Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 LP) et par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 10 al. 1 et 13 LaLP; art. 56R al. 3 LOJ). La notification d’un commandement de payer est une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie.
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al.
E. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant s'est vu notifier le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx73 W, le 8 mars 2016 à Monaco, et il a déposé la présente plainte le 18 mars 2016, soit dans le délai de 10 jours.
E. 1.3 Respectant pour le surplus les exigences de forme légales (art. 9 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), cette plainte est dès lors recevable.
E. 1.4 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP).
E. 2 Il convient, en premier lieu, de déterminer si le plaignant pouvait être poursuivi par l'Office des poursuites compétent de Genève.
E. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent auquel le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire, soit celui du domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d'une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l'étranger élisant un domicile
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A/907/2016-CS d'exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., § 3 n° 95; GILLIERON, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46- 55 n° 30; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l'élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246). La constitution d'un for spécial de la poursuite ne se présume pas et la preuve stricte doit en être rapportée; en particulier la création d'un tel for ne résulte pas, même implicitement, d'une convention qui renferme une clause attributive de juridiction (ATF 41 III 347-348, c.3) car l'élection de domicile juridique ne constitue pas sans autre le for de poursuite spécial prévu à l'art. 50 al. 2 LP (ATF 24 I 516-517, c.2). L'élection d'un for de la poursuite est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2). Comme pour toutes dispositions contractuelles, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2012 du 8 octobre 2012 consid. 4.2; ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Une telle élection de for peut être consentie par l'adhésion à des conditions générales, même pour la simple ouverture d'un compte et même si le débiteur est domicilié en Suisse au moment de son consentement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2012 du 8 octobre 2012 consid. 4.3; ATF 132 III 268 consid. 2.3).
E. 2.2 En l'espèce, le plaignant n'est pas domicilié à Genève. Toutefois, il ressort de l'art. 17 des conditions générales de la B______, faisant partie intégrante du contrat d'ouverture d'un compte courant conclu par la banque avec le plaignant le 3 mai 1990, alors que ce dernier était domicilié au D______ à Genève, que le "for de poursuite pour les clients domiciliés à l'étranger" était à Genève. Cette dénomination est claire au regard du for de la poursuite et ne constitue pas une simple clause attributive de juridiction, contrairement à ce que le plaignant prétend. Partant, l'existence d'un for spécial de poursuite à Genève dudit plaignant poursuivi, à la suite de son déménagement à l'étranger, doit être admise.
E. 3 Reste à déterminer si le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx73 W, a été valablement notifié audit plaignant, le 8 mars 2016, à Monaco.
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A/907/2016-CS
E. 3.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP).
E. 3.1.1 Cette notification consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; STOFFEL, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss; KREN-KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 ss n° 378 ss).
Pour les personnes physiques, l'art. 64 al. 1 LP mentionne comme lieu de notification (personnelle) la demeure du débiteur, ou, au choix de l'agent notificateur : l'endroit où le poursuivi exerce habituellement sa profession; le lieu indiqué par le poursuivi s'il ne demeure pas au for de la poursuite (art. 66 al. 1 LP); n'importe quel autre lieu, en particulier le bureau de poste (dans le cas où un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du poursuivi) ou les guichets de l'Office des poursuites (JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 4.4 p. 181-182 et les réf. citées).
E. 3.1.2 A teneur de l'art. 66 al. 3 LP, lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification d'actes de poursuite par l'intermédiaire des autorités de sa résidence ou par la poste. La preuve de la notification correcte incombe à l'Office des poursuites (ATF 120 III 117 consid. 2; ATF 117 III 10 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2010 consid. 3; ANGST, Basler Kommentar, 2010, n. 14 zu art. 66 SchKG).
