Résumé: La plainte du débiteur saisi est devenue sans objet en cours de procédure en tant qu'elle est dirigée contre la saisie de gains, périmée. La Commission n'examine le calcul du minimum vital dans le cadre d'une saisie de salaire ou de gains par hypothèse périmée que dans la mesure où les retenues ont été effectivement versées pendant la durée de validité de la saisie. La notification du procès-verbal de saisie s'opère selon les modalités prévues aux art. 34 et 35 LP, contrairement à ce que laisse entendre le texte de l'art. 114 LP. Les créances incorporés dans un papier-valeur sont saisies comme les objets mobiliers au lieu de situation du papier-valeur. Il en va ainsi des actions au porteur et des droits pécuniaires qui y sont incorporés, tel le droit au dividende. Les biens meubles et les créances sont saisis dès qu'ils ont été dûment inventoriés dans le procès-verbal de saisie. La loi ne prévoit pas la possibilité de lever la saisie provisoire pour le motif que le débiteur conteste l'existence ou le bien-fondé de la créance en poursuite ou en raison de la durée de la procédure en libération de dette. Il n'appartient pas à la Commission de surveillance de se substituer aux tribunaux compétents pour juger des arguments relatifs à l'exécution et au bien-fondé de la créance.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Déclare recevable la plainte A/2985/2006 formée le 17 août 2006 par C Limited contre le procès-verbal de saisie, série N° 04 xxxx58.U établi à l'encontre de M. D
E. 2 Déclare recevable la plainte A/3036/2006 formée le 24 août 2006 par M. D contre le procès-verbal de saisie, série N° 04 xxxx58.U établi à son encontre.
Au fond :
E. 3 Constate la péremption de la saisie de gains en mains de M. D, dans le cadre de la poursuite N° 04 xxxx58.U.
E. 4 Rejette la plainte A/2985/2006 de C Limited.
E. 5 Constate que la plainte A/3036/2006 de M. D est devenue partiellement sans objet en cours de procédure.
E. 6 Admet, partiellement et dans la mesure où elle a conservé un objet, la plainte A/3036/2006 de M. D .
E. 7 Constate la nullité de la saisie des actions de la société J SA et des droits sociaux qui y sont incorporés.
E. 8 Constate la nullité de la saisie des actions de la société D Limited et des droits sociaux qui y sont incorporés.
E. 9 Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président; MM. Denis MATHEY et Etienne KISS-
BORLASE, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
& É se, ee
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/222/07 DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 3 MAI 2007
Causes jointes A/2985/2006 et A/3036/2006, plaintes 17 LP formées, respectivement, les 17 et 24 août 2006 par C Limited, élisant domicile en l’étude de Me Frédéric MEYER, avocat à Genève et M. D, élisant domicile en l’étude de Me Daniel RICHARD), avocat à Genève.
Décision communiquée à :
- C Limited
domicile élu : Etude de Me Frédéric MEYER, avocat 5, rue Saint-Ours 1205 Genève
- M.D domicile élu : Etude de Me Daniel RICHARD, avocat 3, rue Bellot 1206 Genève
- Office des poursuites
Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
EN FAIT
Par jugement du 23 mars 2005, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition qu'M. D avait formée au commandement de payer, poursuite n° 04 xxxxS8.U, qui lui avait été notifié le 4 octobre 2004 à la requête de C Limited.
Par arrêt du 2 juin 2005, la Cour de justice a rejeté l’appel formé par M. D à l’encontre de ce jugement.
Par acte expédié le 22 juin 2005, M. D a formé, à l’encontre de C Limited, une action en libération de dette par-devant le Tribunal de première instance, concluant, préalablement, à la suspension de la poursuite n° 04 xxxxS8.U et à la constatation que ladite poursuite est nulle de plein droit, ainsi que, principalement, à la constatation de l’inexistence de la prétention de 2'500'000 US$, plus intérêts, faisant l’objet de la poursuite n° 04 xxxxS8.U et de ce qu’il ne doit pas cette somme et à l’annulation de ladite poursuite.
Par jugement du 24 novembre 2005, ledit Tribunal s’est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître de l’action en libération de dette introduite par M. D, en raison de l’existence d’une clause de prorogation de for en faveur des tribunaux du canton de Zoug.
M. D a alors réintroduit son action en libération de dette par-devant les tribunaux territorialement compétents. La cause est actuellement toujours pendante.
Le 29 juillet 2005, C Limited a requis la continuation de la poursuite n° 04 xxxxS8.U dirigée contre M. D, avec requête de saisie provisoire au sens de l’art. 83 al. 1 LP. Le jugement du Tribunal de première instance prononçant la mainlevée et l’arrêt de la Cour de justice confirmant ce jugement étaient joints à ladite réquisition.
L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a établi un procès-verbal de saisie provisoire, série n° 04 xxxxS8.U, pour un montant de 2'885'410 fr. 95, qu’il a expédié le 3 août 2006 aux parties.
Selon le procès-verbal de saisie précité, l'Office a exécuté, le 21 avril 2006, une saisie de gains en mains de M. D à hauteur de 16'000 fr. par mois. En outre, des biens mobiliers, des appareils électroniques et une montre ont été saisis en mains de M. D pour un montant total de 5'750 fr. Troisièmement, l’éventuelle restitution de l’émolument de mise au rôle de l’action en libération de dette intentée par M. D par-devant les tribunaux genevois a été saisie en mains du Pouvoir judiciaire.
Enfin, l’Office a saisi (1) en mains de M. W, administrateur de J
SA, les actions de ladite société appartenant à M. D ou qu’il détient au nom de M. D, (ii) en mains de J SA les actions de ladite société appartenant à M. D ou qu’elle détient au nom de M. D, (ii) en mains de M. D les actions de la société J SA qu’il pourrait détenir par le biais de la société D Limited à Londres, (iv) en mains de M. D les actions de la société D Limited à Londres, qu’il détient en tant qu’actionnaire unique, (v) en mains de J SA les «éventuels
honoraires, gratifications, distribution de bénéfice, dividende, … » et (vi) en mains de D Limited à Londres les « éventuels salaires, dividendes, honoraires, distribution de bénéfice, .… ».
En marge de l’inscription au procès-verbal desdites saisies, figurent des extraits des courriers et avis reçus par l’Office ensuite de la communication des avis de saisie. La teneur desdits courriers et avis est reprise ci-après.
S'agissant de la saisie des actions de J SA, le conseil de M. D a indiqué, par courrier du 23 novembre 2005 adressé à l’Office, que J SA ne pouvait pas donner suite à l’avis de saisie qui lui avait été notifié au motif que M. D n’est pas actionnaire de J SA, puisque « l’entier du capital de J (sic) est détenu par la société D LIMITED ayant son siège à Russell Bedford House, City Forum, Y City Road, London ECIV 200 ». A l’appui de ses allégations, le conseil de M. D a produit une attestation de M. W, administrateur de J SA, aux termes de laquelle ce dernier confirme que D Limited, à Londres, est l’actionnaire unique de J
SA. Sont encore produits (1) une copie de la convocation à l’assemblée générale ordinaire de J SA du 13 octobre 2005, adressée le 2 septembre 2005 à D Limited, ainsi que (ïi) une copie d’un fax de J SA à Lubbock Fine, Chartered accountants, à Londres, du 24 octobre 2005, par lequel est transmis le rapport annuel audité de J SA pour l’année 2004 et où il est mentionné que D Limited est l’actionnaire de J SA. Le conseil de M. D a encore ajouté que les actions de J SA n’ont jamais été émises et qu’« il n'existe dès lors aucun bien saisissable ».
Par courrier du 27 avril 2006, M. W, administrateur de J SA, à informé l’Office que M. D «est au bénéfice d’un forfait fiscal et par conséquent ne touche aucun revenu en Suisse à quelque titre que ce soit » et que, dès lors, «M. D n'est au bénéfice d'aucune créance salariale ou dividende, ni à quelque autre titre que ce soit ».
