Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 lit. c LOJ; art. 6 al. 1 et
E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le plaignant aurait eu connaissance des actes attaqués avant le 3 juin 2014, date de l'établissement du procès-verbal des opérations de saisie ou de séquestre. En particulier, le courrier de l'avocate du plaignant daté du 22 mai 2014 se réfère à l'ordonnance de séquestre, et non aux actes d'exécution de l'Office. Adressée le 5 juin 2014 à la Chambre de surveillance, la plainte a donc été formée en temps utile.
Elle respecte pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), de telle sorte qu'elle est recevable. 2. 2.1 Le séquestre doit être exécuté selon les modalités applicables à la saisie (art. 275 LP). Ce renvoi est toutefois limité par les particularités du séquestre, parmi lesquelles le fait qu'il doit être exécuté immédiatement et à l'improviste. L'application de l'art. 90 LP, selon lequel le débiteur doit être préalablement avisé de la saisie, est ainsi exclue.
La nécessité pour l'Office de procéder sans attendre à l'exécution du séquestre a pour conséquence qu'il n'aura que rarement, lors de cette exécution immédiate, une image claire de la situation économique globale du débiteur. Il lui sera donc difficile de vérifier à ce moment le respect des règles sur l'insaisissabilité ou la saisissabilité relative de certains biens (art. 92 à 94 LP), sous réserve des cas où ces règles ont trait à la nature du bien séquestré (par exemple art. 94 LP). C'est donc par la suite, en principe lors de l'établissement du procès-verbal de séquestre, que l'Office, après avoir obtenu du débiteur ou de tiers les renseignements nécessaires, vérifiera le caractère saisissable des biens séquestrés et, le cas échéant, procédera au calcul de la part saisissable. Pour sa part, le débiteur peut à tout moment se prévaloir du caractère insaisissable ou relativement saisissable de ces biens en fournissant à l'Office les informations nécessaires (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n° 17 ad art. 275 LP; GILLIERON, Commentaire de la
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A/1632/2014-CS loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 271-352, 2003, n° 63 ad art. 275 LP).
2.2 Le plaignant conteste la saisissabilité des billets de banque mis sous sa garde par l'Office, au motif qu'ils constitueraient le revenu de son travail et de celui de sa compagne (ou épouse) pendant trois mois et qu'ils lui seraient nécessaires pour pourvoir à son existence et à celle de ses enfants. Il paraît ainsi se plaindre d'une violation de l'art. 93 al. 1 LP, selon lequel seule peut être saisie la part des revenus du travail excédant ce que l'Office estime indispensable au débiteur et à sa famille, alors que l'Office, dans ses observations, se réfère à l'art. 92 al. 5 LP selon lequel sont absolument insaisissables les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir.
La question de l'applicabilité de l'une ou l'autre de ces dispositions n'a pas à être résolue dans le cadre de l'examen de la présente plainte. Il suffit de constater que, dans les deux cas, l'Office doit fonder sa décision relative à l'insaisissabilité ou la quotité éventuellement saisissable sur un examen de la situation patrimoniale globale du débiteur, soit de sa situation de famille, de sa fortune, de ses revenus et de ses charges. L'Office doit rechercher d'office les éléments de fait lui permettant de prendre une décision sur l'insaisissabilité, le cas échéant le montant de la quotité saisissable (ATF 91 III 57; ATF 106 III 11 consid. 2). Le débiteur doit pour sa part collaborer à cette recherche et fournir à l'Office les informations et pièces justificatives requises (art. 91 al. 1 LP; ATF 119 III 70 consid. 1).
2.3 Au moment où la plainte a été formée, le 5 juin 2014, l'Office était occupé à réunir les éléments de fait qui doivent lui permettre de se prononcer sur la saisissabilité des billets de banque séquestrés. Le plaignant avait été entendu deux jours plus tôt et ses déclarations avaient été protocolées. Plusieurs pièces justificatives lui avaient alors été demandées et un délai pour les produire lui avait été imparti. Cette manière de procéder n'est pas critiquable dès lors que les déclarations faites par le plaignant, extrêmement vagues, ne sont pas exemptes de contradictions : on ignore ainsi s'il est marié, combien il a d'enfants, quelles sont ses conditions de vie en Roumanie, etc. Ses explications relatives à l'origine des billets de banque séquestrés, à savoir qu'ils représenteraient le résultat de trois mois de travail à Genève à raison d'un revenu mensuel net de 300 fr. à 400 fr. par mois, ne sont pas compatibles avec la somme des valeurs saisies, et ce même en faisant abstraction des dépenses nécessaires de nourriture et des montants que le plaignant indique avoir envoyé à sa famille. Le délai qui lui a été imparti pour fournir des pièces justificatives de sa situation familiale et financière expirant postérieurement au dépôt par l'Office de sa réponse à la plainte, on ignore s'il a été respecté et si l'Office est aujourd'hui en mesure de prendre une décision sur la saisissabilité. Dans l'affirmative, il lui incombe d'établir le procès-verbal de séquestre et de le notifier au créancier, au débiteur et aux tiers intéressés
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A/1632/2014-CS (art. 276 al. 2 LP), lesquels pourront alors, s'ils s'y estiment fondés, contester par la voie de la plainte la décision de l'Office sur la saisissabilité.