E. 3.1.3 S'il existe une convention internationale en la matière, l'Office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 122 III 395 consid. 2). La Convention de La Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131; ci-après CLaH 65), est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 pour la Suisse et le 1er novembre 2007 pour Monaco. La CLaH 65, qui seule fixe les moyens de transmission possibles entre ces Etats parties d'actes judiciaires ou extrajudiciaires, prévoit un mode de notification principal et plusieurs modes de notification alternatifs, qui n'ont toutefois pas d'ordre hiérarchique entre eux (Manuel cit. supra no 183).
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A/907/2016-CS Par "notification", la Convention entend aussi bien la signification par huissier que les notifications faites sans l'intervention de cet huissier, dans tous les autres cas et formes prévus par la loi. La notification en général a pour but de garantir la remise formelle de l'acte, qui soit légalement suffisante selon la lex fori pour porter la procédure pendante à la connaissance du destinataire de cet acte (Bureau de la Conférence de la Haye sur le droit international privé, Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention, 3ème édition, 2006, nos 46 à 47 et 95).
E. 3.1.4 Selon l'art. 3 CLaH 65, l'autorité requérante adresse à l'autorité centrale de l'Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la Convention, à laquelle il joint l'acte devant être notifié (art. 3 al. 2 CLaH 65). Sous réserve d'une demande particulière de l'autorité requérante (art. 5 al. 1 let. b CLaH 65), la notification intervient selon la législation de l'Etat requis (art. 5 al. 1 CLaH 65), l'acte pouvant par ailleurs toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement (art. 5 al. 2 CLaH 65). La législation de l'Etat requis régit non seulement la forme de la notification (ATF 109 III 97 cons. 2; 122 III 395 cons. 2.c) mais également qui a qualité pour recevoir une notification pour le compte d'une personne morale ou d'une société (ATF 96 III 62 cons. 1).
Une fois la notification exécutée, l'autorité centrale de l'Etat requis, ou toute autre autorité qu'il aura désignée à cette fin, établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention (art. 6 al. 1 CLaH 65). Cette attestation relate l'exécution de la demande, indiquant la forme, le lieu et la date de la remise, la personne à laquelle l'acte a été remis ainsi que ses liens de parenté, de subordination ou autres avec le destinataire de l'acte (art. 6 al. 2 CLaH 65 et formule modèle d'attestation annexée à la Convention). L'attestation d'exécution est adressée à l'autorité requérante (art. 6 al. 4 CLaH 65). Si elle n'est pas établie par l'autorité centrale de l'Etat requis ou par une autorité judiciaire de cet Etat, l'autorité requérante peut demander qu'elle soit visée par l'une de ces autorités (art. 6 al. 3 CLaH 65). L'attestation entraîne la présomption – réfragable – que la notification s'est déroulée conformément à la législation de l'Etat requis (Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, 3ème édition, 2006, n° 130 et 170).
L'attestation dressée conformément à l'art. 6 al. 1 et 2 CLaH 65 tient lieu de procès-verbal de notification du commandement de payer au sens de l'art. 72 al. 2 LP, les deux attestations revêtant la même fonction probatoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2013 du 21 août 2013, cons. 2.2).
3.2.1 En l'espèce, les pièces produites par le recourant pour établir son domicile allégué en Espagne sont insuffisantes à cet égard. En effet, l'attestation de nationalité et d'immatriculation auprès du Consulat général de Suisse à Barcelone/Espagne du 18 juin 2010, se borne à constater qu'il
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A/907/2016-CS figurait à cette date dans le registre dudit Consulat depuis le 17 décembre 2008, mais n'établit aucune adresse de domicile du plaignant en Espagne. Par ailleurs, ce dernier n'allègue à juste titre pas que son adresse à Monaco indiquée par la banque créancière dans sa réquisition de poursuite aurait été erronée, puisque l'agent notificateur monégasque l'a bien trouvé à cette adresse.