Par attestation du 19 juin 2006, la Cour suprême d’Angleterre et du Pays de Galles a indiqué à l'Office que l’avis de saisie adressé à la société D Limited à Londres n’avait pu être notifié, en raison du fait qu'aucun représentant
autorisé de ladite société n’était disponible. L'Office a alors délivré un non-lieu de notification dudit avis de saisie.
Par courrier du 23 mai 2006, le conseil de M. D a indiqué que son client «est directeur général de la société J, mais n'en est pas actionnaire » et que les actions de ladite société «sont détenues par la société anglaise D », dont M. D est l’unique actionnaire, selon une déclaration signée par ce dernier le 15 mars 2006 à l’Office. Il exposait par ailleurs que les actions de la société D Limited «se trouvent à Londres, au siège de la société D », ainsi qu’en atteste la déclaration de M. D précitée. Le conseil de M. D alléguait encore que son client ne détient lesdites actions qu’à titre fiduciaire pour le compte de la société J Limited aux termes d’une convention de fiducie («Nominee Deed ») du 17 janvier 1996, dont il annexait une copie à son courrier. Selon le conseil de M. D, cette convention «retire à Monsieur D sa qualité de véritable actionnaire de D, et par conséquent de J ». Et d’en tirer la conclusion que les deux avis de saisie relatifs aux actions de J SA et de D Limited devaient être révoqués.
Il résulte d’un extrait du Registre du commerce de Genève que la société J
SA est une société anonyme de droit suisse inscrite le 24 novembre 1997, au capital de 200'000 fr. réparti en deux cents actions au porteur de 1'000 fr, ayant son siège 3a, chemin du V, et ayant pour administrateur M. W, avec signature individuelle, pour réviseur M. J, bureau f SA et pour directeur général, avec signature individuelle, M. D
Selon un extrait du Registre du commerce d’Angleterre et du Pays de Galles ainsi qu’une attestation de Mme R, notaire pour l’Angleterre et le Pays de Galles, D Limited est une société de droit anglais inscrite le 17 janvier 1996, ayant son siège Russell Bedford House, City Forum, Y City Road, London ECIV 2QQ, Angleterre.
Il ressort du « Nominee Deed » du 17 janvier 1996, portant la seule signature de M. D que ce dernier détient dix mille actions de £1 chacune de la société D Limited à titre fiduciaire pour le compte de la société J SA, sise Cutlass Building, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, BVI.
Par acte du 17 août 2006, C Limited a formé plainte contre le procès- verbal de saisie provisoire série n° 04 xxxxS8.U, expédié par l’Office le 3 août 2006 et qu’elle dit avoir reçu le 7 août 2006.
C Limited estime qu’en ne procédant pas à la saisie des créances incorporées dans les actions des sociétés J SA, D Limited, voire de la société J Limited, d’une part, et en ne saisissant pas les créances en
versement de bénéfice ou de dividende des actions de ces sociétés, d’autre part, l’Office a manqué à ses devoirs en matière de saisie.
C Limited considère que l’Office ne pouvait pas se fonder sur les seules déclarations de M. W, administrateur de J SA et du conseil de M. D et qu’il aurait dû prendre en considération les documents produits dans le cadre de la procédure de saisie, qui démontrent, selon C Limited, que M. D est l’unique bénéficiaire économique des sociétés D Limited et J SA (par le biais de J Limited). C Limited invoque par ailleurs une violation de l’art. 91 LP.
C Limited a conclu à ce qu’il soit constaté que le procès-verbal de saisie litigieux est incomplet en tant qu’il ne porte pas sur les actions des sociétés J SA et D Limited, à ce qu’il soit ordonné à l’Office de faire ordre à M. D de fournir toutes informations utiles au sujet de son patrimoine, en
particulier s’agissant de l’ayant-droit économique du capital-actions de la société D Limited et du capital-actions de la société J Limited et à ce qu’il soit ordonné à l’Office de compléter en conséquence son procès-verbal de saisie et de procéder à la saisie de tous biens et créances appartenant à M. D, notamment toutes actions et/ou créances incorporées dans les actions des sociétés J SA, D Limited et J Limited, ainsi que toutes créances en
distribution de bénéfice, dividende ou autres découlant desdites actions.
Par acte du 4 septembre 2006, M. D s’est déterminé sur la plainte de C Limited, reprenant en substance les griefs développés dans la plainte qu’il a lui-même déposé contre le procès-verbal de saisie litigieux en date du 24 août 2006 (cf. let. E. ci-dessous). M. D a conclu, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif, principalement, à la nullité de la notification du procès-verbal de saisie du 3 août 2006, et, subsidiairement, à la constatation que l’Office était incompétent pour procéder à des actes de saisie sur des biens sis au Liban et en Grande-Bretagne, à la révocation de la «retenue sur salaire » effectuée par l’Office, ainsi qu’à la révocation des saisies portant sur les actions de la société J SA et de la société D Limited.
Par acte du 24 août 2006, M. D a porté plainte contre le procès-verbal de saisie et déclare s’opposer à la saisie de gains et aux saisies portant sur les actions de J SA et de D Limited au motif que la saisie porte sur des montants importants et des biens qui ne lui appartiennent pas.
M. D relève que le procès-verbal de saisie a été adressé à son domicile et reçu par sa femme de ménage, alors qu’il était absent de Genève et qu’il avait fait élection de domicile en l’étude de son mandataire. Il considère dès lors que la notification du procès-verbal de saisie attaqué est nulle.
M. D indique par ailleurs qu’il est directeur de la société J SA, qu’il ne perçoit aucun revenu en Suisse mais que ses revenus, correspondant à une somme d’environ 300'000 fr. par an, proviennent de Beyrouth (Liban), qu’ils sont perçus en nature et servent en grande partie à couvrir ses frais professionnels d'hébergement, de transport et de nourriture, mais ne sont plus garantis compte tenu de la situation actuelle au Liban.
M. D déclare qu’il est au bénéfice d’un forfait fiscal fondé sur la base d’une dépense annuelle de 350'000 fr., selon convention du 28 janvier 2005 conclue avec l’Administration fiscale cantonale qui précise qu’il séjourne dans le canton de Genève sans exercer d’activité lucrative en Suisse.
Il reproche à l’Office d’avoir considéré ce montant de 350'000 fr. comme un revenu annuel sans tenir compte, dans le calcul de son minimum vital, de l’impôt cantonal et communal annuel forfaitaire de 143'271 fr. dont il doit s’acquitter.
Il déclare ne pas percevoir de gains permettant d’exécuter une saisie à son encontre et que, même si l’Office retenait un gain annuel de 300'000 fr., force serait de constater, compte tenu de ses charges, qu’il est insaisissable.
M. D déclare par ailleurs que s’il est bien directeur de J SA, iln’en est pas actionnaire, les actions de ladite société étant détenues par D Limited à Londres. Il ajoute qu’il est l’unique actionnaire de D Limited à titre fiduciaire et qu’il détient les actions de cette société en tant que «trustee » pour le compte de J Limited. Il indique n’avoir pu faire part de cette information lors de son interrogatoire à l’Office car il était tenu au secret par le «Nominee Deed » mais qu’il a ensuite été levé de ce secret.
Il déclare avoir clairement démontré qu’il n'était pas propriétaire des actions saisies et que l’Office, qui a néanmoins décidé de les saisir, aurait dû mentionner dans le procès-verbal de saisie qu’elles étaient la propriété d’un tiers et suivre la voie de la procédure de revendication.
