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DCSO/22/2021

Genf · 2021-01-21 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 1.1.1 La chambre de surveillance examine d'office la recevabilité des plaintes et demandes qui lui sont adressées.

1.1.2 Aux termes de l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque : un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b, existe (let. a); les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).

E. 1.2 La Chambre de surveillance de la Cour de justice n'est pas une autorité administrative au sens de l'art. 5 LPA, mais une autorité judiciaire, pouvant être assimilée à une juridiction administrative (art. 6 al. 1 let. f LPA cum art. 9 LaLP).

La procédure de reconsidération prévue par l'art. 48 LPA ne lui est donc pas applicable. La solution ne serait pas différente si la Chambre de céans était une juridiction civile, la voie de la reconsidération n'étant pas prévue par le CPC.

En tant qu'elle tend à la reconsidération, la demande sera ainsi déclarée irrecevable.

E. 2 2.1.1 Selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît notamment que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b).

La demande de révision doit désigner la décision attaquée, indiquer le motif de révision et les moyens de preuve et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (art. 81 al. 3 et 65 al. 1 al. 2 LPA).

2.1.2 Par faits nouveaux justifiant la révision d'une décision, il faut entendre des événements qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de réexamen a été empêché, sans sa faute, de faire état à cette occasion. Quant aux preuves nouvelles, elles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée (ATA/107/2013 du 19 février 2013 consid. 3 ; ATA/355/2011 du 31 mai 2011).

2.1.3 En vertu du principe "res judicata pro veritate habetur", une décision cantonale entrée en force ne peut pas être réexaminée ("ne bis in idem"), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (arrêt du Tribunal fédéral 7B.162/2005 du 7 octobre 2005).

E. 2.2 En l'espèce, force est de constater que le requérant ne fait valoir dans sa demande et les pièces qui l'accompagnent aucun motif de révision au sens de l'art. 80 LPA.

Le plaignant réitère ses griefs à l'encontre de la compagnie d'assurances, déjà formulées dans la plainte du 14 juillet 2020. Il semble considérer que la poursuivante ne serait pas fondée à lui réclamer le paiement de la prime

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A/2171/2020-CS d'assurance-maladie obligatoire, dès lors qu'il est au bénéfice du subside cantonal. Or, un tel grief, à supposer qu'il soit fondé, ne permet pas d'obtenir par la voie de la plainte le constat de la nullité d'une poursuite. Il n'appartient en effet pas à l'autorité de surveillance d'examiner si les créances en poursuite sont exigées à bon droit ou non, étant encore observé que s'agissant des primes relatives à l'année 2021, le subside a été porté en déduction du montant total de la prime d'assurance. Pour le surplus, la Chambre de céans a déjà jugé, dans sa décision du 3 décembre 2020, que les soucis de santé allégués ne constituaient pas un motif de révision.

Il sera ainsi constaté que la Chambre de céans a déjà examiné les arguments soulevés tant dans la procédure de plainte que dans la première procédure en révision, ces décisions n'ayant pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, de sorte qu'elles sont définitives et exécutoires.

La demande doit ainsi être déclarée irrecevable, sans instruction préalable, conformément à l'art. 72 LPA.

E. 3 La procédure devant la Chambre de surveillance étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP), il ne sera prélevé d'émolument.

Le plaignant, qui comparaît en personne, sera néanmoins dûment averti qu'un nouveau recours à un procédé téméraire l'exposerait, en application de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, au paiement d'un émolument ainsi qu'à une éventuelle amende.

* * * * *

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A/2171/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la demande déposée le 22 décembre 2020 par A______ dans la poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Christel HENZELIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2171/2020-CS DCSO/22/21 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 JANVIER 2021

Demande en reconsidération (A/2171/2020-CS) de la décision DCSO/326/2020 du 17 septembre 2020 formée en date du 22 décembre 2020 par A______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______ ______ ______.

- B______ [assurance maladie] ______ ______.

- Office cantonal des poursuites.

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A/2171/2020-CS EN FAIT A.

a. Le 14 mai 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), agissant sur réquisition de [l'assurance Maladie] B______, a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant notamment sur un montant de 7'042 fr. 20 plus intérêts dû, selon la poursuivante, au titre de primes LAMal de janvier à décembre 2020.

b. A______ n'ayant pas formé opposition au commandement de payer, B______ a requis la continuation de la poursuite n° 1______.

Une commination de faillite a été notifiée à A______ le 13 juillet 2020. B.

a. Par acte du 14 juillet 2020, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la commination de faillite précitée. Il a allégué que le comportement de B______ était abusif et pénalement répréhensible. Il exposait par ailleurs qu'il était au bénéfice du subside cantonal à l'assurance-maladie, à hauteur de 3'600 fr. pour l'année 2020.

b. L'Office et B______ ont conclu au rejet de la plainte.

Le subside en 3'600 fr., alloué postérieurement à la réquisition de poursuite, ne couvrait pas intégralement le montant des primes d'assurance. A______ était toujours débiteur d'une créance de 3'442 fr. 20.

