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DCSO/218/2016

Genf · 2016-07-14 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 13 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office des poursuites de Genève non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de séquestre.

Déposée dans les dix jours suivant la prise de connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme légales (art. 9 al. 1 et 2 LP; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.

E. 2 Le plaignant soutient que l'ordonnance de séquestre serait affectée de plusieurs vices de forme qui la rendraient partiellement nulle. Il reproche au juge du

- 5/9 -

A/1228/2016-CS séquestre d'avoir spontanément corrigé et/ou complété la requête de séquestre de la créancière sur le montant exact de la créance et le lieu de situation des deux premiers objets à séquestrer. Or, faute d'avoir rendu vraisemblable le lieu où étaient localisés une partie des droits patrimoniaux à séquestrer, la créancière séquestrante aurait dû être partiellement déboutée de sa requête. L'Office considère que ce grief doit être traité par la voie de l'opposition.

E. 2.1 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP, ainsi que la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3, in SJ 2013 I p. 463; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270). A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 11 et 38 ad art. 275 LP) pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque (OCHSNER, De quelques aspects de l'exécution des séquestres, in Le séquestre selon la nouvelle LP, p. 53). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270 et les références doctrinales; 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270; 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2 in Pra 2012 (78) p. 531; 7B.207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.3).

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A/1228/2016-CS

E. 2.2 En l'espèce, l'ordonnance de séquestre, telle que communiquée aux Offices des poursuites de Genève, Nyon et Zurich en vue de son exécution, mentionne l'identité du débiteur (nom et domicile) et de son représentant, l'identité du créancier (nom et domicile) et de son représentant, la prétention du créancier en capital et intérêts, le titre et la date de la créance, le cas de séquestre invoqué ainsi que les droits patrimoniaux à séquestrer. Elle précise également le lieu exact où sont localisés les différents objets à séquestrer, à savoir en mains de l'Office des poursuites de Nyon et de D______ AG, ainsi qu'au domicile du débiteur. Toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent donc dans l'ordonnance de séquestre, de sorte que l'ordre donné par le juge du séquestre aux offices concernés était clair et précis et permettait une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Le plaignant ne conteste pas ces éléments. Il reproche toutefois au juge du séquestre d'avoir spontanément corrigé et/ou complété la requête de la créancière séquestrante. Un tel grief relève du bien-fondé du séquestre ordonné et est, selon la jurisprudence, du ressort du juge dans la procédure d'opposition au séquestre et non de l'autorité de surveillance statuant sur plainte contre l'exécution de celui-ci. Seule une éventuelle nullité entachant l'ordonnance de séquestre pourrait entrer en considération. Or, il ne saurait en être question en l'espèce dès lors qu'il n'est pas manifeste que l'ordonnance de séquestre soit nulle et qu'il peut raisonnablement être exigé du débiteur poursuivi qu'il agisse par la voie de l'opposition pour faire valoir ses griefs, ce qu'il a par ailleurs entrepris. L'ordonnance n'étant pas manifestement irrégulière en la forme, c'est à juste titre que l'Office a prêté son concours à son exécution.

E. 3 Dans le cadre d'un deuxième grief, le plaignant invoque un abus de droit. Il soutient que l'étendue du séquestre serait notablement supérieure au montant de la créance à garantir.

L'Office argue que la créance du plaignant résultant de la vente forcée de son immeuble est encore litigieuse et qu'aucun renseignement n'a été obtenu de la part de la banque ni du débiteur séquestré quant à la portée du séquestre.

E. 3.1 Selon l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu de l'art. 275 LP, l'Office ne saisit – respectivement ne séquestre – que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être

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A/1228/2016-CS séquestrés (MEIER-DIETERLE, in Kurzkommentar SchKG, HUNKELER [éd.], 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 275 LP).

