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DCSO/184/2015

Genf · 2015-06-04 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Dès lors que les plaintes des 9 et 18 mars 2015 concernent les mêmes parties et reposent sur des fondements juridiques identiques, il y a lieu de les joindre en une même procédure (art. 70 LPA et art. 9 al. 4 LaLP).

E. 1.2 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que la communication d'un procès-verbal de séquestre et la notification d'un commandement de payer. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 et 31 LP). Les plaintes déposées le 9 mars 2015, respectivement le 18 mars 2015 ont été formées en temps utile.

E. 2 2.1.1 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JdT 1995 I 189). 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP).

La notification des actes de poursuite dirigés contre une société anonyme doit être effectuée à un de ses représentants autorisés, soit tout membre de son conseil d'administration ou fondé de procuration (art. 65 al. 1 ch. 2 LP).

Selon l'art. 66 al. 1 LP, lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu’il peut avoir indiqué. Le débiteur peut ainsi désigner un représentant qui se trouve au for de la poursuite et qui est expressément habilité à recevoir les actes de poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 7B.86/2006 du 8 février 2007 consid. 2.1 et les réf. citées). L'art. 66 al. 1 LP s'applique également au débiteur qui est domicilié à l'étranger. Ainsi même lorsque le débiteur réside à l'étranger, une notification directe à l'occasion d'un passage en Suisse, au for de la poursuite, demeure possible; dans un tel cas, le débiteur ne peut exiger que la notification soit faite à son domicile à l'étranger

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A/805/2015-CS (ATF 111 III 5, JdT 1987 II 98; JEANNERET/LEMBO, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 10 ad art. 66 LP).

Si une personne morale ou une société n'a pas de "bureau" au for de la poursuite, les représentants autorisés tels qu'ils sont énumérés à l'art. 65 al. 1 LP sont considérées comme des personnes habilitées à recevoir des actes de poursuite au sens de l'art. 66 al. 1 LP pour autant qu'ils travaillent ou résident au for de la poursuite (JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 7 ad art. 66 LP). 2.1.3 Un procès-verbal de séquestre doit faire l'objet d'une communication au sens des art. 34 et 35 LP au débiteur (cf. art. 276 al. 2 LP; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 16 ad art. 276 LP). Selon l'art. 34 al. 1 LP, les communications sont notifiées par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu, à moins que la loi n’en dispose autrement. Les prescriptions sur la manière de procéder à une communication écrite sont des prescriptions d'ordre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.1.1). L'art. 34 LP ne veut que garantir que le préposé dispose en tout temps de la preuve de la communication (ATF 121 III 11, JdT 1997 II 186). Les communications sous pli simple ou écrites selon les formes de l'art. 34 LP peuvent également avoir lieu auprès d'un représentant contractuel désigné par le débiteur, sans qu'il soit besoin, s'agissant d'une notification "ordinaire" et non "qualifiée", de distinguer selon que le représentant désigné par le débiteur poursuivi réside ou non dans l'arrondissement de poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2).

E. 2.2 En l'espèce, les actes de poursuites ont été notifiés à l'Etude des avocats M. K______ et M. F______, à Zurich, lesquels sont au bénéfice d'une procuration générale les autorisant à représenter la société à l'étranger pour tout type d'affaires, sans limitation. Ces personnes sont d'ailleurs elles-mêmes autorisées à déléguer leur propre pouvoir de représentation. Il est en outre constaté que la procuration en faveur du conseil de la plaignante, mandaté pour faire opposition au commandement de payer et la représenter dans la présente procédure, est signée par M. K______. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que M. K______ et M. F______ apparaissent comme des organes de fait, habilités à recevoir des actes de poursuite pour le compte de la plaignante, quelle que soit la qualification juridique correspondante en droit panaméen (cf. art. 154 LDIP).

Dès lors que la validité d'une communication n'exige pas la présence du représentant de la société poursuivie au for du séquestre, qui est en l'espèce à Genève, on peut admettre que le procès-verbal de séquestre parvenu en mains des avocats précités a été valablement communiqué à la plaignante.

