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DCSO/247/2026

Genf · 2026-04-23 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1352/2026-CS DCSO/247/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 AVRIL 2026

Plainte 17 LP (A/1352/2026-CS) formée en date du 9 avril 2026 par A______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 23 avril 2026 à :

- A______ c/o M. B______ ______ ______.

- Office cantonal des poursuites.

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A/1352/2026-CS Attendu, EN FAIT, que A______ fait l’objet de la poursuite n° 1______ engagée à son encontre par la Confédération suisse; Que par décision du 23 mars 2026, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a refusé de tenir compte de l’opposition formée par A______ le 20 mars 2026, au motif que le délai pour former opposition au commandement de payer avait expiré le 19 mars 2026; Que par acte expédié le 9 avril 2026 à la Chambre de surveillance, A______ forme une plainte au sens de l’art. 17 LP contre cette décision de refus, qui lui a été communiquée par pli recommandé du 24 mars 2026, dont il a été avisé le 25 mars 2026, dont le délai de garde a été prolongé à sa demande le 27 mars 2026 et qui lui a été distribué le 8 avril 2026; Qu’il conteste le montant de la créance réclamée en se prévalant d’une erreur dans l’inscription des dates en lien avec son lieu de résidence dans les registres de l’Office cantonal de la population et des migrations; qu’il sollicite un délai supplémentaire pour pouvoir former opposition en tenant compte des diverses démarches qu’il a effectuées auprès de l’OCPM pour rectifier sa situation et pouvoir régler la somme effectivement due à SERAFE après correction du montant réclamé; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 et 3 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire; Que la plainte de l'art. 17 LP sert à corriger un vice dans la procédure d'exécution forcée (ATF 138 III 265 consid. 3.2; ATF 118 III 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 5); Qu’elle doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2); Que le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP); Que quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai (art. 33 al. 4 LP); que pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que

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A/1352/2026-CS la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2); Qu’en l’espèce, le plaignant a déposé, dans la forme prescrite et dans le délai de dix jours à compter de la notification réputée intervenue le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 141 II 429 consid. 3.1), une plainte contre le refus de l’Office de tenir compte de l’opposition qu’il a formée dans une poursuite dirigée à son encontre; Que les critiques qu’il formule visent toutes le fondement de la créance qui lui est réclamée, dont il conteste le montant en se prévalant d’une erreur de l’inscription de son lieu de résidence dans les registres de l’OCPM; que l’existence de la créance ne relève toutefois pas de la compétence des autorités de poursuite, mais du juge du fond; Que dans la mesure où le plaignant ne soulève aucun grief dirigé à l’encontre de la décision de l’Office, sa plainte ne répond pas aux exigences de motivation; Qu’il n’invoque par ailleurs aucune circonstance permettant d’admettre une restitution du délai d’opposition au sens de l’art. 33 al. 4 LP; Que sa plainte est ainsi manifestement irrecevable, ce qu’il y a lieu de constater d’entrée de cause, sans instruction préalable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP); Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).

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A/1352/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée par A______ contre la décision de l’Office cantonal des poursuites du 23 mars 2026 rejetant l’opposition formée le 20 mars 2026. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente :

La greffière : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.