Résumé: La plaignante conteste le bien-fondé des poursuites; la plainte dirigée contre la décision de l'Office des poursuites sommant la plaignante de prendre rendez-vous avec l'expert sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CO et précisant qu'à défaut il procéderait à l'ouverture forcée de l'immeuble n'est pas critiquable. Recours au TF interjeté par la plaignante le 7 août 2012, déclaré irrecevable par arrêt du 9 août 2012 (5A_569/2012).
Sachverhalt
nouveaux, lesquels concernent au demeurant le fond du droit qui fait l'objet de l'exécution forcée (cf. consid. 2.1).
2.3. Quant à la poursuite n° 12 xxxx01 K, il ressort de son édition qu'un commandement de payer a été notifié à la plaignante le 18 avril 2012 et que cette dernière a formé opposition, sauvegardant ainsi ses droits. Au surplus, la plaignante se limite à contester le bien-fondé de la prétention (cf. consid. 2.1).
2.4. La plainte A/1698/2012 sera en conséquence déclarée irrecevable. 3. 3.1. La plainte du 8 juin 2012 (cause A/1785/2012), en tant qu'elle vise la décision de l'Office du 29 mai 2012, prise dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx66 F (cf. consid. B), est recevable pour avoir été interjetée dans le délai prescrit (art. 17 al. 2 LP).
3.2. La plaignante ne soutient pas qu'elle n'aurait pas reçu la réquisition de l'avis de réception de la réquisition vente et qu'elle n'aurait pas été informée, par courrier du 20 mars 2012, que l'Office avait mandaté M. X______, architecte, afin d'effectuer l'expertise de son immeuble. Par ailleurs, l'insertion dans la convocation à l'expertise d'un avertissement selon lequel, en cas de défaut de la poursuivie, les locaux seraient ouverts par un serrurier avec l'assistance de la force publique sont conformes aux dispositions de l'art. 91 LP sur les devoirs du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2009 du 10 décembre 2009 consid. 4).
Infondée, sa plainte sera en conséquence rejetée. 4. La présente décision est prise en application de l'art. 72 LPA auquel renvoie l'art. 9 al. 4 LaLP. Elle rend sans objet la demande d'effet suspensif requis par la plaignante.
* * * * *
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A/1698/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/1698/2012 et A/1785/2012 en une seule procédure sous cause A/1698/2012. A la forme : Déclare irrecevable la plainte A/1698/2012 formée le 31 mai 2012 par Mme G______. Déclare recevable la plainte A/1785/2012 formée le 8 juin 2012 par Mme G______. Au fond : Rejette la plainte A/1785/2012. Déboute Mme G______ de toutes autres conclusions.
Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH
La greffière : Véronique PISCETTA
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A/1698/2012-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et
E. 1.2 En application de l'art. 70 al. 1 LPA, auquel renvoie l'art. 9 al. 4 LaLP, les plaintes A/1698/2012 et A/1785/2012 seront jointes en une seule procédure, sous n° A/1698/2012. 2. 2.1. Le commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx89 B, respectivement, sa notification en date du 25 mai 2012, constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, qui a qualité pour agir par cette voie, a procédé en temps utile.
Cela étant, sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).
La question de savoir si la poursuite n° 12 xxxx89 B est fondée ou non, n'est donc, en tout état, pas du ressort de la Chambre de céans. Au demeurant, la plaignante a sauvegardé ses droits en formant opposition.
2.2. S'agissant des huit autres commandements visés (poursuites nos 10 xxxx54 F, 11 xxxx34 R, 11 xxxx66 F, 09 xxxx07 E, 11 xxxx81 A, 08 xxxx79 J, 09 xxxx69 K, 12 xxxx01 K), la plaignante indique qu'elle n'a pas porté plainte contre ces actes dans le délai prescrit; elle demande toutefois leur "reconsidération".
La Chambre de céans relève que, par décision du 14 mai 2012 (DCSO/190/2012), elle a déclaré irrecevable la plainte formée par l'intéressée contre les commandements de payer, poursuites nos 10 xxxx54 F, 11 xxxx34 R, 11 xxxx66 F, 09 xxxx07 E, 11 xxxx81 A, 08 xxxx79 J et 09 xxxx69 K.
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A/1698/2012-CS
En réponse à la demande de la plaignante "d'annuler" cette décision, la Chambre de céans lui a répondu, par courrier envoyé sous pli recommandé le 21 mai 2012, qu'il lui incombait, si elle l'estimait opportun, d'interjeter un recours au Tribunal fédéral et lui rappelait que cette voie de droit lui était indiquée en page 4 de sa décision.
La plaignante ne saurait en conséquence saisir à nouveau la Chambre de céans pour obtenir ce que cette dernière a déjà refusé, en invoquant de prétendus faits nouveaux, lesquels concernent au demeurant le fond du droit qui fait l'objet de l'exécution forcée (cf. consid. 2.1).
