Résumé: Recours au TF du 19 juin 2015 formé par la créancière, admis par arrêt du 23 février 2016 (5A_496/2015)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et
E. 1.2 Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, l’autorité de surveillance devant constater d’office, indépendamment même de toute plainte (art. 22 LP), la nullité de mesures contraires à des dispositions édictées par la LP dans l’intérêt public ou dans celui de personnes non parties à la procédure, la Chambre de surveillance doit entrer en matière sur les griefs de nullité soulevés même tardivement, si la sanction des vices dénoncés, supposés fondés, réside effectivement dans la nullité des mesures qui en sont prétendument affectées. En l'espèce, la plainte a été déposée dans les dix jours suivant celui où la plaignante a eu connaissance du procès-verbal de séquestre, de sorte qu'elle a été déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP). Dès lors, en outre, que la plaignante invoque un motif de nullité de la mesure, la plainte pouvait être déposée en tout temps.
E. 1.3 Par ailleurs, la plainte répond aux exigences de forme légales (art. 9 al. 4 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA). 2. L'ordonnance de séquestre du juge (art. 272 et 274 LP) doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), alors que l'exécution du séquestre par l'Office doit être contestée par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 et 275 LP; ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1; 5A_925/2012 du 4 avril 2013 consid. 4).
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A/3804/2012-CS Les griefs relatifs aux conditions de fond du séquestre (art. 272 LP), en particulier la propriété et la titularité des biens à séquestrer ainsi que l'abus de droit, relèvent de la compétence du juge dans la procédure d'opposition (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1 et les références citées). Les compétences de l'Office et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre – notamment celles relatives au devoir de renseigner des débiteurs et des tiers lors de l'exécution du séquestre (art. 91 cum art. 275 LP) – ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; Michel OCHSNER, Exécution du séquestre, JdT 2006 II 77 ss; Hans REISER, in Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Basler Kommentar, BAUER/STAEHELIN/ STAEHELIN [éd.], 2e éd. 2010, n° 10 ss ad art. 275 LP; Walter STOFFEL/Isabelle CHABLOZ in Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, DALLÈVES/FOËX/JEANDIN [éd.], 2005, n° 11 ad art. 275). Tel est par exemple le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 4 avril 2013 consid. 4). La Chambre de céans n'est donc pas compétente pour trancher la question de savoir si les conditions d'octroi du séquestre sont réalisées, en particulier – comme le fait valoir la plaignante – si le séquestre est excessif ou s'il procède d'un abus de droit. Elle peut, en revanche, examiner si l'Office aurait dû refuser l'exécution du séquestre, au motif que l'ordonnance de séquestre était entachée de nullité du fait qu'elle désignerait de manière imprécise les biens à séquestrer.
E. 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tels l'avis d'exécution de séquestre et le procès-verbal de séquestre.
E. 3.1 Selon l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP, l'ordonnance de séquestre énonce les objets à séquestrer. Les objets corporels (meubles ou immeubles, papiers-valeurs) peuvent généralement être désignés par une description et une indication précise de leur lieu de situation, si nécessaire par l'indication d'informations résultant du registre foncier ou d'autres registres (bateaux, avions). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations, mais l'existence de cette relation bancaire doit être rendue vraisemblable (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, n. 23-24 ad art. 272 LP).
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A/3804/2012-CS Comme évoque supra, sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes, qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Est ainsi nulle la saisie de biens non individualisés, notamment celle frappant, d'une manière globale, l'ensemble des valeurs qu'un tiers détient pour le débiteur ou toutes les créances que le débiteur a contre lui (ATF 106 III 100 consid. 1 et 114 III 75). La jurisprudence admet qu'un séquestre soit à certaines conditions considéré valable même si les biens appréhendés n'ont pu être désignés que par leur genre, tant dans l'ordonnance que dans le procès-verbal d'exécution (ATF 106 III 100 consid. 1). Les droits patrimoniaux sont suffisamment précisés si l'ordonnance de séquestre les caractérise par leur genre, en ajoutant l'indication exacte du lieu où ils sont localisés ou du tiers qui les détient, dès lors qu'il appartient à l'Office chargé d'exécuter l'ordonnance de séquestre d'individualiser les droits ainsi désignés lors de l'exécution, le séquestré étant tenu de renseigner l'Office et de mettre à sa disposition l'objet corporel des droits ou les documents permettant de les faire valoir et le tiers détenteur ou débiteur ayant la même obligation que le séquestré (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 271-352, 2003, n. 32 ad art. 274 LP; cf. ATF 106 III 100 consid. 1; 80 III 86 consid. 2, JdT 1955 II 21).