M. D a conclu, préalablement, à l'octroi de l’effet suspensif, principalement, à la nullité de la notification du procès-verbal de saisie du 3 août 2006, poursuite n° 04 xxxxS8.U et, subsidiairement, à la révocation de la «retenue sur salaire » effectuée par l’Office, ainsi qu’à la révocation des saisies portant sur les actions de la société J SA et de la société D Limited, de même que sur tous les droits qui en découlent.
Par acte du 15 septembre 2006, C Limited s’est déterminée sur la plainte de M. D du 24 août 2006. Invoquant l’art. 64 al. 1 LP et la doctrine y relative, C Limited estime que
la remise du procès-verbal de saisie querellé à la femme de ménage du plaignant,
en l’absence temporaire de ce dernier, était parfaitement conforme à la loi. Cela étant, C Limited rappelle que si le débiteur a eu connaissance de l’acte de poursuite ou de son contenu essentiel, en dépit de la notification viciée, cette dernière n’est plus nulle mais seulement annulable. Or, selon C Limited, il est indéniable que M. D, au vu de la teneur de sa plainte et des pièces produites à son appui, a eu connaissance du procès-verbal en cause, de sorte qu’il
n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle notification.
S'agissant de la recevabilité de la plainte de M. D, € Limited émet des doutes quant au respect du délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP, mais dit n'être pas en mesure de se prononcer, dans la mesure où le plaignant n’indique pas quand son conseil a eu connaissance de l’acte attaqué. Elle rappelle que la preuve du respect du délai incombe au plaignant.
En ce qui concerne la saisie de gains à hauteur de 16'000 fr. par mois, C Limited expose que les rétributions en nature doivent également être prises en compte dans le calcul de la quotité disponible d’un débiteur. Elle souligne par ailleurs les contradictions qu’il y aurait dans les déclarations du plaignant relatives à ses revenus et estime que ces derniers sont supérieurs au montant de la dépense sur la base de laquelle le forfait fiscal de M. D a été fixé. Elle en veut pour preuve, notamment, ses charges mensuelles consistant en la pension alimentaire qu’il verse en faveur de sa fille, son loyer et l’écolage en école privée de sa fille. C Limited estime que l’évaluation des revenus de M. D faite par l’Office est parfaitement conforme à la réalité.
S’agissant des charges de M. D, € Limited rappelle qu’à teneur de la jurisprudence, les impôts ne peuvent être pris en compte dans le calcul du
minimum vital. C Limited est ainsi d’avis que la Commission de céans devra retenir les charges telles que fixées par l’Office, dans la mesure où elles ne sont pas contestées par M. D
En ce qui concerne la saisie des actions de J SA et de D Limited, C Limited expose que dans le cadre de procédures judiciaires par-devant le Tribunal de première instance et la Cour de justice, M. D a multiplié les déclarations selon lesquelles il était l’ayant-droit économique de J SA, par le biais de sa structure off-shore. C Limited conteste que M. D
puisse se prévaloir du « Nominee Deed » pour contrer cet état de fait. C
Limited conteste au demeurant la validité de cet acte, qui ne porte pas la signature
de J Limited, mais uniquement celle de M. D . € Limited demande la production en original dudit «Nominee Deed ». Enfin, C Limited conteste l’existence légale de la société J Limited et demande la
production de toutes preuves relatives à l’existence de cette société et à l’identité de son (ses) ayant-droit(s) économique(s). Sans l’apport de ces preuves, C Limited est d’avis que M. D devra être considéré comme l’unique ayant-
droit économique de la société D Limited et, par conséquent, de la société
J SA. Après avoir requis préalablement la production par M. D des pièces précitées, C Limited a conclu, sous suite de dépens, au déboutement de M. D de toutes ses conclusions.
Par ordonnance du 25 août 2006, la Commission de céans a refusé l’effet suspensif à la plainte de M. D
Par ordonnance du 5 septembre 2006, la Commission de céans a joint les plaintes de C Limited et de M. D en une seule procédure et a refusé l’effet suspensif requis par M. D dans ses déterminations du 4 septembre 2006.
Le 2 octobre 2006, l’Office a adressé à la Commission de céans son rapport sur les plaintes de C Limited et de M. D . Il y rappelle la chronologie de la procédure de saisie en cause. L’Office reconnaît par ailleurs une erreur s’agissant du montant des revenus de M. D, qui auraient dû être retenus à concurrence de 25'000 fr. par mois. Dès lors, l’Office estime que la retenue mensuelle devrait être de 11'935 fr., mais dit vouloir attendre la décision de la Commission de céans avant d’effectuer la modification « avec effet rétroactif si nécessaire ». L’Office expose encore que le procès-verbal de saisie a été communiqué sous pli simple au débiteur et n’a pas été notifié à sa femme de ménage. Enfin, l’Office précise que « les saisies de créances ont été notifiées et [qu’il] a simplement porté à connaissance des parties les réponses lui ayant été adressées ».
A l’audience de comparution personnelle du 19 février 2007, M. D a indiqué que dès la constitution des sociétés J SA et D Limited, il en a détenu les actions à titre fiduciaire pour le compte de la société J Limited, sans pouvoir dire qui est l’ayant-droit économique de cette dernière société. M. D a confirmé avoir signé le « Nominee Deed » et précisé que pour être valable selon le droit anglais, seule sa signature était requise. Il a expliqué avoir, dans un premier temps, cru être tenu par une clause de confidentialité qu’il pensait à tort être contenue dans la convention de fiducie précitée.
M. D a encore exposé qu’il ne comprenait pas les démarches entreprises par l’Office, dans la mesure où il lui a expliqué que la créance en poursuite a été compensée, ainsi que cela ressortirait d’un procès-verbal d’une audience tenue le 17 octobre 2006 devant le juge d’instruction dans la cause P/388/2004 et au cours de laquelle M. S, manager financier chez C Limited, a été entendu en qualité de témoin. M. D a produit à l’audience une copie dudit procès- verbal.
S'agissant de ses revenus, M. D a exposé être consultant en aviation et percevoir, soit à Shrajah aux Emirats Arabes Unis, soit à Beyrouth au Liban, des
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honoraires annuels s’élevant à environ 250'000 fr. — 300'000 fr. Une partie de ce montant est versé en nature, sous forme de défraiement de ses frais de mission (hôtels, restaurants et transport). Il a précisé qu’il ne percevait rien en sa qualité de directeur de J SA, et ce depuis 1996 conformément à la convention qui le lie à l’Administration fiscale cantonale.
En ce qui concerne ses charges mensuelles, M. D a répété les chiffres mentionnés dans son écriture de plainte et s’est engagé à produire les pièces justificatives y relatives.
Dans le délai qui lui avait été imparti, M. D a produit, le 12 mars 2007, des conclusions motivées par lesquelles il demande à la Commission de céans, en sus des conclusions antérieurement prises, de prononcer la levée de la saisie provisoire, dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxx38.U intentée contre lui par C Limited.
A l’appui de ses conclusions, M. D expose que la créance en poursuite se base sur un prêt qui lui avait été octroyé dans le cadre de relations d’affaires entre les sociétés J SA, C Limited et S Limited. Il rappelle avoir fait opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié sur requête de C Limited, laquelle a alors requis et obtenu la mainlevée provisoire de
ladite opposition. M. D indique avoir ensuite intenté une action en libération de dette, concluant à ce que l’inexistence de la créance de C Limited soit constatée et à ce que la poursuite intentée par cette dernière soit annulée. Les tribunaux genevois s’étant déclarés incompétents pour connaître de cette action, cette dernière fut introduite à Zoug, la cause étant toujours pendante à ce jour. Après avoir brièvement résumé les motifs de ladite action, M. D a invité la Commission de céans à consulter ses écritures en libération de dette, qu’il produit à l’appui de ses conclusions.