Dans l'attente de cette décision, c'est à juste titre que l'Office a ordonné puis maintenu les mesures de sûreté prises en exécution du séquestre, et en particulier la prise sous la garde de l'Office des billets de banque séquestrés (art. 98 al. 1 LP): toute autre solution serait en effet incompatible avec l'objectif même du séquestre, qui consiste à garantir l'existence et la disponibilité des valeurs patrimoniales séquestrées au moment de l'éventuelle réalisation.
Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/1632/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 juin 2014 par M. V______ contre les mesures prises le 22 mai 2014 par l'Office des poursuites en exécution de l'ordonnance de séquestre rendue le même jour. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1632/2014-CS DCSO/222/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2014
Plainte 17 LP (A/1632/2014-CS) formée en date du 5 juin 2014 par M. V______, élisant domicile en l'étude de Me Dina BAZARBACHI, avocate.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- M. V______ c/o Me Dina BAZARBACHI, avocate Rue Micheli-du-Crest 4 1205 Genève.
- ETAT DE GENEVE SERVICE DES CONTRAVENTIONS Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8.
- Office des poursuites.
A/1632/2014-CS
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A/1632/2014-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 22 mai 2014, communiquée et reçue le même jour par l'Office des poursuites (ci-après: l'Office), le Tribunal de première instance, sur requête de la République et canton de Genève, Département de la sécurité et de l'économie (ci-après: l'Etat de Genève), soit pour lui le Service des contraventions, a ordonné le séquestre, au préjudice de M. V______, des biens suivants :
"La somme de CHF 2'790.- ainsi que la somme de EUR 200.- actuellement en mains du Groupe de Répression de la Criminalité Itinérante, sis boulevard Carl- Vogt 17-19 – 1205 Genève.
La somme est composée de CHF 1x200.-/20x100.-/11x50.-/2x20.- et EUR 4x50.-."
Selon l'ordonnance de séquestre, la créance en poursuite, s'élevant à 620 fr., résultait d'un bordereau après jugement dans la procédure pénale P/12481/2011. Le cas de séquestre était l'existence d'un titre de mainlevée définitive, au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.
A réception de l'ordonnance de séquestre, l'Office a adressé le 22 mai 2014 à la Police Judiciaire, Groupe de Répression de la Criminalité Itinérante, un avis concernant la saisie en mains d'un tiers. Les billets de banque visés par l'ordonnance lui ont été remis le jour même, contre reçu.
Le 22 mai 2014 toujours, l'avocate de M. V______ a écrit à l'Office pour lui indiquer que son client considérait que le séquestre portait atteinte à son minimum vital et l'inviter à lui notifier dans les plus brefs délais l'ordonnance de séquestre, contre laquelle M. V______ entendait former opposition au sens de l'art. 278 LP.
Sur convocation de l'Office en vue de l'établissement du procès-verbal des opérations de saisie ou de séquestre, M. V______ a été entendu le 3 juin 2014, en présence de son avocate. Il a indiqué à cette occasion être domicilié en Roumanie, où il avait une maison, mais ne pas y travailler. Il venait à Genève pour des périodes d'environ trois mois, pendant lesquelles il réalisait un revenu mensuel de 300 fr. à 400 fr. par mois en vendant des journaux, puis rentrait dans son pays. Sa compagne (ou épouse) se trouvait également à Genève et vendait, elle aussi, des journaux. Ses enfants, dont l'un est handicapé, étaient restés en Roumanie : il leur envoyait de l'argent. Les billets de banque séquestrés appartenaient à lui-même et à sa compagne (ou épouse).
