Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 LP) et par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP; art. 56R al. 3 LOJ).
Le refus de l'Office de donner suite à une réquisition de poursuite est une mesure sujette à plainte devant la présente Chambre de surveillance.
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al.
E. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques (art. 56 ch. 2 LP).
A teneur de l'art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries; si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncident avec un jour des féries, ce délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile; pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.
E. 1.2.1 En l'espèce, les fêtes de Pâques ont commencé le vendredi 18 mars 2016 pour se terminer le lundi 21 mars 2016, le plaignant a reçu la décision querellée le
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A/955/2016-CS 9 mars 2016 et il a déposé la présente plainte le 24 mars 2016, soit plus de 10 jours après l'avoir reçue mais encore dans le délai des féries de Pâques, de sorte que sa plainte n'est pas tardive.
E. 1.2.2 Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), cette plainte est dès lors recevable.
E. 2.1 Avant de statuer sur les mérites proprement dits de la présente plainte, il y a lieu de vérifier d'office si l'intimé serait susceptible de se prévaloir d'une immunité d'exécution forcée en l'espèce, auquel cas la discussion sur le for éventuel à Genève d'une poursuite fondée sur la reconnaissance de dette conclue le 23 décembre 2010 entre le plaignant et C______ s'avérerait sans objet.
E. 2.2 En général, le statut d’un Etat étranger dans une procédure contentieuse est réglé par le droit international coutumier, lequel prévoit l’immunité absolue des Etats. Ce principe couvre l’immunité de juridiction, qui exempte l’Etat étranger de l’assujettissement au pouvoir des tribunaux et des autres organes juridictionnels étatiques, et l’immunité d’exécution, qui met l’Etat étranger à l’abri des mesures de contrainte, en partie de l’exécution forcée sur ses biens (DCSO/391/2011; DCSO/288/2004; DOMINICE, FJS n° 934 p. 1).
Cependant, ce principe a laissé place en Suisse à celui de l’immunité relative, qui se fonde sur la distinction entre “acta jure imperii” et “acta jure gestionis”. La protection de l’Etat étranger n'est ainsi admise contre les actions en justice dirigées à son encontre que pour les actes accomplis dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique (acta jure imperii). L’Etat étranger qui accomplit des actes comme le ferait une personne privée (acta jure gestionis), avec un rattachement de territorial suffisant avec la Suisse, n’est donc plus protégé par son immunité de juridiction. Est notamment considéré comme un rattachement suffisant le fait que le rapport d’obligation est né en Suisse ou qu’il doit y être exécuté, ou la circonstance que l’Etat étranger a procédé en Suisse à des actes propres à y créer un lieu d’exécution (DOMINICE, op. cit. p.6).
L’immunité d’exécution, quant à elle, est levée lorsque trois conditions cumulatives sont remplies. Il faut que l’Etat ait accompli un “acta jure gestionis”, que cet acte ait un rattachement territorial suffisant avec la Suisse, comme pour la levée de l’immunité de juridiction, et que l'exécution forcée soit exercée sur des avoirs ou des biens qui ne sont pas affectés au service public (DOMINICE, op. cit.
p. 2, 5 et 17).
L’Etat étranger titulaire des immunités diplomatiques est l’Etat souverain, agissant par l’intermédiaire de ses organes. Ceux-ci n’ont pas de personnalité
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A/955/2016-CS juridique propre et agissent pour le compte de cet Etat. Tel est le cas d’une mission diplomatique (DOMINICE, op. cit. p. 20).
E. 2.3 En l’espèce, la question de l'existence ou de l'inexistence de l'immunité diplomatique de l'Etat libyen, susceptible de le protéger contre une poursuite (immunité d’exécution) formée à Genève par le plaignant, peut en définitive rester indécise.
