Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le refus de continuer la poursuite.
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A/3894/2016-CS
E. 2.1 La plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).
La présente plainte a été déposée par écrit et dans les 10 jours dès sa réception par le plaignant. Cependant, ce dernier plaide en personne et sa plainte ne comporte aucune conclusion, mais plutôt des insultes et des menaces envers les "magistrats". La Chambre de surveillance retient toutefois implicitement de sa teneur que le plaignant conclut à l'annulation de la décision critiquée prise par l'Office le 10 novembre 2016. Sa plainte doit dès lors être considérée comme recevable.
E. 3 Appliquant le droit d'office (art. 19 LPA), la Chambre de surveillance doit déterminer si l'intimée, alors sous curatelle sans restriction de ses droits civils, a valablement formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx91 J.
E. 3.1 Aux termes l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification de l'acte.
E. 3.2 Selon l'art. 68d LP, si un curateur pour cause d'inaptitude a la compétence de gérer le patrimoine d'un débiteur majeur et que la nomination en a été communiqué à l'office des poursuites, les actes de poursuite sont notifiés au curateur pour cause d'inaptitude (al. 1). Ils doivent également être notifiés au débiteur dont l'exercice des droits civils n'est pas limité (al. 2).
La curatelle, qu'elle soit de gestion ou de représentation, n'a aucune influence sur l'exercice des droits civils, lesquels sont toujours exactement mesurés à la capacité d'ester en justice, de la personne placée sous curatelle, si bien que celle-ci conserve le droit d'agir par elle-même, par exemple pour former opposition à un commandement de payer (GILLIERON, in Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 1-88, 1999, n. 9 ad art. 68d LP et les arrêts cités; KOFMEL EHRENZELLER, in BaK SchKG-I, 2ème éd., 2010, n. 4 ad art. 68d LP).
E. 3.3 En l'espèce, la notification du commandement de payer litigieux est valablement intervenue en mains tant de l'intimée que de son curateur. Les droits civils de l'intimée n'ayant pas été restreints dans le cadre de la curatelle dont elle
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A/3894/2016-CS fait l'objet, elle était légitimée à former valablement opposition audit commandement.
E. 4 4.1.1 Selon l'art 79 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut en effet requérir la continuation de cette poursuite qu'en se fondant sur un jugement exécutoire qui écarte expressément l'opposition formée par le débiteur. 4.1.2 En l'espèce, le bien-fondé du refus de l'Office de donner suite, le 10 novembre 2016, à la seconde réquisition du créancier plaignant de continuer la poursuite n° 16 xxxx91 J, a déjà été confirmé par décision de la présente Chambre de surveillance DCSO/2______ du 13 octobre 2016, portant sur ce même refus déjà exprimé une première fois par l'Office le 4 août 2016. Dans le cadre de sa présente plainte, le plaignant n'a pas allégué avoir introduit, conformément aux art. 79 ss LP, une action en mainlevée de l'opposition formée par la débitrice, à la suite du prononcé de cette précédente décision de la Chambre de surveillance du 13 octobre 2016. Il n'a pas non plus versé au dossier un jugement du Tribunal de première instance écartant expressément cette opposition, le jugement du 18 janvier 2016 dont il se prévaut ne prononçant pas la mainlevée de ladite opposition de la débitrice à la poursuite n°16 xxxx91 J. Et pour cause, puisque cette opposition a été formée ultérieurement, soit le 24 mai 2016. 4.2.1. En application du principe « res judicata pro veritate habetur » empêchant qu'une décision cantonale entrée en force puisse être réexaminée (« ne bis in idem »), la Chambre de surveillance ne peut pas revenir sur une question qu'elle a déjà tranchée par une décision antérieure, si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (arrêt du Tribunal fédéral du 17 août 2007, 5A_235/2007; ATF 127 III 496 consid. 3a; Fabienne HOHL, Procédure civile, Tome I, n° 1289 ss). 4.2.2. En l'espèce, le bien-fondé du refus de l'Office de donner suite à la réquisition du créancier plaignant de continuer la poursuite n° 16 xxxx91 J a déjà été confirmé par décision de la présente Chambre de surveillance DCSO/2______ du 13 octobre 2016.
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A/3894/2016-CS En application du principe « ne bis in idem », il ne sera dès lors pas revenu sur la question de ce bien-fondé en l'absence de nouveaux éléments depuis cette première décision.
