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DCSO/232/2011

Genf · 2011-07-21 · Français GE

Résumé: L'article 128 LP n'est pas applicable aux objets qui ne sont pas en or, argent ou platine. Les expertises ont démontré que les objets en question étaient des contrefaçons non autorisées par l'artiste. Recours au TF interjeté par BNP PARIBAS (SUISSE) SA le 23 août 2011, rejeté par arrêt du 9 novembre 2011 (5A_551/2011).

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Un procès-verbal d'estimation et de fixation des conditions de vente constitue une mesure sujette à plainte et les plaignants, respectivement, poursuivi et poursuivante, ont qualité pour agir par cette voie.

Formées en temps utile, leurs plaintes seront déclarées recevables.

E. 2.1 Les "objets d'or ou d'argent ou autres objets de prix" de l'ancien art. 98 al. 1 LP sont devenus les "objets de métaux précieux ou autres objets de prix" pour viser également le platine. L'ancien art. 128 LP a également été modifié et

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A/1397/2011-AS les "objets d'art ou d'argent" ont été remplacés par les "objets en métaux précieux". Si l'or et l'argent sont, dans le langage courant, des métaux précieux, le platine l'est aussi. Le législateur a dès lors voulu inclure le platine dans l'exception (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 128 nos 4, 5 et 9 ainsi que la référence au Message du Conseil fédéral cité).

L'art. 128 LP - applicable par renvoi de l'art. 156 al. 1 LP - dont le sous-titre marginal est "d. Objets en métaux précieux" vise aussi bien des objets ouvrés (bijoux, montres, monnaies n'ayant plus cours, médailles) que des objets manufacturés (lingots, barres). Il ne vise, en revanche, pas les métaux rares ayant une grande valeur ni les "autres objets de prix" (cf. art. 98 al. 1 LP), tels que les œuvres d'art ou antiquités (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit. n° 10 ; Sébastien Bettschart, CR-LP ad art. 129 n° 2).

E. 2.2 En l'espèce, il est constant que les trois statues dont il est question sont en bronze - qui est un alliage de cuivre et d'étain.

Il s'ensuit que, conformément aux considérants rappelés ci-dessus, l'art. 128 LP n'est pas applicable à la réalisation forcée de ces actifs et l'Office pouvait, comme il l'a du reste prévu dans les conditions de vente (mode de réalisation dans le sens de l'art. 125 al. 1 LP), fixer une mise à prix (somme à partir de laquelle les offres sont recevables) (Sébastien Bettschart, op.cit. ad art. 126 n° 4).

E. 2.3 Mal fondée, la plainte de B______ SA, ainsi que les conclusions subsidiaires de M. D______, seront en conséquence rejetées.

E. 3.1 Les statues dont il est question ont fait l'objet, en septembre 2002, d'une expertise établie par la maison W______, expert officiel de X______, qui a déclaré, qu'à sa connaissance, les trois statues étaient des contrefaçons non autorisées par l'artiste et ses ayants-droit, confirmant ainsi l'avis exprimé par le premier expert, M. V______. Par la suite, le service juridique de la Fondation X______, à laquelle l'Office s'était adressé conformément à la décision de l'autorité de surveillance du 5 juin 2003, a affirmé que ces œuvres étaient considérées comme des copies non autorisées du travail de X______, l'accord signé entre A______ SA et l'artiste en 1985 n'autorisant pas la reproduction de la "sculpture de N______" en 1,26 mètres et aucune preuve ni confirmation ne permettant d'admettre que M. X______ ou l'un de ses représentants en ait autorisé la reproduction ou approuvé lesdites sculptures exécutées par la Fonderie C______.

Il s'ensuit que c'est en vain que M. D______ fait valoir que le service juridique de la Fondation X______ n'apporte pas la preuve qu'il s'agit de contrefaçons et relève qu'il était notoire que X______, à la fin de sa vie, "avait été extrêmement "souple" (…) pour autoriser de nombreuses reproductions de ses œuvres et encaisser ainsi des sommes importantes".

