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DCSO/246/2026

Genf · 2026-04-23 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/468/2026-CS DCSO/246/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 AVRIL 2026

Plainte 17 LP (A/468/2026-CS) formée en date du 9 février 2026 par A______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______ ______ ______ [FR].

- Office cantonal des poursuites.

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A/468/2026-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 9 février 2026, A______ a saisi la Chambre de surveillance d’une plainte au sens de l’art. 17 LP dirigée contre des démarches de l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) qu’il estime contraires au droit fédéral, concluant à ce que soit examinée la compétence de l’Office et la régularité des démarches de notification; qu’il expose en particulier ne plus être domicilié à Genève mais à Fribourg depuis octobre 2014; qu’il ne fait mention d’aucune poursuite ni ne produit aucun acte d’exécution forcée; Que par avis du 10 février 2026 adressé au plaignant à l’adresse figurant sur sa plainte, la Chambre de surveillance a invité ce dernier à déposer la décision attaquée d’ici le 23 février 2026, sous peine d’irrecevabilité; que ce courrier a été retourné à la Chambre de surveillance, le plaignant n’ayant pas pu être atteint à l’adresse indiquée dans sa plainte; Qu’en réponse au courriel électronique adressé par le plaignant le 19 février 2026, la Chambre de surveillance l’a informé, par courrier du 17 mars 2026 également transmis par messagerie électronique, des conditions auxquelles est soumise la communication des actes judiciaires par voie électronique; qu’elle l’a en conséquence invité à lui communiquer une adresse pour que les actes judiciaires puissent lui être valablement notifiés; que ce courrier a également été retourné à la Chambre de surveillance, le plaignant n’ayant pas pu être atteint à l’adresse figurant dans sa plainte; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire; Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) par une personne lésée ou exposée à l’être dans ses intérêts (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3); qu'elle doit être accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie, notamment l'acte attaqué (art. 9 al. 1 LaLP); Que lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou que les pièces nécessaires ne sont pas jointes, l'autorité de surveillance impartit au plaignant un bref délai pour compléter la plainte ou le dossier, cela à peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LALP); Que, sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité; que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie

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A/468/2026-CS plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2); Qu'en l'espèce, dans sa plainte formée le 9 février 2026, le plaignant indique remettre en cause des démarches de l’Office qu’il estime contraires au droit fédéral; Qu’au regard de la motivation de sa plainte et en l’absence de pièces produites à son appui, la Chambre de surveillance n’est pas en mesure de discerner quelle mesure d’exécution forcée il entend contester; Que sa plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, ce qu’il a lieu de constater d’entrée de cause, sans instruction préalable (art. 72 LPA, art. 9 al. 4 LaLP); Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).

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A/468/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée par A______ le 9 février 2026. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière :

Elise CAIRUS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.