E. 3.2 S'agissant du grief de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), il faut distinguer si cet abus est soulevé en lien avec l'institution-même du séquestre et les conditions de celui-ci, ou avec son exécution. Dans le premier cas, il faut le faire valoir dans l'opposition, dans le second, dans la plainte. Le grief de l'abus de droit en lien avec l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir doit être soulevé dans la plainte. Cet abus a trait à l'exécution du séquestre. En effet, bien qu'on reproche un abus de droit au créancier, l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire ("Verbot der Überarrestierung") s'adresse en réalité au préposé de l'office des poursuites; il ne fonde directement aucun devoir à charge du créancier, raison pour laquelle le débiteur doit se plaindre auprès des autorités de surveillance de l'étendue excessive du séquestre, même si le créancier se trouve, par sa requête, à l'origine du comportement de l'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2012 consid. 4.1 et les références citées; ATF 120 III 49 consid. 2a).

E. 3.3 Dans le cadre d'une saisie, l'office doit effectuer les investigations nécessaires auprès du tiers qui détient des biens appartenant au débiteur, inscrits à son nom ou à celui d'autres personnes, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1, JdT 2003 II 100). Les tiers détenant des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 4 LP). Dans le cadre d'un séquestre, cette obligation générale de renseigner du tiers détenteur de biens séquestrés, applicable par analogie (art. 275 LP), ne naît qu'à la fin du délai d'opposition ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 131 III 660 consid. 4.4; 126 III 95 consid. 5c; 125 III 391 consid. 2e; arrêt du Tribunal fédéral 5A_761/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3 et les références).

E. 3.4 En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que la Chambre de céans est compétente pour examiner si l'étendue du séquestre est excessive, puisqu'un éventuel abus de droit en la matière a trait à l'exécution du séquestre par l'Office des poursuites de Genève. En fixant l'assiette du séquestre, l'Office doit se montrer prudent. S'il est vrai qu'il doit limiter le séquestre au montant nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant et ne pas séquestrer les avoirs visés dans l'ordonnance qui dépassent celui-ci, il doit également s'assurer de procéder au séquestre d'un montant suffisant. A ce titre, une certaine réserve est de mise lorsque la créance du débiteur séquestré est litigieuse et que l'état de ses avoirs bancaires n'est pas connu, ce qui est le cas en l'espèce.

- 8/9 -

A/1228/2016-CS En effet, premièrement, c'est en raison du litige opposant le plaignant à l'intimée quant à la liquidation de leur régime matrimonial que le produit résultant de la vente forcée de l'immeuble dont ils étaient copropriétaires pour moitié chacun s'est vu bloqué en mains de l'Office des poursuites du district de Nyon. Il s'agissait d'éviter la disparition de cette somme avant la liquidation du régime matrimonial. Or, malgré le prononcé de plusieurs décisions cantonales et fédérales en la matière, cette question n'a pas encore été tranchée définitivement, puisque la dernière décision cantonale (ACJC/66/2016 du 22 janvier 2016) a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et que l'effet suspensif au recours a été accordé sur ce point. Il en résulte que le montant devant finalement revenir au plaignant est sujet à évolution (à la hausse ou à la baisse) en fonction de l'état des créances découlant de la liquidation du régime matrimonial, question encore litigieuse. Faute d'être exécutoire, la créance du plaignant en versement d'un montant de 219'788 fr. 55 par l'Office des poursuites du district de Nyon ne pouvait donc pas être considérée comme suffisante pour satisfaire la créancière séquestrante. Deuxièmement, dans la mesure où le plaignant a formé opposition à séquestre, l'obligation générale de renseigner de D______ SA, tiers détenteur des biens séquestrés, n'existe pas encore. Elle ne naîtra qu'à l'issue de la procédure d'opposition. Raison pour laquelle la banque précitée s'est bornée à accuser réception de l'avis de séquestre et n'a pas indiqué à l'Office si la créance saisie en ses mains était suffisante pour couvrir l'assiette du séquestre. En outre, faute pour le plaignant d'avoir communiqué un extrait de son compte séquestré à l'Office, celui-ci n'a pas pu connaître l'état de ses avoirs bancaires pour éventuellement examiner la situation quant à l'étendue des actifs séquestrés à son préjudice. La plainte est donc mal fondée, de sorte qu'elle sera rejetée.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/1228/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 avril 2016 par A______ contre le procès- verbal de séquestre n° 16 xxxx11 M. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1228/2016-CS DCSO/218/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 JUILLET 2016 Plainte 17 LP (A/1228/2016-CS) formée en date du 22 avril 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Nicolas JEANDIN, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 juillet 2016 à :

- A______ c/o Me Nicolas JEANDIN, avocat Grand Rue 25 Case postale 3200 1211 Genève 3.