M. D expose n’avoir été en possession d’une preuve formelle indiscutable du fait que C Limited avait été désintéressée de la créance en poursuite que le 17 octobre 2006, date de l’audience d’instruction au cours de laquelle M.S, manager financier chez C Limited, a déposé sous serment. M. D s’en rapporte à cet égard au procès-verbal, d’ores et déjà produit, de ladite audience, en en résumant les déclarations saillantes. Il en ressortirait clairement que C Limited a retenu un montant de 2'500'000 US$ sur le bénéfice d’une opération « W IS I », afin de compenser directement le prêt du même montant qui lui avait été accordé. M. D
estime ainsi que C Limited n’est au bénéfice d’aucune créance à son encontre et utilise de manière abusive la procédure de poursuite dans l’unique but d’obtenir une deuxième fois le paiement de la somme de 2'500'000 US$. M. D invoque, à l’appui de ses allégations, l’art. 2 CC. Il souligne encore que la saisie conservatoire ordonnée à son encontre est d’une ampleur
«impressionnante et disproportionnée », notamment au vu des droits et créances saisis et de la procédure en libération de dette qui n’en est qu’à ses débuts. Enfin, M. D souligne que la voie de la plainte est la seule dont il disposerait encore pour faire valoir ses droits.
Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, C Limited s’est déterminé sur les conclusions motivées de M. D du 12 mars 2007 tendant à la levée de la saisie provisoire considérée et, tout en persistant dans ses conclusions antérieures, a conclu à leur irrecevabilité.
A titre liminaire, C Limited, souligne que M. D consacre ses conclusions motivées uniquement à la contestation de l’existence de la créance objet de la poursuite considérée, alors que les causes pendantes devant la Commission de céans concernent exclusivement le procès-verbal de saisie du
3 août 2006, en tant qu’il porte en particulier sur les actions de J SA et de D Limited, ainsi que sur la détermination des revenus et charges de M. D .
C Limited rappelle que seul le juge, et non l’autorité de surveillance, est
compétent pour se prononcer sur l’existence, l’étendue et le rang d’une créance. Elle expose que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’est pas possible d'obtenir l’annulation de la procédure de poursuite en invoquant l’art. 2 CC, lorsque le grief consiste à dire que la prétention contestée a été élevée abusivement. De plus, la voie de plainte est exclue chaque fois qu’une action judiciaire, telle l’action en libération de dette, est donnée, notamment en raison du risque de décisions inconciliables. Or, en l’espèce, M. D a précisément agi en libération de dette, d’abord à Genève, puis à Zoug, faisant valoir tous ses arguments au fond au sujet de la créance en poursuite, y compris le procès-verbal de l’audience qui s’est tenue devant le juge d’instruction le 17 octobre 2006. Dans ces conditions, C Limited est d’avis que la Commission de céans ne saurait entrer en matière sur une prétendue extinction de la créance en poursuite, laquelle est formellement contestée.
C Limited rappelle ensuite quelles sont les conditions posées à l’obtention d’une saisie provisoire et allègue que l’on ne saurait refuser, ou lever, une telle saisie au motif que le débiteur conteste l’existence ou le bien-fondé de la créance invoquée.
S’agissant du procès-verbal d’audience d’instruction précité, C Limited précise que les arguments de M. D, non pertinents dans la présente procédure de plainte, ont d’ores et déjà été examinés aussi bien par le Tribunal de première instance que par la Cour de justice. Un tirage d’un arrêt de ladite cour du 2 juin 2005 est à cet égard produit. C Limited conteste ainsi que M. D ait remboursé le prêt en cause et que sa dette soit éteinte.
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K. Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, M. D a produit, le 16 avril 2007, six pièces complémentaires, à savoir :
e une copie d’un bail à loyer, daté du 6 mars 2001, portant sur une villa de 5 pièces sise Ÿ, chemin P à Vésenaz, dont le loyer mensuel, charges comprises, s’élève à 4250 fr.;
e une copie d’une facture de primes d’assurance-maladie, datée du 1° décembre 2005, pour M. D et sa fille Tara, née en 1998, s’élevant à 2'634 fr. 90 pour trois mois, sot à 878 fr. 30 pour un mois;
° une copie d’un extrait du jugement du Tribunal de première instance du 13 décembre 2002 prononçant le divorce des époux D et fixant la contribution mensuelle de M. D à l’entretien de sa fille TARA à 4'000 fr. jusqu’à l’âge de 5 ans révolus, 4'500 fr. de 5 à 9 ans révolus, 5'000 fr. de 9 à 14 ans révolus, et à 5'500 fr. de 14 ans jusqu’à la majorité;
e une copie d’une convention du 28 janvier 2005 avec l’Administration fiscale cantonale, basée sur un montant forfaitaire de 350'000 fr., valable pour les années fiscales 2003 à 2007;
e une copie d’un rappel d’acomptes provisionnels, daté du 15 septembre 2006, d’où il ressort que les acomptes provisionnels dus par M. D pour les mois d’avril à juillet 2006 s’élevaient à 13'551 fr.; et
e une copie certifiée conforme du « Nominee Deed » du 17 janvier 1996,
accompagnée d’une attestation de M. J, «solicitor » à Londres. L. Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, C Limited s’est déterminée, le 30 avril 2007, sur les pièces produites par M. D en date du 16 avril 2007.
A l’appui de ses déterminations, C Limited relève qu’hormis la convention d’imposition au forfait qu’il a produite le 16 avril 2007, M. D n’a jamais
produit de pièces relatives à ses revenus. Pour C Limited, en l’absence d’autres éléments de preuve relatifs aux revenus du débiteur, c’est sur le montant du forfait fiscal que doivent se fonder les autorités de poursuite pour déterminer les revenus sur la base desquels la saisie doit être effectuée, soit, en l’espèce, 350'000 fr., chiffre sur lequel se base le forfait fiscal de M. D . C
Limited souligne encore que ce montant, basé sur la dépense, est dans les faits
inférieurs aux revenus réels de M. D . Cela serait démontré par plusieurs charges invoquées par M. D qui constitueraient des indices de revenus substantiels. En bref, C Limited estime que l’évaluation faite par l’Office des revenus de M. D dans le procès-verbal de saisie querellé est conforme à la réalité et doit être confirmée. S’agissant des charges de M. D,
-11-
C Limited relève que le montant de l’assurance-maladie comprend celle de la fille de M. D, dont le paiement incombe à la mère de l’enfant qui en a la garde. Dès lors, la part afférant à l’assurance-maladie de sa fille ne doit pas être comptée dans les charges de M. D . Il en irait de même du montant de la prime correspondant à l’assurance complémentaire que C Limited estime, en l’absence de pièces justificatives, à 350 fr. En ce qui concerne les frais de transport, de nourriture et d’habillement, C Limited est d’avis que ceux-ci font partie du montant de base de 1'100 fr. fixé par les Normes d’insaisissabilité, dans la mesure où aucune pièce n’a été produite à cet égard. Enfin, en ce qui concerne les acomptes provisionnels, C Limited rappelle qu’à teneur des Normes d’insaisissabilité précitées et de la jurisprudence constante, les charges fiscales ne font pas partie du minimum vital du débiteur. C Limited invite la Commission de céans à reconsidérer les charges de M. D retenues par l’Office et à revoir en conséquence le montant de la quotité disponible.
C Limited se détermine enfin sur la pièce n° 15 produite par M. D
le 16 avril 2007 (« Nominee Deed »), ainsi que sur ses déclarations y relatives lors de l’audience du 19 février 2007. Selon C Limited, ladite pièce ne constitue ni une preuve de l’existence de la société J Limited, laquelle n’a jamais signé le «Nominee Deed » alors qu’elle est censée en être la bénéficiaire, ni une preuve que, si cette société existe, M. D n’en serait pas l’ayant-droit économique. Pour C Limited les pièces produites par M. D ne sont pas de nature à démontrer que ce dernier détiendrait les actions de la société D Limited à titre fiduciaire pour une société dont il ne serait pas l’ayant- droit économique final. Dans ces conditions, M. D devrait être considéré comme unique ayant-droit économique de la société D Limited et par conséquent de la société J SA. Il en découlerait que la saisie devrait porter sur l’ensemble des actions des sociétés concernées. C Limited relève enfin que M. D ne peut, comme il l’affirme, détenir des actions à titre fiduciaire sans en connaître le bénéficiaire, sauf à violer les dispositions de la LBA.
