Résumé: Compétence pour exécuter le séquestre sur une part successorale appartenant à un débiteur domicilié à l'étranger.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 1.1.1 En vertu de l'art. 22 al. 1 LP, l'autorité de surveillance peut, indépendamment de toute plainte, déclarer nulle une mesure de l'office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure. Cette compétence repose sur son pouvoir de surveillance selon l'art. 13 al. 1 LP. En revanche, cette autorité ne peut pas déclarer nulle, sur la base de l'art. 22 LP, une décision judiciaire, les autorités judiciaires n'appartenant pas au cercle des entités soumises à sa surveillance (ATF 120 III 1 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_647/2013 du 27 février 2014 consid. 4.2.1; 5A_734/2012 du 31 mai 2013 consid. 3.3). Les décisions judiciaires sont obligatoires pour les organes de la poursuite, qui doivent les exécuter même si elles ne sont pas conformes à la LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2013 précité consid. 4.2.1). Cela étant, bien qu'ils ne soient pas compétents pour examiner la validité matérielle de l'ordonnance de séquestre – compétence qui appartient au juge de l'opposition – ils peuvent contrôler la régularité formelle de celle-ci et refuser leur concours à son exécution lorsque la mise sous main de justice des biens visés se heurte à une cause de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP. L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle (ATF 142 III 291 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.1; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 12 ad art. 275 LP).
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A/3227/2016-CS Selon la jurisprudence, une décision judiciaire est nulle si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les cas expressément prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire; entrent principalement en considération comme motifs de nullité de graves vices de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, de sorte qu'il serait choquant de maintenir sa décision. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité (ATF 130 II 249 consid. 2.4 ; arrêt du TF 5A_647/2013 précité consid. 4.2.1 et les références citées). L'acte de poursuite dont la nullité est constatée est censé avoir été inexistant dès son origine, ce qui entraîne la nullité de tous les actes de poursuite subséquents (ERARD, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 9 ad art. 22 LP). 1.1.2 A teneur de l’art. 2 de l’Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) du 17 janvier 1923 dans sa version en vigueur jusqu'au 31décembre 2016 - applicable également au séquestre (ATF 118 III 62 consid. 2c et les références citées) -, l’office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté́ ou les revenus en provenant, est l’office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté́ (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement. La portée attribuée à cette disposition par le Tribunal fédéral a varié au fil du temps. La jurisprudence fédérale a ainsi estimé, dans un premier temps, que le séquestre d'une part de liquidation d'une succession non partagée revenant à un débiteur domicilié à l'étranger pouvait être requis au lieu d'ouverture de la succession, à savoir au dernier domicile du défunt (ATF 91 III 19 consid. 1; 109 III 90 consid. 1). Cette jurisprudence se basait sur la prémisse selon laquelle la communauté héréditaire était considérée comme un tiers débiteur de la créance dont le débiteur séquestré était titulaire, justifiant le séquestre au lieu d'ouverture de la succession. Le Tribunal fédéral s'est ensuite distancé de sa jurisprudence dans un ATF 118 III 62 en retenant que la communauté héréditaire n'était pas un tiers débiteur, de sorte que l'art. 49 LP, instituant un for au lieu où le défunt aurait pu être poursuivi à l'époque de sa mort, n'était pas applicable (consid. 2b). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que le domicile du débiteur étant aux Etats-Unis, les autorités suisses n'étaient pas compétentes pour séquestrer la part de liquidation du débiteur à la succession non partagée de son père (consid. 2c), dont le domicile au moment du décès était à l'étranger. Le Tribunal fédéral a par la suite retenu une application stricte de l'art. 2 OPC, considérant notamment que les autorités de poursuite du for du dernier domicile du défunt n'était pas compétentes pour procéder à la saisie d'une part de communauté, tout en soulevant, sans la