2.3. Quant à la poursuite n° 12 xxxx01 K, il ressort de son édition qu'un commandement de payer a été notifié à la plaignante le 18 avril 2012 et que cette dernière a formé opposition, sauvegardant ainsi ses droits. Au surplus, la plaignante se limite à contester le bien-fondé de la prétention (cf. consid. 2.1).
2.4. La plainte A/1698/2012 sera en conséquence déclarée irrecevable.
E. 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).
E. 3.1 La plainte du 8 juin 2012 (cause A/1785/2012), en tant qu'elle vise la décision de l'Office du 29 mai 2012, prise dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx66 F (cf. consid. B), est recevable pour avoir été interjetée dans le délai prescrit (art. 17 al. 2 LP).
E. 3.2 La plaignante ne soutient pas qu'elle n'aurait pas reçu la réquisition de l'avis de réception de la réquisition vente et qu'elle n'aurait pas été informée, par courrier du 20 mars 2012, que l'Office avait mandaté M. X______, architecte, afin d'effectuer l'expertise de son immeuble. Par ailleurs, l'insertion dans la convocation à l'expertise d'un avertissement selon lequel, en cas de défaut de la poursuivie, les locaux seraient ouverts par un serrurier avec l'assistance de la force publique sont conformes aux dispositions de l'art. 91 LP sur les devoirs du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2009 du 10 décembre 2009 consid. 4).
Infondée, sa plainte sera en conséquence rejetée.
E. 4 La présente décision est prise en application de l'art. 72 LPA auquel renvoie l'art. 9 al. 4 LaLP. Elle rend sans objet la demande d'effet suspensif requis par la plaignante.
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A/1698/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/1698/2012 et A/1785/2012 en une seule procédure sous cause A/1698/2012. A la forme : Déclare irrecevable la plainte A/1698/2012 formée le 31 mai 2012 par Mme G______. Déclare recevable la plainte A/1785/2012 formée le 8 juin 2012 par Mme G______. Au fond : Rejette la plainte A/1785/2012. Déboute Mme G______ de toutes autres conclusions.
Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH
La greffière : Véronique PISCETTA
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A/1698/2012-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1698/2012-CS DCSO/233/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 JUIN 2012
Causes jointes A/1698/2012 et A/1785/2012, plaintes formées en date des 31 mai et 8 juin 2012 par Mme G______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- Mme G______.
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A/1698/2012-CS EN FAIT A. Par acte posté le 31 mai 2012, Mme G______ a saisi la Chambre de céans. Elle produit un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx89 B, qui lui a été notifié le 25 mai 2012 (titre de la créance mentionné : "frais et dépens selon jugement du 6 octobre 2011") et auquel elle a formé opposition, ainsi qu'un courrier et ses annexes qu'elle a adressés à UBS SA, à Genève, le 30 mai 2012, à teneur duquel elle expose que cet établissement bancaire est responsable du préjudice qu'elle allègue avoir subi suite à des procédures judiciaires dirigées à son encontre.
Dans son écrit, intitulé "plainte relative à des faits nouveaux à l'encontre des commandements de payer nos 10 xxxx54 F, 11 xxxx34 R, 11 xxxx66 F, 09 xxxx07 E, 11 xxxx81 A, 08 xxxx79 J, 09 xxxx69 K, 12 xxxx01 K et 12 xxxx89 B", Mme G______ explique qu'elle n'a pas été en mesure de porter plainte dans le délai contre les poursuites précitées et prie la Chambre de céans "de faire preuve d'indulgence et de bien vouloir prendre (sa) demande en considération au vu des faits nouveaux impliquant l'établissement bancaire UBS". Elle précise qu'elle n'a pas pu faire valoir ses droits devant le tribunal civil et conclut à la radiation des poursuites susmentionnées, à la radiation des inscriptions au registre foncier et à l'octroi de l'effet suspensif "sur les procédures y relatives".
Cette plainte a été enregistrée sous cause A/1698/2012. B. Par acte posté le 8 juin 2012, Mme G______ s'est, à nouveau, adressée à la Chambre de céans. Elle fait référence à la poursuite n° 11 xxxx66 F dans le cadre de laquelle l'Office lui a communiqué, le 29 mai 2012, un courrier qu'elle produit. A teneur de cet écrit, l'Office lui rappelle que, par lettre du 20 mars 2012, il l'a informée avoir mandaté M. X______, architecte, afin d'effectuer l'expertise de l'immeuble sis xx, chemin V______, dont elle est propriétaire et l'a priée de tout mettre en œuvre pour lui permettre de mener à bien sa mission d'expertise; or, cet expert lui a fait savoir qu'il avait tenté, en vain, à plusieurs reprises, de la joindre téléphoniquement; l'Office sommait en conséquence Mme G______ - sous la menace des peines de l'art. 292 CP dont le texte était mentionné - de prendre rendez-vous avec M. X______ en vue de cette expertise d'ici au 7 juin 2012, précisant qu'à défaut, il procéderait à l'ouverture forcée de l'immeuble, par un serrurier et avec l'assistance de la force publique, à ses frais, le 14 juin 2012 à 14 heures.