Au terme de cet entretien, l'Office a demandé à M. V______ de lui remettre un certain nombre de justificatifs relatifs à sa situation, ses revenus et ses charges, lui impartissant pour ce faire un délai au 20 juin 2014. Le procès-verbal des
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A/1632/2014-CS opérations de saisie ou de séquestre, daté du 3 juin 2014, ainsi que la liste des documents à fournir d'ici au 20 juin 2014 lui ont été remis. Par lettre de son avocate du 5 juin 2014, Mme V______, compagne (ou épouse) de M. V______, a revendiqué la propriété de la moitié des billets de banque séquestrés.
Par acte adressé le 5 juin 2014 à la Chambre de surveillance, M. V______ forme plainte contre "le séquestre des sommes saisies sur lui en date du 5 avril 2014". Il indique avoir reçu copie de l'ordonnance de séquestre du 22 mai 2014 le 3 juin
2014. Invoquant une atteinte à son minimum vital, il conclut à la libération des "sommes faisant l'objet de l'ordonnance de séquestre du 22 mai 2014 qui sont insaisissables".
Dans ses observations déposées le 19 juin 2014, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte. En tant que les griefs de M. V______ étaient dirigés contre la teneur de l'ordonnance de séquestre, ils relevaient de la procédure d'opposition. En tant qu'ils concernaient l'exécution du séquestre, et en particulier l'atteinte à son minimum vital en relation avec le séquestre des billets de banque visés par l'ordonnance du 22 mai 2014, ils étaient prématurés : ce n'est en effet qu'après réception des documents sollicités de la part de M. V______ – documents non encore reçus par l'Office à la date de dépôt des observations – que l'Office statuerait sur le caractère saisissable ou non des objets séquestrés.
Dans sa détermination datée du 24 juin 2014, adressée le 25 juin 2014 à la Chambre de surveillance, l'Etat de Genève a, lui aussi, conclu à l'irrecevabilité de la plainte. Relevant ne pas encore avoir reçu le procès-verbal de séquestre, ni toute autre décision par laquelle l'Office se serait prononcé sur le sort des objets séquestrés, il conteste les revenus et charges allégués par M. V______ et considère, en l'absence de pièces justificatives, que les objets séquestrés doivent être considérés comme des économies et non comme un revenu. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 lit. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La voie de la plainte est notamment ouverte contre les mesures d'exécution du séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.1; STOFFEL/CHABLOZ, in Poursuite et faillite, commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que des articles 166 à 175 de la Loi fédérale sur le droit international privé, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 33 ad art. 275 LP).
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A/1632/2014-CS
En l'espèce, la plainte ne désigne pas clairement l'acte attaqué. On comprend néanmoins de sa motivation que le plaignant reproche à l'Office d'avoir exécuté le séquestre nonobstant le caractère, selon lui, insaisissable des objets visés par l'ordonnance de séquestre, cette exécution s'étant concrétisée par l'avis concernant la saisie en mains d'un tiers, adressé le 22 mai 2014 par l'Office à la Police judiciaire, par la prise sous la garde de l'Office, le même jour, des billets de banque séquestrés, mesure de sûreté prévue par l'art. 98 al. 1 LP, et par le procès- verbal des opérations de saisie ou de séquestre du 3 juin 2014. Elle est donc recevable en ce qu'elle est dirigée contre ces trois actes.
1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le plaignant aurait eu connaissance des actes attaqués avant le 3 juin 2014, date de l'établissement du procès-verbal des opérations de saisie ou de séquestre. En particulier, le courrier de l'avocate du plaignant daté du 22 mai 2014 se réfère à l'ordonnance de séquestre, et non aux actes d'exécution de l'Office. Adressée le 5 juin 2014 à la Chambre de surveillance, la plainte a donc été formée en temps utile.
Elle respecte pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), de telle sorte qu'elle est recevable. 2. 2.1 Le séquestre doit être exécuté selon les modalités applicables à la saisie (art. 275 LP). Ce renvoi est toutefois limité par les particularités du séquestre, parmi lesquelles le fait qu'il doit être exécuté immédiatement et à l'improviste. L'application de l'art. 90 LP, selon lequel le débiteur doit être préalablement avisé de la saisie, est ainsi exclue.
