Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'admission ou le refus d'une déclaration d'opposition au commandement de payer. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).
E. 1.2 En l'occurrence, la plainte a été formée en temps utile et respecte les exigences de forme posées par la loi. Elle est donc recevable.
E. 1.3 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP).
E. 2 Il n'y a pas lieu de prononcer la suspension de la présente procédure dans l'attente de la décision qui sera rendue dans la cause n° A/1224/2015, relative au refus de l'Office de tenir compte du retrait de son opposition par M. B______. D'un point de vue conceptuel, il se justifie au contraire d'examiner si une opposition a été valablement formée avant de déterminer si elle a été valablement retirée. En tout
- 7/13 -
A/765/2015-CS état, la question de l'éventuelle nullité de la notification du commandement de payer devrait également être examinée par la Chambre de surveillance dans le cadre de la cause n° A/1224/2015.
La Chambre de surveillance renoncera également à ordonner la jonction de la présente cause avec les causes n° A/329/2015 et A/1224/2015, comme l'a suggéré l'Office : la cause n° A/1224/2015 porte sur une problématique différente alors que la présente cause et la cause n° A/329/2015 portent certes sur les mêmes questions, mais dans le cadre de poursuites différentes dirigées contre des débitrices différentes.
E. 3 La Chambre de céans examinera à titre préliminaire la validité de la notification du commandement de payer. Une notification viciée entraîne en effet la nullité du commandement de payer – devant être constatée en tout temps et même en l'absence de conclusions des parties sur ce point – à moins que le poursuivi n'en ait eu connaissance malgré le vice affectant la notification (ATF 128 III 101 cons. 2).
E. 3.1 Le commandement de payer est un acte sujet à notification (art. 72 LP). Lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP). Pour les personnes morales et les sociétés, le lieu de résidence est le siège statutaire (Paul ANGST, in BAK SckKG I, 2ème édition, 2010, STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN [éd.], n° 13 ad art. 66 LP).
Dans les relations entre la Suisse et le Luxembourg, l'entraide judiciaire en matière de signification et notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires – notion comprenant les actes de poursuite (ATF 96 III 62 cons. 1) – est régie par la CLaH 65.
Selon l'art. 3 CLaH 65, l'autorité requérante adresse à l'autorité centrale de l'état requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la Convention, à laquelle il joint l'acte devant être notifié (art. 3 al. 2 CLaH 65). Sous réserve d'une demande particulière de l'autorité requérante (art. 5 al. 1 let. b CLaH 65), la notification intervient selon la législation de l'Etat requis (art. 5 al. 1 CLaH 65), l'acte pouvant par ailleurs toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement (art. 5 al. 2 CLaH 65). La législation de l'Etat requis régit non seulement la forme de la notification (ATF 109 III 97 cons. 2; 122 III 395 cons. 2.c) mais également qui a qualité pour recevoir une notification pour le compte d'une personne morale ou d'une société (ATF 96 III 62 cons. 1).
Une fois la notification exécutée, l'autorité centrale de l'Etat requis, ou toute autre autorité qu'il aura désignée à cette fin, établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention (art. 6 al. 1 CLaH 65). Cette attestation relate l'exécution de la demande, indiquant la forme, le lieu et la date de la remise,
- 8/13 -
A/765/2015-CS la personne à laquelle l'acte a été remis ainsi que ses liens de parenté, de subordination ou autres avec le destinataire de l'acte (art. 6 al. 2 CLaH 65 et formule modèle d'attestation annexée à la Convention). L'attestation d'exécution est adressée à l'autorité requérante (art. 6 al. 4 CLaH 65). Si elle n'est pas établie par l'autorité centrale de l'Etat requis ou par une autorité judiciaire de cet Etat, l'autorité requérante peut demander qu'elle soit visée par l'une de ces autorités (art. 6 al. 3 CLaH 65). L'attestation entraîne la présomption – réfragable – que la notification s'est déroulée conformément à la législation de l'Etat requis (Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, 3ème édition, 2006, n° 130 et 170).
L'attestation dressée conformément à l'art. 6 al. 1 et 2 CLaH 65 tient lieu de procès-verbal de notification du commandement de payer au sens de l'art. 72 al. 2 LP, les deux attestations revêtant la même fonction probatoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2013 du 21 août 2013, cons. 2.2).