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A/1397/2011-AS

E. 3.2 La décision de l'Office "d'indiquer de manière très claire dans la publication de la vente aux enchères le caractère de contrefaçons non autorisées des trois statues précitées", ne porte en conséquence pas le flanc à la critique. L'Office ne saurait, en effet, se limiter, comme le soutient M. D______, à indiquer "qu'il n'est pas responsable ni garant de l'authenticité des statues (…) et que la question de l'authenticité se pose".

E. 3.3 Par ailleurs, la décision de l'Office de fixer une mise à prix de 1'500 fr., montant couvrant partiellement les frais, émoluments et débours connus à ce jour, n'est pas non plus critiquable (cf. consid. 2.2.).

E. 3.4 Les conclusions principales de M. D______ seront en conséquence rejetées.

* * * * *

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A/1397/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées les 11 et 13 mai 2011 par, respectivement B______ SA et M. D______ contre le procès-verbal d'estimation et fixation des conditions de vente dressé par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 98 xxxx40 S. Au fond : Les rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1397/2011-AS DCSO/232/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 JUILLET 2011

Causes jointes A/1397/2011 et A/1416/2011, plaintes 17 LP formées, respectivement, en date du 11 mai 2011 par B______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Yann P. MEYER, avocat, et du 13 mai 2011 par M. D______, élisant domicile en l'étude de Me Patrice LE HOUELLEUR, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- B______ SA c/o Me Yann P. MEYER, avocat Avenue Cardinal-Mermillod 36 1227 Carouge.

- M. D______ c/o Me Patrice LE HOUELLEUR, avocat Rue de la Mairie 35 Case postale 6569 1211 Genève 6.

A/1397/2011-AS

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- Office des poursuites.

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A/1397/2011-AS EN FAIT A.

a. Dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage mobilier n° 98 xxxx40 S dirigée contre M. D______, B______ SA a requis, en date du 20 avril 2001, la vente du gage, soit trois statues en bronze attribuées à X______.

b. En vue de leur estimation, l’Office des poursuites (ci-après : l'Office) a mandaté M. V______. Ce dernier, auquel il était apparu que les statues étaient contrefaites, c’est-à-dire qu’elles n’étaient pas au bénéfice d’un droit de tirage obtenu en bonne et due forme de la maison W______, propriétaire des droits de succession et de reproduction de X______, a fait savoir à l’Office que, n’étant pas expert officiel de cet artiste, il n’était pas à même de certifier de manière définitive l’authenticité ou non des statues sans en référer à cette maison.

c. Avec l’accord de l’Office, M. V______ a alors mandaté MM. W______ à Paris.

Le 25 septembre 2002, ces derniers ont rendu leur rapport duquel il ressortait notamment ce qui suit :

- les trois statues sont, à leur connaissance, des contrefaçons non autorisées par l’artiste et ses ayants droit, leur tirage n’étant pas partie du contrat signé par X______ en 1985 avec la société A______ SA, dans lequel 20% sont dus à la Société D______ BV. Un certificat d’authenticité ne peut en conséquence être délivré;

- aucune fonte de cette contrefaçon de 126 cm n’a fait l’objet, a leur connaissance, de ventes publiques ni d’exposition dans des musées;

- l’estimation de la valeur actuelle au coût de la fonte est d’environ 25'000 $ par pièce inclus la répartition du coût d’établissement d’un moule avec réduction, pour douze épreuves;

- ces statues ne peuvent être mises sur le marché sans risque d’être saisies comme portant préjudice à l’œuvre de X______ dont elles portent la signature et un numéro EA sur la terrasse;

- authentique et originale chacune de ces sculptures serait aujourd’hui estimée à une valeur de 250'000 à 300'000 $.

