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DCSO/240/2026

Genf · 2026-04-23 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

E. 1.1.2 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités). Le plaignant doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189).

Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58).

E. 1.1.3 Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1).

La jurisprudence a notamment considéré que l'invitation faite par l'office à un créancier d'avoir à lui restituer une somme touchée à tort est une simple déclaration de volonté dépourvue de caractère officiel; elle ne constitue pas une décision susceptible de plainte au sens de l'art. 17 LP. L'office qui entend se retourner contre celui qui a bénéficié indûment d'un versement ne peut ainsi se borner à le sommer de restituer les fonds reçus; si l'intéressé refuse de s'exécuter bénévolement, l'office en est réduit à agir contre lui par la voie judiciaire et intenter l'action en enrichissement illégitime (ATF 123 III 335 consid. 1 et les arrêts citées).

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A/594/2026-CS

E. 1.2 En l'espèce, la plainte respecte la forme écrite et a été déposée en temps utile, de sorte qu'elle est recevable à ces égards.

E. 1.3 Par son courrier du 10 février 2026, l'Office s'est borné à inviter la plaignante à payer une somme qui, selon son analyse, devrait revenir à la masse en faillite sur la base de deux factures.

Dans la mesure où la plaignante semble contester les prétentions du failli à son encontre, la masse en faillite qui entend se prévaloir de cette créance devra agir par la voie judiciaire à l'encontre de la plaignante. En toute hypothèse, il n'appartient pas à la Chambre de surveillance de trancher des questions de droit matériel portant sur le bien-fondé de cette créance, ce qui reviendrait à empiéter sur le domaine de compétence (exclusif) du juge civil.

Il s'ensuit que l'acte attaqué, à savoir la lettre de l'Office du 10 février 2026, constitue une simple déclaration de volonté de l'Office dépourvue de caractère officiel et, partant, non sujette à plainte.

E. 2 La plaignante semble aussi contester, à tout le moins de manière implicite, l'inscription par l'Office, dans l'inventaire du failli, d'une créance à son encontre.

E. 2.1 L'inventaire dans la faillite (art. 221 al. 1 LP) n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli, y compris les droits litigieux ou contestés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.2 et 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2). Il est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 consid. 5b = JdT 1990 II 43; 90 III 18 consid. 1). Ces derniers n'ont donc pas qualité pour porter plainte contre la prise en compte ou non de biens dans l'inventaire (ATF 54 III 18 consid. 1). Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent pas de la compétence de l'Office – ni de celle de l'autorité de surveillance saisie d'une plainte – mais de celle du juge civil (Lustenberger/Schenker, in BaK SchKG 2021, n. 21a ad art. 221 LP).

E. 2.2 En l'occurrence, on ne voit pas en quoi les intérêts dignes de protection de la plaignante seraient touchés par l'inscription à l'inventaire de la créance litigieuse. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette inscription demeure en effet sans aucune portée sur l'existence et le montant de la prétention inventoriée, laquelle est contestée, ou sur sa titularité. La plaignante a la position d'un tiers, qui n'est pas susceptible de porter plainte contre l'inventaire. La plainte doit ainsi être déclarée irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'inscription, dans l'inventaire de la succession, d'une prétention contre la plaignante, faute de lésion d'un intérêt digne de protection de cette dernière.

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A/594/2026-CS Enfin, en tant que la plaignante se plaint du traitement de sa production du 5 octobre 2025, il sera observé que le courrier de l’Office attaqué du 10 février 2026 ne traite pas de cette question. La plainte du 18 février 2026 est du reste prématurée sur ce point et donc irrecevable, dès lors que l’Office a établi l’état de collocation le 26 février 2026, ce dont la plaignante a été avisée par courrier recommandé.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP).

* * * * *

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A/594/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 18 février 2026 par A______ GMBH contre le courrier de l’Office cantonal des faillites du 10 février 2026 dans la faillite de C______, N° F2025/1______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Elise CAIRUS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/594/2026-CS DCSO/240/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 AVRIL 2026

Plainte 17 LP (A/594/2026-CS) formée en date du 18 février 2026 par A______ GMBH.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______

à :

- A______ GMBH A l'att. de Madame B______ ______ ______ [ZH].

- Office cantonal des faillites Faillite n° 2025 1______ (Monsieur C______).

- 2/6 -

A/594/2026-CS EN FAIT A.

a. La faillite de C______, titulaire de l’entreprise individuelle D______, a été prononcée par arrêt de la Cour de justice du ______ 2025 (faillite F2025/1______).

b. Par courrier du 5 octobre 2025, A______ GMBH a communiqué à l’Office cantonal des faillites (ci-après : l’Office) qu’elle revendiquait des « objets » confiés à C______ et conservés sans droit par lui, soit les montants de 3'500 fr. et 1'500 fr. ainsi qu’une boîte contenant 10 télécommandes.

c. Interrogé par l’Office sur cette production, C______ a contesté toute prétention de A______ GMBH à son encontre et invoqué à son tour deux factures que A______ GMBH ne lui avait selon lui pas réglées et qui totalisaient 6'526 fr. 42.

d. Sur la base de ces déclarations, l’Office a inscrit à l’inventaire de la faillite les deux créances alléguées par C______ à l’encontre de A______ GMBH.

e. Par courrier du 10 février 2026, l’Office a invité A______ GMBH à régler la somme de 6'526 fr. 42 correspondant aux montants dus à l’entreprise en faillite au titre de deux factures impayées. A défaut de paiement, l’Office agirait par toutes les voies de droit utiles. Un bulletin de versement était joint à cette lettre. B.

a. Par acte posté le 18 février 2026, A______ GMBH a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le courrier de l’Office du 10 février 2026.

