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DCSO/156/2013

Genf · 2012-01-23 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

E. 2 LP). En l'espèce, le procès-verbal de saisie a été expédié le 10 mai 2013. Formée le 21 mai 2013, la plainte a été interjetée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.

E. 3 Le paiement direct au créancier d'une créance en poursuite ne suspend pas la procédure. Le créancier peut en demander la continuation, notamment pour les frais. Seul un paiement en main de l’Office est susceptible d'avoir une incidence sur la poursuite en cause (art. 12 LP; GILLIERON, Commentaire, n. 24 ad art. 12; DALLEVES, Commentaire romand, n. 4 ad art. 12). L'office des poursuites est un organe d'exécution qui, lorsqu'il en est requis en l'espèce, doit procéder aux saisies nécessaires pour désintéresser les créanciers. Ainsi, donnant suite à des réquisitions de continuer des poursuites par la voie de la saisie, il est du devoir de l’Office de procéder à la saisie des biens du débiteur dans toute la mesure nécessaire pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 89 et 97 al. 2 LP). Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur

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A/1651/2013-CS le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée: un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., p. 59). La Commission de céans doit veiller d’office à l’application de l’Ordonnance sur les émoluments perçu en application de la LP du 23 septembre 1996 (OELP (RS 281.35); art. 2 OELP; ATF 130 III 387 ; 128 III 476; arrêt du Tribunal fédéral 7B.266/2003 du 24 mars 2004; GILLIERON, Commentaire, n. 6 in fine ad art. 16; EMMEL, in SchKG I, n. 14 ad art. 16; FRITZSCHE/WALDER-BOHNER, SchK I, § 15 n. 7, et SchK II, § 52 n. 20 in fine). Les frais de mainlevée (frais judiciaires et dépens) font partie des frais de poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 7B.49/2003 du 11 juin 2003).

E. 4 Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans ne peut examiner que la question de savoir si les frais de poursuite ont été comptabilisés correctement et non le bien-fondé de la créance en poursuite (capital, intérêts). Elle ne peut donc se prononcer sur le montant des intérêts relatifs au capital poursuivi dont l'Office a indiqué, dans sa détermination, qu'il s'élevait à 1'428 fr. Il ressort du relevé des frais de l'Office que le commandement de payer et sa notification ont coûté 100 fr. (95 fr. pour l'établissement du commandement de payer et 5 fr. concernant les frais postaux). Ces montants sont conformes à l'art. 16 OELP. Les frais liés à la procédure de mainlevée se sont élevés à 1'526 fr. et non à 2'246 fr. En effet, ils comportent les frais judiciaires avancés par le créancier de 400 fr. pour la procédure de mainlevée en première instance ainsi que les dépens de première instance de 626 fr. et d'appel de 500 fr. en faveur de celui-ci. Le montant de 720 fr. relatif aux frais judiciaires de la procédure d'appel a été avancé par la débitrice, qui avait formé appel, la Cour constatant que cette avance demeurait acquise à l'Etat de Genève. Ce montant n'a donc pas été avancé par le poursuivant et ne fait pas partie des frais de poursuite, dont il peut réclamer le remboursement. Pour le surplus, la Chambre ne peut revoir la quotité des frais judiciaires et dépens relatifs à la procédure de mainlevée. Enfin, les frais de saisie se montent à 146 fr. 55. Ce montant est conforme à l'art. 20 OELP et n'est d'ailleurs pas contesté.

Partant, les frais de recouvrement totalisent 1'772 fr. 55 (1'526 fr. + + 100 fr. + 146 fr. 55). La plainte sera ainsi partiellement admise et le montant des frais de la poursuite rectifié en ce sens. A juste titre, l'Office n'a pas tenu compte du virement de 2'616 fr. 70 intervenu en mains du conseil du créancier le 10 septembre 2012, dès lors que seul le paiement

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A/1651/2013-CS en main de l’Office est susceptible d'avoir une incidence sur la poursuite en cause (cf. consid. 3 supra).

Cela étant, si la plaignante estime s'être acquittée d'un montant supérieur à sa dette, elle peut agir par l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), voire par la voie de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance en poursuite (ATF 128 III 334). Ces actions relèvent cependant de la compétence du juge ordinaire, soit à Genève, du Tribunal de première instance (art. 86 al. 3 let. a LOJ).