E. 3.2 Selon les dispositions de la loi de procédure civile luxembourgeoise, les citations, notifications et convocations peuvent être effectuées par lettre recommandée (art. 170 al. 1 et 102 al. 2 à 6 NCPC Lux). L'agent des postes doit remettre le pli en personne au destinataire. Si celui-ci est une personne morale, la remise en mains propres est réputée faite lorsque le pli est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet (art. 102 al. 2 NCPC Lux). Si l'agent des postes ne trouve pas le destinataire à l'adresse indiquée et qu'il résulte des constatations qu'il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s'y trouve à condition que celle-ci l'accepte (art. 102 al. 5 NCPC Lux). Lorsque le destinataire n'a ni domicile ni résidence connus ou, s'agissant d'une personne morale, si elle n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre de commerce et des sociétés, un procès-verbal des diligences accomplies est dressé et adressé, par lettre recommandée doublée d'une lettre simple, à la dernière adresse connue (art. 102 al. 7 et 157 al. 3 NCPC Lux).
E. 3.3 Dans le cas d'espèce, il faut relever en premier lieu que l'attestation d'exécution de la requête de notification, transmise à l'Office par le Parquet de Luxembourg conformément à l'art. 6 al. 4 CLaH 65, n'a pas été établie par l'autorité centrale de l'Etat requis ou par une autorité désignée par lui et qu'elle n'a pas été visée par cette autorité centrale ou une autre autorité judiciaire au sens de l'art. 6 al. 3 CLaH 65. Elle émane en effet d'un inspecteur-chef du Commissariat de proximité de R______, soit d'une autorité non judiciaire. La présomption de validité de la notification selon les règles de l'Etat requis qui découle en principe d'une telle attestation ne s'applique donc pas en l'espèce, ou à tout le moins pas aussi strictement.
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La confirmation de la conformité de la notification aux règles luxembourgeoises, obtenue téléphoniquement du Parquet de Luxembourg par l'Office (cf. let. A.e) ne modifie en rien ce constat : d'une part en effet une simple conversation téléphonique ne saurait tenir lieu de "visa" au sens de l'art. 6 al. 3 CLaH 65 et d'autre part la réponse obtenue, à savoir que la notification était valide dès lors que le récipiendaire n'avait pas refusé la remise des documents, paraît se référer à la forme de la notification – dont il est constant qu'elle respecte les conditions de la remise simple prévue par l'art. 5 al. 2 CLaH 65 – plutôt qu'à la question soulevée par le cas d'espèce, à savoir celle de la qualité de M. B______ pour recevoir des actes pour le compte de la poursuivie.
Il résulte à cet égard du dossier qu'une première tentative de notification est intervenue au début du mois de décembre 2014 par l'intermédiaire du Commissariat de proximité de Z______ à l'adresse indiquée par le registre du commerce et des sociétés luxembourgeois comme correspondant au siège social de la débitrice. Il a toutefois été constaté à cette occasion que celle-ci ne disposait plus de locaux à cette adresse, qui était celle d'un bâtiment administratif. Selon les renseignements obtenus de la réceptionniste de ce bâtiment, la débitrice avait loué, jusqu'au 14 novembre 2014, un seul bureau, lequel n'avait été utilisé que par M. B______, qui venait irrégulièrement récupérer le courrier. Le rapport établi par le Commissaire en chef du Commissariat de proximité de Z______ indique que M. B______ était le "responsable" de la société E______ SÀRL, sans que l'on sache à quoi correspond ce titre, ni s'il provient de la réceptionniste du bâtiment ayant abrité le bureau de la société ou s'il s'agit d'une déduction faite par les autorités de police.
Cette première tentative de notification s'est donc soldée par un échec, les autorités constatant que la société poursuivie, destinataire des actes à notifier, n'avait plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés (art. 157 al. 3 NCPC Lux, par renvoi de l'art. 102 al. 7 NCPC Lux).
La requête de notification a alors été transmise pour une nouvelle tentative d'exécution au Commissariat de proximité de R______, dans l'arrondissement duquel se trouve le domicile privé de M. B______. Vraisemblablement convoqué à cet effet au commissariat, ce dernier a accepté de recevoir les actes destinés à la poursuivie, sans que l'on sache s'il a été informé de la possibilité de les refuser. Il ne ressort pas des pièces figurant au dossier qu'à l'occasion de cette remise la position de M. B______ par rapport à la poursuivie – ou à la société du même groupe H______ SÀRL – ait été éclaircie. En particulier, les pouvoirs dont il était investi, le cas échéant sur le plan interne voire par actes concluants, ne sont pas connus, de même que son statut formel (employé ou mandataire) et la persistance de ce dernier à la date de la notification. Le procès-verbal de notification, établi par le fonctionnaire de police ayant ensuite établi l'attestation d'exécution au sens
- 10/13 -
A/765/2015-CS de l'art. 6 CLaH 65, mentionne sous la rubrique "profession" que M. B______ serait indépendant, ce qui donne à penser qu'il aurait en tout cas indiqué ne pas être employé de la débitrice. L'attestation d'exécution mentionne certes, sous la rubrique "liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte", que M. B______ serait "responsable" de la société débitrice : à nouveau, on ignore cependant ce que recouvre ce terme et sur la base de quelles constatations il a été retenu, voire s'il s'agit simplement d'une reprise du terme utilisé dans le rapport du Commissariat de proximité de Z______.