- B______ c/o Me Patricia MICHELLOD, avocate Rue Nicole 3 Case postale 1075 1260 Nyon 1.

- Office des poursuites.

A/1228/2016-CS

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A/1228/2016-CS EN FAIT A.

a. Dans le cadre de la procédure de divorce opposant A______ à B______, les parties sont notamment en litige sur la liquidation de leur régime matrimonial, ce qui a abouti au blocage provisoire, en mains de l'Office des poursuites du district de Nyon, du produit de la vente forcée réalisée le 29 octobre 2012 sur la parcelle n° 1______ de la Commune de C______, acquise en copropriété par les époux pour moitié chacun pendant leur mariage, ce jusqu'à accord des parties ou droit jugé sur la liquidation du régime matrimonial. Les sommes de 149'622 fr. 55 en faveur de A______ et de 150'352 fr. 70 en faveur de B______ ont ainsi été conservées par l'Office des poursuites du district de Nyon jusqu'à nouvel ordre.

b. Après plusieurs décisions cantonales (rendues sur mesures superprovisionnelles, provisionnelles et sur le fond) et deux arrêts de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour de justice a, par arrêt ACJC/66/2016 du 22 janvier 2016, statué sur le fond de la cause. Entre autres points, elle a condamné B______ à verser à A______ le montant arrondi de 70'166 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et invité en conséquence l'Office des poursuites du district de Nyon à verser le produit de la vente forcée de l'immeuble à raison de 219'788 fr. 55 (149'622 fr. 55 + 70'166 fr.) à A______ et de 80'186 fr. 70 (150'352 fr. 70 – 70'166 fr.) à B______. Cette décision a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral le 29 février 2016, qui a accordé l'effet suspensif en ce qui concerne la répartition entre les parties du montant de la vente forcée et la levée du blocage. B.

a. Par ordonnance du 19 février 2016, le Tribunal de première instance a, à la requête de B______ qui était au bénéfice de plusieurs décisions judiciaires exécutoires, ordonné le séquestre à hauteur de 128'454 fr. 10 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2014 (date moyenne) des biens suivants appartenant à A______: - la part de 219'788 fr. 55 résultant du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle n° 1______ sise sur la commune de C______, montant déterminé selon l'arrêt de la Cour de justice du 22 janvier 2016, en mains de l'Office des poursuites de Nyon, avenue Reverdil 2, 1260 Nyon; - tous titres, avoirs, créances, comptes, en particulier les comptes décrits dans l'arrêt de la Cour de justice du 22 janvier 2016 de D______ AG, E______, 8001 Zürich, soit notamment les comptes n° 2______ et 3______, ainsi que les sous-comptes, dépôts, dépôts fiduciaires, coffres ouverts au nom de A______ ou sous désignations conventionnelles;

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A/1228/2016-CS - les biens mobiliers susceptibles de présenter une valeur de réalisation sis F______, appartenant à A______.

b. En exécution de cette ordonnance, la chargée de séquestres de l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a, le jour-même, frappé de séquestre les biens en mains de tiers, à savoir les objets patrimoniaux en mains de l'Office des poursuites du district de Nyon et de D______ AG, et s'est rendue au domicile de A______ afin de procéder au séquestre mobilier. Ne constatant aucun bien mobilier susceptible de valeur de réalisation, elle a procédé à un non-lieu de séquestre mobilier.

c. En date du 23 février 2016, le préposé de l'Office des poursuites du district de Nyon a accusé réception de l'avis de séquestre et indiqué que la somme revenant à A______ était consignée juridiquement.

d. Le même jour, D______ AG a accusé réception de l'avis de séquestre.

e. A______ a formé opposition à séquestre en date du 29 février 2016. L'Office a reçu copie de cette opposition le 4 mars 2016.

f. Le procès-verbal de séquestre n° 16 xxxx11 M dressé par l'Office a été notifié à A______ le 12 avril 2016. C.

a. Par acte déposé le 22 avril 2016 au greffe de la Chambre de céans, A______ forme plainte contre ce procès-verbal. Il conclut principalement au constat de nullité des séquestres et subsidiairement à l'annulation du procès-verbal de séquestre.

b. L'Office conclut au rejet de la plainte.

c. Invitée à se déterminer, B______ n'a pas fait usage de son droit. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 13 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office des poursuites de Genève non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de séquestre.