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A/805/2015-CS Autre est en revanche la question de savoir si la notification du commandement de payer respecte les conditions des art. 65 et 66 LP, puisqu'elle a été effectuée à Zurich, soit en dehors du for de la poursuite. Cette question peut néanmoins rester indécise pour les motifs qui suivent. 2.3.1 Lorsque l'acte de poursuite parvient au poursuivi ou que ce dernier a une connaissance effective et exacte de son contenu, les irrégularités de la notification n'entrainent ni la nullité de la notification, ni celle de l'acte de poursuite dont la notification est viciée (GILLIERON, op. cit., n. 28 ad art. 64-66 LP). Si l'acte arrive dans les mains de la personne légitimée à le recevoir à un moment tel que la faute commise lors de la notification n'empêche pas le débiteur d'exercer ses droits, il n'est plus possible de se plaindre de la notification, faute d'intérêt juridique digne d'être pris en considération (ATF 61 III 158 consid. 1, JdT 1936 II 60; ATF 112 III 81 consid. 2, JdT 1989 II 2; ATF 114 III 6 consid. 3, JdT 1991 II 17). 2.3.2 Le délai de dix jours pour faire opposition au séquestre commence à courir avec la connaissance du séquestre (art. 278 al. 1 LP; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 19 ad art. 277 LP). Le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui le lui remet ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP).

E. 2.4 En l'espèce, il est établi que la plaignante a eu connaissance du procès-verbal de séquestre et du commandement de payer, dans tout leur contenu, dans les dix jours suivant leur notification, puisqu'elle a été en mesure, dans ce même délai, de remettre ces actes de poursuite à un avocat et de déposer plainte à leur encontre. La plaignante pouvait ainsi former, en temps utile, opposition tant au séquestre qu'au commandement de payer, ce qu'elle a d'ailleurs fait s'agissant de ce dernier. A supposer que la notification des actes de poursuite soit viciée, une nouvelle notification, dans les règles, ne donnerait donc pas à la plaignante des renseignements complémentaires et aboutirait à un formalisme excessif. Dans ces conditions, il faut s'en tenir à la constatation que ses droits ont, en tout état de cause, été sauvegardés et qu'elle n'a aucun intérêt à ce qu'un vice soit constaté. Les plaintes doivent par conséquent être déclarées irrecevables.

E. 3 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens.

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A/805/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/805/2015 et A/966/2015 en une même procédure, sous n° de cause A/805/2015. A la forme : Déclare irrecevables les plaintes formées par U______ SA les 9 et 18 mars 2015 contre le procès-verbal de séquestre n° 14 xxxxx9 G, communiqué par pli du 24 février 2015, et le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx22 E, notifié le 13 mars 2015. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/805/2015-CS DCSO/184/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 JUIN 2015

Causes jointes A/805/2015 et A/966/2015; plaintes 17 LP formées les 9 et 18 mars 2015 par U______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- U______ SA c/o Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER Avocat SJA AVOCATS SA Place des Philosophes 8 1205 Genève.

- B______ LTD c/o Me Cyrille BUGNON Avocat Avenue du Tribunal-Fédéral 27 Case postale 247 1000 Lausanne 12.

- Office des poursuites.

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A/805/2015-CS EN FAIT A.

a. U______ SA est une société de droit panaméen, ayant son siège à V______ Building, 8th Floor, X______ Ave, à Panama.

b. Le 15 septembre 2005, le conseil d'administration de la société a conféré une procuration générale en faveur de M. K______ et de M. F______. Selon la traduction libre fournie au dossier, ce document est libellé comme suit : "M. K______ et/ou M. F______ , tous deux G______ xx, 80xx Zurich, Suisse, sont chargés de représenter la société en tous lieux du monde et d'agir en qualité d'administrateur de la société, avec pouvoirs suffisants aux fins de signer tous types de contrat, d'administrer les affaires de la société, d'acheter et de vendre tout bien mobilier ou immobilier, en espèce ou à crédit, selon toutes conditions de paiement ou autres clauses appropriées, d'ouvrir, de gérer des comptes bancaires et de déterminer les règles concernant leur gestion, et, en général, d'entreprendre tous actes d'administration et de disposition justifiés par les affaires de la société. Selon la présente autorisation, M. K______ et/ou M. F______ , tous deux G______ xx, 80xx Zurich, Suisse, sont autorisés à représenter la société et à délivrer tous pouvoirs de signature à des tiers."

c. Le 30 avril 2014, U______ SA, représentée alors par M. K______, et B______ LTD ont conclu une promesse d'achat et de vente ("Promise to sell and purchase agreement") portant sur un bail à long terme détenu par la seconde société au Kenya. Pour justifier des pouvoirs de M. K______ lors de la signature de ce contrat, U______ SA a remis la procuration générale du 15 septembre 2005 à B______ LTD.

d. Par ordonnance n° 14 xxxxx9 G du 14 novembre 2014, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le séquestre à concurrence de 5'661'543 fr. plus intérêts de tous les avoirs, de quelque nature qu'ils soient, déposés sur le compte Y n. CHXX875XXXX X00, détenu par U______ SA auprès de la BANQUE PICTET & CIE SA, à Carouge (GE), ainsi que de tous autres avoirs, espèces, billets, papiers-valeurs, titres ou portefeuilles de titres, dépôts, créances de toutes sortes, ou comptes de toute nature, dont la débitrice était titulaire auprès de cette banque.

e. Le 8 décembre 2014, B______ LTD a formé une réquisition de poursuite, n° 14 xxxx22 E, en validation du séquestre n° 14 xxxxx9 G.

