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DCSO/229/2017

Genf · 2017-05-04 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel l'avis de conversion d'un séquestre en saisie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 1.2). La plainte doit être déposée, selon les formes requises (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans un délai de dix jours à compter du moment où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle est toutefois recevable en tout temps en cas de nullité de la mesure attaquée (art. 22 al. 1 LP).

E. 1.2 En l'espèce, la poursuivie a porté plainte contre l'avis de conversion de séquestre du 21 novembre 2016, en reprochant à l'Office des poursuites d'avoir donné suite à la réquisition de continuer la poursuite de la poursuivante alors que le commandement de payer n'avait pas encore été notifié à cette date et qu'elle n'avait ainsi pas eu la possibilité d'y faire opposition. Dans la mesure où elle conclut à la nullité de cet acte, sa plainte est recevable en tout temps. Elle a en outre été déposée par écrit et comporte une motivation, de sorte qu'elle est recevable. Le complément de plainte est également recevable.

E. 2 janvier 2015 par l'Office des poursuites en validation de séquestre était référencée sous «4______». La note «3______» concernait, quant à elle, la demande de notification des arrêts rendus par la Cour de justice le 14 septembre 2015 dans le cadre des procédures d'opposition à séquestre. L'accusé de réception concernant la notification de ces actes a donc, par erreur, été adressé à l'Office des poursuites en lieu et place de la Cour de justice.

Ces éléments suffisent à admettre, sans que des mesures d'instruction supplémentaires soient nécessaires, qu'au moment du dépôt de la requête en continuation de la poursuite, en octobre 2016, la poursuivante ne détenait aucun titre exécutoire, le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx35 E, n'ayant été notifié à la débitrice séquestrée qu'en date du 14 décembre 2016.

Il s'ensuit que l'Office des poursuites aurait dû rejeter, comme il l'admet d'ailleurs, la réquisition de continuer la poursuite et n'aurait pas dû convertir le séquestre en saisie définitive. Il convient par conséquent de constater la nullité de la conversion du séquestre en saisie définitive.

La plainte sera donc admise dans ce sens.

E. 2.1 En tant que mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier, le séquestre doit être validé, en ce sens que le créancier doit obtenir un titre exécutoire (commandement de payer non frappé d'opposition ou dont l'opposition a été définitivement levée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2013 du 6 septembre 2013 consid. 5.2; OCHSNER, La validation et la conversion du séquestre, SJ 2016 II p. 1 ss p. 3; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 271-352, 2003, n. 8 ad art. 279 LP).

La notification d'actes à l'étranger est régie par les art. 11 et 11a LDIP, par les art. 1 à 7 de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure

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A/4333/2016 civile (CLaH54; RS 0.274.12; directement ou par renvoi de l'art. 11a al. 4 LDIP), ainsi que par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (CLaH65; RS 0.274.131).

En matière du droit de la poursuite pour dettes et faillite, la notification des actes de poursuite au débiteur est régie par les art. 64 à 66 LP. L'art. 66 al. 3 LP renvoie aux voies de l'entraide – et partant aux CLaH54 et CLaH65 lorsqu'elles sont applicables (cf. art. 30a LP) – lorsque le débiteur poursuivi a sa résidence à l'étranger. La notification d’actes judiciaires par la voie de l’entraide judiciaire est déterminée par le droit conventionnel applicable : les documents sont transmis soit directement d’une autorité compétente à l’autre, soit par l’intermédiaire des ministères de la justice des deux Etats. Faute de traité applicable, les actes judiciaires doivent en principe être remis par la voie diplomatique. Lorsque la notification prévue à l'art. 66 al. 3 LP ne peut être obtenue dans un délai convenable, la notification se fait par publication (art. 66 al. 4 ch. 3 LP).

La République des Iles Marshall n'a ratifié ni la CLaH54 ni la CLaH65.

Selon le Guide de l'entraide judiciaire (ou Guide pratique de l'entraide judiciaire internationale) de l'Office fédéral de la justice, disponible sur Internet, les autorités et tribunaux suisses appelés à requérir l'aide d'autorités étrangères afin de faire notifier des documents doivent passer par l'Ambassade de Suisse à Manille (Philippines), via l'Office fédéral de la justice.

En droit marshallais, les sociétés n'exerçant pas d'activité dans la République des Iles Marshall («non-resident domestic companies») sont régies par le Business Corporations Act. Aux termes du §20 ch. (1) et (2) de cette loi – codifiée sous le titre 52, 1ère partie, du Code révisé 2014 des Iles Marshall (Republic of The Marshall Islands Revised Code; MIRC) – ces sociétés doivent élire domicile aux fins de notification auprès d'un agent agréé («registered agent»), à savoir la Trust Company of The Marshall Islands, Inc.