Il ne résulte ainsi d'aucune des pièces du dossier que le fonctionnaire de police ayant procédé à la notification se soit assuré que M. B______ assumait, par rapport à la débitrice destinataire de l'acte devant être notifié, une fonction de représentant légal, de fondé de pouvoir ou était d'une autre manière habilité à recevoir des actes pour son compte (art. 102 al. 2 NCPC Lux). Dans la mesure où une telle position est contestée par M. B______ lui-même et qu'elle ne ressort pas des pièces du dossier, elle ne peut être retenue, avec pour conséquence que la validité de la notification intervenue en ses mains ne peut être admise en tant qu'elle se fonde sur sa qualité de "responsable" de la poursuivie ou d'une société appartenant au même groupe.
La notification ne peut non plus être considérée comme étant valablement intervenue en mains d'une personne se trouvant en la demeure du destinataire, au sens de l'art. 102 al. 5 NCPC Lux, comme le suggère l'Office. Il est en effet établi qu'au moment de la notification, M. B______ n'était précisément plus présent dans le bureau que la société débitrice avait occupé à l'adresse correspondant à son siège social. C'est à l'adresse du domicile privé de M. B______, et non à celle du destinataire de l'acte, que la notification est intervenue.
En résumé, la seconde tentative de notification, ayant abouti à la remise à M. B______, en date du 4 décembre 2014, du commandement de payer destiné à la débitrice poursuivie, doit être considérée comme viciée en application des règles du droit luxembourgeois. Dans la mesure où rien ne permet d'admettre que, nonobstant le vice affectant cette notification, l'acte serait effectivement parvenu à la connaissance de la débitrice (les allégations de M. B______ selon lesquelles il aurait envoyé les documents reçus à une adresse dont il disposait ne pouvant aucunement être assimilées à la preuve d'une réception effective), la nullité de la notification du commandement de payer doit être constatée.
Il en va de même, par identité de motifs, de la communication du procès-verbal de séquestre.
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si, à supposer que la notification eût été valable, M. B______ aurait eu qualité pour former opposition au commandement
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A/765/2015-CS de payer, si son courrier à l'Office devait être considéré comme une opposition et, dans l'affirmative, si elle pouvait être prise en considération.
E. 4 La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP), et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/765/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 mars 2015 par M______ SA contre l'admission par l'Office des poursuites, dans le cadre de la poursuite en validation de séquestre n° 14 xxxx24 D, de l'opposition formée par M. B______. Préalablement : Rejette la demande de suspension formée le 6 mai 2015 par M______ SA. Au fond : Constate la nullité de la notification du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx24 D, et de la communication du procès-verbal de séquestre n° 14 xxxxx6 B, intervenues le 31 décembre 2014 en mains de M. B______. Constate que la plainte est en conséquence dépourvue d'objet. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique PISCETTA
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A/765/2015-CS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/765/2015-CS DCSO/204/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JUIN 2015
Plainte 17 LP (A/765/2015-CS) formée en date du 5 mars 2015 par M______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Philippe PRETI, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du
à :
- M______ SA c/o Me Philippe PRETI, avocat Mentha & Associés Rue de l'Athénée 4 Case postale 330 1211 Genève 12.
- Office des poursuites.
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A/765/2015-CS EN FAIT A.
a. Par réquisition de poursuite datée du 6 octobre 2014, enregistrée le 7 octobre 2014 par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), M______ SA a introduit à l'encontre d'E______ SÀRL, société de droit luxembourgeois ayant son siège xx, G______, 17xx X______ au Luxembourg, une poursuite en validation du séquestre n° 14 xxxxx6 B, ordonné le 21 août 2014 par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal). Ladite poursuite, n° 14 xxxx24 D, porte sur les montants de 2'021'750 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 15 juin 2014 (poste 1) et 8'024 fr. 90 avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 21 août 2014 (poste 2). Après avoir établi le commandement de payer conformément aux indications figurant sur la réquisition de poursuite, l'Office l'a transmis, en même temps que le procès-verbal de séquestre, au Parquet de Luxembourg aux fins de notification à la débitrice par voie d'entraide judiciaire. La requête d'entraide, conforme au modèle figurant en annexe à la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965 (CLaH 65; RS.0.274.131), mentionne que les actes transmis devaient être notifiés à leur destinataire par remise simple, au sens de l'art. 5 al. 2 CLaH 65.
b. A réception de la commission rogatoire, le Parquet luxembourgeois l'a transmise au commissariat de proximité de Z______ pour exécution.