3.2.2 C'est donc à juste titre que le 9 février 2016, l'Office a chargé la Direction des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco, à savoir l'Autorité centrale de l'Etat requis au sens de la ClaH65, de notifier le commandement de payer par la remise de l'acte audit plaignant poursuivi à l'adresse figurant dans la requête de poursuite formée le 2 décembre 2015 par la banque créancière. Cette Direction a, de son côté, invité la Direction de la Sûreté Publique de Monaco à notifier cet acte de poursuite à ladite adresse, ce que cette dernière a valablement fait le 8 mars 2016 en mains du plaignant poursuivi en personne. La Direction des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco a dès lors pu attester, le 15 mars 2016, de la bonne exécution de la requête d'entraide de l'Office visant à la notification du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx73 W, au débiteur poursuivi. Rien ne permet de remettre en cause la validité de cette attestation et de son contenu, de sorte qu'il doit être admis que le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx73 W, a été valablement notifié le 8 mars 2016 au plaignant. La présente plainte doit dès lors être rejetée pour ce motif.
E. 4 A titre superfétatoire, cette notification ne serait-elle pas valable en tant que telle que cette plainte devrait tout de même être rejetée.
E. 4.1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (Art. 74 al. 1 LP). D'après l'art. 33 al. 2 LP, il est toutefois possible d’accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu’une partie à la procédure habite à l’étranger ou qu’elle est assignée par publication.
En l'espèce, l'Office a dès lors valablement imparti un délai de 20 jours au plaignant pour former cette opposition, prolongeant ainsi le délai de 10 jours fixé par la loi. 4.2.1 En principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est, en effet, entachée de nullité
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A/907/2016-CS que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par la Chambre de surveillance (ATF 128 III 101 consid. 1b; ATF 120 III 117 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 7B.161/2005 consid. 2.1). La notification qui intervient en violation des dispositions conventionnelles internationales est nulle (ATF 131 III 448 consid. 2.2.3 = JdT 2006 II p. 143).
Cependant, si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est parvenu à la connaissance du poursuivi, il produit ses effets dès cette prise de connaissance et il n’est qu’annulable sur plainte. En effet, une nouvelle notification ne donnerait au poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. L’annulation d’une notification irrégulière suppose toutefois que le poursuivi ait subi un préjudice, par exemple celui de ne pas avoir pu utiliser le délai d’opposition à la poursuite. (arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50). 4.2.2 En l'espèce, il apparaît que, de son côté, le plaignant a bien été en mesure de former une opposition à la poursuite n° 15 xxxx73 W en cause dans le délai de 20 jours qui lui avait été imparti, cela par courrier de son conseil du 11 mars 2016, reçu le 14 mars 2016 par l'Office.
Il a pu ainsi valablement préserver ses droits, sans subir aucun préjudice du fait de la notification litigieuse, puisqu'aucun nouvel acte fondé sur cette poursuite n° 15 xxxx73 W ne pourra être établi par l'Office à son encontre avant le prononcé de la mainlevée définitive de son opposition par le juge civil (art. 80 et ss LP). Enfin, le plaignant a été en mesure de déposer la présente plainte dans le délai légal, de sorte que là également, il ne subirait aucun préjudice du fait de la nullité, le cas échéant, de la notification litigieuse. Dès lors, une nouvelle notification du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx73 W, ne donnerait au plaignant poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif.
E. 5 Conformément aux art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de décision, ni alloué des dépens.
* * * * *
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A/907/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ à l'encontre de la notification en ses mains, le 8 mars 2016 à Monaco, du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx73 W. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/907/2016-CS DCSO/246/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 AOÛT 2016 Plainte 17 LP (A/907/2016-CS) formée en date du 18 mars 2016 par Monsieur A______, élisant domicile en l'étude de Me Alain DE MITRI, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 août 2016 à :
- A______ c/o Me Alain DE MITRI Rue de Rive 4 Case postale 3400 1211 Genève 3.
- B______
- Office des poursuites.