E. 5 Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 61 al. 2 let. a et art. 62 OELP).

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A/1651/2013-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 mai 2013 par Mme H______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx32 Y. Au fond : L’admet partiellement. Dit que les frais de la poursuite n° 11 xxxx32 Y se montent à 1'772 fr. 55. Invite l’Office à corriger en conséquence le procès-verbal de saisie expédié le 10 mai 2013. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1651/2013-CS DCSO/156/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JUILLET 2013

Plainte 17 LP (A/1651/2013-CS) formée en date du 21 mai 2013 par Mme H______ .

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- Mme H______

- SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS SITSE p.a. Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat

Avenue Juste-Olivier 9 1006 Lausanne.

- Office des poursuites.

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A/1651/2013-CS EN FAIT A.

a. Le 2 février 2011, les SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS (SITSE) ont requis une poursuite à l'encontre de Mme H______ , chemin P______ xx, 12xx Genève, en recouvrement de la somme de 12'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 28 septembre 2008, au titre d'une facture de taxe unique de raccordement au réseau du 28 août 2008 et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2010.

b. Le 1er mars 2011, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx32 Y, à Mme H______ , qui y a formé opposition.

c. Par jugement du 23 janvier 2012 (JTPI/978/2012), le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive dans la poursuite précitée et condamné Mme H______ à rembourser aux SITSE les frais judiciaires de 400 fr. avancés par ceux-ci ainsi qu'à verser des dépens de 626 fr. à ces derniers.

d. Le 25 mai 2012, la Cour de justice a déclaré le recours formé par M. et Mme H______ irrecevable et condamné ceux-ci à verser aux SITSE la somme de 500 fr. à titre de dépens.

e. Le 15 novembre 2012, les SITSE ont requis la continuation de la poursuite. Dans un courrier explicatif, les créanciers indiquaient que la créance en capital avait été réduite à 12'697 fr. 60, montant ayant été versé le 12 septembre 2012 par la poursuivie. Les intérêts dus sur cette somme, courant à compter du 1er septembre 2010, étaient de 1'329 fr. 90 et demeuraient en souffrance ainsi que les frais de poursuite.

f. Outre la somme de 12'697 fr. 60, le couple H______ s'est acquitté, le 10 septembre 2012, d'une somme de 2'616 fr. 70 sur le compte du conseil des SITSE.

g. Selon le procès-verbal de saisie du 10 mai 2013, le montant à recouvrer est de 3'725 fr. 55, les frais de saisie s'élevant à 146 fr. 55. B.

a. Par courrier expédié le 21 mai 2013, Mme H______ dépose plainte auprès de la Chambre de surveillance des offices de poursuites pour déni de justice. Elle expose s'être acquittée, en septembre 2012, de 12'697 fr. 60 en mains des SITSE et de 2'616 fr. 70 en mains du conseil de ceux-ci. Le fait que celui-ci lui réclame encore 3'725 fr. 55 et 146 fr. 55 conduirait à ce qu'elle se soit finalement acquittée de 19'186 fr. 40 pour la poursuite, ce qui constituerait un déni de justice. Elle sollicite ainsi que le créancier soit invité à expliquer les montants poursuivis et à restituer ceux perçus à tort.

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A/1651/2013-CS

b. Le créancier a indiqué que le montant en souffrance représentait les frais et intérêts non payés.

c. L'Office a précisé que les intérêts sur le montant de 12'697 fr. 60 s'élevaient à 1'428 fr. Selon le relevé de frais produit par l'Office, l'établissement du commandement de payer a coûté 95 fr., les frais postaux y relatifs 5 fr. et les frais de saisie se sont élevés à 146 fr. 55. Les frais liés à la procédure de mainlevée ont été retenus à hauteur de 2'246 fr.

EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

2. La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le procès-verbal de saisie a été expédié le 10 mai 2013. Formée le 21 mai 2013, la plainte a été interjetée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 3. Le paiement direct au créancier d'une créance en poursuite ne suspend pas la procédure. Le créancier peut en demander la continuation, notamment pour les frais. Seul un paiement en main de l’Office est susceptible d'avoir une incidence sur la poursuite en cause (art. 12 LP; GILLIERON, Commentaire, n. 24 ad art. 12; DALLEVES, Commentaire romand, n. 4 ad art. 12). L'office des poursuites est un organe d'exécution qui, lorsqu'il en est requis en l'espèce, doit procéder aux saisies nécessaires pour désintéresser les créanciers. Ainsi, donnant suite à des réquisitions de continuer des poursuites par la voie de la saisie, il est du devoir de l’Office de procéder à la saisie des biens du débiteur dans toute la mesure nécessaire pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 89 et 97 al. 2 LP). Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur

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A/1651/2013-CS le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée: un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., p. 59). La Commission de céans doit veiller d’office à l’application de l’Ordonnance sur les émoluments perçu en application de la LP du 23 septembre 1996 (OELP (RS 281.35); art. 2 OELP; ATF 130 III 387 ; 128 III 476; arrêt du Tribunal fédéral 7B.266/2003 du 24 mars 2004; GILLIERON, Commentaire, n. 6 in fine ad art. 16; EMMEL, in SchKG I, n. 14 ad art. 16; FRITZSCHE/WALDER-BOHNER, SchK I, § 15 n. 7, et SchK II, § 52 n. 20 in fine). Les frais de mainlevée (frais judiciaires et dépens) font partie des frais de poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 7B.49/2003 du 11 juin 2003). 4. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans ne peut examiner que la question de savoir si les frais de poursuite ont été comptabilisés correctement et non le bien-fondé de la créance en poursuite (capital, intérêts). Elle ne peut donc se prononcer sur le montant des intérêts relatifs au capital poursuivi dont l'Office a indiqué, dans sa détermination, qu'il s'élevait à 1'428 fr. Il ressort du relevé des frais de l'Office que le commandement de payer et sa notification ont coûté 100 fr. (95 fr. pour l'établissement du commandement de payer et 5 fr. concernant les frais postaux). Ces montants sont conformes à l'art. 16 OELP. Les frais liés à la procédure de mainlevée se sont élevés à 1'526 fr. et non à 2'246 fr. En effet, ils comportent les frais judiciaires avancés par le créancier de 400 fr. pour la procédure de mainlevée en première instance ainsi que les dépens de première instance de 626 fr. et d'appel de 500 fr. en faveur de celui-ci. Le montant de 720 fr. relatif aux frais judiciaires de la procédure d'appel a été avancé par la débitrice, qui avait formé appel, la Cour constatant que cette avance demeurait acquise à l'Etat de Genève. Ce montant n'a donc pas été avancé par le poursuivant et ne fait pas partie des frais de poursuite, dont il peut réclamer le remboursement. Pour le surplus, la Chambre ne peut revoir la quotité des frais judiciaires et dépens relatifs à la procédure de mainlevée. Enfin, les frais de saisie se montent à 146 fr. 55. Ce montant est conforme à l'art. 20 OELP et n'est d'ailleurs pas contesté.

Partant, les frais de recouvrement totalisent 1'772 fr. 55 (1'526 fr. + + 100 fr. + 146 fr. 55). La plainte sera ainsi partiellement admise et le montant des frais de la poursuite rectifié en ce sens. A juste titre, l'Office n'a pas tenu compte du virement de 2'616 fr. 70 intervenu en mains du conseil du créancier le 10 septembre 2012, dès lors que seul le paiement

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A/1651/2013-CS en main de l’Office est susceptible d'avoir une incidence sur la poursuite en cause (cf. consid. 3 supra).

Cela étant, si la plaignante estime s'être acquittée d'un montant supérieur à sa dette, elle peut agir par l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), voire par la voie de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance en poursuite (ATF 128 III 334). Ces actions relèvent cependant de la compétence du juge ordinaire, soit à Genève, du Tribunal de première instance (art. 86 al. 3 let. a LOJ). 5. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 61 al. 2 let. a et art. 62 OELP).

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A/1651/2013-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 mai 2013 par Mme H______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx32 Y. Au fond : L’admet partiellement. Dit que les frais de la poursuite n° 11 xxxx32 Y se montent à 1'772 fr. 55. Invite l’Office à corriger en conséquence le procès-verbal de saisie expédié le 10 mai 2013. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.