E. 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Office des poursuites et l'Office fédéral de la justice se sont conformés aux formalités particulières pour la notification d'actes judiciaires aux Iles Marshall, siège de la débitrice séquestrée. Il n'est en outre pas soutenu qu'une notification par voie édictale, au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 3 LP, aurait dû intervenir en raison du délai écoulé dans la procédure de notification par l'intermédiaire des autorités étrangères. Enfin, dans la mesure où l'élection de domicile de la poursuivie en l'Etude de son conseil à Genève est intervenue plusieurs mois après la demande d'entraide internationale, il ne saurait être reproché aux autorités suisses d'avoir poursuivi la notification par voie diplomatique.

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A/4333/2016

Les résultats de cette entraide sont cependant remis en cause, la plaignante soutenant que le commandement de payer ne lui aurait pas été notifié en été 2016, contrairement aux indications transmises à l'Office des poursuites le 13 juillet 2016 et sur lesquelles ce dernier s'était fondé pour calculer le délai d'opposition de 90 jours. Il ressort effectivement du dossier que l'Office des poursuites a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite formée par la poursuivante du 21 octobre 2016 en se fondant sur la communication du 11 juillet 2016 du Ministère des affaires étrangères des Iles Marshall, qui confirmait la notification des actes judiciaires référés sous la note «3______».

Or, la demande de notification du commandement de payer établi le

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/4333/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 décembre 2016 par A______ Co contre l'avis de conversion du séquestre établi le 21 novembre 2016 par l'Office des poursuites, dans la poursuite n° 14 xxxx35 E. Au fond : Constate la nullité de cet avis. Siégeant : Mme Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4333/2016 DCSO/229/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 MAI 2017 Plainte 17 LP (A/4333/2016) formée en date du 15 décembre 2016 par A______ Co, élisant domicile en l'étude de Me Albert RIGHINI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 5 mai 2017 à :

- A______ Co c/o Me Albert RIGHINI, avocat RVMH Avocats Rue Gourgas 5 Case postale 31 1211 Genève 8.

- B______ SA c/o Me Rocco RONDI et Me Karin VALENZANO ROSSI, avocats BMG Avocats Case postale 385 1211 Genève 12.

- Office des poursuites.

A/4333/2016

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A/4333/2016 EN FAIT A. Par ordonnances du 7 octobre 2014, le Tribunal de première instance a ordonné deux séquestres à la requête de B______ SA (ci-après : B______; sise en Suisse), l'un dirigé contre A______ Co (ci-après : A______; sise aux Iles Marshall; séquestre n° 14 xxxx41 S; C/1______) et l'autre contre C______ (domicilié en Ukraine; séquestre n° 14 xxxx40 T; C/2______). Les deux séquestres portaient sur les mêmes avoirs, à savoir ceux «appartenant ou relatifs» à A______ «et/ou» C______ en mains de D______ SA et E______, Bruxelles, succursale de Genève, à concurrence de 19'247'800 fr. (au taux de change de USD 1 = CHF 0.96688). Les titres des créances invoquées étaient des jugements anglais et américains rendus respectivement les 13 décembre 2010 et 19 septembre 2014. B.

a. A______ et C______ ont formé opposition à séquestre le 10 novembre 2014. Les jugements du Tribunal de première instance du 17 avril 2015 rejetant ces oppositions ont été portés devant la Cour de justice par les débiteurs séquestrés. Par arrêts du 14 septembre 2015, cette juridiction a rayé les causes du rôle ensuite du retrait des recours.

b. Une demande de notification de ces arrêts par voie diplomatique à A______ compte tenu de son siège aux Iles Marshall a été adressée le 26 octobre 2015 à l'Office fédéral de la justice par la Cour de justice. Une requête portant la référence «3______» a ensuite été adressée au Ministère des affaires étrangères des Philippines par l'Ambassade de Suisse à Manille.

c. En date du 21 juin 2016, le Ministère des affaires étrangères des Iles Marshall a transmis à la Trust Company of the Marshall Islands, Inc. des «judicial documents from the Court of Justice of the Canton of Geneva, Switzerland». Reçus le lendemain, ces actes ont été communiqués à la débitrice séquestrée le 28 juin 2016. C.

a. Parallèlement aux procédures d'opposition à séquestre, B______ a validé le séquestre n° 14 xxxx41 S (C/1______) le 6 novembre 2014 par l'introduction d'une poursuite à l'encontre de A______.

b. Le 2 janvier 2015, l'Office des poursuites a émis un commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx35 E, dont le délai d'opposition a été étendu à 90 jours.