E. 3.2 En l'espèce, l'ordonnance de séquestre désigne les biens à séquestrer de manière générique, à savoir "tous actifs, avoirs et biens, créances et dépôts, notamment espèces, valeurs, créances (fiduciaires et/ou non fiduciaires), intérêts, papiers-valeurs, titres, comptes courants, créances résultant de financements pour l'achat et la vente de matières premières, d'instruments financiers destinés à couvrir les fluctuations du marché des matières premières, connaissements, métaux précieux et autres objets de valeur, dépôts ou coffres-forts." Elle indique en outre le lieu exact de leur situation, soit auprès de l'établissement de la plaignante, et mentionne que les avoirs à séquestrer sont limités au montant de 5'022'745 fr. 78 plus intérêts. Si une telle désignation pourrait être considérée comme suffisante dans le cas d'un séquestre de biens et de créances détenus par un client auprès d'une banque, il en va différemment, lorsque, comme en l'espèce, le poursuivi est la banque elle- même. En effet, le séquestre ne saurait viser l'intégralité des biens matériels et immatériels appartenant au poursuivi et détenus dans son propre établissement, ce d'autant moins que, dans le cas d'une banque, cela reviendrait notamment à exiger d'elle qu'elle fournisse l'ensemble des comptes courants de ses clients pour déterminer si elle dispose de créances à leur encontre et toutes les informations nécessaires à individualiser les biens présents sur d'éventuels comptes de dépôts collectifs, ainsi qu'à déterminer la propriété des avoirs se trouvant dans ses coffres et/ou comptes détenus à titre fiduciaire. Ses actifs étant constamment en
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A/3804/2012-CS mouvement, il serait par ailleurs difficile de déterminer quelle date ferait foi pour la constatation d'éventuelles créances en sa faveur. La formule utilisée dans l'ordonnance ne permet en outre pas de distinguer, parmi les biens et avoirs présents dans l'établissement de la banque, ceux qui, dans l'idée du créancier, serait la propriété du débiteur saisi, de ceux qui seraient reconnus lui appartenir réellement. Au vu de ce qui précède, il se justifie de retenir que l'ordonnance de séquestre ne contient pas une désignation suffisamment précise des biens à séquestrer. Affectée d'un vice de forme essentiel, cette ordonnance est par conséquent nulle. L'Office aurait donc dû refuser de l'exécuter. Il s'ensuit que les mesures subséquentes, soit l'avis d'exécution de séquestre et le procès-verbal de séquestre, sont également nulles, ce qu'il y a lieu de constater. La plainte sera donc admise. Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs de la plaignante.
E. 4 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens.
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A/3804/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 décembre 2012 par X______ SA contre le procès-verbal de séquestre (n° 12 xxxxx1 Z) du 3 décembre 2012. Au fond : L'admet. Constate la nullité de l'ordonnance de séquestre du 3 décembre 2012 (cause C/25306/2012). Annule par conséquent le procès-verbal de séquestre ainsi que l'avis d'exécution dudit séquestre. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique PISCETTA
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A/3804/2012-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3804/2012/-CS DCSO/192/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 JUIN 2015
Plainte 17 LP (A/3804/2012-CS) formée en date du 14 décembre 2012 par X______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Renuka CAVADINI, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- X______ SA. c/o Me Renuka CAVADINI Avocat Grand-Rue 23 1204 Genève
- B______ LTD, IN LIQUIDATION c/o Me J. Potter VAN LOON Avocat Rue de la Scie 4 Case postale 3799 1211 Genève 3.
- Office des poursuites.