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A/805/2015-CS

f. Par courrier recommandé du 24 février 2015, adressé à l'Etude de M. K______ et M. F______, à Zurich, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué à U______ SA le procès-verbal de séquestre.

g. Le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx22 E, a été notifié, le 13 mars 2015, à la même adresse. U______ SA, représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, y a fait opposition par pli recommandé du 18 mars 2015. B.

a. Par actes expédiés les 9 et 18 mars 2015 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), U______ SA forme plainte contre la communication du procès-verbal de séquestre (procédure enregistrée sous A/805/2015) et contre la notification du commandement de payer (procédure enregistrée sous A/966/2015) à l'adresse zurichoise de M. K______ et de M. F______. Elle conclut à ce que ces actes soient annulés et communiqués à nouveau à son siège, à Panama. Elle soutient que les actes de poursuite ont été notifiés à une adresse qui n'est pas la sienne et en mains de personnes, qui ne sont ni ses organes officiels, ni des représentants qu'elle aurait spécialement désignés pour recevoir de tels actes. La plaignante annexe à ses écritures une procuration établie le 16 mars 2015 en faveur de Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER pour justifier son pouvoir de représentation. La signature apposée sur ce document est celle de M. K______.

b. L'Office conclut au rejet des plaintes. A son avis, M. K______ et M. F______ sont des administrateurs de fait ou peuvent, à tout le moins, être considérés comme des fondés de procuration au sens des art. 65 LP et 458 ss CO. Ils sont au surplus au bénéfice d'une procuration générale au sens de l'art. 66 al. 1 LP, incluant également le pouvoir de recevoir des actes de poursuite. Enfin, il serait inutile de procéder à une nouvelle notification au siège de la société, dès lors que cette dernière a eu manifestement connaissance des actes notifiés à l'adresse à Zurich, puisqu'elle a été en mesure de porter plainte et de faire opposition dans les délais impartis.

c. B______ LTD conclut également au rejet des plaintes, la procuration générale du 15 septembre 2005 désignant M. K______ et M. F______ comme des administrateurs de la plaignante ou à tout le moins comme des fondés de procuration, de sorte que les actes contestés avaient valablement été notifiés.

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A/805/2015-CS EN DROIT 1. 1.1 Dès lors que les plaintes des 9 et 18 mars 2015 concernent les mêmes parties et reposent sur des fondements juridiques identiques, il y a lieu de les joindre en une même procédure (art. 70 LPA et art. 9 al. 4 LaLP). 1.2 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que la communication d'un procès-verbal de séquestre et la notification d'un commandement de payer. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 et 31 LP). Les plaintes déposées le 9 mars 2015, respectivement le 18 mars 2015 ont été formées en temps utile. 2. 2.1.1 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JdT 1995 I 189). 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP).

La notification des actes de poursuite dirigés contre une société anonyme doit être effectuée à un de ses représentants autorisés, soit tout membre de son conseil d'administration ou fondé de procuration (art. 65 al. 1 ch. 2 LP).

Selon l'art. 66 al. 1 LP, lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu’il peut avoir indiqué. Le débiteur peut ainsi désigner un représentant qui se trouve au for de la poursuite et qui est expressément habilité à recevoir les actes de poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 7B.86/2006 du 8 février 2007 consid. 2.1 et les réf. citées). L'art. 66 al. 1 LP s'applique également au débiteur qui est domicilié à l'étranger. Ainsi même lorsque le débiteur réside à l'étranger, une notification directe à l'occasion d'un passage en Suisse, au for de la poursuite, demeure possible; dans un tel cas, le débiteur ne peut exiger que la notification soit faite à son domicile à l'étranger

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A/805/2015-CS (ATF 111 III 5, JdT 1987 II 98; JEANNERET/LEMBO, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 10 ad art. 66 LP).