En effet, il ne ressort ni des faits de la cause ni de la teneur de la convention valant reconnaissance de dette versée au dossier par ledit plaignant que C______, aurait la qualité d'organe étatique, habilité comme tel à agir au nom et pour le compte de l'État libyen souverain. A cet égard, la mention sur cette convention du fait que C______ serait un établissement étatique reconnu par la Présidence du gouvernement libyen au moment de la signature de la convention du 23 décembre 2010 ne suffit pas à lui conférer, à cette époque et aujourd’hui, la qualité d’organe étatique au sens précité.
Par conséquent, C______ doit être considéré comme le véritable débiteur intimé, dans le cadre de la présente décision, ainsi que comme une simple institution domiciliée à Tripoli/Libye.
E. 3 Reste à déterminer si ce débiteur pouvait être poursuivi à Genève.
E. 3.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire, soit celui du domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP).
Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d'une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l'étranger élisant un domicile d'exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., § 3 n° 95; GILLIERON, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46- 55 n° 30; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l'élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246).
Contre le débiteur qui n'a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n'est possible - si son lieu de séjour à l'étranger est connu - que dans les cas visés par les art. 50 à 52 LP.
La constitution d'un for spécial de la poursuite ne se présume pas et la preuve stricte doit en être rapportée; en particulier la création d'un tel for ne résulte pas,
- 6/8 -
A/955/2016-CS même implicitement, d'une convention qui renferme une clause attributive de juridiction (ATF 41 III 347-348, c.3) car l'élection de domicile juridique ne constitue pas sans autre le for de poursuite spéciale prévu à l'art. 50 al. 2 LP (ATF 24 I 516-517, c.2).
L'application de l'art. 50 al. 2 LP en particulier ne suppose toutefois pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse. A défaut, elle doit résulter clairement des circonstances, mais rien ne s'oppose à ce que le domicile élu soit ailleurs qu'au lieu d'exécution ou au lieu de payement (ATF 89 II 82-83; JdT 1963 II 100 et ss et les références citées; GILLIERON, op. cit. ad art. 50 n° 44).
Il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse (ATF 68 III 61; 86 III 81 consid. 2; arrêt 7B.55/2006 du 21 septembre 2006 consid. 2.2.2; arrêt 5A_139/2009 du 18 mai 2009 consid. 2.2). La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO) n'implique cependant pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2012 du 8 octobre 2012 ; ATF 119 III 54 consid. 2f; 89 III 1, p. 4; 86 III 81 consid. 2).
E. 3.2 En l’espèce, il ressort de la convention valant reconnaissance de dette et fondant la réquisition de poursuite en cause que le débiteur poursuivi était domicilié à Tripoli et qu’il n’y était pas mentionné qu’il aurait eu un domicile en Suisse. En outre, le lieu d’exécution de cette convention n’était pas déterminé, puisqu’un premier acompte avait été versé en Libye au créancier plaignant, alors que la conférence qu’il était chargé d’organiser devait avoir lieu à Genève, que le lieu d’exécution des autres services à rendre par le plaignant, conformément à cette convention, n’était pas précisé et qu’enfin, le lieu du paiement du solde dû audit plaignant n’était pas non plus mentionné.
Il ressort de ce qui précède que les parties à cette convention n’ont pas manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse.
Par ailleurs, n’est pas déterminant le fait que les parties ont convenu, dans le cas de la convention conclue le 23 décembre 2010, qu’en cas de violation de cet accord et à défaut d’une exécution correcte, chacune pouvait recourir aux tribunaux libyens, tunisiens ou suisses.
Cette clause attributive de juridiction, qui peut constituer tout au plus une élection de for judiciaire, ne vaut en revanche pas comme élection d’un for spécial de poursuite en Suisse au sens de l’art. 50 al. 2 LP, en application des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.1.
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A/955/2016-CS
Il ressort dès lors de l’ensemble de ce qui précède que le créancier plaignant ne peut poursuivre le débiteur intimé à Genève, faute de la constitution d’un for spécial de poursuite en ce lieu emportant la compétence ratione loci de l'Office.
E. 3.3 Vu l’ensemble de ce qui précède, c’est à juste titre que ce dernier a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite formée par le plaignant à l'encontre de l’Etat de Lybie.