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A/3804/2012-CS EN FAIT A.
a. Le 3 décembre 2012, sur requête de B______ LTD, IN LIQUIDATION, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre (cause C/25306/2012), à concurrence de 5'022'745 fr. 78 avec intérêts à 5% l'an dès le 19 avril 2002, de "tous actifs, avoirs et biens, créances et dépôts, notamment espèces, valeurs, créances (fiduciaires et/ou non fiduciaires), intérêts, papiers- valeurs, titres, comptes courants, créances résultant de financements pour l'achat et la vente de matières premières, d'instruments financiers destinés à couvrir les fluctuations du marché des matières premières, connaissements, métaux précieux et autres objets de valeur, dépôts ou coffres-forts, propriété de X______ SA, auprès de X______ SA)".
b. Par télécopie du même jour, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a transmis à X______ SA un avis concernant l'exécution d'un séquestre, lequel reproduit notamment le montant de la créance et les objets séquestrés mentionnés dans l'ordonnance précitée.
c. Le 13 décembre 2012, l'Office a expédié le procès-verbal de séquestre (n° 12 xxxxx1 Z) du 3 décembre 2012 à la banque, portant la mention "séquestre en mains de tiers, en main de : X______ SA" et renvoyant, s'agissant notamment des objets séquestrés, à l'ordonnance du Tribunal de première instance, dûment jointe. B.
a. Par acte expédié le 14 décembre 2012 à l'adresse de la Chambre de céans, X______ SA a formé une "dénonciation-plainte" contre l'avis concernant l'exécution d'un séquestre du 3 décembre 2012 et le procès-verbal de séquestre expédié par l'Office le 13 décembre 2012, concluant à l'annulation, respectivement au constat de la nullité du procès-verbal de séquestre, ainsi qu'au constat de la nullité de l'avis concernant l'exécution d'un séquestre. X______ SA allègue que les actes attaqués sont inexécutables, dès lors que sont séquestrés tous ses actifs à concurrence de 5'022'745 fr. 78, qu'une telle mesure, selon elle "grossièrement contra legem", reviendrait à paralyser l'exercice de toutes ses activités, au risque de la rendre coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169 CP), qu'elle serait plus particulièrement contraire au principe régissant l'exécution individuelle et spéciale en vertu duquel on ne peut saisir que les biens nécessaires à satisfaire les créanciers saisissants (art. 97 al. 2 LP), qu'ayant pour effet de faire porter la mainmise de l'Office sur l'intégralité de ses actifs, ladite mesure relèverait de l'exécution générale et collective, que l'exécution du séquestre serait en outre viciée puisque la même entité est à la fois débitrice et tiers séquestré et qu'à supposer que X______ SA soit tiers séquestré, le juge du séquestre et l'Office
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A/3804/2012-CS auraient "prêté la main à une «fishing expedition» relevant de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) à l'égard du débiteur séquestré et interdite par la loi".
b. Par décision du 20 décembre 2012, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif requis par X______ SA.
c. L'Office conclut au rejet de la plainte. A son avis, une désignation générique des biens à séquestrer était parfaitement valable. Seul était prohibé le séquestre "investigatoire", lequel relevait de l'abus de droit. Un tel grief devait toutefois être invoqué dans la procédure d'opposition au séquestre, et non pas dans une plainte.
d. B______ LTD, IN LIQUIDATION conclut à l'irrecevabilité de la plainte, les griefs soulevés ne pouvant être traités que dans la cadre d'une opposition au séquestre, et subsidiairement à son rejet, la plaignante ayant notamment clairement compris que le séquestre visait ses actifs à concurrence de 5'022'745 fr. 78.
e. La Chambre de céans a, par ordonnance du 6 février 2013, suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé sur l'opposition de séquestre formée le 24 décembre 2012 par X______ SA.
f. Par jugement du 23 avril 2013, le Tribunal a rejeté ladite opposition au motif notamment que, bien que l'identité du débiteur et du tiers séquestré se confondent, la requête de séquestre décrivait les avoirs à séquestrer de manière conforme à la loi, que l'ordonnance de séquestre ne visait pas l'intégralité des biens de l'opposante, mais les avoirs sis auprès de son propre établissement bancaire et que la désignation des biens à séquestrer était par ailleurs limitée quant au montant de la prétention à satisfaire de 5'022'745 fr. 78 plus intérêts et frais. X______ SA n'a pas recouru contre ce jugement. g. A la demande de X______ SA, par ordonnance du 20 janvier 2014, l'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à droit jugé sur le recours interjeté le 16 décembre 2013 contre l'arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2013, par lequel celle-ci avait prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 12 xxxxx1 Z, en validation du séquestre. Par ordonnance du 25 février 2015, la Chambre de surveillance a ordonné la reprise de l'instruction, dans la mesure où la procédure en validation du séquestre risquait de durer encore un certain temps. Le Tribunal fédéral avait en effet annulé l'arrêt du 8 novembre 2013 et renvoyé la cause à la Cour de justice, qui, à son
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A/3804/2012-CS tour, avait renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour procéder à l'établissement d'un avis de droit.