Sur plainte de M. D, € Limited conclut, avec suite de dépens, au
déboutement de M. D de toutes ses conclusions. S’agissant de sa propre plainte, C Limited conclut, avec suite de dépens, à ce qu’il soit constaté que le procès-verbal de saisie litigieux est incomplet en tant qu’il ne porte pas sur les actions des sociétés J SA, D Limited et J Limited, dont M. D serait ayant-droit économique, ainsi que sur les créances en versement de dividendes ou de bénéfice en découlant, à ce qu’il soit ordonné à
l’Office de compléter en conséquence son procès-verbal de saisie et de procéder à la saisie de tous biens et créances appartenant à M. D, notamment toutes actions et/ou créances incorporées dans les actions des sociétés J SA, D Limited et J Limited, ainsi que toutes créances en distribution de bénéfice, dividende ou autres découlant desdites actions, à ce qu’il soit constaté que le procès-verbal de saisie litigieux est incorrect en ce qu’il retient au titre de
-12-
La.
1.b.
l’assurance-maladie une somme supérieure à la prime d’assurance de base de M. D, et à ce qu’il soit ordonné à l’Office de corriger le procès-verbal de saisie litigieux en ce qui concerne les charges de M. D et, partant, la quotité saisissable.
Interpellé par la Commission de céans, l’Office a indiqué qu’il n’avait encaissé aucun montant au titre de la saisie de gains exécutée dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxxS8.U.
EN DROIT
De la jonction et de la recevabilité des plaintes A/2985/2006 et A/3036/2006
Les plaintes A/2985/2006 et A/3036/2006, concernant le même complexe de faits et soulevant les mêmes problèmes juridiques, ont été jointes en une même procédure (art. 70 LPA; art. 13 al. 5 LaLP) par ordonnance du 5 septembre 2006, ce qu’il convient de confirmer.
La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale (unique) de surveillance (art. 13 LP; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).
La mesure attaquée en l’espèce, à savoir un procès-verbal de saisie provisoire est une mesure sujette à plainte (Nicolas Jeandin / Yasmine Sabeti, in CR-LP, ad art. 112 n° let 17).
En tant que créancière poursuivante, C Limited a qualité pour former plainte à son encontre. Elle a agi en temps utile (art. 17 al. 2 LP), ainsi que par un mémoire satisfaisant aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi
(art. 13 al. 1 et 2 LaLP). La plainte de C Limited sera donc déclarée recevable. En tant que débiteur poursuivi, M. D a qualité pour contester le procès-
verbal de saisie par la voie de la plainte dans le délai de dix jours à compter de celui où il a eu connaissance de cette mesure (art. 17 al. 2 LP) ou en tout temps s’il invoque un motif de nullité (art. 22 LP). En particulier, la plainte est recevable en tout temps lorsque le débiteur invoque une violation flagrante de son minimum vital (SJ 2000 II 211).
En l’espèce, M. D invoque, notamment, l’insaisissabilité du gain mensuel saisi, soit un motif de nullité. Il y a dès lors lieu de considérer que la plainte de M. D a été formée en temps utile. Satisfaisant pour le surplus aux
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2.b.
exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), elle sera déclarée recevable.
De la saisie de gains en mains de M. D
La saisie provisoire (art. 83 al. 1 LP) est exécutée de la même façon que la saisie définitive (André Schmidt, in CR-LP, ad art. 83 n° 9).
La durée de validité d’une saisie de revenus est limitée à une année à compter du jour de son exécution (art. 93 al. 2 LP; Kurt Amonn/ Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, $ 23 n° 51; Georges Vonder Mühil, in SchKG IL, ad art. 93 n° 61 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 120 ss). Le délai d’un an en cas de saisie du salaire à futur court de l’exécution de la mise sous mains de justice, soit de l’exécution de la saisie qui fait courir les délais de participation (ATF 116 II 15 consid. 2, JdT 1992 II 75). Cette règle s’applique par analogie à la saisie de gains (DCSO/1/2007 du 9 janvier 2007 consid. 2).
A défaut d’extinction des dettes faisant l’objet des poursuites considérées au terme de la saisie de revenus, l’Office délivre des actes de défaut de biens aux créanciers saisissants dont les prétentions ne sont pas complètement couvertes (art. 149 al. 1 LP). S’ils sont délivrés après une première saisie, lesdits actes de défaut de biens permettent aux créanciers d’obtenir une nouvelle saisie de revenus de leur débiteur dans une poursuite ultérieure, en étant dispensés du commandement de payer s’ils agissent dans les six mois de la réception de l’acte de défaut de biens (art. 149 al. 3 LP). Les créanciers saisissants dont les prétentions ne sont pas complètement couvertes par le produit de la saisie de revenus peuvent aussi bénéficier, à l’issue de la saisie et avant la distribution des actes de défaut de biens, d’un complément de saisie ordonné d’office en application de l’art. 145 LP (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 2025.; Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, $ 5 n° 42 s. et 74 ss).
Il convient, enfin, de relever que le dépôt d’une plainte à la Commission de céans ne suspend pas le délai de validité de la saisie exécutée (ATF 116 III 15 précité; DCSO/684/2006 du 30 novembre 2006 consid. 2).
En l’espèce, l’Office a exécuté une saisie de gains, à hauteur de 16'000 fr. par mois à l’encontre du débiteur, en date du 21 avril 2006. La durée de validité de cette saisie étant limitée à un an depuis son exécution, la saisie est donc périmée depuis le 21 avril 2007.
La plainte de M. D, en tant qu’elle est dirigée contre la saisie de gains opérée en ses mains, est donc devenue sans objet en cours de procédure, ce qu’il y a lieu de constater. Au surplus, force est d’admettre que M. D n’a aucun intérêt actuel et concret à la constatation d’une éventuelle violation de son minimum vital, dès lors qu’il n’a effectué aucun versement au titre de la saisie de
.14-
3.b.
gains considérée et qu’aucun éventuel trop-perçu n’aurait ainsi à lui être restitué. C’est le lieu de préciser que la Commission de céans n’examine le calcul du minimum vital dans le cadre d’une saisie de salaire ou de gains par hypothèse périmée que dans la mesure où les retenues ont été effectivement versées pendant la durée de validité de ladite saisie de salaire et de gains.
La plainte de M. D sera donc examinée ci-après à l’aune limitée de ses objets résiduels, étant précisé qu’il est loisible à la créancière, qui n’a pas été entièrement désintéressée, de procéder conformément aux principes rappelés au considérant 2.a in fine.
La plainte de C Limited a, quant à elle, conservé son objet, dans la mesure où elle porte sur la saisie des actions des sociétés J SA, D Limited, et J Limited, ainsi que sur la saisie des créances en versement de
dividendes ou de bénéfices en découlant.
De la notification du procès-verbal de saisie
Aux termes de l’art. 114 LP, également applicable à la saisie provisoire (cf. André Schmidt, in CR-LP, ad art. 83 n° 9), à l’expiration du délai de participation de 30 jours, l’office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur.
La notification du procès-verbal de saisie s’opère selon les modalités prévues aux art. 34 et 35 LP. Contrairement à ce que laisse entendre le texte de l’art. 114 LP, il ne s’agit en effet pas d’une notification au sens des art. 64 ss LP, mais d’une communication (Nicolas Jeandin / Yasmine Sabeti, in CR-LP, ad art. 114 n° 2).