E. 5 Vu l'ensemble de ce qui précède, la présente plainte sera rejetée.
E. 6 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3894/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 novembre 2016 par A______ contre la décision de l'Office du 10 novembre 2016 prise dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx91 J. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3894/2016-CS DCSO/211/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 28 AVRIL 2017 Plainte 17 LP (A/3894/2016-CS) formée en date du 15 novembre 2016 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 2 mai 2017 à :
- A______
- Office des poursuites.
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A/3894/2016-CS EN FAIT A.
a. Le 18 janvier 2016, le Tribunal de première instance, statuant par jugement JTPI/1______, a donné acte à B______ de ce qu’elle s’engageait à verser à A______, pour solde de tout compte la somme de 600 fr., d’ici au 31 janvier 2016 et a condamné les parties, en tant que de besoin, à respecter et à exécuter le dispositif dudit jugement.
b. Sur réquisition de poursuite déposée par A______ le 9 février 2016, un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx91 J, fondé sur ledit jugement et portant sur la somme de 600 fr., a été notifié le 24 mai 2016 par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) à B______, laquelle y a formé opposition.
La débitrice précitée faisant l'objet d'une mesure de curatelle sans restriction des droits civils depuis le 2 septembre 2015, un exemplaire du commandement de payer a également été notifié à son curateur.
Ce dernier n'y a pas formé opposition.
c. Le 31 mai 2016, le créancier poursuivant a déposé en mains de l'Office, une réquisition de continuer cette poursuite n°16 xxxx91 J, fondée sur le jugement JTPI/1______ précité.
d. Par décision du 4 août 2016, l'Office a refusé de donner suite à cette réquisition, au motif que le commandement de payer correspondant avait été frappé d'opposition par B______. Or, à défaut d'un jugement prononçant expressément la mainlevée de cette opposition, la poursuite n° 16 xxxx91 J ne pouvait aller sa voie. B.
a. Le 6 août 2016, A______ a formé une plainte à l'encontre de cette décision auprès de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci- après : la Chambre de surveillance).
b. Par arrêt DCSO/2______ du 13 octobre 2016, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte précitée, au motif que le jugement produit à l'appui de cette dernière, et sur lequel il se fondait pour exiger la continuation de la poursuite, n'écartait pas l'opposition de la débitrice au commandement de payer correspondant, formée après le prononcé de ce jugement.
Partant, ce dernier ne pouvait constituer un titre de mainlevée de cette opposition.
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A/3894/2016-CS C.
a. Parallèlement à cette procédure, soit le 20 septembre 2016, A______ avait en outre déposé en mains de l'Office, une nouvelle réquisition de continuer la poursuite litigieuse.
b. Par décision du 10 novembre 2016, l'Office a, à nouveau, refusé de donner suite à cette réquisition, pour les mêmes motifs que ceux ayant fondé sa décision du 4 août 2016.
Il a également précisé, que si l'exemplaire du commandement de payer destiné au curateur n'avait pas été frappé d'opposition, celui adressé à l'intimée l'avait été et que le plaignant ne justifiait toujours pas d'un quelconque titre de mainlevée de cette opposition de la débitrice. D.
a. Le 15 novembre 2016, A______ a formé une "plainte pour corruption" auprès de la Chambre de surveillance contre cette décision du 10 novembre 2017, par laquelle il a reproché à l'Office de ne pas faire son travail et de protéger la débitrice.
b. Par courrier du 21 novembre 2016, la Chambre de surveillance lui a imparti un délai au 5 décembre 2016 pour produire le jugement de mainlevée de l'opposition formée par ladite débitrice à la poursuite litigieuse n°16 xxxx91 J.
A______ n'a pas donné suite à ce courrier.
c. Dans ses observations du 12 janvier 2017 au sujet de la présente plainte du 15 novembre 2017, l'Office a conclu, principalement à son irrecevabilité, subsidiairement, à son rejet.
Il a fait valoir que cette plainte ne respectait pas les conditions de forme légales car elle ne désignait pas la décision attaquée et ne contenait pas de conclusions. En tout état, A______ n'avait pas joint de décision judiciaire exécutoire prononçant la mainlevée de l'opposition formée par B______ à la poursuite n°16 xxxx91 J, de sorte que l'Office estimait avoir, à juste titre, refusé de donner suite à la réquisition de continuer ladite poursuite.
c. Par courrier du 13 janvier 2017, le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le refus de continuer la poursuite.
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A/3894/2016-CS 2. 2.1 La plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).