Par courrier du 21 janvier 2003 reçu le 22 janvier 2003, l’Office a transmis à M. D______ copie du susdit rapport.

d. Suite à la plainte formée par M. D______ contre cette expertise, la Commission de surveillance (ancienne autorité de surveillance) a, par décision du 5 juin 2003 (DCSO/225/2003) ordonné à l'Office de faire procéder à une nouvelle expertise

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A/1397/2011-AS afin de déterminer si les trois sculptures sont des œuvres attribuées à X______ et les estimer; invité l’Office à investiguer au sujet de la compétence et la disponibilité de la Fondation X______, sise à J______, en A_____ et lui confier, cas échéant, la mission d’expertise, à défaut, confier cette mission à un expert reconnu de X______; invité la créancière gagiste à faire l’avance des frais qui sera fixée par l’Office lequel lui impartira un délai pour s’exécuter.

e. L'Office a ainsi pris contact avec la Fondation X______ et son directeur, M. S______, s'est rendu à Genève pour examiner les trois statues. De leurs échanges de correspondance, il ressort ce qui suit :

- M. S______ a pu vérifier que ces statues, de 1,26 mètres et qui portent la marque de la Fonderie C_____ étaient des reproductions de la figure du modèle connu sous le nom de "P______" ou plus communément appelé "N______ de X______";

- Interpellée par la Fondation X______, la Fonderie C______ lui a répondu avoir reçu, en 1988, une commande de la maison A______ SA relative à six reproductions du modèle "N______ de X______" de 1,26 mètres, précisant qu'à cette époque, le propriétaire d'A______ SA et donc le propriétaire des droits sur ce travail, était M. L______;

- Le service juridique de la Fondation X______, par l'entremise de Mme K______, a déclaré que l'accord signé entre A______ SA et M. X______ en 1985 n'autorisait pas la reproduction de la "sculpture de N_____" en 1,26 mètres; la seule autorisation concernant cette statue portait sur une série de douze copies de la sculpture en 4 mètres. Ledit service ajoutait qu'il n'existait ni preuve ni confirmation que X______ ou l'un de ses représentants ait autorisé la reproduction de cette sculpture en 1,26 mètres ou approuvé lesdites sculptures de la Fonderie Capa. Il conclut en conséquence que toutes les sculptures de 1,26 mètres (incluant les trois statues se trouvant à Genève) de N______/P______ exécutées par la Fonderie C______ sont considérées comme des copies non autorisées du travail de M. X______.

Par courrier du 18 mai 2010, l'Office a transmis ces informations aux parties et les a invitées à lui préciser l'identité de M. L______ et lui faire savoir quels étaient, en particulier, ses rapports avec M. D______.

Seul l'avocat de B______ SA a donné suite, indiquant que sa mandante ne connaissait pas M. L______.

f. Le 28 février 2011, l'Office a écrit à MM. W______. Se référant à leur expertise du 25 septembre 2002, et, notamment, à l'affirmation selon laquelle "l’estimation de la valeur actuelle au coût de la fonte est d’environ 25'000 $ par pièce inclus la répartition du coût d’établissement d’un moule avec réduction, pour douze

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A/1397/2011-AS épreuves", il leur demandait s'ils pouvaient être plus explicites sur les termes de cette phrase et lui confirmer le coût de 25'000 $.

Les destinataires de cette lettre n'ont pas donné suite.

g. Le 2 mai 2011, l'Office a communiqué aux parties le procès-verbal d'estimation et fixation des conditions de vente des trois statues en question, dans lequel il rappelle les éléments susmentionnés et prend la décision suivante :

"1. De considérer les trois statues "Hommage à N_______" (…) comme étant des contrefaçons non autorisées de l'œuvre de l'artiste X______. 2. D'estimer par conséquent ces 3 statues, en tant que contrefaçons, à un montant de CHF 1'500.-- chacune. 3. De les exposer séparément aux enchères. 4. D'indiquer de manière très claire dans la publication de la vente aux enchères le caractère de contrefaçon non autorisées des trois statues précitées".