Au vu des principes susrappelés, force est d’admettre que c’est à tort que M. D invoque une violation de l’art. 64 LP, inapplicable en l’espèce.
Il n’est, quoi qu’il en soit, pas nécessaire de déterminer si le procès-verbal de saisie attaqué n’a pas été communiqué au débiteur conformément aux exigences légales, soit par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu (art. 34 LP). Il est en effet avéré que le plaignant en a eu connaissance, dans un état qui doit être considéré comme l’expression d’une décision prise par l’Office, et qu’il a agi en temps utile à l’encontre de cette mesure. Aussi, le vice allégué ne saurait-il justifier à lui seul l’annulation dudit procès-verbal, le plaignant n’y ayant, sous cet angle, aucun intérêt digne de protection. Ses conclusions tendant au prononcé de la «nullité de la notification » du procès-verbal de saisie querellé doivent ainsi être rejetées.
De la compétence territoriale de l'Office
La compétence de l’office des poursuites pour exécuter la saisie est déterminée par la localisation des droits patrimoniaux à mettre sous main de justice (arrêt du
-15-
4.b.
4.d.
Tribunal fédéral non publié 7B.228/2005 du 20 mars 2006; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 LP n° 19; Bénédict Foëx, in CR-LP, ad art. 89 n° 6).
Dans l’hypothèse où les biens à saisir se trouvent dans un autre arrondissement de poursuite, l’Office doit requérir, par la voie de l’entraide, à l’office du lieu de situation d’y procéder (Bénédict Foëx, in CR-LP, ad art. 89 n° 4). La saisie de biens situés à l’étranger n’est en revanche pas possible (Bénédict Foëx, in CR-LP, ad art. 89 n° 13; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 89 n° 24).
La saisie d’un bien par un office territorialement incompétent est nulle, ce qui doit être constaté d’office en tout état de la poursuite (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 21; Bénédict Foëx, in CR-LP, ad art. 89 n° 14).
Les créances non incorporées dans un papier-valeur, telle la créance de salaire du débiteur à l’encontre de son employeur, sont localisées en principe au domicile en Suisse du titulaire du droit, soit le débiteur poursuivi (cf. ATF 128 III 473 consid. 3.1, JdT 2002 II 96; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 52 n° 37 s.et ad art. 89 n° 20; Bénédict Foëx, in CR-LP, ad art. 89 n° 9 et les réf. citées; André E. Lebrecht, in SchKG IL, ad art. 89 n° 8).
Les créances incorporées dans un papier-valeur sont saisies comme les objets mobiliers au lieu de situation du papier-valeur (Nicolas de Gottrau, CR-LP, ad art. 98 n° 6 et 13 et les réf. citées; Bénédict Foëx, in CR-LP, ad art. 89 n° 8; André E. Lebrecht, in SchKG IL ad art. 89 n° 9). Il en va ainsi des actions au porteur et des droits pécuniaires qui y sont incorporés, tel le droit au dividende (cf. Nicolas de Gottrau, CR-LP, ad art. 98 n° 13). Si la saisie doit porter sur des actions dématérialisées, l’office doit aviser la banque dépositaire de l’actionnaire de la saisie en lui signifiant qu’elle ne peut plus s’acquitter qu’en ses mains (Nicolas de Gottrau, CR-LP, ad art. 98 n° 15).
En l’espèce, le débiteur poursuivi estime que l’Office aurait outrepassé sa compétence territoriale en procédant à la saisie de biens situés hors de Suisse, soit des actions de J SA et de D Limited qui se trouvent à Londres, en Grande-Bretagne. Il conclut à ce que l’incompétence de l’Office pour procéder auxdites saisies soit constatée.
Il résulte notamment d’une attestation de M. W, administrateur de J
SA, que l’entier du capital-actions de ladite société est détenu par son actionnaire unique, la société D Limited, ayant son siège à Londres. Ce fait n’est pas contesté par le créancier poursuivant (cf. all. 18, p. 5 de sa plainte du 17 août
2006) et doit dès lors être considéré comme admis, ce d’autant qu’aucun élément du dossier ne vient le contredire. S’agissant de la localisation desdites actions, le conseil du débiteur poursuivi a indiqué à l’Office qu’elles n’avaient jamais été émises. Dans un tel cas, comme il a été rappelé ci-dessus, l’Office doit
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communiquer l’avis de saisie à la banque dépositaire de l’actionnaire. Or, en l’espèce, ledit actionnaire est une société ayant son siège à l’étranger. Partant, force est d’admettre que l’Office n’est pas compétent ratione loci pour procéder à la saisie des actions de la société J SA et des droits sociaux qui y sont incorporés. La plainte du débiteur poursuivi est donc fondée et doit être admise sur ce point. Partant, il y aura lieu de constater la nullité de la saisie des actions de J SA.
Le même raisonnement s’applique pour ce qui est des actions de la société D Limited à Londres et des droits sociaux qui y sont incorporés, le débiteur poursuivi ayant, par une déclaration du 15 mars 2006 signée à l’Office, affirmé que lesdites actions se trouvent à Londres au siège de ladite société. Cette déclaration n’est pas contestée par le créancier poursuivant et n’est nullement contredite pas d’autres pièces du dossier. Force est dès lors d’admettre, avec le débiteur poursuivi, que l’Office n’était pas non plus compétent ratione loci pour procéder à la saisie des actions de la société D Limited. Bien fondée, la plainte du débiteur poursuivi sera dès lors admise sur ce point également et la nullité de ladite saisie constatée.
De l’exécution de la saisie portant sur les actions de J SA et D
Limited
L'Office qui est en charge de l’exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 IT 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l’art. 91 al. 1 LP d’indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l’Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l’exécution de la saisie, de sorte qu’il ne peut s’en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus.
Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, «à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12).
Il revient à l’Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d’inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu’il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16).
L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la
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5.b.
production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droit patrimoniaux du poursuivi (BISchK 1991 p. 218 ss.; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). En particulier, il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19).
Lorsque l’instruction à laquelle procède l’office ne révèle aucun élément certain, 1l faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10).
Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l’exécution de la saisie. L’huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu’ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP; André E. Lebrecht in SchKG II, ad art. 91 n°35; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 18).
Ces diverses obligations se trouvent renforcées par le fait que leur inobservation est susceptible, à certaines conditions, de constituer des infractions pénales, que l’Office est le cas échéant tenu de dénoncer.
L'Office a l’obligation de consigner l’exécution de la saisie dans un procès-verbal de saisie, qui consiste en une liste des biens saisis signée par l’huissier qui y a procédé et qui énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l’heure de la saisie, la valeur estimative des biens saisis, ainsi que les prétentions de tiers (art. 112 al. 1 LP; DCSO/58/03 et DCSO/59/03 du 29 janvier 2004 consid. 3.a; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, $ 5, n° 21, p. 140).
Le procès-verbal de saisie, qui est un titre public faisant foi des faits qu’il constate jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP), fait l’objet de la formule n° 7 édictée par le Tribunal fédéral en application de l’Oform. L'utilisation de cette formule, en cette forme ou en une forme similaire prescrite par les autorités cantonales, est obligatoire en vue d’une application uniforme du droit fédéral de l’exécution forcée (art. 1 Oform; cf. formule 7b en cas d’inexistence de biens saisissables conduisant à la délivrance d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 112 n° 6; Ingrid Jent- Sgrensen, in SchKG IL, ad art. 112 n° 3).
Les biens meubles et les créances sont saisis dès qu’ils ont été dûment inventoriés dans le procès-verbal de saisie. En d’autres termes, les biens meubles sont saisis par simple inscription au procès-verbal de saisie; ils sont toutefois laissés entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, qui ont l’obligation de les représenter en tout temps (art. 98 al. 2 LP). Il en va de même des créances, le tiers débiteur
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5.d.