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A/3227/2016-CS trancher clairement, la problématique de la situation où les actifs de la communauté se trouvaient en Suisse et le débiteur était domicilié à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral B. 96 du 29 mai 1996 consid. 3b). C'est dans les arrêts plus récents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_628/2012 du 29 janvier 2013 consid. 3.1.2 et 5A_435/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2) que le Tribunal fédéral a clairement retenu que la compétence pour séquestrer la part successorale d'un débiteur domicilié à l'étranger ne dépendait ni du dernier domicile du défunt en Suisse, ni du lieu de situation des biens, mais bien du domicile du débiteur conformément à la lettre claire de l'art. 2 OPC. Cette solution n'étant pas pleinement satisfaisante, dans la mesure où elle permettait au débiteur domicilié à l'étranger d'échapper à l'action du créancier alors même qu'il détiendrait des valeurs patrimoniales en Suisse, une initiative parlementaire a mené à l'ajout d'un alinéa 2 à l'art. 2 OPC - entré en vigueur au 1er janvier 2017 - à teneur duquel l'office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l'étranger. Cette modification est conforme à la solution préconisée de longue date par la doctrine (STAEHELIN, Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, in AJP 1995 p. 267; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1- 88, 1999, n. 38 ad art. 52 LP).
E. 1.2 En l’espèce, les séquestres des parts revenant au débiteur sur des immeubles sis à Genève dans la liquidation de la succession de son père, dont le dernier domicile était à Genève, ont été ordonnés par le Tribunal de première instance et exécutés par l'Office des poursuites de Genève alors que le débiteur séquestré était domicilié à l’étranger. Selon la jurisprudence évolutive du Tribunal fédéral et le changement législatif, les autorités genevoises étaient ainsi successivement compétentes selon la jurisprudence initiale du Tribunal fédéral, incompétentes d’après sa jurisprudence récente plus restrictive, puis compétentes à nouveau selon le nouvel art. 2 al. 2 OPC pour ordonner ces séquestres. Au moment où ils ont été ordonnés, soit en 2011 et 2012, la jurisprudence du Tribunal fédéral n'était pas encore catégorique quant à l'incompétence des autorités suisses du lieu du dernier domicile du défunt et du lieu de situation des biens, si bien que ces séquestres ont été ordonnés et exécutés dans le cadre de longues procédures sans que l'incompétence ratione loci n'ait été soulevée à aucun moment, pas même par le Tribunal fédéral dans son arrêt 3______ du 18 mars 2016. Il apparaît dès lors difficile, au vu de cette évolution et des circonstances du cas d'espèce, de retenir que l'on est en présence d'un vice manifeste et grave entraînant la nullité des séquestres. Il ne peut en particulier être retenu que le maintien des séquestres
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A/3227/2016-CS n° 11 xxxx70 N et n° 12 xxxx68 K serait contraire à l'intérêt public dans la mesure où ils seraient valablement ordonnés aujourd'hui en application de l'art. 2 al. 2 OPC. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de céans considère qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, le vice n'est pas suffisamment grave pour déclarer les séquestres n° 11 xxxx70 N et n° 12 xxxx68 K ainsi que les mesures d'exécution subséquentes nuls, de sorte qu'ils sont valables. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le grief tiré de l'abus de droit.
E. 2 Il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).
* * * * *
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A/3227/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Au fond : Constate que les séquestres n° 11 xxxx70 N et n° 12 xxxx68 K ainsi que les mesures d'exécution subséquentes sont valables. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3227/2016-CS DCSO/155/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU 16 MARS 2017 Dénonciation (A/3227/2016-CS) formée en date du 23 septembre 2016 par A______, B______ et C______, élisant domicile en l'étude de Me Nicolas JEANDIN, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 20 mars 2016 à :
- A______ B______ C______ c/o Me Nicolas JEANDIN, avocat Grand-rue 25 Case postale 3200 1211 Genève 3
- D______
c/o Me Catherine de PREUX, avocate Rue Pierre-Fatio 15 Case postale 3782 1211 Genève 3
- E______
- Office des poursuites.
