Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3, art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que la notification d'un commandement de payer est une mesure sujette à plainte que le plaignant, débiteur, a qualité pour contester par cette voie.
E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant en a eu connaissance (art. 17 al. 2 LP).
Le plaignant, qui n'indique pas quand il a pris connaissance de la notification querellée du commandement de payer, a formé opposition audit commandement de payer en date du 8 mai 2015. Il y a ainsi lieu de retenir qu'il a eu connaissance de la notification litigieuse à cette date, et il s'ensuit que la plainte a été déposée en temps utile. Partant, elle est recevable.
E. 2.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Toutefois, la poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve (art. 52 LP).
Dans cette hypothèse et lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger, les actes de la poursuite sont notifiés par remise à la personne ou dépôt au lieu que le débiteur poursuivi peut avoir indiqué (art. 66 al. 1 LP).
La jurisprudence admet la notification qualifiée (art. 64 ss LP) d'un acte de poursuite déterminé à un représentant contractuel (par ex. un avocat) que le destinataire a désigné spécialement à l'office des poursuites dans ce but ou à qui il a délivré une procuration générale; la portée de la procuration sera alors établie
- 4/6 -
A/1624/2015-CS selon les règles prévalant en général, spécialement au regard du principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2 et les références).
En l'absence d'une procuration générale, l'avocat mandaté spécifiquement pour la conduite d'un procès n'est pas présumé autorisé à recevoir les actes de poursuite en lien avec ce procès (arrêt précité consid. 3.2 et les références).
E. 2.2 Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte. Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection. Tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1 et références).
E. 2.3 Le 18 février 2015, après le séquestre de ses créances salariales contre son employeur, le débiteur poursuivi, domicilié à l'étranger, a formellement mandaté son avocate genevoise de le représenter et de l'assister dans toutes les affaires le concernant, ainsi qu'en relation avec tous mandats connexes, parallèles ou subséquents.
Il lui a ainsi délivré une procuration générale, non limitée à la procédure d'opposition au séquestre n° 15 xxxxx0 D.
Qui plus est, sur demande expresse de l'Office visant la notification future du commandement de payer, l'avocate mandatée par le poursuivi a confirmé à l'Office l'élection de domicile en son Etude.
Dans ces circonstances et au regard du principe de la confiance, il y a lieu d'admettre que la portée de la procuration comprenait une élection de domicile, au sens de l'art. 66 al. 1 LP, en l'Etude de cette mandataire.
Dès lors, c'est à raison que l'Office a notifié le commandement de payer en mains de la secrétaire de l'avocate du débiteur.
De surcroît, deux jours après la notification querellée du commandement de payer, le plaignant y a formé opposition, sauvegardant ainsi tous ses droits en temps utile. Il n'allègue d'ailleurs pas avoir été privé de la connaissance de détails importants du contenu du commandement de payer. Partant, il n'a aucun intérêt digne de protection à une nouvelle notification de cet acte de poursuite.
- 5/6 -
A/1624/2015-CS
Sa plainte doit ainsi être rejetée.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 6/6 -
A/1624/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 mai 2015 par M. R______ contre la notification, le 6 mai 2015, du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx29 G. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1624/2015-CS DCSO/241/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 AOÛT 2015
Plainte 17 LP (A/1624/2015-CS) formée en date du 18 mai 2015 par M. R______, élisant domicile en l'étude de Me Lorella BERTANI, avocate.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- M. R______ c/o Me Lorella BERTANI, avocate Rue Saint-Ours 5 Case postale 187 1211 Genève 4.
- Mme P______ c/o Me Camille MAULINI, avocate Collectif de défense Bd Saint-Georges 72 1205 Genève.
- Office des poursuites.
- 2/6 -
A/1624/2015-CS EN FAIT A.
a. Le 15 janvier 2015, Mme P______ a obtenu du Tribunal de première instance une ordonnance de séquestre dirigée contre M. R______, débiteur domicilié à C______ [recte : V______] en France, et frappant la quotité saisissable des rémunérations dues à M. R______ par son employeur, la société anonyme suisse S______, sise à X______ (GE).
Le lendemain, cette ordonnance a été exécutée par un séquestre n° 15 xxxxx0 D dont l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a avisé S______.
b. Pour valider ce séquestre, Mme P______ a requis une poursuite pour dettes à l'encontre de M. R______, en indiquant dans sa réquisition de poursuite une élection de domicile du débiteur auprès de Me Lorella BERTANI, avocate à Genève.
c. L'Office y a donné suite par une poursuite n° 15 xxxx29 G dans le cadre de laquelle il a notifié, le 6 mai 2015, un commandement de payer en mains de la secrétaire de l'Etude d'avocat de Me Lorella BERTANI.
d. Le 8 mai 2015, M. R______ a formé opposition audit commandement de payer. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 18 mai 2015, M. R______ forme plainte contre la notification du commandement de payer.
Il conclut à la constatation du caractère irrégulier de cette notification et à son annulation, ainsi qu'à la condamnation de tout opposant aux frais et dépens de la procédure de plainte.