S.f.
étant avisé qu’il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’Office (art. 99 LP; Walter À. Stoffel, Voies d’exécution, $ 5, n° 23 ss, p. 140 s.).
Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l’enquête officielle menée par l’Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu’en ce qui concerne les éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 IN 53 consid. 1, JdT 1961 II 12).
En l’espèce, dans sa plainte du 17 août 2006, le créancier poursuivant critique la manière dont l’Office a mené son enquête relative aux actions des sociétés J SA et D Limited. Il est d’avis que c’est à tort que l’Office n'aurait pas procédé à la saisie «des actions de J SA, en mains de la société elle-même, de Monsieur M. W — administrateur de la société — et de Monsieur D », de celles de «D en mains de Monsieur D », ainsi que des « éventuels distributions de bénéfices ou de dividendes en mains de J SA Genève []J SA] et de D ». Selon le créancier poursuivant, de nombreuses pièces démontreraient que M. D
serait, par le biais de la société J Limited, le réel bénéficiaire économique ultime de D Limited et, par conséquent, de J SA, ce qui aurait dû conduire à la saisie des actions desdites actions, ainsi que des créances en distribution de bénéfice et/ou de dividende en découlant. Il conclut ainsi à la saisie des actions des sociétés précitées et des droits qui y sont liés, en y ajoutant celles de la société J Limited.
La critique du créancier poursuivant est difficilement compréhensible. Les actions des sociétés J SA et D Limited dont il demande la saisie ont en effet d’ores et déjà été saisies par l’Office. Ses chefs de conclusions portent donc sur un objet impossible, dans la mesure où il ne saurait être ordonné à l’Office de procéder deux fois à la saisie d’un seul et même bien ou d’une seule et même créance, ce d’autant que, comme il a été retenu ci-dessus, l'Office est, en tout état, incompétent ratione loci pour procéder à la saisie des actions des sociétés en cause et des droits sociaux y relatifs. Les conclusions du créancier poursuivant sont, dès lors, infondées et ne peuvent qu'être rejetées.
Le débiteur poursuivi, quant à lui, conclut à la révocation des saisies portant sur les actions des sociétés J SA et D Limited, de même que sur les droits qui en découlent. Il expose que les actions saisies ne sont pas sa propriété, dans la mesure où il ne les détient qu’à titre fiduciaire pour le compte de J Limited conformément au « Nominee Deed » du 17 janvier 1996 et qu’il a démontré ne pas être le bénéficiaire économique de D Limited et, partant, de J SA.
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6.b.
Dans la mesure où il a été retenu ci-dessus que l’Office était incompétent territorialement pour saisir lesdites actions et que la nullité de leur saisie devait être constatée, la Commission de céans n’a pas à examiner le bien-fondé des arguments du débiteur poursuivi relatifs à la propriété des actions en cause. Il en va de même des arguments correspondants du créancier poursuivant. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite aux conclusions préalables dudit créancier poursuivant tendant à la production de l’acte de constitution et de l’extrait du Registre du commerce relatif à J Limited ainsi que de la preuve de l’identité du (des) ayant-droit(s) économiques de ladite société, étant précisé qu’une copie certifiée conforme du « Nominee Deed » du 17 janvier 1996 a été dûment produite au dossier. A fortiori, point n’est besoin d’entrer en matière sur les conclusions du créancier poursuivant tendant à la saisie des actions de la société J Limited, dont rien ne démontre, au demeurant, qu’elles seraient localisées en Suisse.
De la levée de la saisie provisoire
Le débiteur poursuivi a pris, dans ses conclusions motivées du 12 mars 2007, une conclusion supplémentaire tendant à la levée de la saisie provisoire considérée, dont il convient, à titre liminaire, d’examiner la recevabilité.
Selon la doctrine et la jurisprudence, « le recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent du cadre défini par l’objet de la procédure, lequel est le rapport juridique fixé par la décision contestée («Anfechtungsgegenstand ») : seules les prétentions tranchées par la décision dans son dispositif pourront être réexaminées (...). Il ne prendra pas non plus de conclusions nouvelles, qu’il n'aurait pas présentées antérieurement, ni non plus de conclusions plus amples » (Pierre Moor, Droit administratif, Vol. IL 2e éd., Berne 2002, p. 675 et les références citées; ATF 5P.241/2004 du 23 septembre 2004 consid. 3.1; ATF 100 Ib 119).
En l’occurrence, la Commission de céans ne déclarera pas irrecevable la conclusion de M. D tendant à la levée de la saisie provisoire, cette conclusion ne devant pas être qualifiée de nouvelle. Elle s’inscrit en effet dans le cadre de la décision attaquée et des conclusions antérieurement prises par M. D dans sa plainte du 24 août 2006 et ses déterminations du 4 septembre
2006. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur son bien-fondé.
A teneur de l’art. 83 al. 1 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu’il soit procédé à l’inventaire en application de l’art. 162 LP. De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP).
-20 -
6.d.
La décision de mainlevée provisoire, entrée en force de chose jugée, ne permet pas au créancier de former la réquisition de continuer la poursuite, mais seulement de requérir des mesures provisoires, à savoir la saisie provisoire ou l’inventaire (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, $ 4 n° 105, p. 107).
Pour ce faire, il suffit au poursuivant, qui a obtenu la mainlevée provisoire, d’adresser à l’office des poursuites une réquisition de continuer la poursuite en joignant à sa réquisition le jugement de mainlevée provisoire. Si ce jugement est exécutoire et que le poursuivant n’y joint pas la preuve qu’une action en libération de dette n’a pas été intentée, qu’elle a été retirée ou qu’elle a été rejetée par un jugement passé en force (ch. 2 des explications figurant au verso de la form. N° 1), l’office des poursuites exécute la saisie à titre provisoire. Le poursuivant n’a pas besoin de préciser qu’il requiert la saisie provisoire (ATF 92 II 55 consid. 2, JdT 1966 II 66).
La saisie ainsi pratiquée restera provisoire jusqu’à droit jugé dans l’action en libération de dette. Le seul effet de l’introduction de l’action en libération de dette, qui n’est pas un obstacle à la continuation de la poursuite, est d’interdire au poursuivant d’obtenir la réalisation des droits patrimoniaux saisis et de suspendre le délai pour en requérir la réalisation. Si le débiteur poursuivi ne fait pas usage de cette possibilité ou s’il est débouté de son action en libération de dette, la saisie provisoire devient définitive. En revanche, dans l’hypothèse où la poursuite serait annulée à l’issue du procès en libération de dette, les biens saisis à titre provisoire seront restitués au débiteur (cf. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 83 n° 18 ss; André Schmidt, in CR-LP ad art. 83 n° 5 ss; ATF 117 II 17 consid. 2a, JdT 1993 II 158).
En l’espèce, force est d’admettre que toutes les conditions posées par la loi à l’obtention d’une saisie provisoire sont réunies. Ladite saisie a été requise, passé le délai de paiement de vingt jours de l’art. 69 ch. 2 LP (art. 83 al. 1 LP), au moyen d’une réquisition de poursuite à laquelle étaient joints le jugement du Tribunal de première instance prononçant la mainlevée et l’arrêt de la Cour de justice confirmant ce jugement.
Comme le relève à juste titre le créancier poursuivant, la loi ne prévoit pas la possibilité de lever la saisie provisoire pour le motif que le débiteur conteste l’existence ou le bien-fondé de la créance en poursuite ou en raison de la durée de la procédure en libération de dette.
Dès lors, il ne saurait être fait droit à la conclusion prise par le débiteur poursuivi dans ses conclusions motivées du 12 mars 2007.
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7.b.