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A/3227/2016-CS EN FAIT A.
a. F______ est décédé le 11 mars 1987, laissant quatre héritiers, soit son épouse B______ et ses enfants E______, A______ et C______. A ce jour, la succession de F______ n'a pas – ou en tout cas pas totalement – été partagée. Elle comprend les parcelles n°s 1______, 2______ et 3______ de la commune de G______. Le dernier domicile de F______ était dans le canton de Genève.
b. E______ (ci-après également : le débiteur) fait l'objet de la poursuite n° 11 xxxx08 A, introduite à son encontre le 18 août 2011 par D______ en validation du séquestre n° 11 xxxx70 N ordonné le 30 juin 2011 à Genève et portant sur un montant en capital de 220'000 fr. Le séquestre porte sur la part successorale revenant à E______ en relation avec l'immeuble n° 1______ de la commune de G______. L'ordonnance de séquestre indique que le débiteur est domicilié en Espagne, sans adresse connue. Le 23 janvier 2012, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a converti le séquestre n° 11 xxxx70 N en saisie définitive, à laquelle participait un autre créancier. D______ a formé une réquisition de vente en temps utile.
c. E______ fait également l'objet de la poursuite n° 12 xxxx52 R, introduite à son encontre le 22 avril 2012 par D______, pour la même créance que celle faisant l'objet de la poursuite n° 11 xxxx08 A, en validation du séquestre n° 12 xxxx68 K ordonné le 23 février 2012 à Genève, lequel porte sur la part du débiteur dans la succession de son père en relation, cette fois, avec les immeubles 2______ et 3______ de la commune de G______. L'ordonnance de séquestre indique également que le débiteur est domicilié en Espagne, sans adresse connue. Le 31 juillet 2012, l'Office a converti le séquestre n° 12 xxxx68 K en saisie définitive. D______ a requis la vente en temps utile.
d. Après une vaine tentative de conciliation des créanciers, du débiteur et des autres membres de l'hoirie par l'Office, ce dernier a saisi la Chambre de surveillance d'une demande de fixation du mode de réalisation de la part de E______ dans la succession de son père le 22 juin 2012.
e. Par décision DCSO/1______ du 13 février 2013, la Chambre de surveillance a :
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A/3227/2016-CS - ordonné la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire de feu F______, formée de B______, A______, E______ et C______; - chargé l'Office de requérir le partage de cette communauté héréditaire; - dit que l'avance des frais de cette procédure de partage incombait à D______ et à un autre créancier à parts égales entre eux; - invité l'Office à fixer l'avance de frais de la procédure de partage et à impartir un délai à D______ et à l'autre créancier pour verser leur part respective de cette avance; - dit qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté héréditaire de E______ serait vendue aux enchères comme telle.
f. Après avoir sollicité et obtenu de D______ et du second créancier le versement, à parts égales, d'une avance sur les frais de partage de 7'000 fr., l'Office a requis l'assistance de la Justice de paix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de la succession de F______.
g. Par ordonnance du 30 septembre 2013, la Justice de paix a désigné Me H______, notaire, aux fonctions de curateur "pour intervenir au partage en lieu et place de E______ dans la succession de F______ […]".
h. Entre les mois d'octobre 2013 et février 2015, divers discussions et échanges de correspondance ont eu lieu entre le curateur, l'Office, les créanciers et les autres héritiers, en vue de partager et liquider la succession. Un projet d'acte de partage a été préparé, qui n'a toutefois pas été accepté par tous les intéressés. Une proposition d'achat de gré à gré de la part successorale revenant à E______ a par ailleurs été adressée à l'Office par B______, A______ et C______ mais a été rejetée par D______ qui considérait ne pas disposer des informations lui permettant de se déterminer utilement.