Déposée dans les dix jours suivant la prise de connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme légales (art. 9 al. 1 et 2 LP; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. Le plaignant soutient que l'ordonnance de séquestre serait affectée de plusieurs vices de forme qui la rendraient partiellement nulle. Il reproche au juge du

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A/1228/2016-CS séquestre d'avoir spontanément corrigé et/ou complété la requête de séquestre de la créancière sur le montant exact de la créance et le lieu de situation des deux premiers objets à séquestrer. Or, faute d'avoir rendu vraisemblable le lieu où étaient localisés une partie des droits patrimoniaux à séquestrer, la créancière séquestrante aurait dû être partiellement déboutée de sa requête. L'Office considère que ce grief doit être traité par la voie de l'opposition. 2.1 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP, ainsi que la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3, in SJ 2013 I p. 463; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270). A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 11 et 38 ad art. 275 LP) pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque (OCHSNER, De quelques aspects de l'exécution des séquestres, in Le séquestre selon la nouvelle LP, p. 53). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270 et les références doctrinales; 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270; 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2 in Pra 2012 (78) p. 531; 7B.207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.3).

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A/1228/2016-CS 2.2 En l'espèce, l'ordonnance de séquestre, telle que communiquée aux Offices des poursuites de Genève, Nyon et Zurich en vue de son exécution, mentionne l'identité du débiteur (nom et domicile) et de son représentant, l'identité du créancier (nom et domicile) et de son représentant, la prétention du créancier en capital et intérêts, le titre et la date de la créance, le cas de séquestre invoqué ainsi que les droits patrimoniaux à séquestrer. Elle précise également le lieu exact où sont localisés les différents objets à séquestrer, à savoir en mains de l'Office des poursuites de Nyon et de D______ AG, ainsi qu'au domicile du débiteur. Toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent donc dans l'ordonnance de séquestre, de sorte que l'ordre donné par le juge du séquestre aux offices concernés était clair et précis et permettait une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Le plaignant ne conteste pas ces éléments. Il reproche toutefois au juge du séquestre d'avoir spontanément corrigé et/ou complété la requête de la créancière séquestrante. Un tel grief relève du bien-fondé du séquestre ordonné et est, selon la jurisprudence, du ressort du juge dans la procédure d'opposition au séquestre et non de l'autorité de surveillance statuant sur plainte contre l'exécution de celui-ci. Seule une éventuelle nullité entachant l'ordonnance de séquestre pourrait entrer en considération. Or, il ne saurait en être question en l'espèce dès lors qu'il n'est pas manifeste que l'ordonnance de séquestre soit nulle et qu'il peut raisonnablement être exigé du débiteur poursuivi qu'il agisse par la voie de l'opposition pour faire valoir ses griefs, ce qu'il a par ailleurs entrepris. L'ordonnance n'étant pas manifestement irrégulière en la forme, c'est à juste titre que l'Office a prêté son concours à son exécution. 3. Dans le cadre d'un deuxième grief, le plaignant invoque un abus de droit. Il soutient que l'étendue du séquestre serait notablement supérieure au montant de la créance à garantir.

L'Office argue que la créance du plaignant résultant de la vente forcée de son immeuble est encore litigieuse et qu'aucun renseignement n'a été obtenu de la part de la banque ni du débiteur séquestré quant à la portée du séquestre. 3.1 Selon l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu de l'art. 275 LP, l'Office ne saisit – respectivement ne séquestre – que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être