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A/907/2016-CS EN FAIT A.
a. Par réquisition de poursuite datée du 2 septembre 2015, B______ (ci-après: B______ ou la banque) a introduit à l'encontre de A______ une poursuite en recouvrement de la somme de 1'277'994 fr. 25, au titre d'un acte de défaut de biens du 25 novembre 1998. La rubrique "débiteur" de cette réquisition remplie par la banque indiquait que A______ était alors domicilié au C______ à Monaco et qu'une prorogation de for de poursuite au sens de l'art. 50 al. 2 LP avait été convenue dans le cadre d'un contrat d'ouverture d'un dépôt de titres du 30 juillet 1990. En réalité, il ressort de la teneur de ce contrat que ce dépôt de titres avait été nanti au profit du compte courant n° 1______ (crédit) ouvert entre les parties le 3 mai 1990 et renvoyant lui-même à ces conditions générales, en particulier à leur art. 17. Cet article 17 est libellé comme suit : "... Le lieu d'exécution, le for de poursuite pour les clients domiciliés à l'étranger, ainsi que le for exclusif de toute procédure quelconque sont à Genève…".
b. Après avoir établi le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx73 W, conformément aux indications figurant sur la réquisition de poursuite et fixé le délai d'opposition en faveur du débiteur à 20 jours, l'Office des poursuites (ci- après : l'Office) a transmis cet acte le 9 février 2016 à la Direction des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco aux fins de notification audit débiteur dans le cadre de l'entraide entre les deux pays. La requête d'entraide, basée sur le modèle figurant en annexe à la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965 (CLaH 65; RS.0.274.131), mentionne que l'acte transmis devait être notifié à son destinataire par remise simple au sens de l'art. 5 al. 2 CLaH 65.
c. Le 15 février 2016, la Direction des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco a transmis cette requête au Directeur de la Sûreté Publique pour exécution. Les services de ce dernier ont procédé à la notification du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx73 W, le 8 mars 2016 en mains de A______ en personne, à l'adresse C______, 98000 Monaco. A______ a d'ailleurs signé à cette occasion le récépissé d'un acte judiciaire qui lui a été présenté par l'agent de Police judiciaire monégasque lui ayant notifié le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx73 W.
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A/907/2016-CS
d. Le 15 mars 2016, la Direction des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco a en outre établi une attestation certifiant que cette notification avait été valablement exécutée le 8 mars 2016 en mains dudit A______.
e. Par courrier de son Conseil du 11 mars 2016, reçu le 14 mars 2016 par l'Office, A______ avait, dans l'intervalle, formé opposition au commandement de payer relatif à la poursuite n° 15 xxxx73 W. B.
a. Par plainte expédiée le 18 mars 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ conclut à la nullité de la poursuite n° 15 xxxx73 W ainsi qu'à sa radiation par l'Office de ses registres. A l'appui de sa plainte, A______ fait valoir que la notification de cette poursuite est formellement viciée, dès lors qu'il n'est pas domicilié à Monaco mais en Espagne. Par ailleurs, le contrat le liant à la B______ ne contient pas de prorogation de for de poursuite, puisque seule une attribution de juridiction a été convenue par les parties lors de sa conclusion.
b. Dans ses observations du 18 avril 2016, la B______ conclut au rejet de la plainte. Elle fait valoir qu'elle avait fait les recherches nécessaires pour déterminer le domicile de A______ avant d'établir sa réquisition de poursuite du 2 décembre 2015 et que ce dernier n'a par ailleurs aucunement prouvé son prétendu domicile en Espagne. En effet, il se contente de produire une attestation de nationalité et d'immatriculation auprès du Consulat général de Suisse à Barcelone/Espagne, établie le 18 juin 2010 et dont il ressort qu'il figurait à cette date dans le registre dudit Consulat depuis le 17 décembre 2008. De surcroît, le précité n'a fourni aucune adresse de son prétendu domicile en Espagne. Par ailleurs, il avait accepté d'être poursuivi à Genève en cas de domiciliation à l'étranger en signant avec la B______ le contrat de crédit du 3 mai 1990 renvoyant à des conditions générales contenant une prorogation de for de poursuite à leur art. 17.