i. Dans le cadre de ces discussions, D______ a invité à plusieurs reprises, soit notamment par courriers des 14 février, 26 juin et 19 décembre 2014, l'Office à obtenir des membres de l'hoirie tous renseignements utiles sur le patrimoine de la succession, soit en particulier copie des contrats de prêts hypothécaires, des cédules hypothécaires, les éventuels contrats de bail, etc. L'Office était également invité à entreprendre la procédure de vente aux enchères des immeubles appartenant à l'hoirie.
j. Par courrier recommandé adressé le 10 septembre 2014 à D______ et au second créancier, l'Office, constatant que les tentatives de partager et liquider à l'amiable la succession de F______ avaient échoué, les a invités à procéder à une nouvelle avance de frais de 25'000 fr., correspondant au montant de l'avance des frais judiciaires devant être acquittée lors de l'introduction d'une action en partage, à défaut de quoi la part du débiteur dans la succession non partagée de son père
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A/3227/2016-CS serait vendue aux enchères, conformément à la décision de la Chambre de surveillance du 13 février 2013.
k. Par courrier daté du 20 octobre 2014, D______ a informé l'Office qu'il ne s'acquitterait pas de l'avance requise et l'a invité à "aller rapidement de l'avant dans l'organisation de la vente de la part de E______ dans la communauté héréditaire".
l. L'avance requise n'ayant pas été versée, l'Office a, par courriel daté du 2 mars 2015, informé les créanciers saisissants qu'un procès-verbal d'estimation de la part de communauté revenant au débiteur ainsi que les conditions de la vente aux enchères de cette part leur seraient prochainement adressés.
m. Par acte déposé le 9 avril 2015 auprès de la Chambre de surveillance, D______ a formé une plainte pour déni de justice et retard injustifié au sens de l'art. 17 al. 3 LP, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office, premièrement, de sommer les membres de l'hoirie de donner toutes les explications sur les actifs et passifs de la succession, notamment sur les loyers dus à la succession, sur les actifs de la succession tels qu'énumérés dans la déclaration de succession, sur l'augmentation des passifs, notamment des prêts bancaires, et de remettre les documents permettant de déterminer la valeur de la part de E______ dans la succession de son père, deuxièmement, de prendre toutes les mesures utiles afin que la décision de la Chambre de surveillance du 13 février 2013 soit exécutée par la mise en vente des parcelles du défunt et, troisièmement, de saisir les revenus du patrimoine saisi, notamment les loyers des maisons se trouvant sur les parcelles saisies.
n. La plainte a été rejetée par décision DCSO/2______ de la Chambre de surveillance du 16 septembre 2015, confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 3______ du 18 mars 2016.
o. Le 25 août 2016, D______ a sollicité de la Justice de Paix qu'elle convoque une audience réunissant les hoirs ainsi que les créanciers saisissants en vue de trouver une solution transactionnelle à la procédure de poursuite portant sur les droits de E______ dans la succession de son père.
p. Le 15 septembre 2016, la Justice de Paix a ainsi convoqué une audience de comparution personnelle pour le 4 octobre 2016. Il ressort de cette audience qu'une transaction extrajudiciaire était privilégiée par tous les intéressés. B.
a. Par acte expédié le 23 septembre 2016 à la Chambre de céans, A______, B______ et C______ ont formé une dénonciation, concluant à ce que la Cour constate la nullité des séquestres n° 11 xxxx70 N et n°12 xxxx68 K ainsi que de
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A/3227/2016-CS l'intégralité des mesures d'exécution ayant suivi, parmi lesquelles les poursuites n° 11 xxxx08 A et n°12 xxxx52 R. Ils soutiennent que les autorités genevoises n'étaient pas compétentes pour ordonner lesdits séquestres selon l'art. 2 OPC.
b. E______ a appuyé les conclusions des dénonciateurs et conclu à la nullité de tous les séquestres, actes de poursuite et autres procédures dirigées contre lui.