Elle reproche à l’Office d’avoir ignoré ses prétentions légitimes exprimées dans son courrier du 5 octobre 2025. L’Office avait fait preuve d’un manque total de partialité en se fiant aux seules déclarations du failli. Elle a sollicité de l’Office qu’il annule la mesure du 10 février 2026, qu’il prenne en compte sa production, qu’il régularise la procédure et qu’il constate l’inexistence de la compensation.

b. Dans son rapport du 19 mars 2026, l’Office a exposé qu’il avait, d’une part, inscrit à l’inventaire la prétention du failli contre A______ GMBH et, d’autre part, établi le 26 février 2026 l’état de collocation, après avoir publié l’appel aux créanciers. L’état de collocation mentionnait que la production de A______ GMBH était contestée par le failli et insuffisamment justifiée (montant admis 0 fr.). L’Office n’avait pas connaissance de l’introduction par A______ GMBH d’une action en contestation de l’état de collocation.

Quant à l’invitation à payer, il ne s’agissait pas d’une mesure sujette à plainte de sorte que la plainte de A______ GMBH était irrecevable.

c. A______ GMBH a été informée le 20 mars 2026 que l’instruction de la cause était close.

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A/594/2026-CS EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.1.2 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités). Le plaignant doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189).

Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58).

1.1.3 Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1).

La jurisprudence a notamment considéré que l'invitation faite par l'office à un créancier d'avoir à lui restituer une somme touchée à tort est une simple déclaration de volonté dépourvue de caractère officiel; elle ne constitue pas une décision susceptible de plainte au sens de l'art. 17 LP. L'office qui entend se retourner contre celui qui a bénéficié indûment d'un versement ne peut ainsi se borner à le sommer de restituer les fonds reçus; si l'intéressé refuse de s'exécuter bénévolement, l'office en est réduit à agir contre lui par la voie judiciaire et intenter l'action en enrichissement illégitime (ATF 123 III 335 consid. 1 et les arrêts citées).

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A/594/2026-CS

1.2 En l'espèce, la plainte respecte la forme écrite et a été déposée en temps utile, de sorte qu'elle est recevable à ces égards.

1.3. Par son courrier du 10 février 2026, l'Office s'est borné à inviter la plaignante à payer une somme qui, selon son analyse, devrait revenir à la masse en faillite sur la base de deux factures.

Dans la mesure où la plaignante semble contester les prétentions du failli à son encontre, la masse en faillite qui entend se prévaloir de cette créance devra agir par la voie judiciaire à l'encontre de la plaignante. En toute hypothèse, il n'appartient pas à la Chambre de surveillance de trancher des questions de droit matériel portant sur le bien-fondé de cette créance, ce qui reviendrait à empiéter sur le domaine de compétence (exclusif) du juge civil.

Il s'ensuit que l'acte attaqué, à savoir la lettre de l'Office du 10 février 2026, constitue une simple déclaration de volonté de l'Office dépourvue de caractère officiel et, partant, non sujette à plainte. 2. La plaignante semble aussi contester, à tout le moins de manière implicite, l'inscription par l'Office, dans l'inventaire du failli, d'une créance à son encontre.

2.1 L'inventaire dans la faillite (art. 221 al. 1 LP) n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli, y compris les droits litigieux ou contestés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.2 et 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2). Il est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 consid. 5b = JdT 1990 II 43; 90 III 18 consid. 1). Ces derniers n'ont donc pas qualité pour porter plainte contre la prise en compte ou non de biens dans l'inventaire (ATF 54 III 18 consid. 1). Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent pas de la compétence de l'Office – ni de celle de l'autorité de surveillance saisie d'une plainte – mais de celle du juge civil (Lustenberger/Schenker, in BaK SchKG 2021, n. 21a ad art. 221 LP).

2.2 En l'occurrence, on ne voit pas en quoi les intérêts dignes de protection de la plaignante seraient touchés par l'inscription à l'inventaire de la créance litigieuse. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette inscription demeure en effet sans aucune portée sur l'existence et le montant de la prétention inventoriée, laquelle est contestée, ou sur sa titularité. La plaignante a la position d'un tiers, qui n'est pas susceptible de porter plainte contre l'inventaire. La plainte doit ainsi être déclarée irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'inscription, dans l'inventaire de la succession, d'une prétention contre la plaignante, faute de lésion d'un intérêt digne de protection de cette dernière.

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A/594/2026-CS Enfin, en tant que la plaignante se plaint du traitement de sa production du 5 octobre 2025, il sera observé que le courrier de l’Office attaqué du 10 février 2026 ne traite pas de cette question. La plainte du 18 février 2026 est du reste prématurée sur ce point et donc irrecevable, dès lors que l’Office a établi l’état de collocation le 26 février 2026, ce dont la plaignante a été avisée par courrier recommandé. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP).

* * * * *

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A/594/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 18 février 2026 par A______ GMBH contre le courrier de l’Office cantonal des faillites du 10 février 2026 dans la faillite de C______, N° F2025/1______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Elise CAIRUS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.