Le 15 décembre 2014, le Commissaire en chef de ce commissariat a établi un rapport résumant en ces termes les démarches effectuées en vue de la notification des actes transmis :
"Selon la réceptionniste du bâtiment administratif à 17xx X______, xx, G_______, le responsable de la société E______ SÀRL serait un nommé M. B_______, âgé entre 30 et 40 ans. Celui-ci occupait un seul bureau et n'avait pas d'autres collaborateurs. Il venait irrégulièrement récupérer le courrier de la société.
Depuis vendredi, le 14 novembre 2014 la société n'a plus de bureau à X_______.
Selon les recherches dans le fichier MULTIPOLI du CTIE, il existe une seule personne au Grand-Duché de Luxembourg avec le nom M. B_______, né le xx août 19xx à J______ (B), déclaré à L-xx74 T______, xx, rue O______".
c. Le 31 décembre 2014, un fonctionnaire de police luxembourgeois attaché au commissariat de proximité de R______, auquel la commission rogatoire avait été transférée pour raison de compétence, a procédé à la notification en mains de M.
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A/765/2015-CS B______, convoqué à ces fins au commissariat, du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx24 D, et du procès-verbal de séquestre n° 14 xxxxx6 B.
d. Le 5 janvier 2015, M. B______ a pris contact par téléphone avec l'Office, expliquant ne plus être employé de la débitrice depuis le 14 novembre 2014 et contestant dès lors avoir eu qualité pour recevoir les actes de poursuite notifiés le 31 décembre 2014. Selon l'Office, il aurait également indiqué lors de cette conversation téléphonique avoir transmis les documents la concernant à la débitrice mais ne pouvoir garantir qu'elle les aurait reçus. Il aurait refusé de transmettre à l'Office l'adresse à laquelle la débitrice pouvait être atteinte.
Par courriel du même jour adressé à l'Office, M. B______ a confirmé ne plus être employé et ne plus avoir "aucune relation d'aucune sorte" avec la débitrice (E______ SÀRL) et la société du même groupe H______ SÀRL. En annexe à ce courriel, il a fait parvenir à l'Office, sous forme de fichier électronique, un courrier daté du 5 janvier 2015 et signé de sa main par lequel il déclare former opposition, "pour autant que de besoin et pour ce qui [l]e concerne uniquement", au commandement de payer notifié le 31 décembre 2014 dans la poursuite n° 14 xxxx24 D.
Par plusieurs courriels subséquents, adressés les 7, 8 et 12 janvier 2015 à l'Office, M. B______ a réitéré contester la régularité de la notification du 31 décembre 2014, au motif qu'il avait démissionné de ses fonctions au sein d'E______ SÀRL avec effet au 14 novembre 2014, qu'il ne disposait pour cette société d'aucun pouvoir de représentation ou de décision, que les actes de poursuite lui avaient été remis à son domicile privé et qu'il n'avait pas été informé sur le moment qu'il pouvait les refuser. Il ajoutait être disposé à retirer son opposition s'il lui était confirmé que les actes de poursuite n'étaient "d'aucune manière dirigés en [s]on encontre".
e. Le 19 janvier 2015, l'Office a reçu en retour des autorités luxembourgeoises une attestation d'exécution de la demande d'entraide, un procès-verbal de notification des actes de poursuite le 31 décembre 2014 en mains de M. B______ par un fonctionnaire de police et un rapport du commissaire en chef du Commissariat de proximité de R______ confirmant ladite notification. Le procès-verbal de notification porte la signature de M. B______. Il comporte, sous la rubrique "profession" du destinataire de l'acte notifié, la mention "indépendant". L'attestation d'exécution de la demande de notification est signée de l'inspecteur- chef du Commissariat de proximité de R______ ayant procédé à la notification. Sous la rubrique "liens de parenté, de subordination ou autres avec le destinataire de l'acte", M. B______ est décrit comme étant "responsable E______ SÀRL".