Le 31 juillet 2020, l'Office a imputé le paiement de 3'600 fr. (subside) sur la prétention en poursuite.

c. Par décision DCSO/326/2020 du 17 septembre 2020, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte de A______, lequel n'avait pas formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, de sorte que l'Office avait à bon droit donné suite à la réquisition de continuer la poursuite. Les griefs dirigés par A______ contre la poursuivante ne relevaient pas de la procédure de plainte, l'autorité de surveillance n'ayant pas à examiner si les créances en poursuite étaient exigées à bon droit ou pas. C. Par décision DCSO/461/2020 du 3 décembre 2020, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable la requête en reconsidération/révision de la décision DCSO/326/2020 du 17 septembre 2020, formée par A______ le 6 octobre 2020. D. Par pli recommandé posté le 22 décembre 2020, A______ a sollicité de nouveau la reconsidération de la décision du 17 septembre 2020. Il a fourni un décompte de primes de l'assurance-maladie obligatoire relatif à l'année 2021, duquel il ressort qu'après déduction du subside cantonal, en 3'600 fr., A______ est débiteur envers B______ de 3'624 fr. 30 à ce titre. Il a aussi fourni deux certificats médicaux de sa psychiatre traitante depuis le mois d'août 2020.

Des observations n'ont pas été requises.

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A/2171/2020-CS EN DROIT 1. 1.1.1 La chambre de surveillance examine d'office la recevabilité des plaintes et demandes qui lui sont adressées.

1.1.2 Aux termes de l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque : un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b, existe (let. a); les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).

1.2 La Chambre de surveillance de la Cour de justice n'est pas une autorité administrative au sens de l'art. 5 LPA, mais une autorité judiciaire, pouvant être assimilée à une juridiction administrative (art. 6 al. 1 let. f LPA cum art. 9 LaLP).

La procédure de reconsidération prévue par l'art. 48 LPA ne lui est donc pas applicable. La solution ne serait pas différente si la Chambre de céans était une juridiction civile, la voie de la reconsidération n'étant pas prévue par le CPC.

En tant qu'elle tend à la reconsidération, la demande sera ainsi déclarée irrecevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît notamment que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b).

La demande de révision doit désigner la décision attaquée, indiquer le motif de révision et les moyens de preuve et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (art. 81 al. 3 et 65 al. 1 al. 2 LPA).

2.1.2 Par faits nouveaux justifiant la révision d'une décision, il faut entendre des événements qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de réexamen a été empêché, sans sa faute, de faire état à cette occasion. Quant aux preuves nouvelles, elles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée (ATA/107/2013 du 19 février 2013 consid. 3 ; ATA/355/2011 du 31 mai 2011).

2.1.3 En vertu du principe "res judicata pro veritate habetur", une décision cantonale entrée en force ne peut pas être réexaminée ("ne bis in idem"), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (arrêt du Tribunal fédéral 7B.162/2005 du 7 octobre 2005).

2.2 En l'espèce, force est de constater que le requérant ne fait valoir dans sa demande et les pièces qui l'accompagnent aucun motif de révision au sens de l'art. 80 LPA.

Le plaignant réitère ses griefs à l'encontre de la compagnie d'assurances, déjà formulées dans la plainte du 14 juillet 2020. Il semble considérer que la poursuivante ne serait pas fondée à lui réclamer le paiement de la prime

- 4/5 -

A/2171/2020-CS d'assurance-maladie obligatoire, dès lors qu'il est au bénéfice du subside cantonal. Or, un tel grief, à supposer qu'il soit fondé, ne permet pas d'obtenir par la voie de la plainte le constat de la nullité d'une poursuite. Il n'appartient en effet pas à l'autorité de surveillance d'examiner si les créances en poursuite sont exigées à bon droit ou non, étant encore observé que s'agissant des primes relatives à l'année 2021, le subside a été porté en déduction du montant total de la prime d'assurance. Pour le surplus, la Chambre de céans a déjà jugé, dans sa décision du 3 décembre 2020, que les soucis de santé allégués ne constituaient pas un motif de révision.

Il sera ainsi constaté que la Chambre de céans a déjà examiné les arguments soulevés tant dans la procédure de plainte que dans la première procédure en révision, ces décisions n'ayant pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, de sorte qu'elles sont définitives et exécutoires.

La demande doit ainsi être déclarée irrecevable, sans instruction préalable, conformément à l'art. 72 LPA. 3. La procédure devant la Chambre de surveillance étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP), il ne sera prélevé d'émolument.

Le plaignant, qui comparaît en personne, sera néanmoins dûment averti qu'un nouveau recours à un procédé téméraire l'exposerait, en application de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, au paiement d'un émolument ainsi qu'à une éventuelle amende.

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A/2171/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la demande déposée le 22 décembre 2020 par A______ dans la poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Christel HENZELIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.