opencaselaw.ch

DCSO/171/2015

Genf · 2015-05-06 · Français GE

Résumé: Recours au TF interjeté le 11 mai 2015 par le créancier, rejeté par arrêt du 18 août 2015 (5A_411/2015).

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, la décision querellée, rendue le 28 novembre 2012, a été reçue par la plaignante le 30 novembre 2012. La plainte, formée le 10 décembre 2012, l'a donc été en temps utile. La plainte respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), il y a lieu d'entrer en matière.

E. 1.3 La Chambre de surveillance constate les faits d'office (art. 22a al. 2 ch. 2 LP).

La loi sur la procédure administrative est applicable, par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP. 2. La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si la poursuite n° 13 xxxx76 F, requise en validation du premier séquestre ordonné le 18 janvier 2013 - puis qui a donné lieu à un commandement de payer valablement notifié au débiteur séquestré le 26 novembre 2013, lequel y a formé opposition sans que le créancier ne sollicite valablement la mainlevée de cette opposition - permet de valider, par anticipation, le second séquestre ordonné le 24 décembre 2014, alors même que le premier séquestre précité a été annulé.

2.1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal d'exécution dudit séquestre par l'Office (art. 279 al. 1 LP).

En effet, le séquestre doit être validé, en ce sens que le créancier doit obtenir un titre exécutoire (commandement de payer non frappé d'opposition ou dont l'opposition a été définitivement levée; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 271-352 LP, 2003, n° 8 ad art. 279 LP). La validation peut se faire soit directement par une poursuite, soit par une action suivie d'une poursuite, que le créancier peut introduire même avant l'octroi du séquestre (ATF 138 III 528 consid. 4 in initio; arrêt 7B.132/1997 du 22 juillet 1997 consid. 3b [au sujet de l'art. 278 aLP]; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n° 2813 et 2815 [ci-après: Poursuite]; REISER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Art. 159-352 LP, 2ème éd., 2010, n° 1 ad art. 279 LP).

Le séquestre devient caduc et ses effets cessent de plein droit notamment lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés par l'art. 279 LP ou laisse périmer son action ou sa poursuite (art. 280 ch. 1 et 2 LP; ATF 126 III 293 consid. 1 = JT 2000 II 29). Les autorités de poursuite sont compétentes pour constater la caducité du séquestre (ATF 106 III 92 = JT 1982 II 10, STOFFEL/ CHABLOZ, CR-LP, n. 7 ad art. 280 LP).

- 5/7 -

A/908/2015-CS

2.2 L'existence simultanée de deux séquestres fondés sur la même créance et portant sur les mêmes biens n'est pas contraire au droit fédéral, lorsqu'un doute existe sur la validité du premier séquestre. Est réservé le cas où, abusant de son droit, le créancier tenterait de se dispenser d'intenter l'action en validation par le moyen de nombreux séquestres successifs (arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2 et les références citées).

Pour autant que la créance réclamée en justice ou mise en poursuite soit identique à celle dont le séquestre doit garantir le recouvrement (ATF 118 II 188 consid. 3b; 93 III 72 consid. 2a), le créancier n'a pas besoin de redéposer une réquisition de poursuite si, au moment de la notification du second procès-verbal de séquestre, la première poursuite est encore valable (art. 88 al. 2 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2013 du 6 septembre 2013).

En d'autres termes, si, pour garantir la même créance, le créancier obtient un second séquestre sur les mêmes biens que ceux sur lesquels porte le premier séquestre déjà valablement exécuté et validé, il est superflu de valider ce second séquestre: la poursuite en validation du premier permet de maintenir également le second par anticipation, si cette première poursuite est encore valable au moment de l'exécution de ce second séquestre. Il en découle que, même si le premier séquestre devient caduc, la poursuite en validation ne doit pas être annulée, car elle continue à déployer ses effets par anticipation pour le second séquestre. Cette solution, qui évite d'avoir, pour la même créance, deux poursuites exécutoires au même for, ne porte pas atteinte aux intérêts du débiteur, ni au bon fonctionnement de l'office concerné (arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2013 du 6 septembre 2013).

2.3 Selon l’art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition à cette poursuite a été formée, ce délai de péremption ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Ainsi, le délai est suspendu pendant le procès en reconnaissance, en libération de dette ou en contestation du retour à meilleure fortune dès l'ouverture de l'action, de même que pendant la procédure en mainlevée, dès le dépôt de la requête (ATF 88 III 59 consid. 1; 113 III 122 consid. 2).