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A/765/2015-CS
Selon les indications fournies par la suite par l'Office, celui-ci a pris contact par téléphone le 13 janvier 2015 avec le Parquet luxembourgeois afin de s'assurer de la validité de la notification nonobstant les objections soulevées entretemps par M. B______. Il lui aurait été répondu que, ce dernier n'ayant pas refusé la remise des documents, ceux-ci étaient réputés avoir été valablement notifiés à la débitrice.
f. Le 18 février 2015, l'Office a communiqué à M______ SA, qui indique l'avoir reçu le 23 février 2015, l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier, muni de la mention "opposition", ainsi qu'une copie de la lettre de M. B______ du 5 janvier 2015. Selon les indications figurant sur le commandement de payer, la notification était intervenue en mains de M. B______, "responsable de E______ SÀRL".
g. Par courrier du 24 février 2015, M______ SA a invité l'Office à ne pas tenir compte de l'opposition formée par M. B______, au motif que celui-ci n'avait pas qualité pour le faire.
Le 26 février 2015, l'Office a confirmé à M______ SA sa décision de tenir compte de l'opposition.
h. Selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg produit par M______ SA, daté du 14 janvier 2015, le gérant unique d'E______ SÀRL à cette date était M. L_______, domicilié à New York (USA). Il ne ressort pas de cet extrait qu'une autre personne aurait le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers. B.
a. Par acte adressé le 5 mars 2015 à la Chambre de surveillance, M______ SA a formé une plainte contre la décision de l'Office de prendre en considération l'opposition formée par M. B______ à la poursuite n°14 xxxx24 D, concluant à son annulation, à ce qu'il soit constaté que la débitrice ne s'est pas opposée à la poursuite et à ce que la mention de l'opposition soit en conséquence supprimée du commandement de payer.
A l'appui de sa plainte, M______ SA a fait valoir que, si le droit étranger s'applique à la validité de la notification d'un acte de poursuite à l'étranger, c'est au regard du droit suisse, singulièrement des art. 64 ss. et 74 LP, que la validité d'une opposition doit être examinée. En l'espèce, c'est à tort que les autorités luxembourgeoises avaient considéré M. B______ comme un "responsable" d'E______ SÀRL, dans la mesure où il n'était ni employé ni mandataire de cette dernière. Cette circonstance demeurait sans influence sur la régularité formelle de la notification mais avait pour conséquence que M. B______ n'avait pas qualité pour former opposition. Non valable, celle-ci devait donc être rejetée, respectivement supprimée.
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b. Par courrier daté du 27 mars 2015, M______ SA a transmis à la Chambre de surveillance un échange de correspondance avec l'Office, dont il résulterait que M. B______ aurait retiré son opposition mais que l'Office aurait refusé de prendre acte de ce retrait. Par acte du 15 avril 2015, M______ SA a formellement déposé une plainte contre ce refus (cause n° A/1224/2015).
c. Par un second courrier également daté du 27 mars 2015, M______ SA a sollicité que l'effet suspensif soit octroyé à la plainte formée le 30 janvier 2015, ce afin d'éviter une caducité du séquestre n° 14 xxxxx6 B. Cette requête a été rejetée par décision du 30 mars 2015.
d. Dans ses observations datées du 31 mars 2015, l'Office conclut au rejet de la plainte. Selon lui, la notification du commandement de payer, à laquelle les règles du droit luxembourgeois étaient seules applicables, était présumée être valablement intervenue en mains de M. B______, selon l'attestation établie en application de l'art. 6 CLaH 65. C'est en particulier le droit luxembourgeois qui déterminait qui pouvait recevoir les actes de poursuite pour le compte de la débitrice. Cette notification ne violait par ailleurs pas l'ordre public suisse, lequel admettait par exemple une notification en mains d'un organe de fait, d'un domiciliataire, voire d'un employé du domiciliataire. Or, s'il fallait reconnaître à M. B______ la qualité, en vertu du droit luxembourgeois, pour recevoir un commandement de payer, il fallait également admettre qu'il pouvait y former opposition. Cette opposition n'avait pas à être ratifiée dans la mesure où, d'une part, il résultait de l'attestation d'exécution de la requête de notification reçue des autorités luxembourgeoises qu'il était responsable de la débitrice et où, d'autre part, le seul (autre) organe inscrit dans un registre officiel ne disposait pas de la signature individuelle. Enfin, au vu de la jurisprudence relative au principe "in dubio pro debitore", les termes utilisés par M. B______ dans ses divers courriers à l'Office devaient être compris comme une déclaration d'opposition au commandement de payer.