E. 4 Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).
* * * * *
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A/955/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre la décision de refus de donner suite à sa réquisition de poursuite dirigée contre l’Etat lybien, prononcée par l'Office des poursuites le 9 mars 2016. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/955/2016-CS DCSO/210/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 JUIN 2016 Plainte 17 LP (A/955/2016-CS) formée en date du 24 mars 2016 par A______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 juillet 2016 à :
- A______
- Office des poursuites.
- 2/8 -
A/955/2016-CS EN FAIT A.
a. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a reçu le 22 février 2016 une réquisition de poursuite établie le 19 février 2016 par A______, B______, à l'encontre de «… l'Etat de Libye ». Cette réquisition de poursuite était fondée sur une «… Reconnaissance de dette du 23 décembre 2010 signée par C______ (établissement étatique (Libye) selon arrêt de Présidence du gouvernement n° 1______ du 9 octobre 1981) »
b. Par décision expédiée le 9 mars 2016 en recommandé à A______, l'Office a refusé de donner suite à cette réquisition de poursuite en ces termes : «… Une poursuite dirigée contre un État étranger ne peut intervenir que si un for spécial de poursuite est constitué en Suisse. Veuillez nous indiquer quel for spécial vous invoquez en l'espèce…». B.
a. Par plainte déposée le 24 mars 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ a déclaré faire appel de cette décision, qu'il contestait vivement, au motif, d'une part, que son entreprise était inscrite au Registre du commerce de Genève et, d'autre part, que l'art. 4 de la reconnaissance de dette signée le 23 décembre 2010 avec «… mon débiteur stipule que les instances juridiques suisses sont compétentes… ».
b. A l'appui de sa plainte, A______ a versé au dossier ladite reconnaissance de dette, incorporée dans la convention conclue entre les parties le 23 décembre 2010.
Il en ressort que C______ visé par sa réquisition de poursuite y était représenté par son secrétaire général demeurant « D______, Tripoli, Libye » et que A______ lui-même y était mentionné comme étant domicilié à Genève.
Cette convention valait reconnaissance de dette s’agissant d’une rémunération en faveur du précité, à hauteur de 2'030'000 USD, en paiement de travaux de préparation d'un symposium international qui devait avoir eu lieu précédemment à Genève en février 2009 «… et contre autres services… » rendus par A______.
Ce dernier y reconnaissait par ailleurs avoir reçu le montant de 100'000 US dollars américains comme avance instantanée du montant précité, le solde devant lui être payé au plus tard le 10 janvier 2011.
L’article 4 de cette convention prévoyait que : « en cas de violation de l’un des articles de cet accord et à défaut d’une exécution correcte, chacun peut se [sic] recourir aux tribunaux libyens, tunisiens ou suisses ».
- 3/8 -
A/955/2016-CS
Enfin, cette convention valant reconnaissance de dette était mentionnée comme faite et signée conjointement à Tripoli/Lybie, par le représentant de C______ et par A______.
c. Dans ses observations au sujet de cette plainte, reçues par le greffe le 22 avril 2016, l'Office s’est fondé sur la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et la doctrine pour contester l’existence et la validité d’une prétendue clause de prorogation de for en matière de poursuite contenue dans cette reconnaissance de dette, tel qu’allégué par le plaignant.
L’Office a en effet fait valoir, en substance, que la preuve stricte d'un tel for spécial devait être rapportée par le créancier et que ce for ne pouvait résulter d'une convention renfermant une clause attributive de juridiction car l'élection de domicile juridique ne constituait pas sans autre le for de poursuite spécial prévu à l'art. 50 al. 2 LP.
d. Les parties ont été informées par courrier du greffe du 25 avril 2016 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP) et par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP; art. 56R al. 3 LOJ).
Le refus de l'Office de donner suite à une réquisition de poursuite est une mesure sujette à plainte devant la présente Chambre de surveillance.
1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques (art. 56 ch. 2 LP).