Du caractère abusif de la poursuite
Développant l’argumentation articulée en fin de ses déterminations du 4 septembre 2006, M. D allègue, dans ses conclusions motivées du 12 mars 2007, que la poursuite intentée par C Limited serait abusive et contreviendrait à l’art. 2 CC.
Sous réserve d’un abus de droit manifeste, hypothèse qui sera examinée en détail ci-après, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (arrêt du Tribunal fédéral non publié dans les causes 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3; ATF 115 II 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; ATF 113 II 2 consid. 2b, JdT 1989 II 120; ATF 112 II 47, JdT 1988 II 145). Le débiteur qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans le cadre d’une action en libération de dette, de l’annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires.
En d’autres termes, la procédure de plainte de l’art. 17 LP ne permet pas d’obtenir, en invoquant l’art. 2 CC, l’annulation de la procédure dans la mesure où le grief d’abus de droit est invoqué à l’encontre de la prétention litigieuse, la décision sur ce point étant réservée au juge ordinaire. L’admission du caractère manifestement abusif d’une poursuite peut toutefois exceptionnellement conduire à ce que sa nullité soit prononcée (arrêt du Tribunal fédéral non publié dans les causes 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2 et les références citées).
La finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP). Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir prouver l’existence de cette dernière et il n’appartient n1 à l’office des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non. Toutefois, si l’intervention d’un organe de l’exécution forcée est requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, elle représente un abus manifeste de droit, qui n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce refus de protection légale doit se traduire par un refus de l’organe requis de prêter la main à ce qui est alors une manœuvre illicite. Ainsi, il n’est pas exclu qu’en vertu du principe de l’interdiction de l’abus de droit, les organes de l’exécution forcée doivent s’opposer à des requêtes, telles que des réquisitions de poursuite ou de continuer des poursuites, autrement dit les rejeter, refuser respectivement d’établir et notifier un commandement de payer ou de
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continuer une poursuite par une saisie ou la notification d’une commination de faillite (ATF 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; ATF 113 II 2, JdT 1989 IT 121; ATF 112 II 47, JdT 1988 II 145; SJ 1987 p. 156).
Commet ainsi un abus de droit le requérant qui, de toute évidence, entend poursuivre une personne pour des prétentions inexistantes et profère des allégations injurieuses sur les réquisitions de poursuite et dans les lettres d’envoi de ces réquisitions (BlSchK 1991 p. 111 ss, cité par Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 40 in fine). Constitue également un abus manifeste de droit, à sanctionner par la nullité de la poursuite, le fait d’intenter une poursuite dans le seul but de porter atteinte à la réputation et au crédit de la personne poursuivie (SJ 1987 p. 156; RFJ 2001 p. 331; Henri Deschenaux / Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berne 2001, n° 558b), soit dans un but n’ayant pas le moindre rapport avec la procédure elle- même, en particulier pour tourmenter délibérément le poursuivi. La notification de commandements de payer successifs non pour encaisser des créances mais pour irriter le poursuivi et porter atteinte à la disponibilité de ses biens en essayant de recouvrer des montants importants, sans demander la mainlevée de l’opposition ou saisir le juge ordinaire, est aussi susceptible de constituer un abus de droit (ATF 115 I 18, JdT 1991 II 76; cf. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8a n° 36, ad art. 17 n° 23, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 35 ss; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 69 n° 155).
De telles hypothèses ne peuvent être admises qu’exceptionnellement, l’office des poursuites et les autorités de surveillance ne devant se substituer en aucune façon au juge ordinaire, et c’est au regard de l’ensemble des circonstances de la cause qu’il faut examiner si le recours à l’institution du droit de l’exécution forcée est constitutive, dans un cas particulier, d’abus manifeste de droit. Ce faisant, ni l'Office ni la Commission de céans n’ont cependant à procéder à une analyse approfondie desdites circonstances. Ils doivent et ne peuvent admettre l’existence d’un abus manifeste de droit que sur la base d’éléments ou d’un ensemble d’indices convergents démontrant de façon patente que ladite institution est détournée de sa finalité.
A cela s’ajoute que la notification d’un commandement de payer représente un moyen légal d’interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO). Une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule, y compris lorsque le créancier ne dispose d’aucun titre de mainlevée (DCSO/180/03 consid. 3.c. in fine du 22 mai 2003; DCSO/524/2004 consid. 2.a. in fine du 28 octobre 2004).
Dans un arrêt non publié du 16 mai 2006 (7B.36/2006), le Tribunal fédéral a confirmé la décision du 9 février 2006 rendue par la Commission de céans (DCSO/75/2006) laquelle avait considéré que la poursuivante n’avait pas utilisé
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7.d.
abusivement la voie de la poursuite, même si sa démarche s’inspirait très certainement aussi d’une volonté de faire pression dans le cadre d’éventuelles négociations destinées à régler le litige. Dans cette affaire, le contrat liant la poursuivante et la poursuivie avait été dénoncé par cette dernière et la poursuivante faisait valoir que cette résiliation était abusive et par conséquent susceptible de fonder sa prétention à des dommages et intérêts à hauteur de 10'850'000 fr.
Dans une décision encore plus récente (DCSO/672/06 du 20 novembre 2006, confirmé par ATF du 16 avril 2007 dans les causes 7B.219/2006 et 7B.220/2006), la Commission de céans a retenu que la poursuivante, liée aux poursuivies par un contrat de bail à loyer et contrainte par la force publique d’évacuer les locaux loués, qui réclamait par le biais de poursuites le paiement de dommages et intérêts en raison de la violation d’accords passés avec les poursuivies et d’investissements effectués dans les locaux loués après le jugement d’évacuation, n’avait pas utilisé la voie de la poursuite de manière abusive.
En l’espèce, pour étayer son argument consistant à dire que la poursuite serait abusive, le débiteur poursuivi allègue que le créancier poursuivant tenterait de se faire payer deux fois, la créance en poursuite ayant, selon lui, d’ores et déjà été éteinte par compensation. Ce faisant, il reprend l’argumentation qu’il a développée dans son action en libération de dette.
Même si l’on se trouvait en présence d’un abus de droit au sens des principes susrappelés — ce que le débiteur poursuivi ne démontre du reste pas —, la Commission de céans se trouverait dans l’impossibilité de prononcer la nullité de la poursuite considérée, dans la mesure où une procédure en libération de dette est pendante devant les tribunaux du canton de Zoug. Il n’appartient, en effet, pas à la Commission de céans de se substituer aux tribunaux compétents pour juger des arguments relatifs à l’existence et au bien-fondé de la créance en poursuite.
Infondée, la plainte devra donc être rejetée sur ce point.
La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
KO % * % *
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PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION
Préalablement :
Confirme la jonction des causes A/2985/2006 et A/3036/2006 en une seule procédure.
A la forme :
1. Déclare recevable la plainte A/2985/2006 formée le 17 août 2006 par C Limited contre le procès-verbal de saisie, série N° 04 xxxx58.U établi à l'encontre de M. D
2. Déclare recevable la plainte A/3036/2006 formée le 24 août 2006 par M. D contre le procès-verbal de saisie, série N° 04 xxxx58.U établi à son encontre.
Au fond :
3. Constate la péremption de la saisie de gains en mains de M. D, dans le cadre de la poursuite N° 04 xxxx58.U.
4. Rejette la plainte A/2985/2006 de C Limited.
5. Constate que la plainte A/3036/2006 de M. D est devenue partiellement sans objet en cours de procédure.
6. Admet, partiellement et dans la mesure où elle a conservé un objet, la plainte A/3036/2006 de M. D .
7. Constate la nullité de la saisie des actions de la société J SA et des droits sociaux qui y sont incorporés.
8. Constate la nullité de la saisie des actions de la société D Limited et des droits sociaux qui y sont incorporés.
9. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président; MM. Denis MATHEY et Etienne KISS-
BORLASE, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le
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