Sous la rubrique "Conditions de vente", il est notamment indiqué que les trois statues seront adjugées individuellement, après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à 1'500 fr. - montant qui couvrira partiellement les frais, émoluments et débours connus à ce jour - et que chaque offre devra dépasser la précédente d'au moins 500 fr. B.

a. Par acte posté le 11 mai 2011, B______ SA a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre ce procès-verbal dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à une nouvelle expertise portant sur la valeur à la fonte des statues, ne tenant compte que du prix du métal, d'établir un nouveau procès-verbal d'estimation et fixation des conditions de vente, tenant compte du prix, à la valeur du métal, et cumulativement, dire que cette mention vaut "mise à prix indicative" et non "mise à prix", d'ordonner, dans cette mesure, de nouvelles conditions de vente aux enchères et, le cas échéant, autoriser la vente de gré à gré, au prix du métal de ces statues. En substance, B______ SA soutient que le bronze est une matière première et que les statues ne peuvent par conséquent être adjugées à un prix inférieur à la valeur du métal. Elle ajoute qu'en l'occurrence, il est peu vraisemblable que le poids de celles-ci, dont la taille est de 1,26 mètres, soit inférieur à 1,5 kilo, le prix du kilo de bronze étant de 814 euros.

b. Par ordonnance du 13 mai 2011, l'Autorité de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte, enregistrée sous cause A/1397/2011. C.

a. Par acte posté le 13 mai 2011, M. D______ a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre le procès-verbal d'estimation et fixation des conditions de vente du 2 mai 2011. Il conclut à ce que l'Office modifie la teneur et les conditions de vente de l'acte considéré de la manière suivante : "(i) L'Office peut indiquer qu'il n'est pas responsable ni garant de l'authenticité de ses (sic)

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A/1397/2011-AS statues, "attribuées à X______" et que la question de leur authenticité se pose, cela à l'exclusion de toute indication ou référence à un prétendu "caractère de contrefaçon non autorisé" des trois statues; (ii) Fixer l'estimation et le prix minimum de vente à CHF 20'000 pour chaque statue". Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'Office pour nouvelle estimation du prix de vente minimum, cela sur la base du poids de chaque statue et du prix du bronze contenu dans chaque statue. En résumé, M. D______ fait valoir que la Fondation X______ n'a pas apporté la preuve qu'il s'agit de contrefaçons.

b. Par ordonnance du 17 mai 2011, l'Autorité de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte enregistrée sous cause A/1416/2011 et joint les causes. D.

a. Dans son rapport, l'Office expose que l'art. 128 LP ne trouve pas application en l'espèce - le bronze n'étant pas un métal précieux - et qu'il n'a donc pas à fixer de prix plancher pour la vente aux enchères.

b. Les parties ont été invitées à se déterminer.

En résumé, B______ SA a déclaré, qu'au vu des expertises, il ne saurait être mentionné, dans le cadre de la vente aux enchères forcées "ou pire, d'une vente de gré à gré", qu'un simple doute subsiste sur l'authenticité des statues puisqu'il est démontré que celles-ci sont des faux et que les conclusions de M. D______ en fixation d'un prix minimum à 20'000 fr. doivent être écartées.

Pour sa part, M. D______ a indiqué appuyer les conclusions de B______ SA tendant à l'annulation de l'acte querellé et à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise portant sur le poids des statues, la nature de l'alliage utilisé et son prix. EN DROIT 1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Un procès-verbal d'estimation et de fixation des conditions de vente constitue une mesure sujette à plainte et les plaignants, respectivement, poursuivi et poursuivante, ont qualité pour agir par cette voie.

Formées en temps utile, leurs plaintes seront déclarées recevables. 2. 2.1. Les "objets d'or ou d'argent ou autres objets de prix" de l'ancien art. 98 al. 1 LP sont devenus les "objets de métaux précieux ou autres objets de prix" pour viser également le platine. L'ancien art. 128 LP a également été modifié et

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A/1397/2011-AS les "objets d'art ou d'argent" ont été remplacés par les "objets en métaux précieux". Si l'or et l'argent sont, dans le langage courant, des métaux précieux, le platine l'est aussi. Le législateur a dès lors voulu inclure le platine dans l'exception (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 128 nos 4, 5 et 9 ainsi que la référence au Message du Conseil fédéral cité).