c. Par demande du 20 janvier 2015 adressée à l'Office fédéral de la justice, l'Office des poursuites a requis la notification par voie diplomatique de ce commandement de payer aux Iles Marshall. Le 11 mai 2015, l'Ambassade de Suisse à Manille a transmis une demande de notification du commandement de payer portant la référence «4______» au Ministère des affaires étrangères des Philippines. Le 11 juillet 2016, le Ministère des affaires étrangères des Iles Marshall a adressé à

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A/4333/2016 l'Ambassade de Suisse à Manille un accusé de réception concernant la notification des actes judiciaires référés sous la note «3______». L'Office des poursuites en a été avisé le surlendemain par l'Office fédéral de la justice.

d. Entre temps, le 12 octobre 2015, A______ a élu domicile en l'Etude de son conseil, à Genève.

e. Par avis du 21 novembre 2016, l'Office des poursuites a converti le séquestre en saisie définitive, faisant ainsi suite à la réquisition de continuer la poursuite formée le 21 octobre 2016 par B______.

f. En date du 13 décembre 2016, le Ministère des affaires étrangères des Iles Marshall a transmis à la Trust Company of the Marshall Islands, Inc. (TCMI) des «judicial documents to from (sic) the Debt Enforcement Office of the Canton of Geneva, Switzerland». Reçus le lendemain, ces actes ont été communiqués à la poursuivie le jour-même.

g. Le 21 décembre 2016, B______ a été informée par l'Office des poursuites de ce qu'une erreur de plume s'était glissée dans le procès-verbal de saisie qui lui avait été notifié le 15 décembre 2016 dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx35 E, de sorte que cet acte devait être considéré comme nul et non avenu. Un nouveau tirage devait lui être notifié courant janvier 2017. D.

a. Par acte expédié le 15 décembre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ forme plainte contre la décision de l'Office des poursuites de convertir le séquestre en saisie définitive, dont elle allègue avoir pris connaissance le 5 décembre 2016 lors de la consultation du dossier auprès de l'Office des poursuites.

Elle conclut à la nullité de la réquisition de continuer la poursuite ainsi que de la conversion du séquestre, arguant que le commandement de payer ne lui avait été notifié qu'en date du 14 décembre 2016. Elle conclut également à ce qu'il soit constaté qu'elle y avait immédiatement et valablement formé opposition ou, alternativement, que le délai pour le faire échouait au 14 mars 2017.

Préalablement, A______ a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, ce qui lui a été accordé par ordonnance de la Chambre de surveillance du 22 décembre 2016.

b. A______ a complété sa plainte le 22 décembre 2016 et produit de nouvelles pièces.

c. B______ a conclu au rejet de la plainte et requis, préalablement, des mesures d'instruction supplémentaires.

d. L'Office des poursuites a conclu au rejet de la réquisition de continuer la poursuite et à l'annulation de la conversion du séquestre en saisie, dès lors qu'il apparaissait que le commandement de payer n'avait pas encore été notifié à la

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A/4333/2016 poursuivie lors du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite par la poursuivante. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel l'avis de conversion d'un séquestre en saisie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 1.2). La plainte doit être déposée, selon les formes requises (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans un délai de dix jours à compter du moment où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle est toutefois recevable en tout temps en cas de nullité de la mesure attaquée (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'espèce, la poursuivie a porté plainte contre l'avis de conversion de séquestre du 21 novembre 2016, en reprochant à l'Office des poursuites d'avoir donné suite à la réquisition de continuer la poursuite de la poursuivante alors que le commandement de payer n'avait pas encore été notifié à cette date et qu'elle n'avait ainsi pas eu la possibilité d'y faire opposition. Dans la mesure où elle conclut à la nullité de cet acte, sa plainte est recevable en tout temps. Elle a en outre été déposée par écrit et comporte une motivation, de sorte qu'elle est recevable. Le complément de plainte est également recevable. 2. La plaignante reproche à l'Office des poursuites d'avoir converti le séquestre en saisie définitive alors que le commandement de payer fondant la réquisition de continuer la poursuite ne lui avait pas encore été notifié et que la créancière poursuivante ne détenait par conséquent aucun titre exécutoire.

2.1 En tant que mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier, le séquestre doit être validé, en ce sens que le créancier doit obtenir un titre exécutoire (commandement de payer non frappé d'opposition ou dont l'opposition a été définitivement levée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2013 du 6 septembre 2013 consid. 5.2; OCHSNER, La validation et la conversion du séquestre, SJ 2016 II p. 1 ss p. 3; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 271-352, 2003, n. 8 ad art. 279 LP).

La notification d'actes à l'étranger est régie par les art. 11 et 11a LDIP, par les art. 1 à 7 de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure

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A/4333/2016 civile (CLaH54; RS 0.274.12; directement ou par renvoi de l'art. 11a al. 4 LDIP), ainsi que par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (CLaH65; RS 0.274.131).