2.4 En l'espèce, au vu des faits de la cause, il faut admettre que le plaignant n'a pas valablement validé le second séquestre n° 14 xxxxx6 M 2, même par anticipation au moyen de la première poursuite antérieure n° 13 xxxx76 F.

En effet, le commandement de payer correspondant à cette première poursuite a été notifié le 26 novembre 2013 par l'Office au débiteur séquestré, lequel y a formé opposition.

- 6/7 -

A/908/2015-CS

Il appartenait dès lors au créancier séquestrant plaignant, en conformité avec l'art. 279 al. 2 LP, de requérir du Tribunal de première instance, la mainlevée de cette opposition, cela dans le délai de péremption de 10 jours à compter de la date à laquelle le double de ce commandement de payer lui avait été notifié.

De l'aveu du créancier séquestrant lui-même dans le cadre de la présente plainte, il a omis de requérir cette mainlevée d'opposition.

Par conséquent le délai de péremption de cette poursuite, d'un an à compter de sa notification le 26 novembre 2013 au débiteur poursuivi (art. 88 al. 2 LP), a couru sans interruption dès cette date, de sorte que cette poursuite est arrivée à péremption, et est ainsi devenue caduque, le 27 novembre 2014.

Ladite poursuite n° 13 xxxx76 F ne pouvait plus dès lors valider par anticipation le second séquestre n° 14 xxxxx6 M , requis à une date ultérieure, soit le 24 décembre 2014 et le plaignant était tenu de valider ce second séquestre par une nouvelle réquisition de poursuite, ce qu'il n'a pas fait.

Par conséquent, faute d'avoir été validé, ce second séquestre n° 14 xxxxx6 M est devenu caduc et c'est à juste que l'Office a prononcé sa décision querellée du 11 mars 2015, levant ledit séquestre avec effet au 24 mars 2015.

La présente plainte sera dès lors rejetée.

E. 3 Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 OELP).

* * * * *

- 7/7 -

A/908/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 mars 2015 par M. B______ contre la décision de l'Office des poursuites du 11 mars 2015 levant le séquestre n° 14 xxxxx6 M . Au fond : Rejette cette plainte. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/908/2015-CS DCSO/171/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 6 MAI 2015 Plainte 17 LP (A/908/2015-CS) formée en date du 17 mars 2015 par M. B______, élisant domicile en l'étude de Me Pierre BAYENET, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. B______ c/o Me Pierre BAYENET Avocat Rue Verdaine 6 Case postale 3215 1211 Genève 3.

- M. H______ c/o Me Jacques ROULET Avocat BRS Avocats Boulevard des Philosophes 9 1205 Genève.

- Office des poursuites.

- 2/7 -

A/908/2015-CS EN FAIT A.

a. Le 18 janvier 2013, le Tribunal de première instance a ordonné, à la requête de M. B______, le séquestre no 13 xxxxx1 U de la parcelle n° xxx3 sise sur la commune de X______/GE, dont le propriétaire était M. H______.

Ce séquestre était fondé sur un arrêt prononcé par la Cour d'appel des prud'hommes de Genève le 29 octobre 2008, condamnant les époux H______ à verser au créancier requérant la somme brute de 55'259 fr. 85, avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 2006.

b. À la suite de la notification par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) du procès-verbal de séquestre établi le 18 janvier 2013, M. B______ a déposé auprès de l'Office, une réquisition de poursuite en validation de ce séquestre fondée sur l'arrêt prud'homal précité.

Un commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx76 F, a par conséquent été valablement notifié le 26 novembre 2013 à M. H______, soit pour lui à son représentant, lequel y a formé opposition.

M. B______ a toutefois omis - ce qu'il mentionne lui-même expressément dans sa présente plainte - de déposer devant le Tribunal de première instance, conformément à son obligation au sens de l'art. 279 al. 2 LP, une requête en mainlevée de cette opposition dans les 10 jours dès la réception du double dudit commandement de payer à la suite de sa notification à M. H______.

L'Office a donc levé le premier séquestre susmentionné avec effet au 6 janvier 2014, vu la péremption de cette action en mainlevée d'opposition (art. 280 al. 2 LP).

c. M. B______ a donc derechef requis et obtenu, le 24 décembre 2014, le prononcé par le Tribunal de première instance d'un second séquestre n° 14 xxxxx6 M à l'encontre de M. H______, fondé sur la même cause et portant sur le même montant que le précédent susmentionné.

