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DCSO/244/2026

Genf · 2026-04-23 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1366/2026-CS DCSO/244/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 AVRIL 2026

Plainte 17 LP (A/1366/2026-CS) formée en date du 10 avril 2026 par A______ SARL.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______ SARL c/o B______ ______ ______.

- Office cantonal des poursuites.

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A/1366/2026-CS Attendu, EN FAIT, que par courrier du 10 mars 2026 concernant les opérations de saisie effectuées dans les séries n° 81 1______ et 81 2______, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a répondu au courrier que A______ Sàrl lui avait adressé le 20 février 2026 en l’informant qu’elle n’avait, en sa qualité d’employeur, pas d’intérêt à se plaindre de la quotité de la saisie opérée en ses mains sur le salaire au préjudice de ses employés; Que A______ Sàrl a reçu ce courrier le 11 mars 2026; Que par acte déposé le 10 avril 2026, A______ Sàrl a saisi la Chambre de surveillance d’une plainte au sens de l’art. 17 LP dirigée contre ce courrier, ainsi que pour déni de justice et retard injustifié; qu’elle demande à la Chambre de surveillance d’annuler ce courrier, de constater le déni de justice formel et l’abus de pouvoir de l’Office, d’ordonner à ce dernier de constater la péremption des saisies, de clore les procédures d’exécution et de délivrer les actes de défaut de biens; qu’elle demande également à la Chambre de surveillance de dire que le maintien arbitraire de procédures d’exécution constitue une faute lourde engageant la responsabilité de l’Etat; qu’elle indique ne pas remettre en question le calcul du minimum vital des saisies de salaire exécutées en ses mains, mais se prévaloir de la péremption des poursuites et l’inexistence matérielle de toute substance saisissable, produisant à cet égard sa taxation fiscale de l’exercice 2024 faisant état de l’absence de tout bénéfice; qu’elle se prévaut de son intérêt de tiers saisi en exposant que la saisie de salaire lui imposait de tenir des décomptes et lui causait une insécurité juridique permanente l’entravant dans son activité;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète; que l'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question; qu’il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3; 142 III 425 consid. 3.3; 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; 116 III 91 consid. 1; 95 III 1 consid. 1; Cometta, Möckli, in BSK, SchKG, 2021, n° 19-21 ad art. 17 LP; Jeandin, in CR LP, 2025, n° 13 ss, notamment 19, ad art. 17 LP); que la confirmation par l'Office d'une décision déjà prise ou le refus de revenir sur une mesure prise antérieurement ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte et n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3.2; 113 III 26 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_13/2007 consid. 3.2; Cometta/Möckli in BSK SchKG I, 2021, n° 22 ad art. 17 LP);

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A/1366/2026-CS Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l’art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); qu’elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l’acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP); Que la qualité pour porter plainte selon l’art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d’office (Gilliéron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l’être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l’office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3); que l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Gilliéron, op. cit., n. 155 ad art. 17 LP et les références citées); que de pratique constante, la plainte n’est donc recevable que si elle permet d’atteindre un but concret sur le plan de l’exécution forcée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; Gilliéron, op. cit., n. 156 ad art. 17 LP); que de manière générale, le débiteur poursuivi et les créanciers poursuivant disposent d’un intérêt pour agir (Erard, op. cit., n. 25 et 26 ad art. 17 LP); qu’en revanche, les tiers à la procédure d’exécution forcée n’ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu’un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable (ATF 139 III 384 consid. 2.1); qu’à plusieurs reprises, les autorités cantonales et fédérale de surveillance sont entrées en matière sur des plaintes ou recours formés par des tiers débiteurs contre des avis au sens de l'art. 99 LP (cf. notamment ATF 130 III 400; 112 III 90; 109 III

11); qu’il ressort de cette jurisprudence que le tiers débiteur, s'il ne peut critiquer la validité de la saisie, peut en revanche faire valoir que l'avis de l'office porte atteinte à ses intérêts - juridiques ou de fait - dignes de protection (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2008 du 5 août 2008 consid. 2); qu’il est ainsi établi qu'une banque, en tant que tiers en possession des valeurs patrimoniales, est en droit de sauvegarder les droits qui lui sont reconnus par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 7B_28/2001 du 14 février 2001 consid. 1 et les arrêts cités); que la jurisprudence a également reconnu la qualité pour porter plainte à une banque – tiers détenteur n’invoquant aucun droit préférable sur les biens saisis – car le séquestre, transformé en saisie provisoire, était de nature à paralyser tout ou partie de ses relations commerciales (ATF 105 III 110 consid. 1a) ou parce que l’exécution du séquestre empiétait fortement sur son activité commerciale (ATF 80 III 124); Qu’en l’espèce, la plainte formée par la plaignante contre le courrier de l’Office du 10 mars 2026 n’est pas recevable, dans la mesure où l’acte attaqué ne constitue pas une mesure d’exécution sujette à plainte; qu’en effet, en répondant à la plaignante que celle-ci n’avait, en sa qualité d’employeur, pas d’intérêt à contester la saisie de salaire exécutée en ses mains au préjudice de ses salariés, l’Office a maintenu les mesures de

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A/1366/2026-CS saisie déjà exécutées, une telle confirmation des mesures ne constituant pas une nouvelle mesure d’exécution; Qu’en tout état, la plainte formée contre ce courrier le 10 avril 2026 est tardive, puisqu’elle a été déposée après écoulement du délai de dix jours dès réception de l’envoi par la plaignante le 11 mars 2026; Qu’enfin, la plaignante n’a, en sa qualité d’employeur des débiteurs poursuivis, pas la qualité pour se plaindre des mesures exécutées par l’Office, d’un déni de justice ou d’un retard injustifié dans les procédures d’exécution dirigées contre ses employés; qu’en particulier, les circonstances qu’elle invoque, soit le fait que les saisies de salaire exécutées lui imposent de tenir des décomptes, qu’elles lui causent une insécurité juridique permanente ou encore qu’elle ne réalise pas de bénéfices, ne suffisent pas à retenir que ses intérêts sont lésés et qu’elle dispose d’un intérêt à remettre en cause les mesures effectuées par l’office dans le cadre des procédures d’exécution dirigées contre ses employés; Que la plainte est ainsi manifestement irrecevable, ce qu’il y a lieu de constater d’entrée de cause, sans instruction préalable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP); Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).

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A/1366/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 10 avril 2026 par A______ Sàrl pour déni de justice, retard injustifié et contre la décision de l’Office cantonal des poursuites du 10 mars 2026 dans le cadre des séries n° 81 1______ et 81 2______. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière :

Elise CAIRUS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.