h. Dans leurs dernières écritures, X______ SA, B______ LTD, IN LIQUIDATION et l'Office ont persisté dans leurs conclusions respectives. La plaignante soutient que le formulaire utilisé par l'Office portant la mention "séquestre en mains de tiers" crée une confusion et manque de précision. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tels l'avis d'exécution de séquestre et le procès-verbal de séquestre. 1.2 Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, l’autorité de surveillance devant constater d’office, indépendamment même de toute plainte (art. 22 LP), la nullité de mesures contraires à des dispositions édictées par la LP dans l’intérêt public ou dans celui de personnes non parties à la procédure, la Chambre de surveillance doit entrer en matière sur les griefs de nullité soulevés même tardivement, si la sanction des vices dénoncés, supposés fondés, réside effectivement dans la nullité des mesures qui en sont prétendument affectées. En l'espèce, la plainte a été déposée dans les dix jours suivant celui où la plaignante a eu connaissance du procès-verbal de séquestre, de sorte qu'elle a été déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP). Dès lors, en outre, que la plaignante invoque un motif de nullité de la mesure, la plainte pouvait être déposée en tout temps. 1.3 Par ailleurs, la plainte répond aux exigences de forme légales (art. 9 al. 4 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA). 2. L'ordonnance de séquestre du juge (art. 272 et 274 LP) doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), alors que l'exécution du séquestre par l'Office doit être contestée par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 et 275 LP; ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1; 5A_925/2012 du 4 avril 2013 consid. 4).
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A/3804/2012-CS Les griefs relatifs aux conditions de fond du séquestre (art. 272 LP), en particulier la propriété et la titularité des biens à séquestrer ainsi que l'abus de droit, relèvent de la compétence du juge dans la procédure d'opposition (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1 et les références citées). Les compétences de l'Office et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre – notamment celles relatives au devoir de renseigner des débiteurs et des tiers lors de l'exécution du séquestre (art. 91 cum art. 275 LP) – ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; Michel OCHSNER, Exécution du séquestre, JdT 2006 II 77 ss; Hans REISER, in Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Basler Kommentar, BAUER/STAEHELIN/ STAEHELIN [éd.], 2e éd. 2010, n° 10 ss ad art. 275 LP; Walter STOFFEL/Isabelle CHABLOZ in Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, DALLÈVES/FOËX/JEANDIN [éd.], 2005, n° 11 ad art. 275). Tel est par exemple le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 4 avril 2013 consid. 4). La Chambre de céans n'est donc pas compétente pour trancher la question de savoir si les conditions d'octroi du séquestre sont réalisées, en particulier – comme le fait valoir la plaignante – si le séquestre est excessif ou s'il procède d'un abus de droit. Elle peut, en revanche, examiner si l'Office aurait dû refuser l'exécution du séquestre, au motif que l'ordonnance de séquestre était entachée de nullité du fait qu'elle désignerait de manière imprécise les biens à séquestrer. 3. 3.1 Selon l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP, l'ordonnance de séquestre énonce les objets à séquestrer. Les objets corporels (meubles ou immeubles, papiers-valeurs) peuvent généralement être désignés par une description et une indication précise de leur lieu de situation, si nécessaire par l'indication d'informations résultant du registre foncier ou d'autres registres (bateaux, avions). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations, mais l'existence de cette relation bancaire doit être rendue vraisemblable (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, n. 23-24 ad art. 272 LP).