e. Par réplique formée le 13 avril 2015, M______ SA a persisté dans ses conclusions. Selon elle, le retrait par M. B______ de son opposition rendait la procédure sans objet. A cela s'ajoutait qu'il n'avait formé opposition qu'à titre personnel, de peur d'encourir une responsabilité.
f. Par lettre du 24 avril 2015, l'Office a renoncé à dupliquer.
g. Par requête du 6 mai 2015, M______ SA a sollicité la suspension de la procédure de plainte ordonnance du 27 avril 2015 dans l'attente de la décision à rendre dans la cause n° A/1224/2015, relative au refus de l'Office de tenir compte du retrait par M. B______ de son opposition : selon la plaignante, en effet, l'admission de cette plainte rendrait sans objet la présente procédure.
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Par courrier du 18 mai 2015, l'Office s'est opposé à la requête de suspension de la procédure formée par M______ SA, considérant comme plus opportun de joindre la présente cause avec les causes n° A/1224/2015 (plainte contre le refus de l'Office de tenir compte du retrait de son opposition par M. B______) et n° A/329/2015 (plainte contre l'admission par l'Office d'une opposition formée par M. B______ dans la poursuite n° 14 xxxx43 J dirigée contre H______ SÀRL).
M______ SA s'est encore déterminée à cet égard par un courrier spontané du 1er juin 2015.
EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'admission ou le refus d'une déclaration d'opposition au commandement de payer. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte a été formée en temps utile et respecte les exigences de forme posées par la loi. Elle est donc recevable. 1.3 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). 2. Il n'y a pas lieu de prononcer la suspension de la présente procédure dans l'attente de la décision qui sera rendue dans la cause n° A/1224/2015, relative au refus de l'Office de tenir compte du retrait de son opposition par M. B______. D'un point de vue conceptuel, il se justifie au contraire d'examiner si une opposition a été valablement formée avant de déterminer si elle a été valablement retirée. En tout
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A/765/2015-CS état, la question de l'éventuelle nullité de la notification du commandement de payer devrait également être examinée par la Chambre de surveillance dans le cadre de la cause n° A/1224/2015.
La Chambre de surveillance renoncera également à ordonner la jonction de la présente cause avec les causes n° A/329/2015 et A/1224/2015, comme l'a suggéré l'Office : la cause n° A/1224/2015 porte sur une problématique différente alors que la présente cause et la cause n° A/329/2015 portent certes sur les mêmes questions, mais dans le cadre de poursuites différentes dirigées contre des débitrices différentes. 3. La Chambre de céans examinera à titre préliminaire la validité de la notification du commandement de payer. Une notification viciée entraîne en effet la nullité du commandement de payer – devant être constatée en tout temps et même en l'absence de conclusions des parties sur ce point – à moins que le poursuivi n'en ait eu connaissance malgré le vice affectant la notification (ATF 128 III 101 cons. 2). 3.1 Le commandement de payer est un acte sujet à notification (art. 72 LP). Lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP). Pour les personnes morales et les sociétés, le lieu de résidence est le siège statutaire (Paul ANGST, in BAK SckKG I, 2ème édition, 2010, STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN [éd.], n° 13 ad art. 66 LP).
Dans les relations entre la Suisse et le Luxembourg, l'entraide judiciaire en matière de signification et notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires – notion comprenant les actes de poursuite (ATF 96 III 62 cons. 1) – est régie par la CLaH 65.
Selon l'art. 3 CLaH 65, l'autorité requérante adresse à l'autorité centrale de l'état requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la Convention, à laquelle il joint l'acte devant être notifié (art. 3 al. 2 CLaH 65). Sous réserve d'une demande particulière de l'autorité requérante (art. 5 al. 1 let. b CLaH 65), la notification intervient selon la législation de l'Etat requis (art. 5 al. 1 CLaH 65), l'acte pouvant par ailleurs toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement (art. 5 al. 2 CLaH 65). La législation de l'Etat requis régit non seulement la forme de la notification (ATF 109 III 97 cons. 2; 122 III 395 cons. 2.c) mais également qui a qualité pour recevoir une notification pour le compte d'une personne morale ou d'une société (ATF 96 III 62 cons. 1).