c. Dans ses observations datées du 28 avril 2016, l'Office conclut également au rejet de la plainte. Il soutient que la notification du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx73 W, intervenue le 8 mars 2016 à Monaco, a été valablement effectuée au domicile
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A/907/2016-CS du débiteur poursuivi, en mains de ce dernier en personne, et conformément aux règles de l'entraide judiciaire fixées par la CLaH 65. Par ailleurs, les conditions générales contractuelles précitées prévoient bien une élection de for de poursuite valable en cas de domicile à l'étranger de A______, de sorte que ce dernier peut parfaitement être poursuivi par l'Office des poursuites de Genève. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP) et par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 10 al. 1 et 13 LaLP; art. 56R al. 3 LOJ). La notification d’un commandement de payer est une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant s'est vu notifier le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx73 W, le 8 mars 2016 à Monaco, et il a déposé la présente plainte le 18 mars 2016, soit dans le délai de 10 jours. 1.3 Respectant pour le surplus les exigences de forme légales (art. 9 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), cette plainte est dès lors recevable. 1.4 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). 2. Il convient, en premier lieu, de déterminer si le plaignant pouvait être poursuivi par l'Office des poursuites compétent de Genève. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent auquel le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire, soit celui du domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d'une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l'étranger élisant un domicile
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A/907/2016-CS d'exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., § 3 n° 95; GILLIERON, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46- 55 n° 30; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l'élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246). La constitution d'un for spécial de la poursuite ne se présume pas et la preuve stricte doit en être rapportée; en particulier la création d'un tel for ne résulte pas, même implicitement, d'une convention qui renferme une clause attributive de juridiction (ATF 41 III 347-348, c.3) car l'élection de domicile juridique ne constitue pas sans autre le for de poursuite spécial prévu à l'art. 50 al. 2 LP (ATF 24 I 516-517, c.2). L'élection d'un for de la poursuite est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2). Comme pour toutes dispositions contractuelles, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2012 du 8 octobre 2012 consid. 4.2; ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Une telle élection de for peut être consentie par l'adhésion à des conditions générales, même pour la simple ouverture d'un compte et même si le débiteur est domicilié en Suisse au moment de son consentement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2012 du 8 octobre 2012 consid. 4.3; ATF 132 III 268 consid. 2.3).
2.2 En l'espèce, le plaignant n'est pas domicilié à Genève. Toutefois, il ressort de l'art. 17 des conditions générales de la B______, faisant partie intégrante du contrat d'ouverture d'un compte courant conclu par la banque avec le plaignant le 3 mai 1990, alors que ce dernier était domicilié au D______ à Genève, que le "for de poursuite pour les clients domiciliés à l'étranger" était à Genève. Cette dénomination est claire au regard du for de la poursuite et ne constitue pas une simple clause attributive de juridiction, contrairement à ce que le plaignant prétend. Partant, l'existence d'un for spécial de poursuite à Genève dudit plaignant poursuivi, à la suite de son déménagement à l'étranger, doit être admise. 3. Reste à déterminer si le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx73 W, a été valablement notifié audit plaignant, le 8 mars 2016, à Monaco.
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A/907/2016-CS 3.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP).
3.1.1 Cette notification consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; STOFFEL, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss; KREN-KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 ss n° 378 ss).
Pour les personnes physiques, l'art. 64 al. 1 LP mentionne comme lieu de notification (personnelle) la demeure du débiteur, ou, au choix de l'agent notificateur : l'endroit où le poursuivi exerce habituellement sa profession; le lieu indiqué par le poursuivi s'il ne demeure pas au for de la poursuite (art. 66 al. 1 LP); n'importe quel autre lieu, en particulier le bureau de poste (dans le cas où un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du poursuivi) ou les guichets de l'Office des poursuites (JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 4.4 p. 181-182 et les réf. citées).
