 19 ad art. 91; WINKLER, in Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 14 ad art. 91 LP). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux biens patrimoniaux dont il est l'ayant-droit économique (GILLIÉRON, op. cit., n° 19 ad art. 91 LP).

2.2 L'art. 95 LP prescrit l'ordre dans lequel les biens patrimoniaux du poursuivi doivent être saisis, l'un des buts de cette disposition étant de mettre sous main de justice les actifs les plus aisément réalisables dans l'intérêt des créanciers (ATF 117 III 61 consid. 2). Doivent ainsi être saisis au premier chef les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93 LP); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, à commencer par ceux dont le débiteur peut se passer le plus aisément (art. 95 al. 1 LP). Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (art. 95 al. 2 LP). Les biens revendiqués par des tiers ou séquestrés sont saisis en dernier lieu (art. 95 al. 3 LP). S'agissant des parts de communauté, l'art. 3 OPC prévoit qu'elles doivent être saisies avant les biens revendiqués par des tiers mais, pour le reste, en dernière ligne seulement, si la saisie des revenus ne suffit pas. Cette disposition n'est toutefois pas directement applicable aux parts sociales dans une société à responsabilité limitée (art. 1 al. 1 OPC; RUTZ/ROTH, in Commentaire bâlois de la LP, 2ème édition, 2010, STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN [éd.], n° 2 ad art. 132 LP).

L'office des poursuites peut s'écarter de l'ordre légal prévu par l'art. 95 LP lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (art. 95 al. 4bis LP; ATF 115 III 45 consid. 3).

2.3 Selon l'art. 97 al. 2 LP, l'office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais. A cette fin, l'office doit procéder à une estimation des objets saisis, en faisant appel si nécessaire à des experts (art. 97 al. 1 LP). Cette estimation est principalement destinée à fixer la mesure de la couverture et à orienter le créancier sur le produit prévisible de la réalisation (ATF 112 III 75 consid. 1a).

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A/2053/2014-CS

L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie. Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui sera retenue (DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, DALLÈVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 6 ad art. 97 LP).

S'agissant de biens usuels, l'office peut les estimer lui-même et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 III 79 consid. 2). Si le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation d'un bien saisi, le recours à un expert s'impose en principe. Dans certains cas cependant, par exemple parce que l'expertise entraînerait des coûts disproportionnés ou prendrait trop de temps, une telle mesure peut s'avérer inutile ou déraisonnable : l'office doit alors s'en tenir à une estimation sommaire (DE GOTTRAU, op. cit., n° 10 et 11 ad art. 97).

2.4 En l'espèce, il ne résulte pas du dossier soumis à la Chambre de surveillance que l'Office ait, préalablement au dépôt de la plainte, effectué des investigations suffisantes pour établir la situation patrimoniale du débiteur et identifier les valeurs patrimoniales lui appartenant susceptibles d'être mises sous main de justice. S'il résulte ainsi des procès-verbaux de saisie des 12 février et 2 juin 2014 que le débiteur a été entendu dans les locaux de l'Office à la première de ces deux dates, on ignore s'il a été interrogé sur l'ensemble de sa situation patrimoniale, en particulier sur les revenus qu'il pourrait tirer d'éventuelles activités indépendantes, sur ses comptes bancaires ou sur ses droits de participation. Il n'apparaît pas non plus que l'Office se soit rendu au domicile du débiteur ou sur les lieux où il paraît exercer ses diverses activités.

Il ne ressort de même pas du dossier que l'Office aurait donné suite aux indications qui lui ont été fournies par le plaignant concernant le train de vie et les activités du débiteur. Or, même si en elles-mêmes ces indications ne révèlent pas l'existence d'actifs saisissables autres que les parts sociales dans F______ SàRL , elles auraient néanmoins dû amener l'Office à poser au débiteur des questions complémentaires relatives à la nature de ses activités et aux éventuels revenus qu'il en tire, ainsi qu'à requérir de sa part la production de pièces justificatives, notamment de sa déclaration d'impôts et des bilans et comptes de résultat de la société lui appartenant et au travers de laquelle il exerce tout ou partie de ses activités professionnelles.

L'Office a ainsi failli au devoir d'investigation qui lui incombe, avec pour conséquence que, sous réserve des parts sociales saisies, du salaire – insaisissable selon l'Office – que le débiteur indique percevoir et des deux véhicules mentionnés dans les procès-verbaux de saisie des 12 février et 2 juin 2014, le dossier ne contient aucune indication sur les biens patrimoniaux du débiteur, qu'il

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A/2053/2014-CS s'agisse de biens connus de l'Office mais que celui-ci a renoncé à saisir ou d'éventuels biens que l'Office n'a pas découverts en raison de ses recherches insuffisantes. La Chambre de surveillance n'est ainsi pas en mesure de vérifier si, comme le soutient le plaignant, l'Office ne se serait pas conformé à l'ordre légal de la saisie prévu par l'art. 95 LP en saisissant les parts sociales du débiteur dans la société F______ sàrl avant de saisir ses revenus, en l'état non établis.