Le procès-verbal de séquestre correspondant a été communiqué le 30 janvier 2015 par l'Office à M. B______, lequel n'a alors requis aucune nouvelle poursuite à l'encontre de M. H______ en validation de ce second séquestre.

Par décision du 11 mars 2015, reçue le 12 mars par le conseil de M. B______, l'Office a constaté la caducité dudit séquestre, qu'il a levé avec effet au 24 mars 2015.

- 3/7 -

A/908/2015-CS

L'Office a motivé sa décision par le fait que la première poursuite en validation de séquestre, n° 13 xxxx76 F, notifiée le 26 novembre 2013 au débiteur séquestré, n'était plus en force au moment où elle aurait dû valider, par anticipation, le second séquestre n° 14 xxxxx6 M. B.

a. Par acte expédié le 17 mars 2015 au greffe de la Chambre de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après: la Chambre de surveillance), M. B______ a formé une plainte contre la décision susmentionnée de l'Office.

Il a conclu à l'annulation de cette décision, en tant qu'elle prononçait la levée du séquestre n° 14 xxxxx6 M avec effet au 24 mars 2015. Il a conclu également à ce que la Chambre de surveillance constate que ce séquestre était en force et que la poursuite n° 13 xxxx76 F était en cours, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de sa plainte, M. B______ a reproché à l'Office de ne pas avoir admis que le séquestre n° 14 xxxxx6 M avait été valablement validé, par anticipation, par la poursuite n° 13 xxxx76 F.

Il a en outre conclu à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte, lequel a été accordé par ordonnance prononcée le 18 mars 2015 par la Chambre de surveillance.

b. Dans ses observations reçues le 7 avril 2015, M. H______ a conclu au rejet de la plainte.

Il a fait valoir que la poursuite n° 13 xxxx76 F, antérieure au second séquestre ordonné le 24 décembre 2014, ne pouvait valider ce dernier, même par anticipation.

Cette poursuite était en effet périmée au sens de l'art. 88 al. 2 LP depuis le 27 novembre 2014, le créancier séquestrant n'ayant pas, comme l'y obligeait l'art. 279 al. 2 LP, valablement requis la mainlevée de l'opposition qui avait été formée par le débiteur séquestré lors de la notification du commandement de payer correspondant, le 26 novembre 2013.

c. Dans ses observations, reçues le 14 avril 2015 par la Chambre de surveillance, l'Office a conclu au rejet de la plainte et au maintien de la décision entreprise, en se fondant sur la même motivation que celle du créancier séquestré cité. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

- 4/7 -

A/908/2015-CS

1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, la décision querellée, rendue le 28 novembre 2012, a été reçue par la plaignante le 30 novembre 2012. La plainte, formée le 10 décembre 2012, l'a donc été en temps utile. La plainte respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), il y a lieu d'entrer en matière.

1.3 La Chambre de surveillance constate les faits d'office (art. 22a al. 2 ch. 2 LP).

La loi sur la procédure administrative est applicable, par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP. 2. La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si la poursuite n° 13 xxxx76 F, requise en validation du premier séquestre ordonné le 18 janvier 2013 - puis qui a donné lieu à un commandement de payer valablement notifié au débiteur séquestré le 26 novembre 2013, lequel y a formé opposition sans que le créancier ne sollicite valablement la mainlevée de cette opposition - permet de valider, par anticipation, le second séquestre ordonné le 24 décembre 2014, alors même que le premier séquestre précité a été annulé.

2.1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal d'exécution dudit séquestre par l'Office (art. 279 al. 1 LP).

En effet, le séquestre doit être validé, en ce sens que le créancier doit obtenir un titre exécutoire (commandement de payer non frappé d'opposition ou dont l'opposition a été définitivement levée; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 271-352 LP, 2003, n° 8 ad art. 279 LP). La validation peut se faire soit directement par une poursuite, soit par une action suivie d'une poursuite, que le créancier peut introduire même avant l'octroi du séquestre (ATF 138 III 528 consid. 4 in initio; arrêt 7B.132/1997 du 22 juillet 1997 consid. 3b [au sujet de l'art. 278 aLP]; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n° 2813 et 2815 [ci-après: Poursuite]; REISER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Art. 159-352 LP, 2ème éd., 2010, n° 1 ad art. 279 LP).