3.1.2 A teneur de l'art. 66 al. 3 LP, lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification d'actes de poursuite par l'intermédiaire des autorités de sa résidence ou par la poste. La preuve de la notification correcte incombe à l'Office des poursuites (ATF 120 III 117 consid. 2; ATF 117 III 10 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2010 consid. 3; ANGST, Basler Kommentar, 2010, n. 14 zu art. 66 SchKG). 3.1.3 S'il existe une convention internationale en la matière, l'Office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 122 III 395 consid. 2). La Convention de La Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131; ci-après CLaH 65), est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 pour la Suisse et le 1er novembre 2007 pour Monaco. La CLaH 65, qui seule fixe les moyens de transmission possibles entre ces Etats parties d'actes judiciaires ou extrajudiciaires, prévoit un mode de notification principal et plusieurs modes de notification alternatifs, qui n'ont toutefois pas d'ordre hiérarchique entre eux (Manuel cit. supra no 183).
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A/907/2016-CS Par "notification", la Convention entend aussi bien la signification par huissier que les notifications faites sans l'intervention de cet huissier, dans tous les autres cas et formes prévus par la loi. La notification en général a pour but de garantir la remise formelle de l'acte, qui soit légalement suffisante selon la lex fori pour porter la procédure pendante à la connaissance du destinataire de cet acte (Bureau de la Conférence de la Haye sur le droit international privé, Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention, 3ème édition, 2006, nos 46 à 47 et 95).
3.1.4 Selon l'art. 3 CLaH 65, l'autorité requérante adresse à l'autorité centrale de l'Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la Convention, à laquelle il joint l'acte devant être notifié (art. 3 al. 2 CLaH 65). Sous réserve d'une demande particulière de l'autorité requérante (art. 5 al. 1 let. b CLaH 65), la notification intervient selon la législation de l'Etat requis (art. 5 al. 1 CLaH 65), l'acte pouvant par ailleurs toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement (art. 5 al. 2 CLaH 65). La législation de l'Etat requis régit non seulement la forme de la notification (ATF 109 III 97 cons. 2; 122 III 395 cons. 2.c) mais également qui a qualité pour recevoir une notification pour le compte d'une personne morale ou d'une société (ATF 96 III 62 cons. 1).
Une fois la notification exécutée, l'autorité centrale de l'Etat requis, ou toute autre autorité qu'il aura désignée à cette fin, établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention (art. 6 al. 1 CLaH 65). Cette attestation relate l'exécution de la demande, indiquant la forme, le lieu et la date de la remise, la personne à laquelle l'acte a été remis ainsi que ses liens de parenté, de subordination ou autres avec le destinataire de l'acte (art. 6 al. 2 CLaH 65 et formule modèle d'attestation annexée à la Convention). L'attestation d'exécution est adressée à l'autorité requérante (art. 6 al. 4 CLaH 65). Si elle n'est pas établie par l'autorité centrale de l'Etat requis ou par une autorité judiciaire de cet Etat, l'autorité requérante peut demander qu'elle soit visée par l'une de ces autorités (art. 6 al. 3 CLaH 65). L'attestation entraîne la présomption – réfragable – que la notification s'est déroulée conformément à la législation de l'Etat requis (Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, 3ème édition, 2006, n° 130 et 170).
L'attestation dressée conformément à l'art. 6 al. 1 et 2 CLaH 65 tient lieu de procès-verbal de notification du commandement de payer au sens de l'art. 72 al. 2 LP, les deux attestations revêtant la même fonction probatoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2013 du 21 août 2013, cons. 2.2).