La plainte est donc bien fondée sur ce point.

2.5 Le plaignant reproche également à l'Office d'avoir procédé à une estimation trop élevée de la valeur des parts sociales de la société F______ SàRL .

Selon les explications fournies par l'Office, celui-ci s'est fondé pour retenir une valeur de 400 fr. par part sociale, chaque part sociale ayant une valeur nominale de 100 fr., sur le prix auquel le plaignant a acquis du débiteur, en octobre 2011, la moitié des parts sociales de la société.

Or, si cet élément peut assurément être pris en compte pour évaluer la valeur actuelle des parts sociales, l'Office ne saurait se baser uniquement sur lui. En premier lieu, le prix de 400 fr. par part sociale a été fixé dans le cadre d'une transaction de gré à gré, intervenant entre deux personnes ayant chacune des motifs propres de s'engager, et donc un intérêt personnel à ce que l'opération se fasse. Il apparaît dès lors peu probable, toutes choses étant égales par ailleurs, qu'une vente aux enchères forcées permette d'obtenir un prix aussi élevé. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites que l'intention des parties au moment de l'acquisition par le plaignant de la moitié du capital social de F______ sàrl était de l'exploiter en commun. Le plaignant figure du reste toujours au Registre du commerce en qualité d'associé gérant avec signature individuelle. Il est donc raisonnable de penser que le prix des parts sociales a été convenu en tenant compte de ces projets d'association, ce qui a pu amener les parties à donner une importance accrue à des éléments comme la valeur de rendement, la clientèle, etc., lesquels n'auront pas la même influence en cas de réalisation forcée de l'ensemble du capital social. En troisième et dernier lieu, on ignore tout de l'évolution de la société depuis le mois d'octobre 2011, alors même que des éléments comptables tels le chiffre d'affaires, la somme du bilan, le montant des fonds propres ou encore les bénéfices ou pertes réalisés au cours des derniers exercices sont pertinents pour estimer la valeur de réalisation des parts sociales.

En fondant son estimation uniquement sur la valeur d'échange des actifs saisis, l'Office a ainsi méconnu que l'art. 97 al. 1 prescrit une estimation de leur valeur de réalisation prévisible : la plainte est donc bien fondée sur ce point également. Il incombera à l'Office de procéder à une nouvelle estimation des parts sociales saisies, après avoir obtenu du débiteur de plus amples informations, au nombre desquelles les documents comptables utiles de la société F______ SàRL .

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2.6 Dès lors que l'instruction de la cause a révélé une violation des devoirs d'investigation de l'Office, tels que rappelés ci-dessus (consid. 2.1), la maxime inquisitoire applicable à la présente procédure (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) ne saurait signifier que la Chambre de surveillance doive elle-même procéder auxdites investigations. Le dossier sera dès lors renvoyé à l'Office pour instruction complémentaire concernant la situation du débiteur poursuivi : au terme de cette instruction, l'Office devra rendre, au vu du résultat de ses recherches et des éventuels actifs qu'elles auront permis de découvrir, une nouvelle décision sur le maintien ou non de la saisie des parts sociales de la société F______ sàrl au regard des principes résultant de l'art. 95 LP. Si cette saisie est maintenue, l'Office devra procéder à une nouvelle estimation de leur valeur de réalisation au regard des informations complémentaires obtenues du débiteur. Si cette valeur ne permet pas de couvrir la créance en poursuite, et qu'il n'y a pas d'autres biens saisissables, l'Office devra procéder conformément à l'art. 112 al. 3 LP. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2053/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 juillet 2014 par M. G______ contre le procès- verbal de saisie et acte de défaut de biens établi le 2 juin 2014 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 14 xxxx06 F. Au fond : Constate que l'acte attaqué a été annulé par l'Office et remplacé par le procès-verbal de saisie établi le 24 juillet 2014, valant pour le 4 août 2014, dans la même poursuite. Admet la plainte. Enjoint à l'Office des poursuites de compléter ses investigations sur la situation patrimoniale du débiteur poursuivi, puis de rendre une nouvelle décision sur les actifs saisis, dans laquelle il devra notamment indiquer si la saisie de 200 parts sociales de la société à responsabilité limitée F______ sàrl est ou non confirmée. Annule l'estimation faite par l'Office des poursuites de 200 parts sociales de la société à responsabilité limitée F______ SàRL . Enjoint à l'Office, s'il confirme la saisie de ces parts sociales, de procéder à une nouvelle estimation après avoir obtenu des informations supplémentaires sur la situation comptable de la société. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

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A/2053/2014-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.