A teneur de l'art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries; si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncident avec un jour des féries, ce délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile; pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.
1.2.1 En l'espèce, les fêtes de Pâques ont commencé le vendredi 18 mars 2016 pour se terminer le lundi 21 mars 2016, le plaignant a reçu la décision querellée le
- 4/8 -
A/955/2016-CS 9 mars 2016 et il a déposé la présente plainte le 24 mars 2016, soit plus de 10 jours après l'avoir reçue mais encore dans le délai des féries de Pâques, de sorte que sa plainte n'est pas tardive.
1.2.2 Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), cette plainte est dès lors recevable. 2. 2.1 Avant de statuer sur les mérites proprement dits de la présente plainte, il y a lieu de vérifier d'office si l'intimé serait susceptible de se prévaloir d'une immunité d'exécution forcée en l'espèce, auquel cas la discussion sur le for éventuel à Genève d'une poursuite fondée sur la reconnaissance de dette conclue le 23 décembre 2010 entre le plaignant et C______ s'avérerait sans objet.
2.2 En général, le statut d’un Etat étranger dans une procédure contentieuse est réglé par le droit international coutumier, lequel prévoit l’immunité absolue des Etats. Ce principe couvre l’immunité de juridiction, qui exempte l’Etat étranger de l’assujettissement au pouvoir des tribunaux et des autres organes juridictionnels étatiques, et l’immunité d’exécution, qui met l’Etat étranger à l’abri des mesures de contrainte, en partie de l’exécution forcée sur ses biens (DCSO/391/2011; DCSO/288/2004; DOMINICE, FJS n° 934 p. 1).
Cependant, ce principe a laissé place en Suisse à celui de l’immunité relative, qui se fonde sur la distinction entre “acta jure imperii” et “acta jure gestionis”. La protection de l’Etat étranger n'est ainsi admise contre les actions en justice dirigées à son encontre que pour les actes accomplis dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique (acta jure imperii). L’Etat étranger qui accomplit des actes comme le ferait une personne privée (acta jure gestionis), avec un rattachement de territorial suffisant avec la Suisse, n’est donc plus protégé par son immunité de juridiction. Est notamment considéré comme un rattachement suffisant le fait que le rapport d’obligation est né en Suisse ou qu’il doit y être exécuté, ou la circonstance que l’Etat étranger a procédé en Suisse à des actes propres à y créer un lieu d’exécution (DOMINICE, op. cit. p.6).
L’immunité d’exécution, quant à elle, est levée lorsque trois conditions cumulatives sont remplies. Il faut que l’Etat ait accompli un “acta jure gestionis”, que cet acte ait un rattachement territorial suffisant avec la Suisse, comme pour la levée de l’immunité de juridiction, et que l'exécution forcée soit exercée sur des avoirs ou des biens qui ne sont pas affectés au service public (DOMINICE, op. cit.
p. 2, 5 et 17).
L’Etat étranger titulaire des immunités diplomatiques est l’Etat souverain, agissant par l’intermédiaire de ses organes. Ceux-ci n’ont pas de personnalité
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A/955/2016-CS juridique propre et agissent pour le compte de cet Etat. Tel est le cas d’une mission diplomatique (DOMINICE, op. cit. p. 20).
2.3 En l’espèce, la question de l'existence ou de l'inexistence de l'immunité diplomatique de l'Etat libyen, susceptible de le protéger contre une poursuite (immunité d’exécution) formée à Genève par le plaignant, peut en définitive rester indécise.
En effet, il ne ressort ni des faits de la cause ni de la teneur de la convention valant reconnaissance de dette versée au dossier par ledit plaignant que C______, aurait la qualité d'organe étatique, habilité comme tel à agir au nom et pour le compte de l'État libyen souverain. A cet égard, la mention sur cette convention du fait que C______ serait un établissement étatique reconnu par la Présidence du gouvernement libyen au moment de la signature de la convention du 23 décembre 2010 ne suffit pas à lui conférer, à cette époque et aujourd’hui, la qualité d’organe étatique au sens précité.