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A/1228/2016-CS séquestrés (MEIER-DIETERLE, in Kurzkommentar SchKG, HUNKELER [éd.], 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 275 LP). 3.2 S'agissant du grief de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), il faut distinguer si cet abus est soulevé en lien avec l'institution-même du séquestre et les conditions de celui-ci, ou avec son exécution. Dans le premier cas, il faut le faire valoir dans l'opposition, dans le second, dans la plainte. Le grief de l'abus de droit en lien avec l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir doit être soulevé dans la plainte. Cet abus a trait à l'exécution du séquestre. En effet, bien qu'on reproche un abus de droit au créancier, l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire ("Verbot der Überarrestierung") s'adresse en réalité au préposé de l'office des poursuites; il ne fonde directement aucun devoir à charge du créancier, raison pour laquelle le débiteur doit se plaindre auprès des autorités de surveillance de l'étendue excessive du séquestre, même si le créancier se trouve, par sa requête, à l'origine du comportement de l'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2012 consid. 4.1 et les références citées; ATF 120 III 49 consid. 2a).

3.3 Dans le cadre d'une saisie, l'office doit effectuer les investigations nécessaires auprès du tiers qui détient des biens appartenant au débiteur, inscrits à son nom ou à celui d'autres personnes, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1, JdT 2003 II 100). Les tiers détenant des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 4 LP). Dans le cadre d'un séquestre, cette obligation générale de renseigner du tiers détenteur de biens séquestrés, applicable par analogie (art. 275 LP), ne naît qu'à la fin du délai d'opposition ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 131 III 660 consid. 4.4; 126 III 95 consid. 5c; 125 III 391 consid. 2e; arrêt du Tribunal fédéral 5A_761/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3 et les références). 3.4 En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que la Chambre de céans est compétente pour examiner si l'étendue du séquestre est excessive, puisqu'un éventuel abus de droit en la matière a trait à l'exécution du séquestre par l'Office des poursuites de Genève. En fixant l'assiette du séquestre, l'Office doit se montrer prudent. S'il est vrai qu'il doit limiter le séquestre au montant nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant et ne pas séquestrer les avoirs visés dans l'ordonnance qui dépassent celui-ci, il doit également s'assurer de procéder au séquestre d'un montant suffisant. A ce titre, une certaine réserve est de mise lorsque la créance du débiteur séquestré est litigieuse et que l'état de ses avoirs bancaires n'est pas connu, ce qui est le cas en l'espèce.

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A/1228/2016-CS En effet, premièrement, c'est en raison du litige opposant le plaignant à l'intimée quant à la liquidation de leur régime matrimonial que le produit résultant de la vente forcée de l'immeuble dont ils étaient copropriétaires pour moitié chacun s'est vu bloqué en mains de l'Office des poursuites du district de Nyon. Il s'agissait d'éviter la disparition de cette somme avant la liquidation du régime matrimonial. Or, malgré le prononcé de plusieurs décisions cantonales et fédérales en la matière, cette question n'a pas encore été tranchée définitivement, puisque la dernière décision cantonale (ACJC/66/2016 du 22 janvier 2016) a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et que l'effet suspensif au recours a été accordé sur ce point. Il en résulte que le montant devant finalement revenir au plaignant est sujet à évolution (à la hausse ou à la baisse) en fonction de l'état des créances découlant de la liquidation du régime matrimonial, question encore litigieuse. Faute d'être exécutoire, la créance du plaignant en versement d'un montant de 219'788 fr. 55 par l'Office des poursuites du district de Nyon ne pouvait donc pas être considérée comme suffisante pour satisfaire la créancière séquestrante. Deuxièmement, dans la mesure où le plaignant a formé opposition à séquestre, l'obligation générale de renseigner de D______ SA, tiers détenteur des biens séquestrés, n'existe pas encore. Elle ne naîtra qu'à l'issue de la procédure d'opposition. Raison pour laquelle la banque précitée s'est bornée à accuser réception de l'avis de séquestre et n'a pas indiqué à l'Office si la créance saisie en ses mains était suffisante pour couvrir l'assiette du séquestre. En outre, faute pour le plaignant d'avoir communiqué un extrait de son compte séquestré à l'Office, celui-ci n'a pas pu connaître l'état de ses avoirs bancaires pour éventuellement examiner la situation quant à l'étendue des actifs séquestrés à son préjudice. La plainte est donc mal fondée, de sorte qu'elle sera rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/1228/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 avril 2016 par A______ contre le procès- verbal de séquestre n° 16 xxxx11 M. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.