Mme G______ demande à la Chambre de céans de "bien vouloir prendre les mesures nécessaires, au vu de la gravité de sa situation, afin qu'un délai soit accordé dans l'attente des décisions relatives aux démarches qu'(elle a) réalisées (…), soit sa plainte du 31 mai 2012 et sa "demande auprès du Tribunal fédéral".
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A/1698/2012-CS
Cette plainte a été enregistrée sous cause A/1784/2012. C. Ni l'Office des poursuites, ni les poursuivants n'ont été invités à se déterminer. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En application de l'art. 70 al. 1 LPA, auquel renvoie l'art. 9 al. 4 LaLP, les plaintes A/1698/2012 et A/1785/2012 seront jointes en une seule procédure, sous n° A/1698/2012. 2. 2.1. Le commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx89 B, respectivement, sa notification en date du 25 mai 2012, constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, qui a qualité pour agir par cette voie, a procédé en temps utile.
Cela étant, sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).
La question de savoir si la poursuite n° 12 xxxx89 B est fondée ou non, n'est donc, en tout état, pas du ressort de la Chambre de céans. Au demeurant, la plaignante a sauvegardé ses droits en formant opposition.
2.2. S'agissant des huit autres commandements visés (poursuites nos 10 xxxx54 F, 11 xxxx34 R, 11 xxxx66 F, 09 xxxx07 E, 11 xxxx81 A, 08 xxxx79 J, 09 xxxx69 K, 12 xxxx01 K), la plaignante indique qu'elle n'a pas porté plainte contre ces actes dans le délai prescrit; elle demande toutefois leur "reconsidération".
La Chambre de céans relève que, par décision du 14 mai 2012 (DCSO/190/2012), elle a déclaré irrecevable la plainte formée par l'intéressée contre les commandements de payer, poursuites nos 10 xxxx54 F, 11 xxxx34 R, 11 xxxx66 F, 09 xxxx07 E, 11 xxxx81 A, 08 xxxx79 J et 09 xxxx69 K.
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En réponse à la demande de la plaignante "d'annuler" cette décision, la Chambre de céans lui a répondu, par courrier envoyé sous pli recommandé le 21 mai 2012, qu'il lui incombait, si elle l'estimait opportun, d'interjeter un recours au Tribunal fédéral et lui rappelait que cette voie de droit lui était indiquée en page 4 de sa décision.
La plaignante ne saurait en conséquence saisir à nouveau la Chambre de céans pour obtenir ce que cette dernière a déjà refusé, en invoquant de prétendus faits nouveaux, lesquels concernent au demeurant le fond du droit qui fait l'objet de l'exécution forcée (cf. consid. 2.1).
2.3. Quant à la poursuite n° 12 xxxx01 K, il ressort de son édition qu'un commandement de payer a été notifié à la plaignante le 18 avril 2012 et que cette dernière a formé opposition, sauvegardant ainsi ses droits. Au surplus, la plaignante se limite à contester le bien-fondé de la prétention (cf. consid. 2.1).
2.4. La plainte A/1698/2012 sera en conséquence déclarée irrecevable. 3. 3.1. La plainte du 8 juin 2012 (cause A/1785/2012), en tant qu'elle vise la décision de l'Office du 29 mai 2012, prise dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx66 F (cf. consid. B), est recevable pour avoir été interjetée dans le délai prescrit (art. 17 al. 2 LP).
3.2. La plaignante ne soutient pas qu'elle n'aurait pas reçu la réquisition de l'avis de réception de la réquisition vente et qu'elle n'aurait pas été informée, par courrier du 20 mars 2012, que l'Office avait mandaté M. X______, architecte, afin d'effectuer l'expertise de son immeuble. Par ailleurs, l'insertion dans la convocation à l'expertise d'un avertissement selon lequel, en cas de défaut de la poursuivie, les locaux seraient ouverts par un serrurier avec l'assistance de la force publique sont conformes aux dispositions de l'art. 91 LP sur les devoirs du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2009 du 10 décembre 2009 consid. 4).
Infondée, sa plainte sera en conséquence rejetée. 4. La présente décision est prise en application de l'art. 72 LPA auquel renvoie l'art. 9 al. 4 LaLP. Elle rend sans objet la demande d'effet suspensif requis par la plaignante.
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A/1698/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/1698/2012 et A/1785/2012 en une seule procédure sous cause A/1698/2012. A la forme : Déclare irrecevable la plainte A/1698/2012 formée le 31 mai 2012 par Mme G______. Déclare recevable la plainte A/1785/2012 formée le 8 juin 2012 par Mme G______. Au fond : Rejette la plainte A/1785/2012. Déboute Mme G______ de toutes autres conclusions.
Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH
La greffière : Véronique PISCETTA
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A/1698/2012-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.