opencaselaw.ch

DCSO/185/2006

Genf · 2006-03-23 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/185/06 Tout recours à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral doit être formé par écrit, déposé en trois exemplaires à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites (Rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3), accompagné d'une expédition de la décision attaquée, dans les dix jours dès la notification de la présente décision (art. 19 al. 1 LP) ou cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 20 LP). Le recours doit indiquer les points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée et mentionner brièvement les règles de droit fédéral qui sont violées par la décision et en quoi consiste la violation.

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 23 MARS 2006 Cause A/405/2006, plainte formée le 6 février 2006 par C______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Markus LÜTHOLD, avocat à Zoug, pour retard injustifié dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 05 xxxx02 M contre Mme O______.

Décision communiquée à :

- C______ SA domicile élu : Etude de Me Markus LÜTHOLD, avocat Industrienstrasse 24

Postfach 2328

6302 Zoug

- Office des poursuites

- 2 -

E N F A I T A. Le 25 octobre 2005, C______ SA a saisi l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) d’une réquisition de continuer la poursuite n° 05 xxxx02 M dirigée contre Mme O______, pour un montant de 6’020,90 fr. avec intérêts à 7,5% dès le 20 juillet 2005 plus 80 fr. de frais et 70 fr. de frais de poursuite, poursuite dans laquelle aucune opposition n’avait été enregistrée.

Le 30 décembre 2005, C______ SA a demandé à l’Office des nouvelles sur l’état d’avancement du dossier, sans recevoir de réponse. D’après un renseignement fourni semble-t-il par téléphone le 6 février 2006 à un collaborateur de l’avocat de C______ SA, l’Office n’avait enregistré la réquisition de continuer la poursuite que le 5 décembre 2005 et n’avait pas encore envoyé d’avis de saisie à Mme O______. B. Le 6 février 2006, C______ SA a formé plainte auprès de la Commission de céans pour retard injustifié dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 05 xxxx02 M contre Mme O______. Elle a demandé à ce que l’Office soit sommé de procéder immédiatement à une saisie à l’encontre de Mme O______ dans cette poursuite. C. Dans son rapport du 28 février 2006 sur cette plainte, l’Office a indiqué qu’il s’était avéré que Mme O______ avait changé d’adresse (n’habitant plus au chemin A______ à Genève, comme indiqué sur la réquisition de continuer la poursuite, mais à l’Hôtel S______ à Genève), si bien que la rectification de l’adresse avait été opérée et le dossier transmis à l’huissier compétent pour le secteur considéré. Il a ajouté qu’une convocation avait été envoyée à la nouvelle adresse de Mme O______, qu’une saisie a été exécutée le 16 février 2006 et qu’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens a été rédigé et envoyé au mandataire de C______ SA le 24 février 2006. D. Par un courrier du 1er mars 2006, l’avocat de C______ SA a informé la Commission de céans qu’il avait reçu un acte de défaut de biens après saisie dans la poursuite considérée, mais qu’il maintenait sa plainte parce qu’il n’était pas normal que l’Office ait attendu si longtemps avant de donner suite à sa réquisition de continuer ladite poursuite. E N D R O I T 1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).

- 3 - Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l’art. 159 LP, s’il est sujet à la poursuite par voie de faillite, l’Office doit lui notifier une commination de faillite dès réception de la réquisition de continuer la poursuite. L’Office doit agir sans retard, dit la loi dans les deux cas. Dans sa version antérieure à la révision du 16 décembre 1994 entrée en vigueur le 1er janvier 1997, l’art. 89 LP précisait que l’Office devait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite dans un délai de trois jours. Si ce délai d’ordre a été remplacé par l’exigence d’une action « sans retard », ce n’est pas moins au regard d’un laps de temps de quelques jours seulement qu’il faut juger de l’existence ou non d’un retard injustifié (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 57 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 11 n° 5, § 22 n° 37, § 36 n° 4 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 4 s. ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 89 n° 2, 30 et 33 ; Bénédict Foëx, in CR-LP, ad art. 89 n° 15 ; Rudolf Ottomann, in SchKG II, ad art. 159 n° 10 ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, SchKG, 4ème éd. 1997, ad art. 89 n° 1 et ad art. 159 n° 1 et 10). Si, à cette fin, il faut certes prendre en compte les difficultés pratiques que l’Office peut rencontrer pour exécuter la saisie, comme l’absence du débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 5) ou la complexité de la situation patrimoniale du débiteur et la nécessité de procéder à des investigations à l’étranger en passant par la voie diplomatique (DCSO/658/05 consid. 2.a du 27 octobre 2005), le nombre élevé de réquisitions de continuer des poursuites que l’Office a à traiter ne saurait en revanche se voir reconnaître beaucoup de poids à ce titre (cf. les statistiques publiées in BlSchK 2004 p. 12, faisant état de 95'475 saisies exécutées à Genève en 2003). Il est en effet du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales susrappelées puissent être respectées, avec un souci d’efficacité dans la mise en œuvre du droit fédéral, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition, dans une perspective d’efficience qui ne le dispense pas de réclamer lui aussi les moyens propres à lui