La nécessité pour l'Office de procéder sans attendre à l'exécution du séquestre a pour conséquence qu'il n'aura que rarement, lors de cette exécution immédiate, une image claire de la situation économique globale du débiteur. Il lui sera donc difficile de vérifier à ce moment le respect des règles sur l'insaisissabilité ou la saisissabilité relative de certains biens (art. 92 à 94 LP), sous réserve des cas où ces règles ont trait à la nature du bien séquestré (par exemple art. 94 LP). C'est donc par la suite, en principe lors de l'établissement du procès-verbal de séquestre, que l'Office, après avoir obtenu du débiteur ou de tiers les renseignements nécessaires, vérifiera le caractère saisissable des biens séquestrés et, le cas échéant, procédera au calcul de la part saisissable. Pour sa part, le débiteur peut à tout moment se prévaloir du caractère insaisissable ou relativement saisissable de ces biens en fournissant à l'Office les informations nécessaires (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n° 17 ad art. 275 LP; GILLIERON, Commentaire de la
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A/1632/2014-CS loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 271-352, 2003, n° 63 ad art. 275 LP).
2.2 Le plaignant conteste la saisissabilité des billets de banque mis sous sa garde par l'Office, au motif qu'ils constitueraient le revenu de son travail et de celui de sa compagne (ou épouse) pendant trois mois et qu'ils lui seraient nécessaires pour pourvoir à son existence et à celle de ses enfants. Il paraît ainsi se plaindre d'une violation de l'art. 93 al. 1 LP, selon lequel seule peut être saisie la part des revenus du travail excédant ce que l'Office estime indispensable au débiteur et à sa famille, alors que l'Office, dans ses observations, se réfère à l'art. 92 al. 5 LP selon lequel sont absolument insaisissables les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir.
La question de l'applicabilité de l'une ou l'autre de ces dispositions n'a pas à être résolue dans le cadre de l'examen de la présente plainte. Il suffit de constater que, dans les deux cas, l'Office doit fonder sa décision relative à l'insaisissabilité ou la quotité éventuellement saisissable sur un examen de la situation patrimoniale globale du débiteur, soit de sa situation de famille, de sa fortune, de ses revenus et de ses charges. L'Office doit rechercher d'office les éléments de fait lui permettant de prendre une décision sur l'insaisissabilité, le cas échéant le montant de la quotité saisissable (ATF 91 III 57; ATF 106 III 11 consid. 2). Le débiteur doit pour sa part collaborer à cette recherche et fournir à l'Office les informations et pièces justificatives requises (art. 91 al. 1 LP; ATF 119 III 70 consid. 1).
2.3 Au moment où la plainte a été formée, le 5 juin 2014, l'Office était occupé à réunir les éléments de fait qui doivent lui permettre de se prononcer sur la saisissabilité des billets de banque séquestrés. Le plaignant avait été entendu deux jours plus tôt et ses déclarations avaient été protocolées. Plusieurs pièces justificatives lui avaient alors été demandées et un délai pour les produire lui avait été imparti. Cette manière de procéder n'est pas critiquable dès lors que les déclarations faites par le plaignant, extrêmement vagues, ne sont pas exemptes de contradictions : on ignore ainsi s'il est marié, combien il a d'enfants, quelles sont ses conditions de vie en Roumanie, etc. Ses explications relatives à l'origine des billets de banque séquestrés, à savoir qu'ils représenteraient le résultat de trois mois de travail à Genève à raison d'un revenu mensuel net de 300 fr. à 400 fr. par mois, ne sont pas compatibles avec la somme des valeurs saisies, et ce même en faisant abstraction des dépenses nécessaires de nourriture et des montants que le plaignant indique avoir envoyé à sa famille. Le délai qui lui a été imparti pour fournir des pièces justificatives de sa situation familiale et financière expirant postérieurement au dépôt par l'Office de sa réponse à la plainte, on ignore s'il a été respecté et si l'Office est aujourd'hui en mesure de prendre une décision sur la saisissabilité. Dans l'affirmative, il lui incombe d'établir le procès-verbal de séquestre et de le notifier au créancier, au débiteur et aux tiers intéressés
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A/1632/2014-CS (art. 276 al. 2 LP), lesquels pourront alors, s'ils s'y estiment fondés, contester par la voie de la plainte la décision de l'Office sur la saisissabilité.
Dans l'attente de cette décision, c'est à juste titre que l'Office a ordonné puis maintenu les mesures de sûreté prises en exécution du séquestre, et en particulier la prise sous la garde de l'Office des billets de banque séquestrés (art. 98 al. 1 LP): toute autre solution serait en effet incompatible avec l'objectif même du séquestre, qui consiste à garantir l'existence et la disponibilité des valeurs patrimoniales séquestrées au moment de l'éventuelle réalisation.
Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/1632/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 juin 2014 par M. V______ contre les mesures prises le 22 mai 2014 par l'Office des poursuites en exécution de l'ordonnance de séquestre rendue le même jour. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.