3.2.1 En l'espèce, les pièces produites par le recourant pour établir son domicile allégué en Espagne sont insuffisantes à cet égard. En effet, l'attestation de nationalité et d'immatriculation auprès du Consulat général de Suisse à Barcelone/Espagne du 18 juin 2010, se borne à constater qu'il
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A/907/2016-CS figurait à cette date dans le registre dudit Consulat depuis le 17 décembre 2008, mais n'établit aucune adresse de domicile du plaignant en Espagne. Par ailleurs, ce dernier n'allègue à juste titre pas que son adresse à Monaco indiquée par la banque créancière dans sa réquisition de poursuite aurait été erronée, puisque l'agent notificateur monégasque l'a bien trouvé à cette adresse.
3.2.2 C'est donc à juste titre que le 9 février 2016, l'Office a chargé la Direction des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco, à savoir l'Autorité centrale de l'Etat requis au sens de la ClaH65, de notifier le commandement de payer par la remise de l'acte audit plaignant poursuivi à l'adresse figurant dans la requête de poursuite formée le 2 décembre 2015 par la banque créancière. Cette Direction a, de son côté, invité la Direction de la Sûreté Publique de Monaco à notifier cet acte de poursuite à ladite adresse, ce que cette dernière a valablement fait le 8 mars 2016 en mains du plaignant poursuivi en personne. La Direction des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco a dès lors pu attester, le 15 mars 2016, de la bonne exécution de la requête d'entraide de l'Office visant à la notification du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx73 W, au débiteur poursuivi. Rien ne permet de remettre en cause la validité de cette attestation et de son contenu, de sorte qu'il doit être admis que le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx73 W, a été valablement notifié le 8 mars 2016 au plaignant. La présente plainte doit dès lors être rejetée pour ce motif. 4. A titre superfétatoire, cette notification ne serait-elle pas valable en tant que telle que cette plainte devrait tout de même être rejetée. 4.1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (Art. 74 al. 1 LP). D'après l'art. 33 al. 2 LP, il est toutefois possible d’accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu’une partie à la procédure habite à l’étranger ou qu’elle est assignée par publication.
En l'espèce, l'Office a dès lors valablement imparti un délai de 20 jours au plaignant pour former cette opposition, prolongeant ainsi le délai de 10 jours fixé par la loi. 4.2.1 En principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est, en effet, entachée de nullité
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A/907/2016-CS que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par la Chambre de surveillance (ATF 128 III 101 consid. 1b; ATF 120 III 117 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 7B.161/2005 consid. 2.1). La notification qui intervient en violation des dispositions conventionnelles internationales est nulle (ATF 131 III 448 consid. 2.2.3 = JdT 2006 II p. 143).
Cependant, si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est parvenu à la connaissance du poursuivi, il produit ses effets dès cette prise de connaissance et il n’est qu’annulable sur plainte. En effet, une nouvelle notification ne donnerait au poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. L’annulation d’une notification irrégulière suppose toutefois que le poursuivi ait subi un préjudice, par exemple celui de ne pas avoir pu utiliser le délai d’opposition à la poursuite. (arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50). 4.2.2 En l'espèce, il apparaît que, de son côté, le plaignant a bien été en mesure de former une opposition à la poursuite n° 15 xxxx73 W en cause dans le délai de 20 jours qui lui avait été imparti, cela par courrier de son conseil du 11 mars 2016, reçu le 14 mars 2016 par l'Office.
Il a pu ainsi valablement préserver ses droits, sans subir aucun préjudice du fait de la notification litigieuse, puisqu'aucun nouvel acte fondé sur cette poursuite n° 15 xxxx73 W ne pourra être établi par l'Office à son encontre avant le prononcé de la mainlevée définitive de son opposition par le juge civil (art. 80 et ss LP). Enfin, le plaignant a été en mesure de déposer la présente plainte dans le délai légal, de sorte que là également, il ne subirait aucun préjudice du fait de la nullité, le cas échéant, de la notification litigieuse. Dès lors, une nouvelle notification du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx73 W, ne donnerait au plaignant poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. 5. Conformément aux art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de décision, ni alloué des dépens.
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A/907/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ à l'encontre de la notification en ses mains, le 8 mars 2016 à Monaco, du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx73 W. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.