c. D______ a conclu au rejet de la dénonciation et à ce qu'une indemnité équitable lui soit allouée. Il soutient que les autorités genevoises étaient compétentes d'après la doctrine, la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral - la jurisprudence non publiée n'étant pas pertinente selon lui - ainsi que l'entrée en vigueur du nouvel al. 2 de l'art. 2 OPC et qu'en tout état, le comportement contradictoire de l'hoirie serait constitutive d'abus de droit dans la mesure où elle a participé activement à la procédure depuis près de cinq ans, dont trois en bénéficiant de l'assistance d'un avocat.
d. L'Office s'en est remis à justice quant à l'issue de la dénonciation.
e. Par avis du 3 novembre 2016, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1.1 En vertu de l'art. 22 al. 1 LP, l'autorité de surveillance peut, indépendamment de toute plainte, déclarer nulle une mesure de l'office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure. Cette compétence repose sur son pouvoir de surveillance selon l'art. 13 al. 1 LP. En revanche, cette autorité ne peut pas déclarer nulle, sur la base de l'art. 22 LP, une décision judiciaire, les autorités judiciaires n'appartenant pas au cercle des entités soumises à sa surveillance (ATF 120 III 1 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_647/2013 du 27 février 2014 consid. 4.2.1; 5A_734/2012 du 31 mai 2013 consid. 3.3). Les décisions judiciaires sont obligatoires pour les organes de la poursuite, qui doivent les exécuter même si elles ne sont pas conformes à la LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2013 précité consid. 4.2.1). Cela étant, bien qu'ils ne soient pas compétents pour examiner la validité matérielle de l'ordonnance de séquestre – compétence qui appartient au juge de l'opposition – ils peuvent contrôler la régularité formelle de celle-ci et refuser leur concours à son exécution lorsque la mise sous main de justice des biens visés se heurte à une cause de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP. L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle (ATF 142 III 291 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.1; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 12 ad art. 275 LP).
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A/3227/2016-CS Selon la jurisprudence, une décision judiciaire est nulle si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les cas expressément prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire; entrent principalement en considération comme motifs de nullité de graves vices de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, de sorte qu'il serait choquant de maintenir sa décision. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité (ATF 130 II 249 consid. 2.4 ; arrêt du TF 5A_647/2013 précité consid. 4.2.1 et les références citées). L'acte de poursuite dont la nullité est constatée est censé avoir été inexistant dès son origine, ce qui entraîne la nullité de tous les actes de poursuite subséquents (ERARD, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 9 ad art. 22 LP). 1.1.2 A teneur de l’art. 2 de l’Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) du 17 janvier 1923 dans sa version en vigueur jusqu'au 31décembre 2016 - applicable également au séquestre (ATF 118 III 62 consid. 2c et les références citées) -, l’office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté́ ou les revenus en provenant, est l’office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté́ (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement. La portée attribuée à cette disposition par le Tribunal fédéral a varié au fil du temps. La jurisprudence fédérale a ainsi estimé, dans un premier temps, que le séquestre d'une part de liquidation d'une succession non partagée revenant à un débiteur domicilié à l'étranger pouvait être requis au lieu d'ouverture de la succession, à savoir au dernier domicile du défunt (ATF 91 III 19 consid. 1; 109 III 90 consid. 1). Cette jurisprudence se basait sur la prémisse selon laquelle la communauté héréditaire était considérée comme un tiers débiteur de la créance dont le débiteur séquestré était titulaire, justifiant le séquestre au lieu d'ouverture de la succession. Le Tribunal fédéral s'est ensuite distancé de sa jurisprudence dans un ATF 118 III 62 en retenant que la communauté héréditaire n'était pas un tiers débiteur, de sorte que l'art. 49 LP, instituant un for au lieu où le défunt aurait pu être poursuivi à l'époque de sa mort, n'était pas applicable (consid. 2b). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que le domicile du débiteur étant aux Etats-Unis, les autorités suisses n'étaient pas compétentes pour séquestrer la part de liquidation du débiteur à la succession non partagée de son père (consid. 2c), dont le domicile au moment du décès était à l'étranger. Le Tribunal fédéral a par la suite retenu une application stricte de l'art. 2 OPC, considérant notamment que les autorités de poursuite du for du dernier domicile du défunt n'était pas compétentes pour procéder à la saisie d'une part de communauté, tout en soulevant, sans la