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A/3804/2012-CS Comme évoque supra, sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes, qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Est ainsi nulle la saisie de biens non individualisés, notamment celle frappant, d'une manière globale, l'ensemble des valeurs qu'un tiers détient pour le débiteur ou toutes les créances que le débiteur a contre lui (ATF 106 III 100 consid. 1 et 114 III 75). La jurisprudence admet qu'un séquestre soit à certaines conditions considéré valable même si les biens appréhendés n'ont pu être désignés que par leur genre, tant dans l'ordonnance que dans le procès-verbal d'exécution (ATF 106 III 100 consid. 1). Les droits patrimoniaux sont suffisamment précisés si l'ordonnance de séquestre les caractérise par leur genre, en ajoutant l'indication exacte du lieu où ils sont localisés ou du tiers qui les détient, dès lors qu'il appartient à l'Office chargé d'exécuter l'ordonnance de séquestre d'individualiser les droits ainsi désignés lors de l'exécution, le séquestré étant tenu de renseigner l'Office et de mettre à sa disposition l'objet corporel des droits ou les documents permettant de les faire valoir et le tiers détenteur ou débiteur ayant la même obligation que le séquestré (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 271-352, 2003, n. 32 ad art. 274 LP; cf. ATF 106 III 100 consid. 1; 80 III 86 consid. 2, JdT 1955 II 21). 3.2 En l'espèce, l'ordonnance de séquestre désigne les biens à séquestrer de manière générique, à savoir "tous actifs, avoirs et biens, créances et dépôts, notamment espèces, valeurs, créances (fiduciaires et/ou non fiduciaires), intérêts, papiers-valeurs, titres, comptes courants, créances résultant de financements pour l'achat et la vente de matières premières, d'instruments financiers destinés à couvrir les fluctuations du marché des matières premières, connaissements, métaux précieux et autres objets de valeur, dépôts ou coffres-forts." Elle indique en outre le lieu exact de leur situation, soit auprès de l'établissement de la plaignante, et mentionne que les avoirs à séquestrer sont limités au montant de 5'022'745 fr. 78 plus intérêts. Si une telle désignation pourrait être considérée comme suffisante dans le cas d'un séquestre de biens et de créances détenus par un client auprès d'une banque, il en va différemment, lorsque, comme en l'espèce, le poursuivi est la banque elle- même. En effet, le séquestre ne saurait viser l'intégralité des biens matériels et immatériels appartenant au poursuivi et détenus dans son propre établissement, ce d'autant moins que, dans le cas d'une banque, cela reviendrait notamment à exiger d'elle qu'elle fournisse l'ensemble des comptes courants de ses clients pour déterminer si elle dispose de créances à leur encontre et toutes les informations nécessaires à individualiser les biens présents sur d'éventuels comptes de dépôts collectifs, ainsi qu'à déterminer la propriété des avoirs se trouvant dans ses coffres et/ou comptes détenus à titre fiduciaire. Ses actifs étant constamment en
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A/3804/2012-CS mouvement, il serait par ailleurs difficile de déterminer quelle date ferait foi pour la constatation d'éventuelles créances en sa faveur. La formule utilisée dans l'ordonnance ne permet en outre pas de distinguer, parmi les biens et avoirs présents dans l'établissement de la banque, ceux qui, dans l'idée du créancier, serait la propriété du débiteur saisi, de ceux qui seraient reconnus lui appartenir réellement. Au vu de ce qui précède, il se justifie de retenir que l'ordonnance de séquestre ne contient pas une désignation suffisamment précise des biens à séquestrer. Affectée d'un vice de forme essentiel, cette ordonnance est par conséquent nulle. L'Office aurait donc dû refuser de l'exécuter. Il s'ensuit que les mesures subséquentes, soit l'avis d'exécution de séquestre et le procès-verbal de séquestre, sont également nulles, ce qu'il y a lieu de constater. La plainte sera donc admise. Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs de la plaignante. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens.
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A/3804/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 décembre 2012 par X______ SA contre le procès-verbal de séquestre (n° 12 xxxxx1 Z) du 3 décembre 2012. Au fond : L'admet. Constate la nullité de l'ordonnance de séquestre du 3 décembre 2012 (cause C/25306/2012). Annule par conséquent le procès-verbal de séquestre ainsi que l'avis d'exécution dudit séquestre. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique PISCETTA
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A/3804/2012-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.