Une fois la notification exécutée, l'autorité centrale de l'Etat requis, ou toute autre autorité qu'il aura désignée à cette fin, établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention (art. 6 al. 1 CLaH 65). Cette attestation relate l'exécution de la demande, indiquant la forme, le lieu et la date de la remise,
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A/765/2015-CS la personne à laquelle l'acte a été remis ainsi que ses liens de parenté, de subordination ou autres avec le destinataire de l'acte (art. 6 al. 2 CLaH 65 et formule modèle d'attestation annexée à la Convention). L'attestation d'exécution est adressée à l'autorité requérante (art. 6 al. 4 CLaH 65). Si elle n'est pas établie par l'autorité centrale de l'Etat requis ou par une autorité judiciaire de cet Etat, l'autorité requérante peut demander qu'elle soit visée par l'une de ces autorités (art. 6 al. 3 CLaH 65). L'attestation entraîne la présomption – réfragable – que la notification s'est déroulée conformément à la législation de l'Etat requis (Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, 3ème édition, 2006, n° 130 et 170).
L'attestation dressée conformément à l'art. 6 al. 1 et 2 CLaH 65 tient lieu de procès-verbal de notification du commandement de payer au sens de l'art. 72 al. 2 LP, les deux attestations revêtant la même fonction probatoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2013 du 21 août 2013, cons. 2.2).
3.2 Selon les dispositions de la loi de procédure civile luxembourgeoise, les citations, notifications et convocations peuvent être effectuées par lettre recommandée (art. 170 al. 1 et 102 al. 2 à 6 NCPC Lux). L'agent des postes doit remettre le pli en personne au destinataire. Si celui-ci est une personne morale, la remise en mains propres est réputée faite lorsque le pli est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet (art. 102 al. 2 NCPC Lux). Si l'agent des postes ne trouve pas le destinataire à l'adresse indiquée et qu'il résulte des constatations qu'il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s'y trouve à condition que celle-ci l'accepte (art. 102 al. 5 NCPC Lux). Lorsque le destinataire n'a ni domicile ni résidence connus ou, s'agissant d'une personne morale, si elle n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre de commerce et des sociétés, un procès-verbal des diligences accomplies est dressé et adressé, par lettre recommandée doublée d'une lettre simple, à la dernière adresse connue (art. 102 al. 7 et 157 al. 3 NCPC Lux).
3.3 Dans le cas d'espèce, il faut relever en premier lieu que l'attestation d'exécution de la requête de notification, transmise à l'Office par le Parquet de Luxembourg conformément à l'art. 6 al. 4 CLaH 65, n'a pas été établie par l'autorité centrale de l'Etat requis ou par une autorité désignée par lui et qu'elle n'a pas été visée par cette autorité centrale ou une autre autorité judiciaire au sens de l'art. 6 al. 3 CLaH 65. Elle émane en effet d'un inspecteur-chef du Commissariat de proximité de R______, soit d'une autorité non judiciaire. La présomption de validité de la notification selon les règles de l'Etat requis qui découle en principe d'une telle attestation ne s'applique donc pas en l'espèce, ou à tout le moins pas aussi strictement.
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La confirmation de la conformité de la notification aux règles luxembourgeoises, obtenue téléphoniquement du Parquet de Luxembourg par l'Office (cf. let. A.e) ne modifie en rien ce constat : d'une part en effet une simple conversation téléphonique ne saurait tenir lieu de "visa" au sens de l'art. 6 al. 3 CLaH 65 et d'autre part la réponse obtenue, à savoir que la notification était valide dès lors que le récipiendaire n'avait pas refusé la remise des documents, paraît se référer à la forme de la notification – dont il est constant qu'elle respecte les conditions de la remise simple prévue par l'art. 5 al. 2 CLaH 65 – plutôt qu'à la question soulevée par le cas d'espèce, à savoir celle de la qualité de M. B______ pour recevoir des actes pour le compte de la poursuivie.
Il résulte à cet égard du dossier qu'une première tentative de notification est intervenue au début du mois de décembre 2014 par l'intermédiaire du Commissariat de proximité de Z______ à l'adresse indiquée par le registre du commerce et des sociétés luxembourgeois comme correspondant au siège social de la débitrice. Il a toutefois été constaté à cette occasion que celle-ci ne disposait plus de locaux à cette adresse, qui était celle d'un bâtiment administratif. Selon les renseignements obtenus de la réceptionniste de ce bâtiment, la débitrice avait loué, jusqu'au 14 novembre 2014, un seul bureau, lequel n'avait été utilisé que par M. B______, qui venait irrégulièrement récupérer le courrier. Le rapport établi par le Commissaire en chef du Commissariat de proximité de Z______ indique que M. B______ était le "responsable" de la société E______ SÀRL, sans que l'on sache à quoi correspond ce titre, ni s'il provient de la réceptionniste du bâtiment ayant abrité le bureau de la société ou s'il s'agit d'une déduction faite par les autorités de police.