Le séquestre devient caduc et ses effets cessent de plein droit notamment lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés par l'art. 279 LP ou laisse périmer son action ou sa poursuite (art. 280 ch. 1 et 2 LP; ATF 126 III 293 consid. 1 = JT 2000 II 29). Les autorités de poursuite sont compétentes pour constater la caducité du séquestre (ATF 106 III 92 = JT 1982 II 10, STOFFEL/ CHABLOZ, CR-LP, n. 7 ad art. 280 LP).

- 5/7 -

A/908/2015-CS

2.2 L'existence simultanée de deux séquestres fondés sur la même créance et portant sur les mêmes biens n'est pas contraire au droit fédéral, lorsqu'un doute existe sur la validité du premier séquestre. Est réservé le cas où, abusant de son droit, le créancier tenterait de se dispenser d'intenter l'action en validation par le moyen de nombreux séquestres successifs (arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2 et les références citées).

Pour autant que la créance réclamée en justice ou mise en poursuite soit identique à celle dont le séquestre doit garantir le recouvrement (ATF 118 II 188 consid. 3b; 93 III 72 consid. 2a), le créancier n'a pas besoin de redéposer une réquisition de poursuite si, au moment de la notification du second procès-verbal de séquestre, la première poursuite est encore valable (art. 88 al. 2 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2013 du 6 septembre 2013).

En d'autres termes, si, pour garantir la même créance, le créancier obtient un second séquestre sur les mêmes biens que ceux sur lesquels porte le premier séquestre déjà valablement exécuté et validé, il est superflu de valider ce second séquestre: la poursuite en validation du premier permet de maintenir également le second par anticipation, si cette première poursuite est encore valable au moment de l'exécution de ce second séquestre. Il en découle que, même si le premier séquestre devient caduc, la poursuite en validation ne doit pas être annulée, car elle continue à déployer ses effets par anticipation pour le second séquestre. Cette solution, qui évite d'avoir, pour la même créance, deux poursuites exécutoires au même for, ne porte pas atteinte aux intérêts du débiteur, ni au bon fonctionnement de l'office concerné (arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2013 du 6 septembre 2013).

2.3 Selon l’art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition à cette poursuite a été formée, ce délai de péremption ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Ainsi, le délai est suspendu pendant le procès en reconnaissance, en libération de dette ou en contestation du retour à meilleure fortune dès l'ouverture de l'action, de même que pendant la procédure en mainlevée, dès le dépôt de la requête (ATF 88 III 59 consid. 1; 113 III 122 consid. 2).

2.4 En l'espèce, au vu des faits de la cause, il faut admettre que le plaignant n'a pas valablement validé le second séquestre n° 14 xxxxx6 M 2, même par anticipation au moyen de la première poursuite antérieure n° 13 xxxx76 F.

En effet, le commandement de payer correspondant à cette première poursuite a été notifié le 26 novembre 2013 par l'Office au débiteur séquestré, lequel y a formé opposition.

- 6/7 -

A/908/2015-CS

Il appartenait dès lors au créancier séquestrant plaignant, en conformité avec l'art. 279 al. 2 LP, de requérir du Tribunal de première instance, la mainlevée de cette opposition, cela dans le délai de péremption de 10 jours à compter de la date à laquelle le double de ce commandement de payer lui avait été notifié.

De l'aveu du créancier séquestrant lui-même dans le cadre de la présente plainte, il a omis de requérir cette mainlevée d'opposition.

Par conséquent le délai de péremption de cette poursuite, d'un an à compter de sa notification le 26 novembre 2013 au débiteur poursuivi (art. 88 al. 2 LP), a couru sans interruption dès cette date, de sorte que cette poursuite est arrivée à péremption, et est ainsi devenue caduque, le 27 novembre 2014.

Ladite poursuite n° 13 xxxx76 F ne pouvait plus dès lors valider par anticipation le second séquestre n° 14 xxxxx6 M , requis à une date ultérieure, soit le 24 décembre 2014 et le plaignant était tenu de valider ce second séquestre par une nouvelle réquisition de poursuite, ce qu'il n'a pas fait.

Par conséquent, faute d'avoir été validé, ce second séquestre n° 14 xxxxx6 M est devenu caduc et c'est à juste que l'Office a prononcé sa décision querellée du 11 mars 2015, levant ledit séquestre avec effet au 24 mars 2015.

La présente plainte sera dès lors rejetée. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 OELP).

* * * * *

- 7/7 -

A/908/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 mars 2015 par M. B______ contre la décision de l'Office des poursuites du 11 mars 2015 levant le séquestre n° 14 xxxxx6 M . Au fond : Rejette cette plainte. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.