Il allègue n'avoir mandaté Me Lorella BERTANI que pour la conduite de la procédure d'opposition au séquestre. Il produit à l'appui de sa plainte un document intitulé "Procuration", signé par lui-même en date du 18 février 2015, dont le teneur est la suivante : "Le client … M. R______ donne mandat à Lorella BERTANI … de le représenter et de l'assister dans le cadre suivant : toutes affaires [le] concernant ainsi qu'en relation avec tous mandats connexes, parallèles ou subséquents."
b. Dans son rapport du 2 juin 2015, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il relève avoir reçu de l'Etude de Me Lorella BERTANI la confirmation d'une élection de domicile en vue de la notification du commandement de payer, avant ladite notification. L'Office produit un échange de courriels du 1er avril 2015 aux termes duquel l'Office avait demandé à Me Lorella BERTANI de bien vouloir lui confirmer si M. R______ faisait élection de domicile en son étude "pour la notification du commandement de payer dans le séquestre n° 15 xxxxx0 D", suivi de la confirmation suivante de l'Etude de cette avocate : "Je fais suite à votre mail
- 3/6 -
A/1624/2015-CS de ce jour. Je vous confirme que Monsieur R______ fait élection de domicile en l'Etude de Me BERTANI".
Pour le surplus, l'Office relève que M. R______ a manifestement pris connaissance du commandement de payer puisqu'il y a formé opposition.
c. Aux termes de sa détermination du 10 juin 2015, Mme P______ conclut également au rejet de la plainte, ainsi qu'à la condamnation de M. R______ aux frais et dépens de la procédure de plainte.
Elle estime que M. R______ a valablement élu domicile chez Me Lorella BERTANI pour la notification des actes de poursuite destinées à valider le séquestre et relève, comme l'Office, que M. R______ a pris connaissance du commandement de payer notifié au domicile élu par celui-ci. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3, art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que la notification d'un commandement de payer est une mesure sujette à plainte que le plaignant, débiteur, a qualité pour contester par cette voie.
1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant en a eu connaissance (art. 17 al. 2 LP).
Le plaignant, qui n'indique pas quand il a pris connaissance de la notification querellée du commandement de payer, a formé opposition audit commandement de payer en date du 8 mai 2015. Il y a ainsi lieu de retenir qu'il a eu connaissance de la notification litigieuse à cette date, et il s'ensuit que la plainte a été déposée en temps utile. Partant, elle est recevable. 2. 2.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Toutefois, la poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve (art. 52 LP).
Dans cette hypothèse et lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger, les actes de la poursuite sont notifiés par remise à la personne ou dépôt au lieu que le débiteur poursuivi peut avoir indiqué (art. 66 al. 1 LP).
La jurisprudence admet la notification qualifiée (art. 64 ss LP) d'un acte de poursuite déterminé à un représentant contractuel (par ex. un avocat) que le destinataire a désigné spécialement à l'office des poursuites dans ce but ou à qui il a délivré une procuration générale; la portée de la procuration sera alors établie
- 4/6 -
A/1624/2015-CS selon les règles prévalant en général, spécialement au regard du principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2 et les références).
En l'absence d'une procuration générale, l'avocat mandaté spécifiquement pour la conduite d'un procès n'est pas présumé autorisé à recevoir les actes de poursuite en lien avec ce procès (arrêt précité consid. 3.2 et les références).
2.2 Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte. Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection. Tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1 et références).
2.3 Le 18 février 2015, après le séquestre de ses créances salariales contre son employeur, le débiteur poursuivi, domicilié à l'étranger, a formellement mandaté son avocate genevoise de le représenter et de l'assister dans toutes les affaires le concernant, ainsi qu'en relation avec tous mandats connexes, parallèles ou subséquents.
Il lui a ainsi délivré une procuration générale, non limitée à la procédure d'opposition au séquestre n° 15 xxxxx0 D.
Qui plus est, sur demande expresse de l'Office visant la notification future du commandement de payer, l'avocate mandatée par le poursuivi a confirmé à l'Office l'élection de domicile en son Etude.
Dans ces circonstances et au regard du principe de la confiance, il y a lieu d'admettre que la portée de la procuration comprenait une élection de domicile, au sens de l'art. 66 al. 1 LP, en l'Etude de cette mandataire.
Dès lors, c'est à raison que l'Office a notifié le commandement de payer en mains de la secrétaire de l'avocate du débiteur.
De surcroît, deux jours après la notification querellée du commandement de payer, le plaignant y a formé opposition, sauvegardant ainsi tous ses droits en temps utile. Il n'allègue d'ailleurs pas avoir été privé de la connaissance de détails importants du contenu du commandement de payer. Partant, il n'a aucun intérêt digne de protection à une nouvelle notification de cet acte de poursuite.
- 5/6 -
A/1624/2015-CS
Sa plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 6/6 -
A/1624/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 mai 2015 par M. R______ contre la notification, le 6 mai 2015, du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx29 G. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.