Cette première tentative de notification s'est donc soldée par un échec, les autorités constatant que la société poursuivie, destinataire des actes à notifier, n'avait plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés (art. 157 al. 3 NCPC Lux, par renvoi de l'art. 102 al. 7 NCPC Lux).
La requête de notification a alors été transmise pour une nouvelle tentative d'exécution au Commissariat de proximité de R______, dans l'arrondissement duquel se trouve le domicile privé de M. B______. Vraisemblablement convoqué à cet effet au commissariat, ce dernier a accepté de recevoir les actes destinés à la poursuivie, sans que l'on sache s'il a été informé de la possibilité de les refuser. Il ne ressort pas des pièces figurant au dossier qu'à l'occasion de cette remise la position de M. B______ par rapport à la poursuivie – ou à la société du même groupe H______ SÀRL – ait été éclaircie. En particulier, les pouvoirs dont il était investi, le cas échéant sur le plan interne voire par actes concluants, ne sont pas connus, de même que son statut formel (employé ou mandataire) et la persistance de ce dernier à la date de la notification. Le procès-verbal de notification, établi par le fonctionnaire de police ayant ensuite établi l'attestation d'exécution au sens
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A/765/2015-CS de l'art. 6 CLaH 65, mentionne sous la rubrique "profession" que M. B______ serait indépendant, ce qui donne à penser qu'il aurait en tout cas indiqué ne pas être employé de la débitrice. L'attestation d'exécution mentionne certes, sous la rubrique "liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte", que M. B______ serait "responsable" de la société débitrice : à nouveau, on ignore cependant ce que recouvre ce terme et sur la base de quelles constatations il a été retenu, voire s'il s'agit simplement d'une reprise du terme utilisé dans le rapport du Commissariat de proximité de Z______.
Il ne résulte ainsi d'aucune des pièces du dossier que le fonctionnaire de police ayant procédé à la notification se soit assuré que M. B______ assumait, par rapport à la débitrice destinataire de l'acte devant être notifié, une fonction de représentant légal, de fondé de pouvoir ou était d'une autre manière habilité à recevoir des actes pour son compte (art. 102 al. 2 NCPC Lux). Dans la mesure où une telle position est contestée par M. B______ lui-même et qu'elle ne ressort pas des pièces du dossier, elle ne peut être retenue, avec pour conséquence que la validité de la notification intervenue en ses mains ne peut être admise en tant qu'elle se fonde sur sa qualité de "responsable" de la poursuivie ou d'une société appartenant au même groupe.
La notification ne peut non plus être considérée comme étant valablement intervenue en mains d'une personne se trouvant en la demeure du destinataire, au sens de l'art. 102 al. 5 NCPC Lux, comme le suggère l'Office. Il est en effet établi qu'au moment de la notification, M. B______ n'était précisément plus présent dans le bureau que la société débitrice avait occupé à l'adresse correspondant à son siège social. C'est à l'adresse du domicile privé de M. B______, et non à celle du destinataire de l'acte, que la notification est intervenue.
En résumé, la seconde tentative de notification, ayant abouti à la remise à M. B______, en date du 4 décembre 2014, du commandement de payer destiné à la débitrice poursuivie, doit être considérée comme viciée en application des règles du droit luxembourgeois. Dans la mesure où rien ne permet d'admettre que, nonobstant le vice affectant cette notification, l'acte serait effectivement parvenu à la connaissance de la débitrice (les allégations de M. B______ selon lesquelles il aurait envoyé les documents reçus à une adresse dont il disposait ne pouvant aucunement être assimilées à la preuve d'une réception effective), la nullité de la notification du commandement de payer doit être constatée.
Il en va de même, par identité de motifs, de la communication du procès-verbal de séquestre.
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si, à supposer que la notification eût été valable, M. B______ aurait eu qualité pour former opposition au commandement
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A/765/2015-CS de payer, si son courrier à l'Office devait être considéré comme une opposition et, dans l'affirmative, si elle pouvait être prise en considération. 4. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP), et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/765/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 mars 2015 par M______ SA contre l'admission par l'Office des poursuites, dans le cadre de la poursuite en validation de séquestre n° 14 xxxx24 D, de l'opposition formée par M. B______. Préalablement : Rejette la demande de suspension formée le 6 mai 2015 par M______ SA. Au fond : Constate la nullité de la notification du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx24 D, et de la communication du procès-verbal de séquestre n° 14 xxxxx6 B, intervenues le 31 décembre 2014 en mains de M. B______. Constate que la plainte est en conséquence dépourvue d'objet. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique PISCETTA
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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.