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A/3227/2016-CS trancher clairement, la problématique de la situation où les actifs de la communauté se trouvaient en Suisse et le débiteur était domicilié à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral B. 96 du 29 mai 1996 consid. 3b). C'est dans les arrêts plus récents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_628/2012 du 29 janvier 2013 consid. 3.1.2 et 5A_435/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2) que le Tribunal fédéral a clairement retenu que la compétence pour séquestrer la part successorale d'un débiteur domicilié à l'étranger ne dépendait ni du dernier domicile du défunt en Suisse, ni du lieu de situation des biens, mais bien du domicile du débiteur conformément à la lettre claire de l'art. 2 OPC. Cette solution n'étant pas pleinement satisfaisante, dans la mesure où elle permettait au débiteur domicilié à l'étranger d'échapper à l'action du créancier alors même qu'il détiendrait des valeurs patrimoniales en Suisse, une initiative parlementaire a mené à l'ajout d'un alinéa 2 à l'art. 2 OPC - entré en vigueur au 1er janvier 2017 - à teneur duquel l'office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l'étranger. Cette modification est conforme à la solution préconisée de longue date par la doctrine (STAEHELIN, Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, in AJP 1995 p. 267; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1- 88, 1999, n. 38 ad art. 52 LP). 1.2 En l’espèce, les séquestres des parts revenant au débiteur sur des immeubles sis à Genève dans la liquidation de la succession de son père, dont le dernier domicile était à Genève, ont été ordonnés par le Tribunal de première instance et exécutés par l'Office des poursuites de Genève alors que le débiteur séquestré était domicilié à l’étranger. Selon la jurisprudence évolutive du Tribunal fédéral et le changement législatif, les autorités genevoises étaient ainsi successivement compétentes selon la jurisprudence initiale du Tribunal fédéral, incompétentes d’après sa jurisprudence récente plus restrictive, puis compétentes à nouveau selon le nouvel art. 2 al. 2 OPC pour ordonner ces séquestres. Au moment où ils ont été ordonnés, soit en 2011 et 2012, la jurisprudence du Tribunal fédéral n'était pas encore catégorique quant à l'incompétence des autorités suisses du lieu du dernier domicile du défunt et du lieu de situation des biens, si bien que ces séquestres ont été ordonnés et exécutés dans le cadre de longues procédures sans que l'incompétence ratione loci n'ait été soulevée à aucun moment, pas même par le Tribunal fédéral dans son arrêt 3______ du 18 mars 2016. Il apparaît dès lors difficile, au vu de cette évolution et des circonstances du cas d'espèce, de retenir que l'on est en présence d'un vice manifeste et grave entraînant la nullité des séquestres. Il ne peut en particulier être retenu que le maintien des séquestres
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A/3227/2016-CS n° 11 xxxx70 N et n° 12 xxxx68 K serait contraire à l'intérêt public dans la mesure où ils seraient valablement ordonnés aujourd'hui en application de l'art. 2 al. 2 OPC. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de céans considère qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, le vice n'est pas suffisamment grave pour déclarer les séquestres n° 11 xxxx70 N et n° 12 xxxx68 K ainsi que les mesures d'exécution subséquentes nuls, de sorte qu'ils sont valables. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le grief tiré de l'abus de droit. 2. Il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).
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A/3227/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Au fond : Constate que les séquestres n° 11 xxxx70 N et n° 12 xxxx68 K ainsi que les mesures d'exécution subséquentes sont valables. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.