Si une personne morale ou une société n'a pas de "bureau" au for de la poursuite, les représentants autorisés tels qu'ils sont énumérés à l'art. 65 al. 1 LP sont considérées comme des personnes habilitées à recevoir des actes de poursuite au sens de l'art. 66 al. 1 LP pour autant qu'ils travaillent ou résident au for de la poursuite (JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 7 ad art. 66 LP). 2.1.3 Un procès-verbal de séquestre doit faire l'objet d'une communication au sens des art. 34 et 35 LP au débiteur (cf. art. 276 al. 2 LP; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 16 ad art. 276 LP). Selon l'art. 34 al. 1 LP, les communications sont notifiées par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu, à moins que la loi n’en dispose autrement. Les prescriptions sur la manière de procéder à une communication écrite sont des prescriptions d'ordre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.1.1). L'art. 34 LP ne veut que garantir que le préposé dispose en tout temps de la preuve de la communication (ATF 121 III 11, JdT 1997 II 186). Les communications sous pli simple ou écrites selon les formes de l'art. 34 LP peuvent également avoir lieu auprès d'un représentant contractuel désigné par le débiteur, sans qu'il soit besoin, s'agissant d'une notification "ordinaire" et non "qualifiée", de distinguer selon que le représentant désigné par le débiteur poursuivi réside ou non dans l'arrondissement de poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2).

2.2 En l'espèce, les actes de poursuites ont été notifiés à l'Etude des avocats M. K______ et M. F______, à Zurich, lesquels sont au bénéfice d'une procuration générale les autorisant à représenter la société à l'étranger pour tout type d'affaires, sans limitation. Ces personnes sont d'ailleurs elles-mêmes autorisées à déléguer leur propre pouvoir de représentation. Il est en outre constaté que la procuration en faveur du conseil de la plaignante, mandaté pour faire opposition au commandement de payer et la représenter dans la présente procédure, est signée par M. K______. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que M. K______ et M. F______ apparaissent comme des organes de fait, habilités à recevoir des actes de poursuite pour le compte de la plaignante, quelle que soit la qualification juridique correspondante en droit panaméen (cf. art. 154 LDIP).

Dès lors que la validité d'une communication n'exige pas la présence du représentant de la société poursuivie au for du séquestre, qui est en l'espèce à Genève, on peut admettre que le procès-verbal de séquestre parvenu en mains des avocats précités a été valablement communiqué à la plaignante.

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A/805/2015-CS Autre est en revanche la question de savoir si la notification du commandement de payer respecte les conditions des art. 65 et 66 LP, puisqu'elle a été effectuée à Zurich, soit en dehors du for de la poursuite. Cette question peut néanmoins rester indécise pour les motifs qui suivent. 2.3.1 Lorsque l'acte de poursuite parvient au poursuivi ou que ce dernier a une connaissance effective et exacte de son contenu, les irrégularités de la notification n'entrainent ni la nullité de la notification, ni celle de l'acte de poursuite dont la notification est viciée (GILLIERON, op. cit., n. 28 ad art. 64-66 LP). Si l'acte arrive dans les mains de la personne légitimée à le recevoir à un moment tel que la faute commise lors de la notification n'empêche pas le débiteur d'exercer ses droits, il n'est plus possible de se plaindre de la notification, faute d'intérêt juridique digne d'être pris en considération (ATF 61 III 158 consid. 1, JdT 1936 II 60; ATF 112 III 81 consid. 2, JdT 1989 II 2; ATF 114 III 6 consid. 3, JdT 1991 II 17). 2.3.2 Le délai de dix jours pour faire opposition au séquestre commence à courir avec la connaissance du séquestre (art. 278 al. 1 LP; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 19 ad art. 277 LP). Le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui le lui remet ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). 2.4 En l'espèce, il est établi que la plaignante a eu connaissance du procès-verbal de séquestre et du commandement de payer, dans tout leur contenu, dans les dix jours suivant leur notification, puisqu'elle a été en mesure, dans ce même délai, de remettre ces actes de poursuite à un avocat et de déposer plainte à leur encontre. La plaignante pouvait ainsi former, en temps utile, opposition tant au séquestre qu'au commandement de payer, ce qu'elle a d'ailleurs fait s'agissant de ce dernier. A supposer que la notification des actes de poursuite soit viciée, une nouvelle notification, dans les règles, ne donnerait donc pas à la plaignante des renseignements complémentaires et aboutirait à un formalisme excessif. Dans ces conditions, il faut s'en tenir à la constatation que ses droits ont, en tout état de cause, été sauvegardés et qu'elle n'a aucun intérêt à ce qu'un vice soit constaté. Les plaintes doivent par conséquent être déclarées irrecevables. 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens.

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A/805/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/805/2015 et A/966/2015 en une même procédure, sous n° de cause A/805/2015. A la forme : Déclare irrecevables les plaintes formées par U______ SA les 9 et 18 mars 2015 contre le procès-verbal de séquestre n° 14 xxxxx9 G, communiqué par pli du 24 février 2015, et le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx22 E, notifié le 13 mars 2015. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.