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DCSO/237/2007

Genf ·DCSO · 2007-05-10 · Deutsch GE

Résumé: Suite au dépôt de la plainte, l'office a rendu une nouvelle décision la rendant sans objet.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

& É se, ee

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

DCS0O/237/07

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 10 MAI 2007

Cause A/1072/2007, plainte 17 LP formée le 15 mars 2007 par M. B, dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx95 C.

Décision communiquée à :

- MB

- EF SA p.a. Régie Naef et Cie SA 14-16, avenue E.-Pittard 1211 Genève 17

- Office des poursuites

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

A.

EN FAIT

F SA a requis une poursuite ordinaire à l’encontre de M. B le 5 janvier 2007.

Le 31 janvier 2007, l'Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié en mains de Mme C, un commandement de payer poursuite n° 07 xxxx95 C.

Cet acte de poursuite n’a pas été frappé d’opposition.

Le 26 février 2007, M. B a déclaré former opposition au commandement de payer précité, dont il indiquait avoir eu connaissance le 15 février 2007 à sa sortie de prison.

Le 1°” mars 2007, l'Office a informé M. B qu’il ne pouvait tenir compte de son opposition, le délai pour former opposition au commandement de payer ayant expiré le 12 février 2007.

Par acte du 14 mars 2007, déposé le 15 mars 2007, M. B a porté plainte à la Commission de céans contre la décision de l’Office du 1* mars 2007, qu’il indique avoir reçu le 6 ou 7 mars 2007.

A l’appui de sa plainte, M. B indique que du 28 novembre 2006 au 14 février 2007, il était détenu à la prison de Champ-Dollon dans le cadre de la procédure pénale PP/14277/2006. Il expose n’avoir pris connaissance du commandement de payer litigieux qu’en date du 15 février 2007. Il explique qu’il n’a pu faire parvenir son opposition au commandement de payer en cause que le 26 février 2007 en raison du fait que ses locaux sis à la rue L Y étaient sous scellés et que tous ses ordinateurs étaient saisis dans le cadre de la procédure pénale précitée. Il estime qu’au vu de sa détention, aucun acte de poursuite ne pouvait lui être notifié ailleurs qu’à la prison de Champ-Dollon, ce que le créancier savait. Il considère en outre que Mme C, bien qu’étant son épouse, ne saurait être considérée comme sa représentante, en raison notamment de son très jeune âge et du fait de ses connaissances insuffisantes de la langue française.

M. B conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’assistance juridique et de l’effet suspensif, principalement, à l’annulation de la décision de l’Office du 1” mars 2007, respectivement à la constatation de la nullité de ladite décision et, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné à l’Office d’exécuter les actes d’instruction ou autres qu’il plaira à la Commission de céans d’ordonner, respectivement d’agir conformément aux considérants qu’il plaira à la Commission de céans d’arrêter.

Par ordonnance du 15 mars 2007, la Commission de céans a refusé l’effet suspensif à la plainte de M. B et a transmis la plainte, en tant qu’elle comporte une demande d’assistance juridique, au Président du Tribunal de première instance.

Par décision du 16 mars 2007, le Vice-Président du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l’assistance juridique à M. B

Dans son rapport, l’Office indique qu’au vu de la teneur de la plainte, il a reconsidéré sa décision, et que le 29 mars 2007, il a rendu une nouvelle décision par laquelle il a décidé d’admettre l’opposition tardive formée par M. B au commandement de payer poursuite n° 07 xxxx95 C et de rejeter la réquisition de continuer ladite poursuite déposée le 28 février 2007 par F SA.

L'Office déclare que cette nouvelle décision, jointe à son rapport, a été notifiée aux parties en date du 30 mars 2007.

Invitée à présenter ses observations sur la plainte, F SA expose que M. B ne saurait se prévaloir de l’art. 77 al. 1 LP, dans la mesure où il ne s’est pas opéré un changement de créancier en cours de la procédure de poursuite. F SA conteste par ailleurs que M. B puisse bénéficier de l’application de l’art. 33 al. 4 LP, dans la mesure où il résulterait des faits de la cause que ce dernier avait donné pouvoirs à son épouse pour recevoir son courrier

en son absence. F SA cite à cet égard un arrêt paru in BISchK 2005, p. 179 ss. F SA conclut au déboutement de M. B de toutes ses conclusions.

EN DROIT

La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP). La décision de l’Office rejetant l’opposition formée au commandement de payer est un acte sujet à plainte (art. 17 al. 1 LP).

La présente plainte a été formée en temps utile (art. 17 al. 2 LP).

Elle satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

En tant que débiteur poursuivi, le plaignant a qualité pour former plainte.

La présente plainte est donc recevable.

En cas de plainte, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). L’effet dévolutif d’une plainte ne se produit qu’à l’échéance du délai imparti à l’Office pour envoyer sa réponse. Si l’Office prend une nouvelle mesure, la Commission de céans continue à traiter la plainte dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendue sans objet (art. 67 al. 3 LPA et art. 13 al. 5 LaLP).

Suite au dépôt de la présente plainte, l’Office a décidé, le 29 mars 2007, d’admettre l’opposition tardive formée au commandement de payer poursuite n° 07 xxxx95 C, et de rejeter la réquisition de continuer ladite poursuite.

Force est donc de constater que la décision de l’Office du 29 mars 2007 a rendu la présente plainte sans objet en cours de procédure. Il convient de le constater et de rayer la cause du rôle.

Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP).

K OX OX OX %

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION

A la forme :

Déclare recevable la plainte A/1072/2007 formée le 15 mars 2007 par M. B contre la décision de l’Office des poursuites du 1” mars 2007 rejetant l’opposition formée au commandement de payer poursuite n° 07 xxxx95 C.

Au fond :

1. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

2. Raye la cause A/1072/2007 du rôle.

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)}s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le