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DCSO/240/2010

Genf · 2010-05-20 · Français GE

Résumé: Plainte rejetée. La poursuivie, qui s'est acquittée de la créance en capital, conteste devoir les intérêts qui lui étaient réclamés dans la poursuite à laquelle elle n'a pas formé opposition.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/240/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 20 MAI 2010 Cause A/989/2010, plainte 17 LP formée le 19 mars 2010 par Mme T______.

Décision communiquée à :

- Mme T______

- M. L______ domicile élu : c/o M. Thierry ZUMBACH, agent d'affaires breveté

Case postale 7800

1002 Lausanne

- Office des poursuites

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E N F A I T A. Le 10 juillet 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par M. L______ contre Mme T______ en recouvrement de 2'715 fr. plus intérêts à 7 % dès le 1er mai 2009 et de 270 fr. au titre de, respectivement, loyers impayés de mai à juillet 2009 et de frais selon l'art. 106 CO.

Un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx83 J, a été notifié, sans opposition, à Mme T______ le 7 septembre 2009.

Requis de continuer la poursuite, l'Office a communiqué à la poursuivie, le 5 novembre 2009, un avis de saisie pour le 2 mars 2010. Le montant de la créance indiqué sur cet acte était de 3'281 fr. 95, y compris les intérêts au 2 mars 2010 et les frais au 5 novembre 2009.

Le 26 février 2010, Mme T______ s'est présentée à l'Office et a déclaré qu'elle avait payé les sommes qui lui étaient réclamées directement en mains du poursuivant.

Interpellé par l'Office, le représentant de M. L______ a, par télécopie du 1er mars 2010, répondu qu'il y avait lieu de déduire trois acomptes de 905 fr. chacun, valeur 10 juillet 2009, 11 août 2009 et 25 août 2009 et que la poursuite était maintenue pour le solde, les intérêts et les frais.

Le 5 mars 2010, l'Office a communiqué à Mme T______ un nouvel avis de saisie pour le 11 suivant. Le montant de la créance y figurant était de 461 fr. 40, y compris les intérêts au 11 mars 2010 et les frais au 5 mars 2010. B. Par acte posté le 19 mars 2010, Mme T______ a porté plainte contre cet avis de saisie qu'elle a reçu le 10. Elle demande son annulation. La plaignante expose qu'elle a payé les loyers qui lui étaient réclamés, courant août 2009, et qu'il n'est pas "normal" que les intérêts aient continué à courir jusqu'à ce jour.

Dans son rapport du 29 mars 2010, l'Office expose, que, suite à l'avis de saisie querellé, il a accordé à la poursuivie un délai à fin mars 2010 pour régler le problème des frais contestés auprès du créancier ou pour solder la poursuite en ses mains et qu'à ce jour aucun versement n'a été effectué. Les motifs invoqués dans la plainte démontrant toutefois que l'intéressée n'avait nulle intention de régler ce solde, une saisie serait exécutée à l'échéance des délais prévus à l'art. 56 LP.

Invité à se déterminer, M. L______ a conclu au rejet de la plainte.

- 3 - E N D R O I T 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Un avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et la plaignante, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie. Sa plainte, formée en temps utile, sera déclarée recevable. 2.a. Les indications du commandement de payer touchant le capital de la prétention déduite en poursuite, reprises de la réquisition de poursuite (art. 69 LP), font règle pour toutes les opérations de la poursuite, y compris l'exécution de la saisie, sauf réduction résultant des indications de la réquisition de continuer ou des opérations de l'office, tells que réduction ensuite d'opposition ou paiements partiels (Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 97 n° 33 ; ATF 7B.225/2004 du 21 décembre 2004). 2.b. En l'espèce, suite à l'information du poursuivant selon laquelle la plaignante avait versé, directement en ses mains, trois acomptes de 905 fr. chacun, les 10 juillet, 11 août et 25 août 2009, l'Office a tenu compte de cette réduction en capital et communiqué à l'intéressée un nouvel avis de saisie portant sur le solde, ainsi que les intérêts à 7 % sur la somme de 2'715 fr - dus à compter du 1er mai 2009 - et les frais de poursuite.

Il s'ensuit que c'est en vain que la plaignante conteste devoir des intérêts qui lui étaient réclamés dans le cadre de la poursuite considérée, étant rappelé qu'elle n'a pas formé opposition au commandement de payer. 3. Infondée, la plainte doit être rejetée.

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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 mars 2010 par Mme T______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 09 xxxx83 J. Au fond : La rejette.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA

Ariane WEYENETH Greffière :

Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le