L'art. 128 LP - applicable par renvoi de l'art. 156 al. 1 LP - dont le sous-titre marginal est "d. Objets en métaux précieux" vise aussi bien des objets ouvrés (bijoux, montres, monnaies n'ayant plus cours, médailles) que des objets manufacturés (lingots, barres). Il ne vise, en revanche, pas les métaux rares ayant une grande valeur ni les "autres objets de prix" (cf. art. 98 al. 1 LP), tels que les œuvres d'art ou antiquités (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit. n° 10 ; Sébastien Bettschart, CR-LP ad art. 129 n° 2).

2.2. En l'espèce, il est constant que les trois statues dont il est question sont en bronze - qui est un alliage de cuivre et d'étain.

Il s'ensuit que, conformément aux considérants rappelés ci-dessus, l'art. 128 LP n'est pas applicable à la réalisation forcée de ces actifs et l'Office pouvait, comme il l'a du reste prévu dans les conditions de vente (mode de réalisation dans le sens de l'art. 125 al. 1 LP), fixer une mise à prix (somme à partir de laquelle les offres sont recevables) (Sébastien Bettschart, op.cit. ad art. 126 n° 4).

2.3. Mal fondée, la plainte de B______ SA, ainsi que les conclusions subsidiaires de M. D______, seront en conséquence rejetées. 3. 3.1. Les statues dont il est question ont fait l'objet, en septembre 2002, d'une expertise établie par la maison W______, expert officiel de X______, qui a déclaré, qu'à sa connaissance, les trois statues étaient des contrefaçons non autorisées par l'artiste et ses ayants-droit, confirmant ainsi l'avis exprimé par le premier expert, M. V______. Par la suite, le service juridique de la Fondation X______, à laquelle l'Office s'était adressé conformément à la décision de l'autorité de surveillance du 5 juin 2003, a affirmé que ces œuvres étaient considérées comme des copies non autorisées du travail de X______, l'accord signé entre A______ SA et l'artiste en 1985 n'autorisant pas la reproduction de la "sculpture de N______" en 1,26 mètres et aucune preuve ni confirmation ne permettant d'admettre que M. X______ ou l'un de ses représentants en ait autorisé la reproduction ou approuvé lesdites sculptures exécutées par la Fonderie C______.

Il s'ensuit que c'est en vain que M. D______ fait valoir que le service juridique de la Fondation X______ n'apporte pas la preuve qu'il s'agit de contrefaçons et relève qu'il était notoire que X______, à la fin de sa vie, "avait été extrêmement "souple" (…) pour autoriser de nombreuses reproductions de ses œuvres et encaisser ainsi des sommes importantes".

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A/1397/2011-AS

3.2. La décision de l'Office "d'indiquer de manière très claire dans la publication de la vente aux enchères le caractère de contrefaçons non autorisées des trois statues précitées", ne porte en conséquence pas le flanc à la critique. L'Office ne saurait, en effet, se limiter, comme le soutient M. D______, à indiquer "qu'il n'est pas responsable ni garant de l'authenticité des statues (…) et que la question de l'authenticité se pose".

3.3. Par ailleurs, la décision de l'Office de fixer une mise à prix de 1'500 fr., montant couvrant partiellement les frais, émoluments et débours connus à ce jour, n'est pas non plus critiquable (cf. consid. 2.2.).

3.4. Les conclusions principales de M. D______ seront en conséquence rejetées.

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A/1397/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées les 11 et 13 mai 2011 par, respectivement B______ SA et M. D______ contre le procès-verbal d'estimation et fixation des conditions de vente dressé par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 98 xxxx40 S. Au fond : Les rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.