Par conséquent, C______ doit être considéré comme le véritable débiteur intimé, dans le cadre de la présente décision, ainsi que comme une simple institution domiciliée à Tripoli/Libye. 3. Reste à déterminer si ce débiteur pouvait être poursuivi à Genève.
3.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire, soit celui du domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP).
Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d'une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l'étranger élisant un domicile d'exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., § 3 n° 95; GILLIERON, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46- 55 n° 30; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l'élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246).
Contre le débiteur qui n'a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n'est possible - si son lieu de séjour à l'étranger est connu - que dans les cas visés par les art. 50 à 52 LP.
La constitution d'un for spécial de la poursuite ne se présume pas et la preuve stricte doit en être rapportée; en particulier la création d'un tel for ne résulte pas,
- 6/8 -
A/955/2016-CS même implicitement, d'une convention qui renferme une clause attributive de juridiction (ATF 41 III 347-348, c.3) car l'élection de domicile juridique ne constitue pas sans autre le for de poursuite spéciale prévu à l'art. 50 al. 2 LP (ATF 24 I 516-517, c.2).
L'application de l'art. 50 al. 2 LP en particulier ne suppose toutefois pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse. A défaut, elle doit résulter clairement des circonstances, mais rien ne s'oppose à ce que le domicile élu soit ailleurs qu'au lieu d'exécution ou au lieu de payement (ATF 89 II 82-83; JdT 1963 II 100 et ss et les références citées; GILLIERON, op. cit. ad art. 50 n° 44).
Il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse (ATF 68 III 61; 86 III 81 consid. 2; arrêt 7B.55/2006 du 21 septembre 2006 consid. 2.2.2; arrêt 5A_139/2009 du 18 mai 2009 consid. 2.2). La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO) n'implique cependant pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2012 du 8 octobre 2012 ; ATF 119 III 54 consid. 2f; 89 III 1, p. 4; 86 III 81 consid. 2).
3.2 En l’espèce, il ressort de la convention valant reconnaissance de dette et fondant la réquisition de poursuite en cause que le débiteur poursuivi était domicilié à Tripoli et qu’il n’y était pas mentionné qu’il aurait eu un domicile en Suisse. En outre, le lieu d’exécution de cette convention n’était pas déterminé, puisqu’un premier acompte avait été versé en Libye au créancier plaignant, alors que la conférence qu’il était chargé d’organiser devait avoir lieu à Genève, que le lieu d’exécution des autres services à rendre par le plaignant, conformément à cette convention, n’était pas précisé et qu’enfin, le lieu du paiement du solde dû audit plaignant n’était pas non plus mentionné.
Il ressort de ce qui précède que les parties à cette convention n’ont pas manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse.
Par ailleurs, n’est pas déterminant le fait que les parties ont convenu, dans le cas de la convention conclue le 23 décembre 2010, qu’en cas de violation de cet accord et à défaut d’une exécution correcte, chacune pouvait recourir aux tribunaux libyens, tunisiens ou suisses.
Cette clause attributive de juridiction, qui peut constituer tout au plus une élection de for judiciaire, ne vaut en revanche pas comme élection d’un for spécial de poursuite en Suisse au sens de l’art. 50 al. 2 LP, en application des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.1.
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A/955/2016-CS
Il ressort dès lors de l’ensemble de ce qui précède que le créancier plaignant ne peut poursuivre le débiteur intimé à Genève, faute de la constitution d’un for spécial de poursuite en ce lieu emportant la compétence ratione loci de l'Office.
3.3 Vu l’ensemble de ce qui précède, c’est à juste titre que ce dernier a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite formée par le plaignant à l'encontre de l’Etat de Lybie. 4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).
* * * * *
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A/955/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre la décision de refus de donner suite à sa réquisition de poursuite dirigée contre l’Etat lybien, prononcée par l'Office des poursuites le 9 mars 2016. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.