- 4 - permettre de respecter les exigences légales (ATF 119 III 1 ; DCSO/726/05 consid. 2.a du 29 novembre 2005 ; DCSO/382/04 consid. 2 in fine du 20 juillet 2004 ; DCSO/325/03 du 13 août 2003 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 2.b. Selon l’art. 114 LP, à l’expiration du délai de participation de trente jours dès l’exécution d’une saisie, l’Office notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur. Là aussi, le législateur a posé l’exigence d’une action « sans retard » en lieu et place de la fixation à cette fin d’un délai de trois jours. Les remarques formulées ci-dessus (consid. 2.a.) pour l’envoi de l’avis de saisie valent aussi pour l’expédition du procès-verbal de saisie, d’autant plus que l’Office a le temps de s’y préparer puisqu’il lui faut attendre, en règle générale, l’expiration du délai de participation (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 114 n° 5 ss ; Ingrid Jent-Srensen, in SchKG II ad art . 114 n° 1 ; Nicolas Jeandin / Yasmine Sabeti, in CR-LP, ad art. 114 n° 4). 2.c. La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité. Lorsqu’il y a lieu de temporiser, le législateur l’a prévu lui-même, en instaurant des délais dits de réflexion ou d’atermoiement, comme le délai de paiement de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 2, art. 88 al. 1 LP ; Walter A Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 60).

Des retards dans le traitement d’une réquisition de continuer la poursuite sont non seulement incompatibles avec les exigences légales, mais encore susceptibles de causer un dommage au créancier poursuivant, donc d’engager potentiellement la responsabilité du canton (art. 5 LP ; ATF 106 III 111 = JdT 1982 II 98 ; DCSO/579/05 consid. 3.c du 13 octobre 2005 ; DCSO/421/05 consid. 4 du 28 juillet 2005 ; DCSO/163/05 consid. 8.c du 22 mars 2005), notamment s’ils aboutissent à priver le créancier poursuivant du bénéfice d’une perpétuation de for, qui suppose qu'un avis de saisie ait été envoyé au débiteur poursuivi avant que celui-ci ne change de domicile (art. 53 LP ; DCSO/579/05 consid. 3.b du 13 octobre 2005 ; DCSO/163/05 consid. 8.a du 22 mars 2005 ; DCSO/408/04 consid. 2.a du 26 août 2004 ; DCSO/456/03 consid. 3 et 5 du 20 octobre 2003), ou à permettre à d’autres poursuites d’être intégrées à sa série ouverte par l’exécution tardive d’une saisie, dès lors que c’est l’exécution effective d’une première saisie qui fait partir les délais de participation (art. 110 al. 1 et 111 al. 1 LP ; DCSO/250/04 consid. 3.f et 9.b du 19 mai 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd. 2005 n° 1082 ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 5 n° 57 in fine ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 25 n° 8). 3.a. En l’espèce, il s’est écoulé six semaines entre le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite et son enregistrement, puis une dizaine de semaines jusqu’à

- 5 - ce que l’Office rencontre la débitrice. Même s’il y a lieu de relever que l’Office a déployé une activité en vue de retrouver cette dernière, qui avait déménagé, et ne s’est pas contenté de renvoyer la poursuivante à lui indiquer ses nouvelles coordonnées, force est de relever que ce temps de traitement de la réquisition de continuer la poursuite est très largement supérieur à ce qu’exige la loi.

Il y a eu sans conteste retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite. 3.b. La Commission de céans admettra donc la présente plainte et constatera dans le dispositif de la présente décision un retard injustifié dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite, quand bien même l’Office, après avoir rencontré la débitrice, a finalement établi et expédié avec diligence le procès- verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Cet envoi justifie que la plainte soit déclarée pour le surplus devenue sans objet en cours de procédure. 3.c. La Commission de céans ajoute que dans son rapport d’activité pour l’année 2005, adressé d’une part au Tribunal fédéral et d’autre part au Conseil d’Etat et au Grand Conseil, elle a signalé les importants retards du service des huissiers et a réclamé notamment pour ce service un renforcement d’effectif (cf. ch. 2.3.3 et 4 dudit rapport d’activité RD 625). Les juges de la Commission de céans ont souligné cette nécessité, le 10 février 2006, lors d’une rencontre qu’ils ont eue avec le conseiller d’Etat en charge du département de tutelle des Offices des poursuites et des faillites. De son côté, récemment, le préposé de l’Office a adressé audit conseiller d’Etat un rapport circonstancié sur le service des huissiers, présentant la situation, indiquant les mesures déjà prises, constatant que l’effectif est insuffisant pour faire face au volume de travail et garantir un travail de qualité, et demandant des moyens adéquats dûment précisés. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

- 6 -

P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : 1. Déclare recevable la plainte A/405/2006 formée le 6 février 2006 par C______ SA pour retard injustifié dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 05 xxxx02 M contre Mme O______. Au fond : 2. L’admet. 3. Dit que l’Office des poursuites a tardé de façon injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite n° 05 xxxx02 M. 4. Dit pour le surplus que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. 5. Raye la plainte du rôle.

Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; M. Didier BROSSET et Mme Florence CASTELLA, juges assesseur-e-s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Cendy RENAUD Raphaël MARTIN

Commise-greffière : Le président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le