La présente plainte a été déposée par écrit et dans les 10 jours dès sa réception par le plaignant. Cependant, ce dernier plaide en personne et sa plainte ne comporte aucune conclusion, mais plutôt des insultes et des menaces envers les "magistrats". La Chambre de surveillance retient toutefois implicitement de sa teneur que le plaignant conclut à l'annulation de la décision critiquée prise par l'Office le 10 novembre 2016. Sa plainte doit dès lors être considérée comme recevable. 3. Appliquant le droit d'office (art. 19 LPA), la Chambre de surveillance doit déterminer si l'intimée, alors sous curatelle sans restriction de ses droits civils, a valablement formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx91 J.
3.1 Aux termes l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification de l'acte.
3.2 Selon l'art. 68d LP, si un curateur pour cause d'inaptitude a la compétence de gérer le patrimoine d'un débiteur majeur et que la nomination en a été communiqué à l'office des poursuites, les actes de poursuite sont notifiés au curateur pour cause d'inaptitude (al. 1). Ils doivent également être notifiés au débiteur dont l'exercice des droits civils n'est pas limité (al. 2).
La curatelle, qu'elle soit de gestion ou de représentation, n'a aucune influence sur l'exercice des droits civils, lesquels sont toujours exactement mesurés à la capacité d'ester en justice, de la personne placée sous curatelle, si bien que celle-ci conserve le droit d'agir par elle-même, par exemple pour former opposition à un commandement de payer (GILLIERON, in Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 1-88, 1999, n. 9 ad art. 68d LP et les arrêts cités; KOFMEL EHRENZELLER, in BaK SchKG-I, 2ème éd., 2010, n. 4 ad art. 68d LP).
3.3 En l'espèce, la notification du commandement de payer litigieux est valablement intervenue en mains tant de l'intimée que de son curateur. Les droits civils de l'intimée n'ayant pas été restreints dans le cadre de la curatelle dont elle
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A/3894/2016-CS fait l'objet, elle était légitimée à former valablement opposition audit commandement. 4. 4.1.1 Selon l'art 79 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut en effet requérir la continuation de cette poursuite qu'en se fondant sur un jugement exécutoire qui écarte expressément l'opposition formée par le débiteur. 4.1.2 En l'espèce, le bien-fondé du refus de l'Office de donner suite, le 10 novembre 2016, à la seconde réquisition du créancier plaignant de continuer la poursuite n° 16 xxxx91 J, a déjà été confirmé par décision de la présente Chambre de surveillance DCSO/2______ du 13 octobre 2016, portant sur ce même refus déjà exprimé une première fois par l'Office le 4 août 2016. Dans le cadre de sa présente plainte, le plaignant n'a pas allégué avoir introduit, conformément aux art. 79 ss LP, une action en mainlevée de l'opposition formée par la débitrice, à la suite du prononcé de cette précédente décision de la Chambre de surveillance du 13 octobre 2016. Il n'a pas non plus versé au dossier un jugement du Tribunal de première instance écartant expressément cette opposition, le jugement du 18 janvier 2016 dont il se prévaut ne prononçant pas la mainlevée de ladite opposition de la débitrice à la poursuite n°16 xxxx91 J. Et pour cause, puisque cette opposition a été formée ultérieurement, soit le 24 mai 2016. 4.2.1. En application du principe « res judicata pro veritate habetur » empêchant qu'une décision cantonale entrée en force puisse être réexaminée (« ne bis in idem »), la Chambre de surveillance ne peut pas revenir sur une question qu'elle a déjà tranchée par une décision antérieure, si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (arrêt du Tribunal fédéral du 17 août 2007, 5A_235/2007; ATF 127 III 496 consid. 3a; Fabienne HOHL, Procédure civile, Tome I, n° 1289 ss). 4.2.2. En l'espèce, le bien-fondé du refus de l'Office de donner suite à la réquisition du créancier plaignant de continuer la poursuite n° 16 xxxx91 J a déjà été confirmé par décision de la présente Chambre de surveillance DCSO/2______ du 13 octobre 2016.
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A/3894/2016-CS En application du principe « ne bis in idem », il ne sera dès lors pas revenu sur la question de ce bien-fondé en l'absence de nouveaux éléments depuis cette première décision. 5. Vu l'ensemble de ce qui précède, la présente plainte sera rejetée. 6. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3894/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 novembre 2016 par A______ contre la décision de l'Office du 10 novembre 2016 prise dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx91 J. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.