Résumé: L'Office des poursuites a pris une nouvelle décision annulant la notification du commandement de payer faute de for de la poursuite.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Constate que la plainte formée le 21 novembre 2006 par M. S contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx32 V, est, dans la mesure de sa recevabilité, devenue sans objet en cours de procédure.
E. 2 Raye la cause n° A/4371/2006 du rôle.
E. 3 Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; MM Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET » CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/15/07 DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 18 JANVIER 2007
Cause A/4371/2006, plainte 17 LP formée le 21 novembre 2006 par M. S .
Décision communiquée à :
- MS
- Office des poursuites
Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
La.
1.b.
EN FAIT
Dans le cadre d'une poursuite n° 06 xxxx32 V dirigée par E SA contre M. S, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié, en date du 3 novembre 2006, un commandement de payer en mains de l'épouse du précité.
Par acte posté le 21 novembre 2006, M. S a porté plainte contre la notification de cet acte. Il expose qu'il n'est plus domicilié en Suisse et donne son adresse au Kazakhstan.
Dans son rapport du 4 décembre 2006, l'Office déclare avoir constaté, après consultation des données de l'Office cantonal de la population, que M. S
avait quitté Genève le 13 avril 2006, soit à une date antérieure à la notification et au dépôt de la réquisition de poursuite. L'Office a ainsi rendu, le 4 décembre 2006, une décision d'annulation de la notification du commandement de payer et de rejet de la réquisition de poursuite n° 06 xxxx32 V vu l'absence de for à Genève qu'il a communiquée aux parties et porté à la connaissance de la Commission de céans.
Invitée à se déterminer, E SA n'a pas répondu.
EN DROIT
La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre la notification d'un commandement de payer, soit une mesure sujette à plainte et le plaignant, en sa qualité de poursuivi, est habilité à agir par cette voie (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP; art. 56R al. 3 LOJ).
La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure sont nulles et l'autorité de surveillance doit constater d'office la nullité même si le délai de plainte est dépassé (art. 22 al. 1 LP).
Dans le cas particulier, le plaignant invoque une violation des règles sur le for de la poursuite lesquelles sont de droit impératif étant rappelé que si le commandement de payer notifié par un office incompétent est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours (art. 17 al. 2 LP), la continuation de la poursuite à un for incompétent doit, en revanche, être sanctionnée par la nullité absolue des actes accomplis par l'office, en particulier, l'avis de saisie et la commination de faillite (ATF 88 III 11, JdT 1962 II 37; ATF 96 III 33, JdT 1973 II 28 et la jurisprudence citée).
A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.
En l'espèce, l'Office a fait usage de cette faculté et a, par décision du 4 décembre 2006, pris une nouvelle mesure qu'il a communiquée aux parties et porté à la connaissance de la Commission de céans.
La nouvelle décision de l'Office, qui, constatant l'absence de for à Genève, annule la notification du commandement de payer et rejette la réquisition de poursuite a donc rendu sans objet la présente plainte.
La Commission de céans le constatera et rayera en conséquence la cause du rôle.
K OX OX OX %
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION
1. Constate que la plainte formée le 21 novembre 2006 par M. S contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx32 V, est, dans la mesure de sa recevabilité, devenue sans objet en cours de procédure.
2. Raye la cause n° A/4371/2006 du rôle.
3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; MM Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le