En matière du droit de la poursuite pour dettes et faillite, la notification des actes de poursuite au débiteur est régie par les art. 64 à 66 LP. L'art. 66 al. 3 LP renvoie aux voies de l'entraide – et partant aux CLaH54 et CLaH65 lorsqu'elles sont applicables (cf. art. 30a LP) – lorsque le débiteur poursuivi a sa résidence à l'étranger. La notification d’actes judiciaires par la voie de l’entraide judiciaire est déterminée par le droit conventionnel applicable : les documents sont transmis soit directement d’une autorité compétente à l’autre, soit par l’intermédiaire des ministères de la justice des deux Etats. Faute de traité applicable, les actes judiciaires doivent en principe être remis par la voie diplomatique. Lorsque la notification prévue à l'art. 66 al. 3 LP ne peut être obtenue dans un délai convenable, la notification se fait par publication (art. 66 al. 4 ch. 3 LP).

La République des Iles Marshall n'a ratifié ni la CLaH54 ni la CLaH65.

Selon le Guide de l'entraide judiciaire (ou Guide pratique de l'entraide judiciaire internationale) de l'Office fédéral de la justice, disponible sur Internet, les autorités et tribunaux suisses appelés à requérir l'aide d'autorités étrangères afin de faire notifier des documents doivent passer par l'Ambassade de Suisse à Manille (Philippines), via l'Office fédéral de la justice.

En droit marshallais, les sociétés n'exerçant pas d'activité dans la République des Iles Marshall («non-resident domestic companies») sont régies par le Business Corporations Act. Aux termes du §20 ch. (1) et (2) de cette loi – codifiée sous le titre 52, 1ère partie, du Code révisé 2014 des Iles Marshall (Republic of The Marshall Islands Revised Code; MIRC) – ces sociétés doivent élire domicile aux fins de notification auprès d'un agent agréé («registered agent»), à savoir la Trust Company of The Marshall Islands, Inc.

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Office des poursuites et l'Office fédéral de la justice se sont conformés aux formalités particulières pour la notification d'actes judiciaires aux Iles Marshall, siège de la débitrice séquestrée. Il n'est en outre pas soutenu qu'une notification par voie édictale, au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 3 LP, aurait dû intervenir en raison du délai écoulé dans la procédure de notification par l'intermédiaire des autorités étrangères. Enfin, dans la mesure où l'élection de domicile de la poursuivie en l'Etude de son conseil à Genève est intervenue plusieurs mois après la demande d'entraide internationale, il ne saurait être reproché aux autorités suisses d'avoir poursuivi la notification par voie diplomatique.

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A/4333/2016

Les résultats de cette entraide sont cependant remis en cause, la plaignante soutenant que le commandement de payer ne lui aurait pas été notifié en été 2016, contrairement aux indications transmises à l'Office des poursuites le 13 juillet 2016 et sur lesquelles ce dernier s'était fondé pour calculer le délai d'opposition de 90 jours. Il ressort effectivement du dossier que l'Office des poursuites a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite formée par la poursuivante du 21 octobre 2016 en se fondant sur la communication du 11 juillet 2016 du Ministère des affaires étrangères des Iles Marshall, qui confirmait la notification des actes judiciaires référés sous la note «3______».

Or, la demande de notification du commandement de payer établi le 2 janvier 2015 par l'Office des poursuites en validation de séquestre était référencée sous «4______». La note «3______» concernait, quant à elle, la demande de notification des arrêts rendus par la Cour de justice le 14 septembre 2015 dans le cadre des procédures d'opposition à séquestre. L'accusé de réception concernant la notification de ces actes a donc, par erreur, été adressé à l'Office des poursuites en lieu et place de la Cour de justice.

Ces éléments suffisent à admettre, sans que des mesures d'instruction supplémentaires soient nécessaires, qu'au moment du dépôt de la requête en continuation de la poursuite, en octobre 2016, la poursuivante ne détenait aucun titre exécutoire, le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx35 E, n'ayant été notifié à la débitrice séquestrée qu'en date du 14 décembre 2016.

Il s'ensuit que l'Office des poursuites aurait dû rejeter, comme il l'admet d'ailleurs, la réquisition de continuer la poursuite et n'aurait pas dû convertir le séquestre en saisie définitive. Il convient par conséquent de constater la nullité de la conversion du séquestre en saisie définitive.

La plainte sera donc admise dans ce sens. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/4333/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 décembre 2016 par A______ Co contre l'avis de conversion du séquestre établi le 21 novembre 2016 par l'Office des poursuites, dans la poursuite n° 14 xxxx35 E. Au fond : Constate la nullité de cet avis. Siégeant : Mme Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.